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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 071 
l
2e SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 27 avril 2015

[Enregistrement électronique]

(1530)

[Traduction]

    Mesdames et messieurs, je déclare ouverte cette 71e réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. La séance d'aujourd'hui est télévisée.
     Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 28 novembre 2014, nous allons étudier le projet de loi C-35, Loi modifiant le Code criminel (animaux d'assistance policière, animaux d'assistance militaire et animaux d'assistance).
    Nous avons le privilège d'avoir avec nous l'honorable Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui lancera le débat sur le projet de loi et restera pendant la première heure de discussion.
    À vous, monsieur le ministre.

[Français]

     Chers collègues, je suis heureux d'être ici pour parler du projet de loi concernant les animaux d'assistance.

[Traduction]

    Collègues, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter d'encore une autre mesure législative sur la justice pénale qui, de l'avis du gouvernement, contribuera à la sécurité des collectivités canadiennes.
    Je vous remercie d'avance pour le bon travail de votre comité et pour sa détermination à faire une étude rigoureuse et approfondie d'importants projets de loi, qu'ils émanent du gouvernement ou de simples députés. J'espère que les observations que je présenterai aujourd'hui vous aideront quelque peu à examiner le projet de loi C-35, Loi sur la justice pour les animaux qui fournissent de l'assistance, également connu sous le nom de Loi de Quanto.
    Comme beaucoup d'entre vous le savent, Quanto était un chien de la police d'Edmonton qui a été poignardé à mort le 7 octobre 2013 en aidant à arrêter un suspect. Le meurtre tragique de ce bel animal de la police a touché beaucoup de Canadiens et a incité de nombreux groupes de la police, des milieux juridiques et de la communauté à réclamer une plus grande reconnaissance et une meilleure protection des animaux d'assistance.
    Le projet de loi C-35 est la réponse du gouvernement à l'engagement pris dans le discours du Trône de 2013 à faire adopter une loi comme celle-ci afin de reconnaître les risques courus par les animaux que la police utilise pour l'aider à appliquer la loi et à protéger la société.
    Le meurtre de Quanto était également le cas le plus récent où un animal d'assistance policière a été tué au cours d'une opération de police. Il y a d'autres exemples que vous examinerez, j'en suis sûr.

[Français]

    En plus de proposer la création d'une nouvelle infraction qui interdirait expressément à quiconque de tuer ou de blesser un animal d'assistance policière, le projet de loi C-35 accorderait également une protection particulière à des animaux d'assistance dressés qui assistent des personnes ayant une déficience ainsi qu'à des animaux d'assistance militaire qui assistent les Forces canadiennes dans l'exercice de leurs fonctions.

[Traduction]

    Les membres du comité savent, j'en suis sûr, que la personne qui a tué Quanto a par la suite été condamnée en vertu de l'article 445 actuel du Code criminel pour le meurtre délibéré d'un chien ainsi que pour d'autres infractions découlant des mêmes événements survenus le 17 octobre 2013.
    Le criminel responsable de cette mort a été condamné à une peine d'emprisonnement totale de 26 mois pour différentes accusations, mais le juge qui a prononcé la sentence a associé en particulier une peine de 18 mois de prison au meurtre de Quanto. Le tribunal lui a également interdit d'avoir un animal domestique pendant 25 ans et lui a retiré son permis de conduire pour cinq ans. Lors du prononcé de la sentence, le juge avait déclaré: « L'attaque contre ce chien n'était pas une simple attaque contre un chien. C'était une attaque contre notre société et ses valeurs. »
    Le gouvernement accepte sans réserve cette affirmation et croit que la création d'une infraction particulière dans le Code criminel et la mise en place d'un régime spécial de détermination de la peine contribueraient à la dénonciation tant générale que spécifique de tels crimes et joueraient un rôle dissuasif. Ce sont là des principes de détermination de la peine que le comité connaît bien.
(1535)

[Français]

    J'aimerais prendre un moment pour passer en revue avec vous les modifications au Code criminel que propose le projet de loi C-35.

[Traduction]

    Je vais aborder brièvement le fond du projet de loi, qui définit clairement les animaux auxquels il s'applique.
    Deuxièmement, le projet de loi établit les éléments de la nouvelle infraction. La conduite interdite consiste à tuer, à mutiler, à blesser, à empoisonner ou à estropier un animal qui aide une personne handicapée, un animal d'assistance policière pendant qu'il assiste un agent de contrôle d'application de la loi dans l'exercice de ses fonctions ou un animal d'assistance militaire pendant qu'il assiste un membre des Forces canadiennes dans l'exercice de ses fonctions.
    Le critère mental nécessaire est l'action délibérée et sans excuse légitime. C'est un critère couramment utilisé dans le Code criminel pour éviter de soumettre à la nouvelle infraction des actes accidentels ou des actes commis par négligence. Bien entendu, les tribunaux auront d'importants pouvoirs discrétionnaires pour déterminer les faits en fonction de la preuve.
    Troisièmement, comme dans le cas de l'article 445 actuel du Code criminel, « tuer ou blesser des animaux », quiconque commet la nouvelle infraction est coupable soit d'un acte criminel et passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une peine d'emprisonnement de 18 mois ou d'une amende de 10 000 $. Il s'agit donc d'une infraction mixte.
    C'est le régime de détermination de la peine qui distingue la nouvelle infraction de l'article 445. À cette fin, un nouvel article 718.03 est ajouté au Code criminel, enjoignant au tribunal d'accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de la détermination de la peine à infliger pour la nouvelle infraction.
    Cette disposition s'appliquera également aux animaux d'assistance, aux animaux d'assistance policière et aux animaux d'assistance militaire. Toutefois, dans le cas d'une infraction commise contre un animal d'assistance policière, le projet de loi C-35 prévoit que la peine infligée est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits. De plus, comme dans le cas où un animal d'assistance policière est tué pendant qu'il assiste un agent de contrôle d'application de la loi dans l'exercice de ses fonctions, si le suspect poursuivi par voie de mise en accusation — il faut noter qu'il y a un choix à faire dans ce cas —, il y a une peine minimale obligatoire de six mois d'emprisonnement. Cette disposition s'ajoute à la soixantaine d'autres prévoyant des peines minimales obligatoires dans le Code criminel.
    À l'étape de la deuxième lecture du projet de loi, j'ai eu le plaisir de noter que tous les partis représentés à la Chambre appuyaient en général cette mesure. Je considère que celle-ci fait partie des questions et des mesures non partisanes dont le comité est saisi. En fait, les dispositions du Code criminel traitant des personnes qui tuent ou blessent des animaux d'assistance, des animaux d'assistance policière et des animaux d'assistance militaire ont rallié un appui assez considérable.
    En même temps, je suis conscient du fait que les peines minimales obligatoires proposées susciteront sans doute des questions lorsqu'un animal d'assistance policière est tué pendant qu'il assiste un agent de contrôle d'application de la loi et que l'infraction est considérée comme un acte criminel. Pour répondre aux questions qui seront certainement posées, je dois dire qu'à mon avis, une peine minimale obligatoire est justifiée dans ce cas, comme mesure générale et spécifique de dénonciation et de dissuasion de ce genre d'agissement. Comme les membres des Forces canadiennes et les membres de la police — dont certains siègent au comité —, ces animaux d'assistance sont souvent en danger. C'est la seule façon que je trouve pour décrire la situation. Ils sont appelés à s'acquitter de tâches supérieures à ce qu'on attend ordinairement d'un animal, tout comme les agents de police qui courent des risques et sont exposés à du danger et à des responsabilités.
    Par conséquent, en ce qui concerne les peines minimales obligatoires imposées dans le projet de loi, je demande au comité de tenir compte du fait que cette disposition est soigneusement conçue de plusieurs façons.
    Premièrement, la peine minimale obligatoire ne s'appliquerait que si un animal d'assistance policière est tué volontairement pendant qu'il assiste un agent dans l'exercice de ses fonctions.
    Deuxièmement, la peine minimale obligatoire est soumise à une autre restriction du fait qu'elle ne s'appliquerait que si le procureur de la Couronne procède par mise en accusation. Les procureurs font toujours preuve de jugement à cet égard, tenant soigneusement compte des principes de proportionnalité, de constitutionnalité et de totalité utilisés par les juges. S'ils décident de recourir à la procédure sommaire, il est évident que la peine minimale obligatoire ne s'applique pas.
    Enfin, en ce qui concerne la durée de la peine obligatoire, il y a lieu de noter que les six mois se situent à l'extrémité inférieure de la gamme.
    Je tiens à souligner, comme je l'ai mentionné plus tôt, que le juge qui a prononcé la sentence dans le cas du meurtre de Quanto a spécifiquement dit que, sur la peine totale de 26 mois de prison qu'il a imposée, 18 mois étaient particulièrement réservés au meurtre de l'animal d'assistance.
    Le projet de loi C-35 propose aussi de modifier le Code criminel pour prévoir qu'une peine imposée à l'égard de voies de fait sur un agent de police ou un autre agent de la paix soit purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
(1540)

