:
Comme je souhaite parler de la liberté d'expression, permettez-moi de commencer en soulignant que la liberté d'expression constitue un droit de la personne. Ceux qui connaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme savent que l'article 19 garantit la liberté d'expression. On oublie généralement dans ce pays que cette liberté est un droit de la personne, ce qui semble curieux dans une contrée où la notion même de droit de la personne semble pratiquement illimitée. Au Canada, les volontés personnelles passent souvent pour des droits de la personne.
J'aimerais dire quelque chose au sujet de ce que je qualifierais de pratiques horrifiantes des commissions des droits de la personne dans ce pays. Ces institutions ne devraient même pas s'appeler ainsi, puisqu'elles violent régulièrement et systématiquement pratiquement tous les droits de la personne auxquels on peut penser.
Permettez-moi de parler un peu de leur évolution au cours de l'histoire. La première mesure législative en matière de droit de la personne a été adoptée en Ontario. En 1944, cette province a édicté une loi appelée la Racial Discrimination Act afin d'interdire l'expression publique d'intentions discriminatoires. Elle interdisait notamment d'afficher des écriteaux, qui étaient malheureusement très courants en 1944 dans certains des meilleurs centres de villégiature de l'Ontario, comme Muskoka. On pouvait y voir, bien en évidence, des affiches portant la mention « Juifs interdits ». La Racial Discrimination Act de 1944 avait pour but de mettre fin à cette pratique, une intention très souhaitable et fort louable.
Malgré leur départ prometteur, les commissions des droits de la personne sont devenues peu à peu des polices morales. L'Ontario a édicté le premier ensemble systématique de lois en matière de droits de la personne, qui se fondait en grande partie sur des lois adoptées plus tôt dans l'État de New York. L'Ontario s'est largement inspiré de la loi new yorkaise appelée Fair Employment Practices Act, qui interdisait la discrimination en matière d'emploi. La province a également copié une autre loi de New York appelée la Fair Accommodation Practices Act, qui interdisait la discrimination en matière de logement. Les commissions des droits de la personne, suivant l'exemple de l'Ontario, ont commencé à adopter un rôle d'organisation de lutte contre la discrimination. Les victimes de discrimination directe et ouverte dans le domaine de l'emploi et du logement disposaient maintenant d'une tribune où elles pouvaient déposer des plaintes et chercher des recours. C'est l'Ontario qui a instauré ces pratiques.
Vers 1960, l'Ontario disposait d'un large éventail de lois, qu'elle a fusionnées en une loi globale intitulée Code des droits de la personne. L'objectif général de ce code était de rendre impossible la discrimination en matière d'emploi et de logement. Au fil des ans, la portée de cette loi s'est élargie sans limite et s'étend maintenant bien au-delà de l'emploi et du logement. Le Parlement a édicté la Loi canadienne sur les droits de la personne, dont l'objectif est similaire à celui du Code des droits de la personne de l'Ontario dans les sphères de compétences fédérales.
Les commissions des droits de la personne ont commencé à devenir une police morale vers la fin des années 1970. Il me faut ici mentionner un homme particulièrement odieux du nom de John Ross Taylor, que l'on peut décrire comme étant le père du nazisme au Canada. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été incarcéré en vertu de la Loi sur les mesures de guerre pour avoir poursuivi ses activités pro-nazies malgré le fait que le Canada était en guerre contre l'Allemagne nazie. Après sa libération, il a repris ses activités politiques nazies, particulièrement au sein d'un groupe de Toronto appelé le Western Guard Party. En 1977, ce groupe a inauguré un service que M. Taylor et ses adeptes considéraient comme un pas de géant dans le progrès de l'humanité: un service de messages téléphoniques haineux.
Le Western Guard Party a disposé des dépliants et distribué des prospectus invitant les gens à composer un numéro pour entendre un message haineux. Ceux qui le faisaient pouvaient entendre un message haineux enregistré dont la teneur était assez traditionnelle, compte tenu des antécédents de M. Taylor. Il s'agissait de propos antisémites classiques.
Ce service de messages haineux a fait bondir les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Il s'en est suivi une correspondance assidue entre Toronto et Ottawa, de nombreux politiciens et fonctionnaires cherchant à se surpasser l'un l'autre dans leur détermination à faire quelque chose à ce sujet.
