Je suis heureux d'être accompagné de Karen Audcent et Don Piragoff, qui travaillent tous les deux au ministère de la Justice. Ils seront ravis de répondre aux questions que vous pourrez leur poser après ma comparution d'une heure.
Monsieur le président, je suis heureux d'être parmi vous pour vous parler du projet de loi , Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Tse. En l'absence de mesures de reddition de compte, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le pouvoir d'intercepter des communications privées en cas d'urgence sans autorisation judiciaire.
Le projet de loi dont vous êtes saisis fait donc suite à cette décision établissant que l'article 184.4 du Code criminel était inconstitutionnel. Il prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une telle interception doit en être avisée dans un certain délai; il exige qu'un rapport public soit présenté sur le recours à ce pouvoir; il restreint l'écoute électronique en cas d'urgence aux infractions graves; il restreint le recours à ce moyen aux policiers et précise les infractions le justifiant.
En vertu de l'article 184.4 du Code criminel, les policiers peuvent procéder à une écoute électronique sans autorisation judiciaire préalable uniquement si l'urgence de la situation est telle qu'une autorisation ne peut être obtenue; si « l'interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien »; si l'auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer des dommages.
C'est donc dire que le policier peut intercepter uniquement les communications entre la personne dont les actes sont susceptibles de causer des dommages et la victime ou la personne visée. On restreint donc les communications qui peuvent être interceptées et on élimine la possibilité que le policier intercepte des communications d'un nombre illimité de catégories de personnes.
En outre, il faut que l'interception immédiate soit nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien. Vous avez donc une idée des recours à cet article, par exemple lors d'enlèvements et d'alertes à la bombe.
Enfin, l'urgence de la situation doit être telle que le policier ne peut obtenir l'autorisation de procéder à l'écoute électronique en cas d'urgence. Une précision s'impose: le Code criminel contient un autre article qui autorise une réaction rapide en cas d'urgence. Il s'agit de l'article 188 qui autorise un recours plus rapide pour obtenir une autorisation pour une durée maximale de 36 heures. Pour que le policier puisse se prévaloir du pouvoir établi à l'article 184.4, il doit lui être impossible d'obtenir une autorisation judiciaire en vertu de l'article 186, ce qui nécessite plus de temps, ou en vertu de l'article 188 qui porte sur le processus accéléré pour une écoute sur une période plus brève en cas d'urgence.
Cela dit, la Cour suprême a statué dans l'affaire Tse que, même s'il existe une nécessité constitutionnelle justifiant l'existence du pouvoir d'intercepter des communications, l'article 184.4 du Code criminel présente des lacunes sur le plan constitutionnel malgré les mesures de protection qu'il contient et que je viens de vous décrire.
Dans ses motifs, la Cour suprême a établi que donner un avis après coup aux personnes dont les communications privées ont été interceptées, rendrait la nouvelle disposition conforme à la Constitution.
C'est ce que les juges nous ont ordonné pour que la nouvelle disposition soit conforme à la Constitution. Le présent projet de loi exige qu'aux termes de l'article 184.4, un tel avis soit donné dans les 90 jours suivant l'interception, à moins d'obtenir un prolongement du délai de la part du tribunal.
[Français]
La Cour suprême du Canada a également formulé des commentaires sur d'autres questions au sujet desquelles le projet de loi propose des réponses pertinentes.
[Traduction]
La Cour suprême a établi que cet avis était la seule modification nécessaire pour que la disposition soit conforme à la Constitution, mais elle a proposé qu'un rapport soit présenté en vertu d'une politique qu'il restera à établir. Le gouvernement souscrit également à cette proposition.
Le projet de loi propose donc d'ajouter une disposition exigeant la présentation d'un rapport sur le recours à l'article 184.4, ce qui signifie que les rapports annuels du et des procureurs généraux provinciaux sur l'écoute électronique contiendraient des renseignements sur le recours à l'article 184.4. Cela accroîtrait la transparence et permettrait au public de mieux connaître l'usage de ce pouvoir exceptionnel.
La Cour suprême avait également envisagé d'accorder le pouvoir prévu à cet article aux policiers et non plus aux agents de la paix, expression employée dans le Code criminel. Cette modification pourrait rendre la disposition plus conforme à la Constitution, même si le tribunal n'a pas tranché sur la question.
Encore une fois, le gouvernement a tenu compte de la proposition de la Cour suprême. Le projet de loi emploie donc le terme policier au lieu du terme agent de la paix, qui était défini d'une façon assez large dans l'article 2 du Code criminel. Policier a un sens plus restreint. Le nouveau terme exclurait donc les maires et les préfets.