[Français]

     Nous croyons fermement qu'une attaque contre ces agents qui travaillent en notre nom pour protéger la société représente également une attaque contre notre société, et qu'une telle disposition est justifiée pour exprimer la dénonciation d'un tel agissement par la société ainsi qu'une dissuasion générale.

[Traduction]

    Monsieur le président, je dirai en conclusion que je serai heureux de répondre aux questions que vous et les membres du comité voudrez me poser au sujet de cet important projet de loi.
    Je vous remercie encore pour le travail du comité. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les membres de la police et des Forces canadiennes ainsi que les personnes qui recourent à des animaux d'assistance dans leur recherche de confort et d'apaisement psychologique, comme nous en sommes témoins actuellement, grâce à la compagnie de chiens et de chevaux. Cela représente une utilisation extraordinaire des animaux dans la société.
    Je voudrais aussi mentionner, pour l'avancement des principes de la justice, que nous avons récemment eu l'exemple d'un chien du Service de police d'Edmonton qui a accompagné une enfant qui venait de subir le traumatisme d'une agression sexuelle. Le chien a été autorisé à se tenir aux côtés de la petite fille pendant qu'elle témoignait. Je crois que les innovations de ce genre sont tout à l'honneur de notre système de justice parce qu'elles mettent en évidence l'action de quelques-unes des personnes extraordinaires qui travaillent aux côtés de ces animaux dans l'intérêt de la justice.
    Merci, monsieur le président.
    Merci à vous, monsieur le ministre, pour cet exposé.
    Nous allons maintenant passer à la période des questions. Je vais donner la parole en premier à Mme Boivin, du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous remercie d'être ici pour parler du projet de loi C-35. J'ai quelques questions à vous poser.
    À la base, ce projet de loi reçoit un appui. Certaines choses sont survenues dans le paysage jurisprudentiel depuis son adoption en deuxième lecture, avant son renvoi en comité. Je parle ici de la décision qu'a rendue récemment la Cour suprême du Canada dans l'affaire Nur. Vous avez partiellement réagi à cette décision en prévoyant les questions qui allaient survenir concernant les peines minimales obligatoires.
    Concernant l'arrêt dans l'affaire Nur, je ne suis pas nécessairement d'accord sur le commentaire que vous avez fait dans le National Post. Je n'ai pas lu de façon aussi claire que vous que cet arrêt constituait un endossement total de vos peines minimales obligatoires, mais je suis d'accord qu'il ne stipule pas non plus qu'il n'est pas légal d'avoir des peines minimales obligatoires. J'étais peut-être un peu moins une cheerleader ou une meneuse de claque que vous par rapport à cette décision.
    Je vais maintenant parler du projet de loi C-35 comme tel.
    Depuis l'arrêt dans l'affaire Nur, avez-vous rencontré les fonctionnaires du ministère de la Justice pour examiner l'incidence qu'il pourrait avoir et, surtout, son obiter dictum par rapport aux peines minimales obligatoires et les deux critères à respecter? Avez-vous demandé aux représentants de Justice Canada de faire cette analyse? Si oui, quelle a été leur réponse? Comment peut-on respecter le critère énoncé dans cet arrêt de la Cour suprême dans le cas d'une peine minimale obligatoire? Il y aussi le fait que c'est hybride et qu'il ne faut pas laisser cela à la discrétion de la Couronne. Comment trouvez-vous qu'on respecte le critère aux deux niveaux? Si, en premier lieu, ce n'est pas une peine cruelle et inusitée, il faut passer au deuxième critère. Je cite ici la juge en chef:

[...] il faut se demander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres délinquants des peines cruelles et inusitées.
    Les fonctionnaires ont-ils répondu à ces deux questions?
    Merci, monsieur le président.
    Je remercie ma chère collègue d'avoir posé cette question qui n'est pas théorique. C'est une question importante pour tout le monde et pour tous les projets de loi que nous avons déposés devant le Parlement.