Permettez-moi d'exprimer ce que je considère comme un principe général en matière d'élaboration de politiques publiques. Le besoin d'intervenir par réflexe au bord de la panique est une source désastreuse de politiques publiques. On a décidé à l'époque de faire quelque chose au sujet de John Ross Taylor et de ses messages haineux enregistrés, proposant de modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne en y ajoutant l'article 13. Cet article interdisait les communications publiques qui risquaient d'exposer quelqu'un à la haine ou au mépris pour certains motifs proscrits.
Malgré l'adoption de l'article 13 de la Loi canadienne des droits de la personne, John Ross Taylor et ses adeptes ont maintenu leur service de messages haineux. M. Taylor a été convoqué devant la Commission canadienne des droits de la personne, qui a jugé que ce service constituait une pratique discriminatoire, contraire à la loi, et a intimé M. Taylor d'y mettre fin immédiatement, ce qu'il n'a pas fait.
La force de la Loi canadienne des droits de la personne vient d'une disposition qui stipule que les décisions du Tribunal canadien des droits de la personne, qui constitue l'organisme de prise de décisions aux termes de la Loi canadienne des droits de la personne, peuvent être consignées dans le registre des jugements de la Cour fédérale du Canada. Elles deviennent ainsi, grâce à un petit tour de passe-passe législatif, des décisions judiciaires. Dans quel but? C'est très sérieux. Une fois inscrite dans le registre de jugement de la Cour fédérale du Canada, une décision du Tribunal canadien des droits de la personne acquiert le statut de décision d'une cour supérieure, ce qui fait que quiconque ne respecte pas cette décision commet le crime d'outrage au tribunal.
M. Taylor, on ne s'en étonnera pas, a persisté et a été cité à comparaître devant la Cour fédérale du Canada pour outrage au tribunal. Il avait clairement violé les conditions de l'ordonnance interdisant la poursuite de la diffusion de messages haineux. La Cour fédérale du Canada a jugé que M. Taylor s'était rendu coupable d'outrage au tribunal et lui a ordonné de cesser cette pratique. Pour éviter que cette affaire échappe à tout contrôle, la Cour fédérale a pris une décision très sensée. Elle a donné à Taylor, Dieu seul sait pourquoi, une seconde chance, le condamnant à un an d'emprisonnement pour outrage au tribunal, mais lui accordant un sursis s'il cessait son service de messages haineux. M. Taylor n'est rien de moins que têtu, et il a repris ce service sitôt sorti du tribunal. La condamnation avec sursis s'est donc appliquée, et M. Taylor a pris le chemin de la prison.
M. Taylor a purgé neuf mois d'emprisonnement. C'est la première personne au Canada à être incarcérée pour avoir exprimé une opinion depuis les années 1930.
Entre le moment de sa comparution initiale devant la Commission canadienne des droits de la personne et l'audition de son procès pour outrage au tribunal devant la Cour fédérale du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés a été intégrée à la Constitution, y compris, bien sûr, l'article 2b), qui garantit la liberté d'expression.
M. Taylor a immédiatement vu là une chance d'entreprendre d'autres démarches juridiques. Il est retourné devant les tribunaux en faisant valoir que l'article 13 de la Loi canadienne des droits de la personne violait sa liberté d'expression, qui est garantie par la charte. L'affaire s'est finalement rendue jusqu'en Cour suprême du Canada, dans une affaire appelée Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor.
L'affaire a connu son dénouement devant la Cour suprême en 1990. L'arrêt principal a été rendu par le juge en chef Brian Dickson. Comme vous le savez, aucune des garanties que prévoit la charte n'est absolue. Selon le libellé de l'article 1 de la charte, les droits qu'elle comprend sont garantis « dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ».
L'État est donc autorisé à limiter les garanties de la charte, dans la mesure où il peut justifier cette restriction devant un tribunal. La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Taylor, a fait valoir que l'article 13 de la Loi canadienne des droits de la personne constituait une limite justifiable de la liberté d'expression.
Malgré le profond respect et l'admiration que j'éprouve pour le juge en chef Brian Dickson, je considère que, dans son jugement, il s'est empêtré dans les questions de sémantique et de logique pour tenter de justifier l'invocation de l'article 13.
Il faut procéder à une analyse en deux étapes pour justifier une limite à un droit prévu par la charte. L'État doit d'abord faire valoir l'objectif visé et ensuite le moyen qu'il compte utiliser pour atteindre cet objectif. Les tribunaux ont statué que pour être accepté, l'objectif de l'État doit être « urgent et réel ». Il doit donc être suffisamment important pour justifier le fait qu'il l'emporte sur un droit constitutionnel.