Le projet de loi propose également de limiter les interceptions faites en vertu de l'article 184.4 aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel. Actuellement, tout acte illégal justifie le recours à cet article dans le Code criminel.
Même si elle a formulé un commentaire sur la restriction de ces interceptions aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel, la Cour suprême n'en avait pas fait une exigence. Néanmoins, le projet de loi harmoniserait l'article 184.4 et son recours par rapport aux autres dispositions du Code criminel portant sur les interceptions qui sont limitées aux infractions visées à l'article 183. Nous harmonisons donc tous les articles portant sur les interceptions. Les autres articles du Code criminel seraient donc touchés également.
L'harmonisation portera également sur les exigences en matière d'avis et de rapports, ce dont je vous ai déjà parlé, étant donné que ces exigences sont déjà établies dans d'autres dispositions du Code criminel.
En outre, je vous signale que la Cour suprême du Canada nous a donné jusqu'au 13 avril 2013 pour modifier l'article 184.4 afin de mettre fin à cette lacune. Ce délai est imminent. Il nous faut donc agir le plus rapidement possible afin d'adopter la mesure législative, sinon les policiers ne pourront plus, après le 13 avril, recourir à cet article, ce qui pourrait nuire à leur capacité d'intervenir dans des situations dangereuses afin de protéger les Canadiens.
Lorsqu'on se penche sur les motifs des modifications contenues dans ce projet de loi, il serait peut-être utile de songer aux situations susceptibles d'entraîner le recours au nouvel article. Il pourrait s'agir d'un enlèvement, comme ce fut le cas dans l'affaire Tse où un couple marié et un ami ont été enlevés et détenus contre rançon. Les policiers pouvaient compter sur cet article pour réagir rapidement en interceptant les communications entre une des personnes enlevées et un membre de sa famille.
Dans une autre affaire, R. c. Riley, on a fait valoir que les policiers ont eu recours à l'article 184.4 au cours d'une enquête sur le meurtre commis au cours d'une fusillade routière, et ce afin d'empêcher que d'autres meurtres ne soient commis.
Ces affaires montrent bien l'importance de cet article. En bref, le projet de loi vise à s'assurer que les policiers disposent d'un outil important afin de protéger les Canadiens, tout en garantissant que les policiers respectent la vie privée. C'est ce à quoi les Canadiens peuvent s'attendre de leur gouvernement.
J'incite fortement les membres du comité à appuyer le projet de loi.
Je vous remercie infiniment.
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Merci, monsieur le président.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Évidemment, nous sommes tous conscients des délais, étant donné que pour l'affaire R. c. Tse, la Cour suprême du Canada a donné comme date limite le 13 avril. C'est donc d'ici cette date que nous pouvons faire quelque chose.
Le gouvernement a pris une autre avenue. Il a annoncé, en déposant le projet de loi , le retrait du projet de loi , qui avait suscité beaucoup de critiques. Or le gouvernement a tergiversé à ce sujet pendant un certain nombre de mois, ce qui fait que nous devons maintenant étudier à toute vitesse un projet de loi qui est tout de même important. Vous l'avez dit vous-même, ça touche la partie du Code criminel intitulée « Atteintes à la vie privée ». Nous sommes donc très conscients de ce sur quoi nous sommes en train de légiférer.
Cela étant dit, j'ai pris connaissance du projet de loi . Bien que la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur la question des agents de la paix et des policiers, et ainsi de suite, j'apprécie un peu la sagesse dont a fait preuve le gouvernement, qui n'a pas attendu pour tenter de circonscrire la situation. Par contre, la disposition dit bien ceci:
« policier » S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
Je suis toujours un peu allergique à ces expressions fourre-tout. J'aimerais que vous nous disiez de qui il est question lorsqu'on parle de « toute autre personne chargée du maintien de la paix publique ». Est-ce qu'on va jusqu'à inclure ici les gardes de sécurité privés? Est-ce que ça pourrait inclure des personnes employées pour faire respecter d'autres lois fédérales comme la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et ainsi de suite?
Peut-être pourrait-on essayer de cerner un peu ces questions, parce qu'en voulant répondre à la Cour suprême, vous avez possiblement ouvert une parenthèse compliquée.
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Encore une fois, on nous dit — et c'est conforme à ce que nous savons au sujet de l'application de la loi — que c'est nécessaire entre autres pour intervenir dans certaines situations d'urgence auxquelles les policiers sont confrontés. M. Wilks, notamment, pourrait vous donner des exemples montrant que ce genre de renseignements sont extrêmement importants.