[Traduction]

    Je dirai qu'en examinant l'affaire Nur, comme l'a dit la députée, nous tenons évidemment compte de l'ensemble de la décision de la cour, y compris l'opinion dissidente. Toutefois, ce qui ressort de la décision, c'est que les peines minimales obligatoires n'ont pas du tout été écartées comme option possible dans les sanctions pénales. Elles ont cependant été limitées dans le cas particulier examiné en fonction des faits dont la cour a été saisie relativement aux sanctions liées aux armes à feu.
    Parmi les conclusions à tirer de la décision, il ne faut pas perdre de vue l'importance qu'il y a à ne pas aller trop loin. Cela revient à dire que, pour certains juges, les cas hypothétiques raisonnables n'étaient peut-être pas si raisonnables que cela…
(1545)
    C'est l'opinion dissidente…
    Oui, les juges dissidents…
    J'espère que notre ministre de la Justice croit encore que l'opinion majoritaire de la cour constitue la règle à suivre au Canada. Nous pouvons préférer l'opinion dissidente, mais la règle de droit est celle qu'établit l'opinion majoritaire. Je veux être précise. J'attends vos arguments. J'aimerais que vous me persuadiez que le projet de loi C-35 est compatible avec l'arrêt Nur. Voilà ce que je demande. Avez-vous demandé à vos collaborateurs de revoir le projet de loi à la lumière de cet arrêt?
    Je vais vous répondre d'une façon précise.
    Oui, bien sûr, les fonctionnaires du ministère de la Justice examinent toujours ces décisions. Je les examine aussi. Nous les considérons dans une optique globale afin de déterminer de quelle façon elles se répercutent sur les lois en vigueur ainsi que sur les mesures législatives futures, comme le projet de loi à l'étude.
    Pour revenir au critère du traitement cruel et inusité et du manque excessif de proportionnalité, je crois, comme mes collaborateurs, que, dans l'ensemble et en fonction de la décision rendue dans l'affaire du meurtre de Quanto dont j'ai parlé dans mon exposé préliminaire — le juge ayant infligé une peine d'emprisonnement quatre fois plus longue que le minimum obligatoire proposé dans le projet de loi —, nous avons déjà en quelque sorte une jurisprudence à considérer et un critère à appliquer aux deux questions: la proportionnalité, prise de concert avec d'autres jugements prononcés en même temps, et le traitement cruel et inusité. Je dirai encore une fois que c'est très instructif et qu'il est utile d'appliquer ces critères et cette analyse. À mon avis, la constitutionnalité ne fait pas de doute, ce qui tend à appuyer cette sentence particulière.
    Vous avez également abordé le libellé du projet de loi C-35. En un sens, en disant « sans excuse légitime », ne renforcez-vous pas l'argument selon lequel les circonstances imprévues et imprévisibles pouvant découler d'une situation donnée soustrairaient les cas en cause à l'application du projet de loi C-35?
    De plus, pourquoi exclure des peines minimales obligatoires les autres animaux d'assistance prévus dans la définition de l'infraction? Estimez-vous qu'il y a différentes catégories de chiens et de chevaux?
    En toute franchise, oui. Il serait sans doute mieux de poser la question à ceux qui utilisent des animaux d'assistance policière et qui comparaîtront devant le comité. À mon avis, la raison de cette distinction réside dans le degré de risque et d'exposition des animaux, qui justifie des peines plus sévères.
    Pour revenir à la question du caractère mixte de l'infraction, nous croyons qu'il y a des faits et des circonstances qui incitent un procureur de la Couronne, oeuvrant de concert avec la police, à décider de procéder par voie de mise en accusation. Cela implique évidemment des circonstances extrêmes comprenant une tentative délibérée de tuer ou de blesser l'animal, par opposition à une situation où un animal se lance à la poursuite de la mauvaise personne au cours d'une opération de recherche et de sauvetage et où cette personne, craignant pour sa vie, recourt à la force pour se protéger, blessant ou tuant l'animal. Dans de tels cas, le procureur pourrait se limiter à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, qui n'impliquerait aucune peine minimale obligatoire.
    Je vous remercie.
    La parole est maintenant à M. Goguen, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    Je voudrais remercier le ministre et les fonctionnaires de leur présence au comité aujourd'hui.
    Nous reconnaissons bien sûr l'importance de cette mesure, comme autre élément contribuant à la protection de la société canadienne. Nous savons que les animaux d'assistance, les animaux d'assistance policière et les animaux d'assistance militaire jouent un rôle important dans la protection des Canadiens.
    Monsieur le ministre, nous aimerions savoir exactement pourquoi vous estimez que le projet de loi assurera aux animaux d'assistance une meilleure protection que les dispositions actuelles. En quoi la Loi de Quanto améliore-t-elle les lois existantes? Pouvez-vous répondre à cette question précise, je vous prie?
(1550)
    À mon avis, l'exemple le plus direct qui découle de l'affaire Quanto réside dans la valeur, mise en évidence par le projet de loi, qu'ont ces animaux dans les tâches qui leur sont confiées au service de ceux qui les emploient et de notre pays. Nous avons inclus les animaux d'assistance militaire dont je peux parler à titre personnel, les ayant observés en Afghanistan, où ils ont rendu des services extraordinaires au risque de leur vie. Ils étaient souvent utilisés pour la détection des explosifs et des engins improvisés. Beaucoup de gens ont vu ces chiens dans les aéroports, où ils servent à détecter la drogue et parfois les articles de contrebande, y compris les armes.
    Comme ces animaux sont volontairement exposés à certains risques, nous voulons les protéger. Je crois que vous entendrez très bientôt des témoins qui vous parleront de la valeur de ces animaux et de l'investissement financier qui est fait pour les entraîner. De toute évidence, les animaux ne peuvent pas tous faire ce genre de travail. Les chevaux, par exemple sont très souvent utilisés pour le contrôle des foules. La Gendarmerie royale du Canada s'en sert. Ils sont très souvent placés dans des situations risquées.
    Les animaux d'assistance constituent donc une catégorie à part pour laquelle les peines prévues sont conçues pour dissuader ceux qui auraient tendance à leur faire du mal, à les blesser ou à les tuer. Pour ces raisons, nous avons prévu ces dispositions dans un projet de loi qui comporte des peines minimales obligatoires et, dans certains cas, des amendes. Les peines ne sont pas nécessairement obligatoires. Cela dépend des circonstances.
    Je voudrais aussi rendre hommage à Costas Menegakis pour avoir présenté un projet de loi d'initiative parlementaire qui, par la suite, a été intégré dans le projet de loi à l'étude présenté par le gouvernement.
    Je vous remercie.
    Monsieur le ministre, Mme Boivin a beaucoup parlé des peines minimales obligatoires. Nous savons que, dans l'arrêt R. c. Nur, ces peines ont été jugées inconstitutionnelles parce que la cour a soutenu que leur imposition était nettement disproportionnée, je suppose, par rapport à la gravité de l'acte commis. Pourtant, la cour a maintenu les peines, qui allaient au-delà des minimums obligatoires. Je note que, dans l'affaire Quanto, le juge avait infligé une peine de 18 mois de prison. J'ai l'impression que les amis des bêtes ainsi que l'ensemble des Canadiens acceptent bien une peine minimale obligatoire pour ceux qui tuent un animal qui assiste un agent dans l'exercice de ses fonctions.
    Ne craignez-vous pas que cette mesure législative soit jugée disproportionnée et, partant, inconstitutionnelle?
    Merci, monsieur Goguen.
    Comme je viens de le dire en réponse à Mme Boivin, cela reflète la condamnation générale par la société de ceux qui font volontairement du mal aux animaux. L'autre exemple évident que nous voyons et qui est couvert par le projet de loi est celui des animaux qui assument des tâches précises au service de l'ensemble du public, aidant les personnes handicapées qui ont en permanence besoin de ces animaux et rendant ainsi de grands services à la société. Nous croyons que le fait de s'attaquer délibérément à des animaux ayant ces responsabilités, de leur faire du mal, de les blesser ou de les tuer doit être sanctionné par une peine proportionnée mettant en évidence la nécessité de les protéger. C'est ce que nous faisons grâce au projet de loi. Nous essayons d'assurer une meilleure protection à ces animaux qui protègent l'ensemble de la société grâce aux services qu'ils nous rendent.
