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AGRI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 45
 
Le mercredi 1 juin 2005
 

Le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire se réunit aujourd’hui à 15 h 32, dans la pièce 705 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de Paul Steckle, président.

 

Membres du Comité présents : David L. Anderson, Charlie Angus, Claude Drouin, Wayne Easter, Mark Eyking, Larry Miller, Denise Poirier-Rivard, Gerry Ritz, Paul Steckle et Rose-Marie Ur.

 

Membres substituts présents : Bernard Bigras pour Roger Gaudet et Randy Kamp pour James Bezan.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Jean-Denis Fréchette, analyste principal.

 

Témoins : Agence canadienne d'inspection des aliments : Mark McCombs, chef et avocat-général, Services juridiques; Kristine Stolarik, directrice exécutive, Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques; Jane Dudley, conseillère juridique.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 10 décembre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-27, Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s'appliquent les lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, régissant l'administration et le contrôle d'application de ces lois et modifiant d'autres lois en conséquence.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

L'article 54 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 54.1,

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 24, du nouvel article suivant :

« LIGNES DIRECTRICES

54.1 (1) Le ministre établit les procédures, les règles et les lignes directrices que doivent suivre l’Agence, ses inspecteurs et ses agents d’exécution dans l’exercice de leurs attributions aux termes de la présente loi ou de l'une des lois relevant de l’Agence.

(2) Les procédures, les règles et les lignes directrices proposées dans le cadre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada et les intéressés obtiennent la possibilité de présenter au ministre des observations à leur égard.

(3) Il est entendu que les procédures, les règles et les lignes directrices établies aux termes du présent article sont des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Article 55,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 55, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 25, de ce qui suit :

« limentaire, elle peut exercer, avec les adaptations nécessaires, les attributions »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 55 modifié est adopté avec dissidence.

 

Nouveaux articles 55.1,

 
Gerry Ritz propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 25, des nouveaux articles suivants :

« TRIBUNAL DÉCISIONNEL 

55.1 (1) Le ministre constitue un tribunal chargé de statuer sur les réclamations visées au paragraphe 55.2(1).

(2) Les personnes susceptibles d'être nommées à titre de membres du tribunal doivent posséder des connaissances et de l'expérience liées à l'agriculture ou à l'agroalimentaire.

(3) Le tribunal comprend des représentants des secteurs public et privé, et au moins un de ses membres est un avocat ou un notaire inscrit respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

(4) Les membres du tribunal occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(5) Chaque membre du tribunal est nommé pour un mandat maximal de cinq ans, qui est renouvelable.

(6) Le tribunal peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités.

(7) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et ont droit aux frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.

(8) Le ministre peut prendre des règlements concernant les instances devant le tribunal et toute autre question liée au tribunal et à ses membres.

55.2 (1) Quiconque a subi une perte financière à cause d'actes frivoles, vexatoires ou autrement inappropriés de la part d'une personne agissant au nom de l'Agence peut déposer une réclamation auprès du ministre conformément au présent article.

(2) Sur réception d'une réclamation visée au paragraphe (1), le ministre renvoie l'affaire devant le tribunal visé à l'article 55.1 pour audition.

(3) Le tribunal peut, à l'égard de toute réclamation dont il est saisi :

a) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond la réclamation;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice.

(4) Le tribunal :

a) entend la réclamation dans les trente jours suivant son dépôt;

b) établit la procédure à suivre, en donnant aux parties la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments;

c) tient compte de tous les renseignements se rapportant à la réclamation;

d) détermine, selon la prépondérance des probabilités, si la réclamation est valide;

e) dans les trente jours après avoir entendu la réclamation, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs à l'appui, à chaque partie et au ministre.

(5) Si le tribunal détermine selon l'alinéa (4)d) que la réclamation est valide, il enjoint à l'Agence, par ordonnance, de verser à la personne qui l'a déposée une indemnité d'un montant qu'il juge suffisant pour la dédommager de la perte financière qu'elle a subie.

(6) La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'indemnisation rendue aux termes du paragraphe (5) peut déposer à la Cour fédérale une copie de l'ordonnance, non accompagnée des motifs à l'appui.

