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ETHI Rapport du Comité

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Absence de réponse à un ordre du Comité
Le mardi 7 mai 2024, le Comité a convenu, conformément à l'article 108(3)h) du Règlement, d’entreprendre une étude sur la conformité d’un ministre à la Loi sur les conflits d’intérêts.

Dans le cadre de cette étude, le jeudi 6 juin 2024, le Comité a adopté la motion suivante :

« Que, à la lumière des rapports des médias, du témoignage du ministre Randy Boissonnault devant ce Comité et de la confirmation par le commissaire à l'éthique qu'il envisage d'ouvrir une autre enquête sur les actions du ministre Randy Boissonnault, le Comité demande aux témoins suivants de comparaître devant le Comité et de témoigner pendant une heure :

a) Stephen Anderson;

b) Kirsten Poon;

Que le Comité demande que Stephen Anderson et Randy Boissonnault fournissent au Comité tous leurs relevés téléphoniques, textos, iMessages et tous les messages instantanés et tous les journaux d’appels du 8 septembre 2022 dans les sept jours suivant l’adoption de cette motion. »

Stephen Anderson a mentionné que certains renseignements demandés étaient personnels, a demandé que la confidentialité de ces renseignements soit garantie, et déclaré que, en l’absence de garantie de confidentialité, il n’allait pas fournir une partie des documents. Il a fini par ne fournir aucun document.

Conformément à la même motion, les membres du Comité ont invité M. Anderson à comparaître devant eux. Lors de sa comparution, le mercredi 17 juillet 2024, Stephen Anderson a affirmé plus d’une fois que le « Randy » mentionné dans de nombreux messages texte était dû au système de correction automatique, et qu’il ne visait pas le ministre Randy Boissonnault. M. Anderson a refusé à maintes reprises de répondre aux députés qui voulaient obtenir le nom de la personne mentionnée dans les messages texte. Il a déclaré qu’il envisagerait de donner l’information à huis clos ou de manière confidentielle.

Le Comité souligne que La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, 2017, aux pages 1078-1079, indique ce qui suit :

« Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité.674 [réf.] Un témoin peut soulever une objection à propos d’une question posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin, celui-ci doit y répondre. En contrepartie, on a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité ».675 [réf.] Un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la Chambre.676 [réf.] »

Le Comité souligne également qu’à la page 1081, on mentionne ce qui suit à propos des témoins duement assermentés :

« De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la Chambre.689 [réf.] »

Par conséquent, en réponse au refus de M. Anderson de fournir le nom de la personne dont on avait discuté à la réunion et d’autres documents demandés, les membres du Comité ont adopté la motion suivante :

« Que le Comité ordonne à Stephen Anderson de produire tous les documents demandés précédemment, en plus du nom mentionné dans le témoignage d'aujourd'hui, et que si ces documents ne sont pas reçus d'ici le vendredi 19 juillet à midi, le président prépare un rapport à la Chambre soulignant les questions auxquelles Stephen Anderson a refusé de répondre par écrit et lors de son témoignage. ».

M. Anderson a remis de la documentation au Comité; cependant, la majeure partie de l’information demandée n’a pas été fournie. En outre, plus précisément, le nom de la personne à laquelle il avait fait référence pendant son témoignage n’a pas été fourni au Comité.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité, celui-ci n’ayant pas reçu les documents demandés au témoin, et, ce qui est le plus important, le nom mentionné à la réunion du mercredi 17 juillet 2024 continuant de ne pas être divulgué, votre Comité estime qu’il est de son devoir de saisir la Chambre de ces questions à ce moment-ci, afin que celle-ci puisse prendre les mesures qu’elle juge appropriées.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 123 et 125) est déposé.