    Je suis d'accord avec vous. Je crois que les Canadiens seraient en général très en faveur de cette mesure. Je n'ai vraiment entendu aucune raison pour laquelle le projet de loi ne serait pas bien accueilli, sauf peut-être en ce qui concerne les peines minimales obligatoires. Pour finir de vous répondre, je dirais que le tribunal qui a infligé une peine supérieure au minimum obligatoire, même dans les circonstances extrêmes dans lesquelles le chien Quanto a été tué, nous donne de bonnes raisons pour croire que ces peines minimales seraient jugées proportionnées du point de vue constitutionnel.
    Quand je pense aux animaux d'assistance policière ou aux animaux d'assistance et à tout l'entraînement qu'il faut pour leur permettre de s'acquitter de leurs importants rôles, je trouve qu'il est justifié d'imposer des peines minimales obligatoires de ce genre rien que pour protéger l'investissement fait dans ces animaux qui rendent de tels services à la société. N'êtes-vous pas d'accord, monsieur le ministre?
(1555)
    Absolument.
    Comme vous l'avez mentionné, il faut un temps, un investissement et des efforts considérables pour entraîner ces animaux. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont pu voir l'entraînement rigoureux qu'on leur fait subir. Affirmer que nous ne devrions pas tenir compte de la valeur que la société attribue à ces animaux serait erroné. Je crois que le projet de loi mettra en évidence la valeur de ces animaux et les services qu'ils nous rendent tous les jours.
    Nous nous attendons à l'avenir à une plus grande utilisation des animaux pour ce que j'ai appelé tout à l'heure la thérapie animale. Ils peuvent apporter un grand réconfort aux soldats en état de stress post-traumatique. J'ai récemment assisté à Halifax à une démonstration de l'organisme Paws Fur Thought et d'un membre à la retraite des Forces canadiennes nommé Medric Cousineau. J'ai pu observer l'impact que ces chiens ont sur la vie des soldats et des agents de police. En les amenant à un endroit plus sûr, cette expérience les aide beaucoup dans leur thérapie. Aucun suicide n'a été enregistré parmi les participants depuis qu'ils ont commencé à suivre ce programme, qui a donc une valeur indéniable. Je crois que nous assisterons à l'avenir à une expansion de l'utilisation des animaux à cette fin.
    Je vous remercie.
    Merci.
    Je vous remercie pour les questions et les réponses.
    C'est maintenant au tour de M. Casey, du Parti libéral.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue au comité.
    Vous avez prévu avec raison que nous serions un peu préoccupés par les aspects constitutionnels. Je vous remercie pour vos observations concernant les peines minimales obligatoires et pour les discussions que nous avons eues jusqu'ici à cet égard.
    Je voudrais ajouter un autre élément pendant que nous parlons de la constitutionnalité du projet de loi. Il s'agit du nouvel article proposé 445.01, qui crée la défense de l'excuse légitime. Je vous en parle, monsieur le ministre, parce que je crois que cette disposition pourrait bien inverser le fardeau de la preuve. Il n'y a pas de doute que les tribunaux se sont inquiétés de la possibilité que des dispositions inversant le fardeau de la preuve puissent empiéter sur l'alinéa 11d) de la Charte.
    Nous avons discuté des peines minimales obligatoires. Je vous parle maintenant de l'existence de cette défense de l'excuse légitime et de la possibilité qu'elle soit contraire à l'alinéa 11d) de la Charte.
    Avez-vous demandé et obtenu un avis juridique sur la constitutionnalité du projet de loi et, en particulier, des deux dispositions que j'ai mentionnées?
    Merci, monsieur Casey.
    Le ministère de la Justice examine couramment la constitutionnalité de tous les projets de loi déposés à la Chambre des communes ou au Sénat et, dans bien des cas, des projets de loi d'initiative parlementaire.
    Quant à la question de savoir si le ministère croit, en fonction de cette analyse constitutionnelle, que le projet de loi à l'étude est conforme à la Charte, la réponse est oui. Avons-nous reçu un avis juridique particulier sur la question de l'inversion du fardeau de la preuve? Je crois que ce n'est pas le cas, même si la question a été envisagée. Cela fait partie de l'examen régulier des projets de loi visant à évaluer, comme le ferait un tribunal, certains scénarios et certains faits pouvant être présentés à un tribunal. Pour ce qui est des dispositions d'inversion du fardeau de la preuve et de la constitutionnalité, encore une fois, nous croyons que le projet de loi, dans sa forme actuelle, serait jugé compatible avec la Charte.
    Je dis cela parce que l'excuse légitime mentionnée dans le projet de loi serait fondée sur un ensemble de faits établissant qu'une personne a surtout cherché à se protéger elle-même ou a faussement eu l'impression que l'animal userait d'une force disproportionnée pour la suivre, la retenir ou, dans certains cas, si la police l'a entraîné à le faire, à la mordre et à l'immobiliser. Par exemple, si la personne — comme les tribunaux, j'envisage ici des faits hypothétiques — a une crise de panique ou encore si elle a déjà été attaquée par un animal et a, en conséquence, réagi d'une façon disproportionnée en blessant l'animal, nous croyons qu'un tribunal en tiendrait compte pour conclure qu'elle avait une excuse légitime et qu'elle ne faisait pas preuve de l'intention criminelle nécessaire pour être condamnée si elle avait tué l'animal ou lui avait fait du mal. Comme dans bien des cas, toutes ces circonstances seraient fondées sur l'ensemble des faits présentés au tribunal.
(1600)
    Je vous remercie.
    Au sujet de l'incidence de ce problème, j'ai lu qu'en 48 ans, il n'y avait eu que 10 cas où des chiens de la police ont été tués. Toutefois, j'ai cru comprendre que la portée du projet de loi est plus vaste. Ma question porte sur la prévalence du problème. Je sais que le projet de loi a été élaboré à la suite d'un incident précis survenu à Edmonton, mais pouvez-vous nous donner une idée de l'importance du problème? Disposez-vous de statistiques sur la prévalence des crimes que le projet de loi vise à réprimer?
    Je ne crois pas que nous ayons des statistiques précises parce qu'une grande partie de ce que nous avons entendu, tant au cours du processus d'élaboration que dans la phase de consultation, était de nature anecdotique. Il arrive souvent que les blessures subies par les animaux ne soient pas signalées et ne donnent pas lieu à des poursuites au criminel. Dans le cas de Quanto, il est évident que les faits ont été très clairement exposés au tribunal et ont fait l'objet d'une bonne couverture médiatique. J'ai eu connaissance d'un cas particulier où un cheval de la police a été délibérément heurté par un véhicule, ce qui a occasionné des blessures assez graves pour qu'on prenne la décision d'euthanasier l'animal. Nous sommes également au courant de cas d'attaques contre des chiens d'aveugles. Bien sûr, il arrive souvent que, par instinct, un animal cherche à protéger son maître. Dans ce cas, l'animal avait été blessé.
    Bref, monsieur Casey, nous disposons de cas bien documentés. D'autres cas ont été signalés de façon anecdotique. En dernière analyse, nous essayons de relever le seuil de protection en vertu de la loi afin de protéger les animaux qui assument certaines responsabilités et rendent certains services. C'est ce qui distingue ces animaux et leur vaut, à notre avis, une protection supérieure à celle que leur assurent les dispositions actuelles de répression de la cruauté envers les animaux. Voilà l'intention. Le projet de loi a été spécialement rédigé dans ce but.
    Je vous remercie.
    Excusez-moi d'insister, mais j'essaie de trouver des preuves à l'appui de certaines des décisions prises par le ministère. Ma question suivante va dans le même sens.
    Vous avez dit qu'à votre avis, de plus longues peines d'emprisonnement auront un effet dissuasif général et spécifique. Disposez-vous de preuves établissant que des peines plus sévères ont effectivement un effet dissuasif?
