Article 141,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 7 mai 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-60, à l'article 141, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 72, de ce qui suit :
« (8) Pour l’application des paragraphes (1) et (6), lorsque le ministre détermine si l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il tient compte notamment des facteurs suivants :
a) la question de savoir si l’investisseur non canadien en question est une entreprise d’État;
b) la production nationale requise pour répondre aux besoins projetés en matière de défense nationale;
c) la capacité des industries nationales à répondre aux besoins en matière de défense nationale, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources humaines, des produits, des technologies, des matériaux et d’autres fournitures et services;
d) les effets possibles, sur la capacité du Canada à répondre aux besoins en matière de sécurité nationale, du contrôle étranger sur les industries et l'activité commerciale nationales;
e) les effets possibles de l’opération proposée ou en attente sur la vente de marchandises, d’équipements ou de technologies militaires à un pays qui soutient le terrorisme, à un pays qui suscite des préoccupations en ce qui concerne la prolifération des missiles ou des armes chimiques ou biologiques, à un pays qui présente un risque potentiel de menace militaire régionale contre les intérêts du Canada ou à un pays inscrit sur la liste spéciale des États pour la non-prolifération nucléaire;
f) les effets possibles de l’opération sur le leadership du Canada à l'échelle internationale en matière de technologie dans les domaines qui touchent la sécurité nationale;
g) les effets possibles liés à la sécurité nationale sur les infrastructures nationales essentielles, notamment sur les actifs énergétiques d'envergure;
h) les effets possibles liés à la sécurité nationale sur les technologies essentielles du Canada;
i) la question de savoir si l'investissement découle ou non d'une opération contrôlée par un gouvernement étranger;
j) dans le cas où l'investisseur non canadien est un gouvernement ou un organisme de celui-ci, l'adhérence ou non de l'investisseur non canadien aux régimes de contrôle et de non-prolifération, la collaboration ou non de ce dernier avec le Canada, en particulier dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, ainsi que la possibilité de transbordement ou de diversion des technologies d'application militaire;
k) la projection à long terme des besoins du Canada en sources d'énergie et en autres ressources et matériaux essentiels;
l) tout autre facteur que le ministre juge indiqué, de façon générale ou à l'égard d'un examen ou d'une enquête en particulier. »
Il s'élève un débat.