Quel était l'objectif de l'État lorsqu'il a édicté l'article 13 de la Loi canadienne des droits de la personne? Selon mon interprétation du jugement, le juge en chef Dickson a indiqué que cet objectif consistait à éviter que des personnes ne soient blessées dans leurs sentiments. Avec tout le respect que je dois à M. Brian Dickson, je ne peux accepter que le fait d'empêcher de blesser les sentiments de quelqu'un soit un objectif « urgent et réel » dans une société libre et démocratique.
Le tribunal a également confirmé le moyen retenu par l'État pour atteindre cet objectif, que Dickson a considéré comme étant essentiellement de la conciliation.
M. Taylor a demandé comment on pouvait confirmer le moyen choisi, alors que lui-même n'avait pas droit à un procès équitable devant un tribunal compétent et ne pouvait se prévaloir des moyens de défense normaux dans une cause criminelle. Le juge en chef Dickson lui a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un procès criminel, mais d'une procédure de conciliation devant la Commission des droits de la personne. On oublie toutefois un fait fondamental: M. Taylor a été envoyé en prison. Il semble que lorsqu'il s'agit de protéger les sentiments d'autrui, on fait fi des procédures établies.
La décision du juge en chef Dickson de confirmer la constitutionnalité de l'article 13 est citée encore et encore par les tenants du rôle de police morale qu'assument les commissions des droits de la personne. J'oserais faire remarquer que ceux qui s'opposent à la liberté d'expression dans ce pays considèrent la décision du juge en chef Dickson dans l'affaire Taylor comme une révélation divine.
Je ferais remarquer que cette décision émanait d'une personne en chair et en os et n'est pas descendue du ciel, gravée sur des tablettes de pierre, comme certains pourraient se l'imaginer. Ainsi, la Commission canadienne des droits de la personne et les commissions provinciales ont participé activement, au cours des dernières années, à une campagne nationale contre la liberté d'expression.
Il semble que les commissions des droits de la personne considèrent que le droit de ne pas être offensé et de ne pas se faire blesser est primordial. Permettez-moi de vous donner quelques exemples des aspects les plus scandaleux de cette situation, en commençant par ceux qui sont risibles pour terminer par les plus horrifiants.
En 2008, un homme, dont le nom m'échappe et n'a pas directement d'importance dans cette affaire, faisait un monologue comique dans un bar de Vancouver. Deux clientes du bar, complètement saoules, ne le trouvaient pas drôle et ont commencé à le prendre à partie de manière très agressive, au point de lui lancer leurs consommations. Agacé, il a essayé de les faire taire, comme n'importe quel monologuiste le ferait.
Notre ami le comédien a immédiatement supposé qu'elles étaient lesbiennes et s'est empressé de faire des remarques de mauvais goût au sujet de leur orientation sexuelle et de leur comportement afin d'essayer de le clouer le bec. Les clientes ont déposé une plainte à la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique, qui a entendu l'affaire. Ainsi, les commissions des droits de la personne s'arrogent le droit de dicter aux monologuistes la teneur de leur propos pour essayer de museler les contestataires.
Une autre histoire qui vaut la peine d'être entendue s'est produite en Ontario en 2005. Un dénommé Ted Kindos exploite un établissement appelé Gator Ted's Bar & Grill à Burlington. En mai 2005, il a découvert devant l'entrée de son établissement un homme autorisé à fumer du cannabis à des fins médicales, ce qu'il faisait justement. Certains clients déjà à l'intérieur du bar se sont plaints auprès de M. Kindos, qui est sorti demander à l'homme de cesser de fumer du cannabis. Cet homme l'a mal pris et a déposé une plainte devant la Commission des droits de la personne de l'Ontario, se disant victime de discrimination en raison de son handicap.
La Commission des droits de la personne de l'Ontario a entendu l'affaire et a éventuellement préparé une ébauche d'entente qui aurait obligé M. Kindos à permettre à cet homme et à d'autres personnes se trouvant dans la même situation de fumer du cannabis à des fins médicales à l'intérieur de son établissement.
Les autorités ontariennes responsables de l'octroi de permis d'alcool ont eu vent de cette affaire et ont écrit à M. Kindos pour lui dire que s'il acceptait cette entente et permettait aux clients de fumer du cannabis pour des raisons médicales à l'intérieur de son établissement, il perdrait son permis d'alcool. Ainsi, s'il n'autorise pas les clients à fumer du cannabis, il se fait taper sur les doigts par la Commission des droits de la personne, mais s'il le permet, il perd son permis et doit fermer boutique.
Quand j'ai appris cette affaire, j'ai eu l'impression que cela sortait tout droit d'un scénario de Monty Python, mais c'est vraiment arrivé dernièrement au Canada, en Ontario.