    Écoutez, cette question a fait l'objet de longs débats dans les milieux juridiques. J'ai passé du temps dans des salles d'audience, comme vous l'avez fait. J'ai participé à des procès aussi bien du côté de l'accusation que du côté de la défense. Comme beaucoup d'autres, je crois que la dissuasion générale et spécifique est utilisée régulièrement et couramment, sur une base quotidienne, par les tribunaux. Je crois que les peines infligées ont bien un effet dissuasif général, de même que la communication de ces peines par les médias. Lorsqu'ils apprennent qu'ils risquent une peine sévère et peuvent être jetés en prison, des gens qui envisagent de commettre un crime peuvent être influencés.
    Comment pouvons-nous mesurer cela? Dans bien des cas, c'est essentiellement basé sur la façon dont les gens réagissent eux-mêmes et sur ce qu'ils disent des influences qu'ils subissent. C'est ainsi qu'ils décident s'ils se muniront ou non d'un pistolet pour faire un cambriolage ou, s'ils ont déjà été condamnés pour une infraction du même genre, s'ils récidiveront en prenant le risque d'écoper d'une peine plus sévère.
    Je soupçonne, si vous et moi sommes en désaccord sur une question, que nous ne parviendrons pas à une entente de sitôt. Nous continuerons à avoir le même débat.
    Je vais régler le problème tout de suite en passant à autre chose.
    Merci beaucoup. Je vous remercie pour les questions et les réponses.
    La parole est maintenant à M. Dechert, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre présence au comité aujourd'hui.
    Vous avez mentionné, dans votre exposé préliminaire, que l'animal qui a inspiré ce projet de loi, Quanto, était un chien de la police. J'ai noté que le projet de loi définissait également deux autres catégories d'animaux: les animaux d'assistance militaire et les animaux d'assistance qui aident les handicapés. Dans certains cas, les peines prévues pour ceux qui blessent ou tuent ces animaux sont un peu différentes.
    Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Loi de Quanto a été étendue aux animaux d'assistance et aux animaux d'assistance militaire, en sus des animaux d'assistance policière?
(1605)
    Je vous remercie de cette question, monsieur Dechert. L'objet de cette extension était d'appliquer la loi à d'autres catégories d'animaux de service. À part ceux qui travaillent pour les services de mise en vigueur de la loi, le projet de loi s'appliquerait aux animaux des services frontaliers, des Forces canadiennes ainsi qu'aux animaux qui ont tous les jours des contacts avec le grand public et qui rendent des services non seulement à des personnes, mais à l'ensemble de la société.
    Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où on acceptait mal qu'une personne soit accompagnée d'un animal dans un centre commercial ou dans des lieux publics. Nous nous rendons compte aujourd'hui de l'utilité de ces animaux. Par conséquent, nous cherchons à relever le seuil de protection qui leur est assuré pendant qu'ils s'acquittent de leurs tâches.
    Lorsque ces animaux sont à l'entraînement — et c'est là une chose qu'en toute franchise, je devais me forcer à garder à l'esprit —, il faut éviter de s'approcher d'eux. Pendant que les animaux travaillent, les dresseurs vous diront: « Je m'excuse, mais vous ne devez pas caresser cet animal. Il est au travail. Il est en train de donner un service. »
    Je mentionne ce fait pour montrer à quel point ces animaux ont une utilité sociale. Ils méritent une meilleure protection et une plus grande reconnaissance. En fait, j'espère aussi qu'ils pourront profiter d'une plus grande inclusivité et d'une meilleure compréhension de leur rôle. Les sanctions pénales prévues ont en partie un objectif de protection. Nous espérons aussi qu'elles contribueront à une meilleure compréhension de nos rapports avec nos amis à quatre pattes et du fait que leur action profite réellement au pays.
    Monsieur le président, pas très loin d'ici, nous avons une statue élevée à la mémoire d'un chien qui a donné sa vie au service du Canada pendant la guerre. Ce chien avait pris une grenade amorcée dans sa gueule et avait couru loin de l'endroit où les soldats étaient réunis. Quand la grenade a explosé, elle a tué l'animal. C'est la même chose à Terre-Neuve-et-Labrador. Il y avait là un chien bien connu qui était la mascotte du Royal Newfoundland Regiment et qui avait donné sa vie au service du pays.
    Ce sont là des actes d'héroïsme de nos amis à quatre pattes qui méritent vraiment d'être reconnus. De la même façon et sans diminuer le moins du monde leur importance, ces animaux méritent d'être protégés par la loi.
    Je connais une femme qui a un chien-guide. Non seulement ce chien est absolument essentiel pour qu'elle puisse mener une vie normale et se déplacer dans une ville aussi encombrée que Toronto, mais un lien d'affection très réel s'est développé entre elle et son chien. Si elle devait le perdre pour quelque raison que ce soit, elle aurait beaucoup de difficultés à le remplacer.
    J'aimerais que vous nous disiez si des consultations ont eu lieu au cours de l'élaboration de la Loi de Quanto. Si oui, qui a été consulté et à quel moment?
    Monsieur Dechert, pour répondre directement à votre question, je dirais qu'il n'y a pas eu des consultations du genre de celles qui se dérouleraient ordinairement, mais il y a eu des consultations et un de nos collègues a réuni des renseignements et des données empiriques en vue de présenter un projet de loi d'initiative parlementaire.
    L'engagement pris dans le discours du Trône et la mesure à l'étude s'inspirent pour une grande part du projet de loi de ce député. De plus, il y a eu des visites au centre d'entraînement de la police et des entretiens directs avec des gens qui s'occupent d'animaux d'assistance dans la police, parmi les militaires et ailleurs. Encore une fois, notre collègue, Costas Menegakis, a réuni des renseignements et des éléments de preuve. De notre côté, nous avons aussi pris des renseignements avant d'inclure cet engagement dans le discours du Trône.
(1610)
    Comment le public canadien a-t-il réagi à ce projet de loi? Ma défunte mère croyait beaucoup à la valeur des animaux. Elle dressait des chiens et les présentait à des expositions. Elle avait l'habitude de me dire: « Il n'y a pas de mauvais chiens. Il n'y a que de mauvaises gens. » Quelles réactions le projet de loi a-t-il donc suscitées dans le public?
    Je dois dire que j'ai grandi dans une ferme et que nous avons toujours eu des chiens. Quelques-uns de mes meilleurs amis… En fait, l'un des agents de police de ma ville natale était maître-chien. Il a dressé de nombreux animaux et en a utilisé beaucoup au cours de sa carrière. Il a déjà témoigné devant le comité. Il s'agit du sergent Duane Rutledge.
    Chaque fois que le sujet est évoqué, comme cela arrive de temps en temps, le public, en très grande majorité, est favorable à toute mesure de protection des animaux de service. Les gens ont beaucoup de respect, je dirais même de plus en plus de respect pour ces animaux, surtout dans le cas des chiens de la police. On voit toutes sortes d'animaux. Aux États-Unis, par exemple, des caniches géants sont utilisés dans les aéroports. Ce n'est pas le genre de chiens qu'on associe ordinairement à ce travail, mais leur sens olfactif est très développé. Bref, différentes races de chiens sont affectées à différents services.
    Il y a aussi les animaux de réconfort. Certains dorment dans la même pièce que des soldats en état de stress post-traumatique, les réveillant s'ils ont des cauchemars et leur assurant le réconfort et la compagnie qui sont tellement importants pour une personne souffrant d'anxiété. Le chien peut en fait être plus sensible à l'anxiété qu'une personne. C'est un don. Pour moi, ces animaux ont une grande valeur et doivent être protégés.
    Vous avez parlé du lien qui se développe entre l'animal et son maître. C'est une chose très réelle.
    La parole est maintenant à Mme Péclet, du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je suis très contente d'avoir le temps de vous poser des questions. Je vous remercie de comparaître devant nous.
    Ma première question porte sur les situations que vous avez passées en revue pendant l'écriture du projet de loi. Dans la jurisprudence, quels articles de loi les procureurs de la Couronne ont-ils utilisés pour accuser des gens ayant maltraité des animaux, par exemple dans le cas du chien Quanto? Bien sûr, le projet de loi C-35 n'existait pas encore à ce moment-là.
    Je vous remercie de votre question.
    Le cas mettant en cause le chien Quanto auquel vous faites référence n'est pas le seul. Il y a d'autres cas devant le tribunal pénal.

