FINA Rapport du Comité
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Le 31 janvier 2018, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (le Comité) a adopté la motion suivante :
Que, conformément à la motion adoptée par la Chambre le lundi 29 janvier 2018, le Comité entreprenne un examen législatif de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes […]
Conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, doit examiner la Loi tous les cinq ans. Ainsi, dans le cadre de cet examen, le Comité a tenu 14 audiences à Ottawa, du 8 février au 20 juin 2018. En outre, du 1er au 8 juin 2018, une délégation du Comité s’est rendue à Toronto, de même qu’à Londres, à Washington D.C. et à New York (les déplacements du Comité). Ces déplacements avaient pour objectifs, d’une part, d’étudier les méthodes et les pratiques exemplaires adoptées ailleurs pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes et, d’autre part, d’évaluer les résultats du Canada à cet égard. Au total, 71 groupes ou particuliers ont témoigné publiquement devant le Comité au cours de l’examen.
Le recyclage des produits de la criminalité (ou blanchiment d’argent) constitue une infraction criminelle aux termes du paragraphe 462.31(1) du Code criminel, qui se lit comme suit :
Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
- soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;
- soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Essentiellement, le blanchiment d’argent est un stratagème utilisé pour masquer la source des fonds ou des actifs tirés d’activités criminelles.
Le Canada a officiellement mis sur pied un Régime de lutte contre le blanchiment d’argent en 2000, dans le cadre de l’Initiative nationale de lutte contre le blanchiment d’argent. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, adoptée la même année, portait création d’un mécanisme de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses, des mouvements transfrontaliers d’espèces importants et de certaines autres opérations visées par règlement. Elle portait également création du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), dont le mandat consiste à vérifier la conformité des entités déclarantes, à recueillir et à analyser des déclarations d’opérations financières et à transmettre l’information pertinente aux organismes d’application de la loi et de renseignement. En décembre 2001, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité a été modifiée afin d’inclure des mesures de lutte contre le financement des activités terroristes, et est ainsi devenue la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La Loi ainsi modifiée portait création du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Régime); ce faisant, le Canada honorait ses obligations énoncées dans la Convention internationale des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme.
Le CANAFE définit le financement des activités terroristes comme un acte qui consiste à réunir des fonds pour la réalisation d’activités terroristes. Il peut s’agir de fonds provenant de sources légitimes, par exemple les dons de particuliers, d’entreprises ou d’organismes de bienfaisance qui par ailleurs exercent leurs activités en toute légitimité. Il peut s’agir aussi de fonds d’origine criminelle (par exemple le trafic de stupéfiants, la contrebande d’armes et d’autres biens, la fraude, les enlèvements et l’extorsion[1]).
Le Régime vise, d’une part, à déceler et à décourager le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et, d’autre part, à faciliter la tenue d’enquêtes et de poursuites à l’égard de telles activités. La Loi poursuit ces objectifs principalement de trois façons : en fixant des normes de tenue de dossiers et d’identification des clients, en soumettant les intermédiaires financiers à des obligations de déclaration et en constituant le CANAFE, chargé de l’application du Régime.
Le 7 février 2018, en prévision de l’actuel examen quinquennal de la Loi, le ministère des Finances a publié un document de travail, l’Examen du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Document de travail), auquel le plan de travail du présent rapport fait écho. Nous nous pencherons ici sur les lacunes législatives et réglementaires du régime, l’échange d’information et la protection des renseignements personnels des Canadiens, les moyens de renforcer la capacité de renseignement et les mesures d’application de la loi, ainsi que sur la modernisation du Régime.
En ce qui concerne les déplacements du Comité, du 1er au 8 juin 2018, les témoins ont comparu selon la règle de Chatham House. Ce choix visait à favoriser un dialogue ouvert et franc[2]. En conséquence, les témoignages recueillis sont présentés de manière qu’il soit impossible de déterminer l’auteur d’une intervention.
[1] Le financement des activités terroristes constitue une infraction aux termes des articles 83.02, 83.03 et 83.04 ou de l’article 83.12 du Code criminel découlant d’une violation de l’article 83.08 (Blocage des biens). Le terme « activité terroriste » est défini au paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
[2] Selon la règle de Chatham House, les participants à une réunion sont libres de se servir de l’information reçue, à condition toutefois de ne pas révéler l’identité des interlocuteurs.