Je passerai maintenant à l'aspect le plus horrifiant de la chose.
:
Je vous donnerai rapidement les exemples les plus horrifiants.
Celui-ci concerne un certain Stephen Boissoin, qui résidait à Red Deer, en Alberta. M. Boissoin, peu impressionné par certaines activités politiques des homosexuels, a fait publier une publicité dans le journal local, le Red Deer Advocate pour exprimer son point de vue. Dans cette publicité, on pouvait voir deux bonhommes allumettes se tenant la main à l'intérieur d'un symbole d'interdiction composé d'un cercle rouge et d'une barre diagonale. Il exprimait en outre son opinion au sujet de certains aspects de l'activisme politique des homosexuels en Alberta et au Canada.
Fait intéressant, c'est un enseignant du nom de Darren Lund, lequel, de son propre aveu, n'est pas homosexuel, qui a porté plainte devant la commission des droits de la personne de l'Alberta. Au moment où la plainte a été réglée, M. Lund avait cessé d'enseigner dans les écoles pour travailler à l'Université de Calgary. Même si M. Lund n'appartenait pas au groupe visé par les déclarations supposément discriminatoires, la plainte a été accueillie. M. Boissoin a dû verser un dédommagement à M. Lund et à tous ses témoins et présenter des excuses publiques. La commission lui a ordonné de ne jamais formuler de remarques critiques ou dérogatoires au sujet des homosexuels ou de leurs activités politiques, et ce, pour le reste de sa vie. Quand j'ai lu la décision rendue par la Commission des droits de la personne de l'Alberta, je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas été jusqu'à ordonner que M. Boissoin soit brûlé sur le bûcher.
Il me semble de plus en plus que notre pays ressemble à une théocratie. Le Canada s'est inféodé à la religion étatique et séculaire d'égalité. Comme dans toute bonne théocratie, nous disposons de notre propre sainte inquisition. Comme il s'agit d'une théocratie fédérale, cette sainte inquisition est divisée en sous-unités appelées commissions des droits de la personne, qui sont mandatées pour détecter et éradiquer l'hérésie et le blasphème — une tâche qu'elles exécutent avec beaucoup d'énergie.
Permettez-moi de parler un peu de la Commission des droits de la personne, qui se trouve tout près, en fait. Ces dernières années, cette commission a eu des rapports avec un individu ignoble appelé Richard Warman. Il semble qu'une des formes de loisir préféré de M. Warman consiste à parcourir Internet à la recherche de ce qu'il considère comme étant des sites Web douteux. Lorsqu'il en trouve un, il y publie un commentaire haineux sous un pseudonyme. Après quoi, il a l'habitude de formuler une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne au sujet de son propre commentaire. La plupart de ces plaintes ont été accueillies, et il a reçu des dédommagements financiers substantiels pour avoir fait des plaintes au sujet de ses propos injurieux, dont bon nombre étaient orduriers.
Je vais vous donner un exemple particulièrement frappant, même pour M. Warman. J'ai, dans cette ville, une grande amie pour laquelle j'éprouve le plus profond respect: le sénateur Anne Cools. Une fois que j'aurai rejoint mon fils sur la rue Wellington, il me conduira à l'édifice du Centre, où je dois la rencontrer.
Le sénateur Cools est très perturbée par un avis publié récemment par M. Warman sur un site Web appelé Free Dominion. Si vous connaissez Anne Cools, vous savez peut-être qu'elle est née à la Barbade, dans les Caraïbes, puis qu'elle est venue au Canada où elle s'est distinguée par ses bons services dans sa patrie d'adoption. Dans son avis publié sur Free Dominion, M. Warman décrit le sénateur Cools en utilisant le mot qui commence en « N ». Si cela ne suffisait pas, il ajoute ce qui, à mon avis, est le mot le plus ignoble et le plus haineux que l'on puisse utiliser pour qualifier une femme; il a employé ces deux mots à l'endroit du sénateur Cools. Toute cette affaire la dérange énormément.
Lorsque je lui ai parlé au téléphone hier, elle m'a demandé, très agitée, si je savais comment il l'avait appelée. Je ne vous répéterai pas ce qu'il a dit d'elle, mais c'est révoltant.
M. Warman continue de déposer des plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne. Il faut toutefois reconnaître que dans une décision rendue plus tôt cette année dans une affaire appelée, assez curieusement, Richard Warman v. Northern Alliance et Jason Ouwendyk, ce tribunal a reconnu le caractère malveillant des activités de M. Warman et lui a demandé de se désister, ce que, à ce que je sache, il n'a pas fait.