[Traduction]

    Bien sûr, dans le cas de Quanto, la Couronne a obtenu une condamnation en vertu d'un article existant du Code criminel. Je suppose que, dans cette affaire, le juge a considéré comme circonstance aggravante le fait qu'il s'agissait d'un chien de police, sans s'en tenir à une infraction particulière. C'est ce que nous essayons de faire ici.
    Même s'il n'y a pas beaucoup d'antécédents dans ce domaine particulier, nous avons quand même une certaine jurisprudence. M. Casey a mentionné une dizaine de cas. Je crois que nous en avons examiné 12 ou 15. Il pourrait y avoir quelques autres que nous n'avons pas trouvés parce qu'ils sont passés devant des tribunaux provinciaux et n'ont peut-être pas beaucoup retenu l'attention.
     Encore une fois, le projet de loi C-35, qui est inspiré du cas de Quanto, cherche à établir le rôle particulier que jouent ces bêtes quand elles ne servent pas seulement comme animaux domestiques ou de compagnie. Pour moi, les usines à chiots qui élèvent des animaux uniquement à des fins de production en masse constituent l'un des pires exemples de mauvais traitement des animaux. Les combats de chiens sont un autre exemple prévu dans le Code criminel.
    Pour répondre à votre question, je dirais que nous ne pouvons pas nous appuyer sur beaucoup de précédents. Nous avons examiné le cas de Quanto et les circonstances qui l'ont entouré. Nous avons consulté la police et les gens qui travaillent directement avec les animaux et avons déterminé qu'il serait utile d'inclure cette proposition de valeur dans une mesure législative destinée à protéger ces animaux.
    Avez-vous l'impression que les tribunaux n'ont pas suffisamment sévi? Y a-t-il des cas où les dispositions actuelles du Code criminel ne s'appliqueraient pas et où les tribunaux pourraient agir en vertu du projet de loi C-35? Quelle est la différence entre la nouvelle infraction, les nouvelles dispositions que nous voulons mettre en vigueur et l'article 445 actuel, par exemple? Est-ce simplement la peine minimale obligatoire ou bien y a-t-il d'autres circonstances qui n'ont pas été prévues dans les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux?
(1615)
    Oui, c'est la peine minimale obligatoire prévue pour les cas les plus graves où les faits révèlent que l'animal a été tué délibérément. Il y a également les peines à purger consécutivement. Très souvent, l'individu accusé d'avoir agressé ou tué un agent de police a également fait du mal à l'animal parce que l'agent et son chien travaillent en équipe. Cela distingue les nouvelles dispositions des articles actuels du Code criminel touchant les animaux. Ces articles ne prévoient pas l'élément de l'assistance policière. J'espère que je n'exagère pas en disant que c'est un peu semblable, dans le contexte des animaux, à la distinction qu'établit le Code criminel entre les voies de fait sur une personne et les voies de fait sur un agent de police.
    Je répète que nous n'avons pas seulement considéré cette infraction particulière. Nous avons aussi pensé à toute la gamme des sanctions appliquées dans des cas mettant en cause des animaux autres que d'assistance. C'est ainsi que nous sommes parvenus à la conclusion qu'une peine plus sévère, comprenant un minimum obligatoire et une amende élevée, était nécessaire pour protéger ces animaux à cause du rôle spécial qu'ils jouent dans la société.