(7) L'ordonnance du tribunal déposée aux termes du paragraphe (6) est enregistrée à la Cour fédérale; l'enregistrement lui confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 25, du nouvel article suivant :

« APPELS

55.1 Toute personne touchée par une décision ou une ordonnance de l'Agence ou du ministre prise aux termes de la présente loi ou d'une loi relevant de l'Agence peut porter cette décision ou cette ordonnance en appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale, la demande en ce sens devant être présentée dans les trente jours suivant la prise de la décision ou de l'ordonnance visée ou dans le délai supplémentaire accordé par la Cour dans des circonstances particulières. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 56 est réservé.

 

Nouvel article 56.1,

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 28, du nouvel article suivant :

« 56.1 Les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de l’article 56 sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licence et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au gouverneur en conseil leurs observations à cet égard. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Les articles 57 à 60 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Nouvel article 60.1,

 
David L. Anderson propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 29, du nouvel article suivant :

« EXAMEN ET ORDRES

60.1 (1) Le comité de la Chambre des communes qui traite habituellement des questions d'agriculture est chargé de l'examen permanent de l'application de la présente loi et il présente au Parlement, au moins une fois par année, un rapport où sont consignées ses conclusions à cet égard et, s'il y a lieu, ses recommandations quant aux modifications souhaitables.

(2) Le comité peut, par ordre, donner à l'Agence des directives concernant le contrôle d'application de la présente loi.

(3) Les ordres donnés en vertu du présent article lient l'Agence.

(4) Les ordres donnés en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement. »

 

Après débat, l'amendement de David L. Anderson est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Les articles 61 à 65 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Article 66,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 66, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 32, de ce qui suit :

66. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 et 20 de la même loi sont abrogés.

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 66 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 67 à 71 inclusivement sont réservés.

 

Nouvel article 71.1,

 
Charlie Angus propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, avant la ligne 16, page 32, du nouvel article suivant :

« 71.1 (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d'au plus douze membres nommés par le ministre pour représenter les principales régions du Canada. Un représentant de chacune des organisations suivantes est nommé à partir de la liste des candidats fournie par celles-ci : le Syndicat national des cultivateurs, la Fédération canadienne de l’agriculture, l’Union des producteurs agricoles, la Canadian Organic Growers Association, l’Alliance de la fonction publique du Canada et l’Association des consommateurs du Canada.

(2) Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant l’agriculture évalue les candidats en vue de leur nomination au comité consultatif et présente au ministre des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

(2.1) Les membres du comité consultatif sont nommés à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

(2.2) Le comité consultatif conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l'Agence et exerce notamment les fonctions suivantes :

a) surveiller et examiner toutes les décisions prises par l'Agence sous le régime de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou de toute autre loi relevant de l'Agence, qui ont été portées en appel aux termes de l'une ou l'autre de ces lois par un intéressé;

b) obtenir des services de vérification auprès d'un tiers pour s'assurer que les pouvoirs qu'exerce l'Agence aux termes de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments le sont de façon appropriée;

c) examiner les rapports de vérification des tiers et fournir à l'Agence des recommandations sur les questions abordées dans ces rapports;

d) fournir à l'Agence des directives qui tiennent compte des difficultés auxquelles l'industrie alimentaire fait face;

e) offrir à l'industrie alimentaire et au gouvernement un lieu de discussion pour aborder, de façon juste et équitable, l'innocuité, la qualité et la traçabilité des aliments ainsi que les initiatives de l'industrie en ce qui a trait à la santé animale et végétale.

(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le comité consultatif se réunit au moins une fois tous les trois mois aux date, heure et lieu fixés par son président.

(8) Au présent article, « loi relevant de l'Agence » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, avant la ligne 16, page 32, de ce qui suit :

71.1 L'article 10 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Le président du comité présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente.

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 72 est réservé.

 

Article 73,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 73, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 33, de ce qui suit :

« désigner des personnes qualifiées, individuellement ou par »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 73 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 74 est adopté avec dissidence.

 

L'article 75 est adopté avec dissidence.

 

Article 76,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 76, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 39, page 33, de ce qui suit :

« dispose of the product at his or her expense »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 76 modifié est adopté avec dissidence.

 

Les articles 77 à 79 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

À 17 h 25, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

La greffière du Comité,



Bibiane Ouellette

 
 
2005/06/03 15 h 07