J'ai peut-être été trop loin dans mes remarques, mais je ferais remarquer que M. Warman n'a pas hésité à poursuivre des gens pour diffamation lorsqu'ils l'ont critiqué publiquement.
:
Merci, monsieur le président.
Ces audiences ont lieu à un moment important de commémoration et de rappel sur le plan historique. Autrement dit, nous nous réunissons dans la foulée du 60e anniversaire de la convention sur le génocide, que l'on appelle souvent la « convention du jamais plus », et du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'on nomme parfois la Magna Carta des droits de la personne. Il serait donc approprié de nous demander, à la conclusion de ces audiences sur l'Iran, dans ce contexte historique, ce que nous avons appris et ce que nous devons faire.
Sachez qu'il y a trois grandes leçons que nous pouvons tirer des 60 dernières années et qui se manifestent dans l'Iran d'Ahmadinejad. J'utilise le terme « Iran d'Ahmadinejad » parce que je veux faire la distinction entre le président et le peuple d'Iran, qui est victime de répression massive chez lui, comme nous en avons été témoins encore une fois au cours des derniers jours.
Ce qui est inquiétant pour nous dans l'Iran d'Ahmadinejad, c'est son émergence en tant qu'épicentre de la convergence toxique de la promotion du plus horrible des crimes, à savoir le génocide. C'est un crime dont la simple mention devrait nous faire trembler, qui est ancré dans la plus virulente des haines, l'antisémitisme, qui est soutenu par des activités illégales d'armement nucléaire, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU — encore une fois, nous avons entendu des témoins à ce sujet — et qui est représenté de façon dramatique par le défilé dans les rues de Téhéran et l'affichage sur des panneaux-réclame d'un missile Shahab-3 portant l'inscription « rayons Israël de la carte », que nous pouvons voir dans les médias. Nous ne voyons cependant pas toujours la suite du message, comme l'imam l'a dit, à savoir qu'il s'agit d'une incitation au génocide sanctionnée par la religion, qui nie l'existence de l'Holocauste, mais incite à en commettre un autre et qui menace les musulmans de brûler dans l'umma de l'Islam s'ils manifestent quelque appui en faveur d'Israël. On se livre à une répression systématique des droits de la population, dont la minorité religieuse baha'ie, et les témoignages en ce sens lors des audiences en sont des exemples concrets.
Pendant que la communauté internationale se concentre sur le nucléaire, nous risquons de banaliser le contexte génocidaire dans lequel se déploie le programme nucléaire et qui rend l'armement nucléaire si menaçant. Autrement dit, monsieur le président, si nous ne voulons mettre l'accent que sur le nucléaire, nous pouvons aussi bien nous concentrer sur le Pakistan, qui possède déjà des armes nucléaires. La raison pour laquelle nous portons notre attention vers l'Iran également, c'est ce que j'appellerais la convergence des trois: le nucléaire, le génocide et la violation des droits en Iran. C'est ce qui rend le nucléaire si menaçant.
C'est la compréhension de ces trois leçons importantes de l'histoire et la convergence de ces trois principales dimensions que sont le nucléaire, le génocide et la violation des droits de la personne qui a incité quelque 50 spécialistes du droit international, experts en matière de génocide et victimes de génocide à lancer et à appuyer une pétition intitulée « Le danger d'un Iran génocidaire et nucléaire: Pétition sur la responsabilité de prévenir », que j'ai le plaisir de déposer ici aujourd'hui.
[Français]
Aussi, j'ai déposé un projet de loi concernant la lutte contre l'incitation au génocide, la répression domestique et l'armement nucléaire.
[Traduction]
Ce que la pétition démontre — et je dois mentionner qu'elle a reçu l'appui de distingués signataires, dont la juge Louise Arbour, ancienne haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Salih Mahmoud Osman, survivant du génocide au Darfour et membre du Parlement de ce pays, Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel, et comme je l'ai dit, d'éminents spécialistes du droit — et ce sur quoi la Loi sur la responsabilisation à l'égard de l'Iran est fondée, c'est une constatation de fait et une conclusion de droit qui devraient servir de fondement à nos audiences et à notre propre appréciation d'une question juridique factuelle et fondamentale, à savoir que l'Iran a déjà commis le crime d'incitation au génocide, au mépris de l'interdiction qui figure dans la convention sur le génocide.