[Français]

     Une des différences entre le nouvel article du projet de loi C-35 et les articles de la section sur la cruauté envers les animaux est la notion d'excuse légitime.
    L'alinéa 445(1)a) du Code criminel mentionne seulement le mot « volontairement ». La notion d'excuse légitime n'y figure pas.
    Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que serait une excuse légitime? Comment cela s'appliquerait-il dans certaines situations, par exemple une manifestation ou une fouille dans un aéroport ou aux douanes? Il n'est pas uniquement question d'animaux d'assistance policière, mais également d'agents d'application de la loi. Quelle serait une excuse légitime dans certains de ces cas?

[Traduction]

    J'ai répondu à une question semblable de M. Casey. Il est envisagé ici d'examiner dans chaque cas les circonstances particulières qui aboutissent à l'accusation ou à l'infraction d'avoir blessé ou tué l'animal. Il s'agit de prendre en compte les circonstances et l'état d'esprit de l'accusé. L'intention criminelle peut être influencée par une maladie mentale. Elle peut être influencée…
    Par la peur de…
    Certainement par la peur et aussi par une expérience antérieure qu'on a pu avoir dans l'enfance si on a été mordu par un chien, ce qui peut engendrer une peur extrême.
     Ces circonstances seraient prises en compte tant au moment où l'accusation cherche à obtenir une condamnation qu'au moment, je suppose, de la détermination de la peine. Nous avons donc jugé que la défense de l'excuse légitime, qui est prévue dans le Code criminel, devrait s'appliquer dans le cas de cette infraction. Il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité stricte. Les circonstances et l'exemple que j'ai donné dépendent beaucoup de l'intention criminelle. À quoi pensait l'accusé lorsqu'il s'est attaqué à l'animal? A-t-il usé d'une force qu'il estimait proportionnée lorsqu'il a tenté de se protéger lui-même? Si le chien avait planté ses crocs dans son bras ou dans sa gorge, il pourrait avoir eu de bonnes raisons de vouloir le tuer pour sauver sa propre vie ou la vie d'une autre personne. Par conséquent, l'excuse légitime dépendrait dans une grande mesure de toutes les circonstances qui ont entouré l'infraction, circonstances qui seraient soigneusement examinées par le tribunal compétent.
    Merci beaucoup.
    Je vous remercie pour ces questions et réponses.
    Je vais maintenant donner la parole à M. Wilks, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre présence au comité aujourd'hui.
    Tous les quelques mois, je vais regarder la plaque n° 16 sur laquelle le 20e nom est celui de Michael Buday. Il avait été tué le 19 mars 1985 pendant qu'il essayait, avec son chien Trooper, d'arrêter Michael Eugene Oros. Il avait alors reçu une balle dans la nuque. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais il représente probablement l'exemple type du maître-chien. Avec son animal, il était partout le premier arrivé et le dernier à partir.
    Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des animaux d'assistance policière et des services qu'ils rendent. Je me demande si vous pouvez aller un peu plus loin en nous parlant de leur entraînement, des endroits où ils sont dressés, du moins dans la GRC, ainsi que de tout autre sujet que vous voudrez aborder à cet égard.
(1620)
    Merci beaucoup, monsieur Wilks.
    Comme je l'ai fait à d'autres occasions et comme l'ont fait d'autres témoins, je le sais, je voudrais vous remercier pour les services que vous avez rendus en uniforme. Je crois que votre expérience est très importante et très instructive dans beaucoup de ces cas.
    Vous avez mentionné l'entraînement que doivent subir ces animaux. Ce que j'ai pu constater, tant du côté de la police que chez les militaires, c'est que l'entraînement — qui est souvent confié à des employés à contrat — est vraiment exigeant et rigoureux. Les animaux sont sélectionnés de la même façon que les athlètes olympiques. Encore une fois, je ne crois pas exagérer en disant que beaucoup d'animaux sont rejetés parce qu'ils n'ont pas les qualités physiques nécessaires. Nous avons ici un athlète de calibre olympique, Kyle Seeback, qui peut nous en parler aussi.
    Je crois sincèrement que la question revient à la valeur que nous attribuons à ces animaux et à l'investissement qu'ils représentent pour nous. Si on tient compte de l'entraînement, du temps et des efforts qu'y consacrent des spécialistes du domaine, cette valeur s'élève à des dizaines de milliers de dollars. Ce sont non pas des animaux d'exposition, mais des animaux de travail qui se sont distingués par leur puissance, leur endurance et leur capacité d'obéir à des ordres.
    Comme vous le savez et l'avez vous-même mentionné, chaque chien a des liens très spéciaux avec son dresseur. Il y a un véritable esprit de corps dans les unités de dressage. Chacun des deux membres de l'équipe est prêt à mourir pour l'autre, et ils se trouvent très souvent dans des situations où cette possibilité existe.
    Je reviens à cet aspect très important: pour moi, ces animaux méritent la protection que nous voulons leur accorder en insistant davantage sur la dissuasion de quiconque voudrait délibérément leur faire du mal pendant qu'ils rendent les services pour lesquels ils sont entraînés.
    Je peux dire, monsieur le ministre, que j'ai participé à plusieurs reprises à des exercices au cours desquels je devais affronter des chiens d'assistance policière. Il faut alors s'assurer de bien placer son bras car, autrement, les choses peuvent vraiment mal tourner.
    Je ne sais pas si vous-même ou vos collaborateurs pouvez répondre à ma question, mais je vois dans les définitions du projet de loi qu'« animal d'assistance policière » désigne un chien ou un cheval. Néanmoins, « animal d'assistance militaire » et « animal d'assistance » désignent un « animal » d'une façon générale. Je me demande si un motif particulier explique cette distinction qu'établit le projet de loi.
    C'est simplement parce qu'aux fins de la mise en vigueur des lois — du moins dans notre pays, car je pourrais citer certains exemples relevant d'autres administrations que nous avons examinées —, les animaux utilisés se limitent aux chiens et aux chevaux. Ce sont les seuls animaux que le Canada ait jamais utilisés à des fins d'assistance policière.
    Pour l'assistance militaire et l'aide aux personnes handicapées, la définition des animaux pourrait en principe être plus vaste. On pourrait penser, par exemple, aux pigeons voyageurs, mais ce n'est pas un exemple très moderne puisqu'ils n'ont pas été utilisés depuis des décennies.
    D'autres administrations utilisent des primates à des fins militaires. Certaines personnes handicapées pourraient envisager des moyens novateurs pour se faire aider par des animaux dans leur vie quotidienne, mais l'exemple classique, dans le cas des services frontaliers, de la police et des militaires, est le chien, qui est utilisé à des fins de protection, de recherche de stupéfiants ou d'autres substances illicites ou de protection de hautes personnalités.
    Le contrôle des foules est un autre exemple. On peut également penser aux chiens d'avalanche, de recherche et de sauvetage. Compte tenu des événements tragiques survenus au Népal, nous savons que les animaux rendent des services inappréciables en cas d'avalanche, comme nous l'avons vu dans l'Himalaya.
    C'est la raison pour laquelle nous avons limité l'assistance policière aux chiens et aux chevaux.
(1625)
    Merci, monsieur le ministre, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui alors que nous entreprenons notre examen du projet de loi C-35.
    Les membres du comité savent que je dois malheureusement me trouver ailleurs à 16 h 30. Vous avez peut-être remarqué la délégation japonaise qui est ici depuis quelque temps.
    Je remercie le ministre d'avoir pris le temps de recevoir brièvement les membres de la délégation après la période des questions. En fait, le chef de la délégation a déjà occupé les fonctions de ministre de la Justice. La rencontre a été intéressante.
    Madame Péclet, je dois discuter avec la délégation de questions budgétaires, ce que j'aime beaucoup. C'est là que je dois me rendre.
    Je vais donc suspendre la séance. Pendant la seconde moitié de la réunion, qui se déroulera sous la présidence de Mme Boivin, vice-présidente du comité, l'examen du projet de loi se poursuivra en présence de quatre fonctionnaires du ministère de la Justice.