Je vous ai cité l'affaire Tse et l'autre affaire. Il s'agissait de situations où la vie de personnes était en danger, des personnes innocentes qui étaient des victimes. Il est donc impérieux que le Code criminel prévoie un pouvoir permettant aux policiers d'intercepter ce genre de communications afin d'assurer la protection et le bien-être de ces personnes innocentes.
Au cours des 40 dernières années, les dispositions sur l'écoute électronique ont beaucoup évolué. Monsieur Piragoff, je crois que, dans les années 1990, vous vous penchiez déjà sur certaines de ces dispositions datant des années 1970 pour les mettre à jour afin qu'elles soient conformes à l'évolution technologique et aux situations auxquelles étaient confrontés les policiers.
Il est essentiel d'offrir un tel recours. Si la vie de quelqu'un était en danger par exemple — et ce n'est qu'un exemple —, il faut être en mesure d'intercepter les communications. Cependant, il faut prévoir des mesures de protection. Comme vous l'avez signalé à juste titre, les gens ont droit à la vie privée et ils ont le droit de savoir que leurs communications sont privées. C'est pourquoi nous avons modifié cet article particulier en allant au-delà de ce qu'exigeait la Cour suprême du Canada. Nous avons ajouté d'autres mesures de protection et nous avons précisé les critères justifiant le recours à ce pouvoir.
Je le répète, trois articles sont en cause: l'article du Code criminel sur l'écoute électronique; celui sur les situations d'urgence et celui où il faut obtenir immédiatement ce genre de renseignements. Encore une fois, nos modifications sont conformes à ce qu'ont besoin les tribunaux, les policiers et les victimes dans de telles situations.
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On parle ici de trois situations différentes.
Habituellement, on fait une demande d'écoute électronique en vertu de l'article 186. Dans le cadre d'une enquête relative au crime organisé, par exemple, on présenterait l'information et une détermination judiciaire serait faite quant au caractère raisonnable de la demande, aux circonstances, aux paramètres, aux personnes visées, à la méthode et au moment choisi. C'est un processus long et réfléchi. Il s'agit du processus habituel.
Il se peut qu'on doive procéder à l'écoute électronique, mais qu'il soit impossible, en raison du caractère urgent de la situation, de faire une demande officielle au tribunal. Dans ces cas, on pourrait notamment appeler un conseiller juridique, une personne habilitée à autoriser l'écoute. C'est la deuxième situation, et je l'appelle la disposition relative à l'écoute électronique en cas d'urgence. Cela relève de l'article 188 du Code criminel.
L'article 184.4 s'applique à un cran de plus dans l'urgence, lorsque des dommages imminents peuvent être causés à une personne ou une propriété et qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour appeler quelqu'un et faire une demande. Il faut obtenir l'information immédiatement.
J'ai parlé de l'affaire Riley et de l'affaire Tse. Les responsables devaient obtenir l'information immédiatement afin de protéger les personnes du mieux qu'ils pouvaient, et ils n'avaient pas le temps de faire autrement.
Il y a donc trois catégories. La plupart du temps, l'écoute électronique est faite en vertu de l'article 186. On fait une demande, mais parfois la situation est très urgente... L'article 184 s'harmonise aux deux autres articles, afin de veiller à ce que le processus soit associé à des mesures de responsabilisation et à une intervention judiciaire. C'est ce que vise l'article. Il complète les deux autres, à mon avis.
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La définition d'agent de la paix provient de l'article 2 du Code criminel. Elle englobe un large éventail de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, en commençant par des membres des gouvernements municipaux, afin de s'assurer qu'il n'y a pas que les maires qui entrent dans cette catégorie, mais aussi les préfets. Il y a par exemple le pilote d'un avion. Des personnes nommées en application d'une douzaine de lois fédérales sont visées par cette définition.
Je suppose que vous vous demandez s'il est absolument nécessaire qu'elles détiennent ce pouvoir. Quelles sont les fonctions qui pourraient faire en sorte qu'elles doivent intercepter les communications privées d'un particulier?
Je pense que vous pourriez conclure qu'il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il serait nécessaire qu'elles prennent cette mesure.
Je crois — et j'espère que vous partagerez mon opinion après avoir analysé le projet de loi — qu'il était pertinent que nous définissions un peu plus clairement qui exactement peut prévenir un danger imminent dans une situation d'urgence et intercepter des communications autrement privées.
Je pense que c'était très important. Il s'agit d'une autre des questions que nous n'étions pas obligés d'approfondir, mais il me semblait néanmoins logique de le faire.