L'Iran a déjà commencé le génocide. Lorsqu'il est venu témoigner, M. Gregory Stanton, président de l'Association internationale des historiens du génocide et maître d'oeuvre des « Huit étapes du génocide » qui servent de modèle pour les enquêtes, a affirmé que l'Iran a déjà atteint la sixième étape. Il y a donc une responsabilité de prévenir qui s'y rattache, décrite par les spécialistes du droit international, dans la pétition, comme une obligation jus cogens, une obligation juridique internationale de la plus haute importance d'aller au-delà des impératifs juridiques. Comme on le dit, et je n'aime pas utiliser le latin, mais c'est ainsi qu'elle est énoncée dans le droit international, erga omnes, à l'égard de tous; ce sont les obligations de prévenir et de protéger qui incombent à tous les membres de la communauté internationale.
J'ajouterais que l'on ne trouve pas seulement cette responsabilité de prévenir dans la convention sur le génocide. On la trouve également dans les lois relatives à l'établissement de tribunaux internationaux dans l'ancienne Yougoslavie et au Rwanda. L'interdiction de l'incitation au génocide est aussi appliquée par la Cour pénale internationale, et c'est pourquoi on la décrit comme une norme impérative.
Ce que j'aimerais faire, et je vais ainsi résumer le reste de mon exposé, c'est tout d'abord présenter les grandes lignes du résumé: les huit signes précurseurs du génocide dans l'Iran d'Ahmadinejad, qui sont décrits plus en détail dans la pétition; la masse critique d'éléments constitutifs du crime d'incitation; et la raison pour laquelle M. Stanton a affirmé que l'Iran a déjà atteint la sixième étape du génocide. Ensuite, je vais parler des recours possibles.
Permettez-moi de commencer par vous parler des signes précurseurs; je vais les passer en revue très rapidement.
Le premier est ce que les spécialistes du génocide appellent la délégitimisation, c'est-à-dire la négation et l'exclusion de l'étranger. Comme l'a dit M. Stanton, les génocidaires définissent l'étranger, l'État et la population cible comme étant illégitimes et indignes de l'univers de l'obligation. Comme Helen Fein l'indique, on essaie de placer le groupe ou l'État ciblé à l'extérieur des limites de l'obligation humaine. On les expose à l'hostilité et à l'opprobre. C'est ce qui se produit dans l'Iran d'Ahmadinejad, qui définit le peuple juif et l'État d'Israël comme une fausse nation, un peuple inventé, et comme un État illégal dont la disparition serait justifiée. Toutes les mauvaises personnes du monde, tous les mauvais Juifs, sont rassemblés là. C'est le premier signe précurseur, dont on parle plus en détail dans la pétition.
Je dois ajouter qu'il y a des preuves complètes, fiables et incontestables dans la pétition qui soutiennent chacun des signes précurseurs.
Pour le deuxième signe précurseur, de la discrimination, de la délégitimisation et de la négation, on passe à la déshumanisation d'Israël et des Juifs et à l'usage d'expressions métaphoriques d'origine épidémiologique qui rappellent la déshumanisation des Juifs par les nazis. Monsieur le président, je ne fais aucune analogie avec l'Holocauste, seulement avec le langage de l'incitation.
Tout comme les nazis disaient que les Juifs étaient de la vermine et les Hutus, que les Tutsis étaient des coquerelles, on peut voir — et je vais peut-être simplement le lire en français — qu'Israël et les Juifs sont définis
[Français]
comme une tache de disgrâce sur les vêtements du monde islamique, une tumeur cancéreuse, un germe répugnant, un cadavre nauséabond, une bactérie cancéreuse.
[Traduction]
Je pourrais continuer, mais je pense que le deuxième signe précurseur est clair; il concerne la déshumanisation, le fait de considérer les gens ciblés comme moins que des humains.
Le troisième signe précurseur est la diabolisation, en l'occurrence celle d'Israël et des Juifs, qui sont considérés comme des êtres dangereux, diaboliques et sataniques. En somme, c'est la déshumanisation jumelée à la diabolisation, le sous-humain jumelé à la menace diabolique qui constituent, encore une fois, l'un des signes précurseurs du génocide.
Le quatrième signe est le déni de l'Holocauste. C'est un élément connu des membres du comité. Je dirais simplement que non seulement cela porte atteinte à la justice, à la mémoire et à la vérité, mais en fait, les Juifs sont accusés d'avoir fabriqué le « canular » du déni de l'Holocauste, ce qui ajoute à la déshumanisation et à la diabolisation dont j'ai déjà parlé.
Le cinquième signe précurseur est ce que les spécialistes du génocide appellent la fausse accusation dans le miroir. Les génocidaires ont appliqué cette stratégie pour convaincre leur propre peuple, en l'occurrence les musulmans iraniens, que si ces étrangers diaboliques et meurtriers ne sont pas neutralisés, l'Islam et l'Iran seront victimes de ces forces diaboliques; ils définissent ainsi leur propre agression comme de l'autodéfense. C'est un leitmotiv qui a été utilisé par les nazis, par les génocidaires dans les Balkans, au Rwanda et au Darfour. Ils ont ainsi une justification psychologique pour le génocide. Autrement dit, non seulement l'étranger est inventé, illégitime, inhumain et démoniaque, mais il est aussi menaçant et, par conséquent, il doit être attaqué.
Le sixième signe précurseur est la notion que les Juifs sataniques ne sont pas juste les ennemis de l'Islam, mais aussi les ennemis de l'humanité, les empoisonneurs de puits internationaux. La lutte contre cet ennemi démoniaque doit se poursuivre; elle est sanctionnée par la religion jusqu'à ce que l'ennemi démoniaque soit vaincu.
Le septième signe est le financement, le soutien et l'armement de deux groupes terroristes, le Hamas et le Hezbollah, qui sont inscrits sur la liste des organisations terroristes du Canada; mais ce que nous ne saisissons pas toujours, c'est qu'ils ne sont pas uniquement des groupes terroristes. Ils ont un objectif avoué, et c'est le génocide. Ils propagent une idéologie antisémite, prônent un terrorisme instrumentaliste et ont une envergure internationale, soit un califat islamique mondial.
Enfin, il y a les tropes classique qui incitent à l'antisémitisme, dont on parle dans la pétition, dans lesquels les Juifs sont définis comme des tueurs d'enfants et comme je l'ai dit, des empoisonneurs de puits internationaux.
La question que nous devons maintenant nous poser, et je vais terminer là-dessus, est la suivante: que devons-nous faire? La leçon durable que nous pouvons tirer des 60 dernières années, c'est que l'Holocauste et les génocides de Srebrenica, du Rwanda et du Darfour n'ont pas seulement eu lieu à cause de la machinerie de la mort, mais aussi à cause de l'incitation au génocide sanctionnée par l'État. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour ces autres génocides, parce qu'ils se sont déjà produits. Il n'y a qu'un seul endroit au monde, actuellement, où l'on a déjà commis le crime de l'incitation au génocide et qui entre dans ce cadre de référence historique, mais où nous avons la possibilité et, en fait, l'obligation d'intervenir.
Je vous rappelle ici les deux autres leçons dont j'ai parlé au début, soit le danger de l'indifférence et de l'inaction face à cette incitation et l'impunité qui l'encourage. Je dis cela parce qu'actuellement, monsieur le président, aucun État partie à la convention sur le génocide — et malheureusement, je parle aussi de notre propre pays — n'a entrepris l'un des recours prescrits dans le droit international en général, et dans la convention sur le génocide en particulier, pour assumer sa responsabilité de prévenir.
La juge Louise Arbour, notamment, déclare dans la pétition qu'il ne s'agit pas d'une option stratégique, mais d'une obligation juridique internationale de la première importance. Nous devons donc réagir en tenant compte des signes précurseurs du génocide qui sont exposés dans la pétition et que j'ai résumés dans ma déclaration aujourd'hui, ainsi qu'en utilisant une panoplie de recours juridiques, le corpus de l'obligation juridique de prévenir.
Je vais vous en parler très brièvement; quelqu'un en a parlé dans un autre témoignage, alors je ne veux pas les répéter. Tout État partie à la convention sur le génocide peut et doit dénoncer la criminalité internationale de l'Iran d'Ahmadinejad au Conseil de sécurité de l'ONU pour obliger ce pays à rendre des comptes et lui imposer les sanctions appropriées.
Je trouve scandaleux et anormal que nous examinions la question du programme illégal d'enrichissement de l'uranium de l'Iran parce qu'il est en voie de devenir une puissance nucléaire. Il n'y a pas encore de preuves concluantes en ce sens, mais elles indiquent fortement que c'est ce que l'Iran cherche à faire. Toutefois, nous ne parlons pas de l'incitation au génocide approuvée par l'État, alors qu'il y en a des preuves abondantes et fiables.