À la lecture de l'affaire Tse, vous comprendrez entre autres qu'il y a parfois ce que nous appelons une opinion incidente. Il arrive que des réflexions et des discussions liées à différents domaines nous indiquent une direction à prendre pour éviter des difficultés dans de futures affaires connexes.
Je crois qu'il est tout à fait pertinent d'en tenir compte dans la rédaction d'un projet de loi. Comme je l'ai mentionné à Mme Boivin, nous avons fait ce qui nous a été demandé, et même davantage.
Encore une fois, je pense — et j'espère que vous serez d'accord après avoir analysé le projet de loi — qu'il est préférable que nous définissions exactement quels sont les actes illégaux dont nous parlons ainsi que les personnes appelées à intervenir. C'est une mesure opportune, non seulement pour les procureurs généraux des provinces, mais aussi pour le . Vous remarquerez que je n'ai pas mentionné le ministre de la Justice, mais celui de la Sécurité publique. Il peut assumer cette responsabilité, et pourquoi ne le ferait-il pas? Je crois que l'idée est excellente.
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Merci, monsieur le président.
Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue, à vous et à vos collaborateurs.
Je me suis déjà trouvé dans une situation semblable. J'ai travaillé 22 ans pour Bell Canada, et quand quelqu'un appelait pour dire « je pense que je suis sur écoute », je vérifiais sa ligne téléphonique. Si quelqu'un appelait pour me dire « il y a de la friture sur ma ligne », j'entrais son numéro dans l'ordinateur et au prochain appel, j'écoutais quelques secondes de sa conversation pour voir s'il y avait vraiment un problème.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement des circonstances où les Canadiens ne savent pas que quelqu'un, quelque part, écoute ce qu'ils disent. De toute évidence, mon objectif n'était pas le même.
D'après ce que vous nous avez dit, nous parlons ici, à mon avis, de situations très exceptionnelles. Pour rendre justice au gouvernement, je pense que vous avez déployé des efforts raisonnables pour vous acquitter de cette tâche. Vous pouvez cependant comprendre les préoccupations des Canadiens, car nous vivons dans une société où ce ne sont pas les moyens électroniques qui manquent ni les films de conspiration dans lesquels le gouvernement, qui est habituellement celui des États-Unis, s'ingère dans la vie des gens.
Le sujet a déjà été abordé trois fois, mais j'aimerais tout de même y revenir. Nous parlons d'écoute en cas d'urgence, c'est-à-dire de mettre un téléphone sur écoute.
Je précise, pour le compte rendu, que cela comprendrait l'écoute des communications cellulaires...
L'hon. Rob Nicholson: Oui.
M. Wayne Marston: ... et la messagerie texte...
L'hon. Rob Nicholson: Oui.
M. Wayne Marston: ... que les jeunes de nos jours affectionnent jusqu'à en avoir mal aux pouces?
L'hon. Rob Nicholson: Exactement.
M. Wayne Marston: Vous avez parlé d'« intercepter les communications », ce qui d'après moi signifie tout cela.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je vous remercie d'être venu témoigner, monsieur le ministre.
J'espère vraiment que nous voterons tous pour le projet de loi. Après avoir examiné certains des documents d'analyse de la Bibliothèque du Parlement et entendu les témoignages de notre réunion d'aujourd'hui, je crois qu'il est très important que tous les partis lui accordent leur soutien.
Nous savons tous que l'application de la loi nécessite parfois une intervention très rapide en cas d'urgence.
Monsieur le ministre, vous avez notamment parlé d'enlèvements, de prises d'otages, et d'alertes à la bombe. Il ne s'agit que de quelques-unes des situations où l'on s'attend à ce que la police prenne des mesures d'urgence pour protéger des victimes innocentes et maintenir la sécurité du public.
Un bon exemple, monsieur le ministre, est l'enlèvement, en avril 2006, de Graham McMynn, un résident de 23 ans de Vancouver, en Colombie-Britannique, ma province natale. L'intervention rapide du service de police de Vancouver qui a utilisé toutes les ressources légales possibles pour que M. McMynn retrouve sain et sauf sa famille nous rappelle que des modifications telles que celles proposées par le projet de loi sont justifiées pour protéger le public.
Ce texte législatif tient directement compte des conseils de la Cour suprême du Canada en créant de nouvelles mesures de protection de la vie privée en matière d'avis et de rapports. Vous y avez fait allusion dans votre témoignage et certains commentaires que vous avez adressés au comité, particulièrement en ce qui concerne l'article 184.4 du Code criminel.
Monsieur le ministre, y a-t-il une partie du projet de loi qui ne porte pas sur l'ajout de mesures protectrices — mise à part la réponse à la Cour suprême?