Si les dirigeants de l'Iran ou de tout autre pays prétendent que la preuve concernant le nucléaire n'est pas concluante, nous pouvons répliquer, fait intéressant: « Allez voir la preuve concernant l'incitation au génocide, qui est concluante, et vous constaterez la convergence des deux, quand l'Iran dit qu'avec une bombe, il peut rayer Israël de la carte ». C'est là où l'on voit la convergence du nucléaire avec le génocide, ce qui rend le nucléaire si dangereux; mais il faut se pencher sur le problème du génocide pour le voir. Malheureusement, jusqu'ici, nous n'avons pas tenu compte du génocide, nous l'avons aseptisé et même laissé de côté pour nous occuper du nucléaire.
Il y a un deuxième recours que nous pourrions utiliser immédiatement. Nul besoin de nous adresser au Conseil de sécurité de l'ONU pour cela. L'argument soulevé serait que le Conseil de sécurité de l'ONU ne va peut-être pas agir, pour les raisons que nous connaissons. Tout État partie peut déposer une plainte interétatique contre l'Iran, qui est aussi, devons-nous le rappeler, un État partie à la convention sur le génocide et qui a donc l'obligation de le prévenir. Mais plutôt que de le prévenir, il incite en fait systématiquement les États à déposer une plainte interétatique contre l'Iran auprès de la Cour internationale de Justice.
Troisièmement, nous pouvons évidemment demander au Conseil de sécurité de l'ONU — juste lui demander, je ne dis pas qu'il va le faire — de soumettre la question de la criminalité internationale de l'Iran d'Ahmadinejad à la Cour pénale internationale pour réclamer une enquête et peut-être déposer des accusations, parce qu'au Tribunal pénal international, il s'agit aussi d'une violation d'une interdiction semblable, en fait exactement la même interdiction, mot pour mot, qui vise l'incitation directe et publique au génocide, comme dans la convention sur le génocide. Tout État partie peut déclarer Ahmadinejad et ses associés interdits de territoire au Canada. Il est stupéfiant que le nom de Maher Arar figure encore, malheureusement, sur une liste de personnes à surveiller aux États-Unis, mais pas celui d'Ahmadinejad.
En fait, nous avons découvert, grâce à une commission d'enquête au Canada, que Maher Arar est non seulement innocent, mais qu'il est aussi la victime innocente des agissements de trois gouvernements. Je ne m'étendrai pas sur la question. Par la suite, le Parlement et le gouvernement lui ont présenté des excuses. Néanmoins, le nom de Maher Arar figure toujours sur la liste des personnes à surveiller aux États-Unis, mais pas celui d'Ahmadinejad, et c'est une anomalie qui doit être corrigée, selon moi. Tout État partie peut établir un mécanisme pour surveiller l'incitation au génocide et établir des sanctions qui visent expressément les activités d'incitation afin de montrer, notamment, que l'on doit rendre des comptes pour ce crime. C'est ce que nous avons proposé dans le projet de loi d'initiative parlementaire, la Loi sur la responsabilisation à l'égard de l'Iran, et nous avons également proposé le blocage des actifs de ceux qui prennent part à l'incitation ainsi que de ceux qui contribuent aux infrastructures nucléaires et militaires de l'Iran.
Nous le faisons pour montrer la masse critique des violations des droits de la personne. Je crois que nous devons également tenir compte, dans notre rapport, de ce qui s'est produit ces derniers temps. Quand le Canada, et c'est tout à son honneur, coparraine la résolution présentée chaque année à l'Assemblée générale de l'ONU en ce qui concerne les violations des droits de la personne en Iran, le témoignage à ces audiences devrait aussi servir de fondement probatoire à la résolution que nous coparrainons.
Finalement, monsieur le président, j'aimerais reprendre les propos des défenseurs iraniens des droits de la personne, comme Roya Boroumond, qui a témoigné à ce comité: ces recours sont non seulement obligatoires en vertu du droit international, mais ils sont des buts importants en soi. Les défenseurs iraniens des droits de la personne à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran vous diront que la simple évocation de ces recours juridiques encouragerait les forces progressistes en Iran. Ces recours seraient considérés comme un acte de solidarité à l'égard des victimes des violations des droits de la personne en Iran. De plus, ils serviraient à isoler le président Ahmadinejad et à favoriser un changement de régime.
Cependant, ce n'est pas l'objectif de mes recommandations aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que d'assumer nos obligations juridiques internationales et la responsabilité de prévenir pourrait bien avoir pour effet de favoriser un changement de régime et servir de catalyseur pour appliquer des sanctions plus sévères. Je crois donc, en tenant compte des leçons de l'histoire, que dans des moments comme celui-ci, qui s'excuse s'accuse — quiconque reste indifférent s'accuse.
Merci, monsieur le président.