[Français]

     Merci beaucoup.

[Traduction]

    Mercredi, nous entendrons quatre témoins pour lesquels nous avons réservé deux heures. Si nous les utilisons, tant mieux. Sinon, c'est ce qui est prévu.
    Sur ce, la séance est suspendue.

[Français]

(1630)

[Traduction]

    Je remercie les fonctionnaires de leur présence. Ils passeront une heure avec nous à répondre aux brillantes questions que nous leur poserons. Merci, monsieur Zigayer et madame Morency.
    Avez-vous des exposés préliminaires à présenter? Je ne pensais pas que vous en auriez.
    Nous allons commencer la période de questions avec Mme Péclet.

[Français]

    Madame Péclet, vous avez la parole.
    Bonjour.
    Au cours de la première heure, le ministre a répondu aux questions qui portaient sur les peines minimales obligatoires. Vous deviez vous douter qu'on allait aussi vous poser la question.
    Au sein du ministère, a-t-on fait la révision du projet de loi et de la présence de peines minimales obligatoires dans le projet de loi C-35 en vertu du nouveau jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaireR. c. Nur? Pensez-vous que cela respecte la décision de la Cour suprême?
    Nous avons étudié le récent jugement de la Cour suprême relativement à cette question légale, bien évidemment. En résumé, nous pensons que la peine prévue par le projet de loi ne sera pas perçue comme étant cruelle et inhabituelle. Le ministre a fait référence au jugement lié au meurtre de Quanto à quelques reprises et le total imposé par la cour est de 26 mois pour plusieurs infractions. Le juge a indiqué qu'une durée de 18 mois de cette sentence était imposée uniquement pour avoir tué l'animal. On peut penser que s'il n'y avait pas eu d'autres infractions, le juge aurait pu imposer plus de 18 mois pour avoir tué l'animal. Il est possible de faire cette supposition.
    Si on considère le concept de peine cruelle et inhabituelle, un minimum de six mois n'est pas excessif quand on pense à ce que la cour a déjà imposé pour une infraction similaire.
     Dans le cas qui nous occupe, nous avons essayé de penser à d'autres situations et nous avons conclu que l'article du projet de loi

[Traduction]

résisterait à une contestation constitutionnelle.

[Français]

    Vous avez mené des consultations et étudié la jurisprudence. Mon honorable collègue M. Casey avait mentionné qu'il y a eu une dizaine de cas au cours des dernières années. Quelles étaient les poursuites? Si on considère simplement la cruauté envers les animaux et non les autres infractions dont les personnes étaient accusées, quelles étaient les parties du Code criminel ou les articles les plus utilisés dans ce genre de situation parmi les cas que vous avez étudiés? Quelles étaient les sentences imposées? Nous parlons de Quanto, mais il existe aussi d'autres cas.
    Je vous remercie de votre question.
    Le seul article du Code criminel qui pouvait être utilisé pour poursuivre quelqu'un qui tue un animal d'assistance policière, un chien policier, était l'article 445.1 concernant la cruauté envers les animaux.
    C'est d'ailleurs l'article qui a été utilisé lors de la poursuite liée à la mort de Quanto. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur le sujet.
    La jurisprudence ne nous permet pas de faire une analyse des cas précédents parce que la nature ou le rôle de l'animal tué ou blessé n'est pas précisé dans l'article 445.1.
(1635)
    Justement, parlons de l'article 445.1. La grande différence est liée à l'utilisation des mots « excuse légitime ». L'article 445.1 utilise les mots « volontairement cause » ou « volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure ». On ne trouve que le mot « volontairement » et non « excuse légitime ». Le langage est un peu différent.
     Lorsque vous avez utilisé les mots « excuse raisonnable » ou « légitime » lors de vos consultations, quels cas vous a-t-on rapportés? Pourquoi avez-vous utilisé ces termes précis?
    La meilleure chose à faire est de vous inviter à consulter l'analyse du projet de loi qu'a faite la Bibliothèque du Parlement. Le paragraphe 429(2) du Code criminel se lit comme suit:
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.
    Dans le projet de loi, cette nouvelle infraction est décrite dans les articles que je viens de mentionner. Par conséquent, cette disposition peut être invoquée par la défense relativement à la nouvelle infraction mentionnée dans le projet de loi.
    Il ne vous reste plus de temps, madame Péclet.
     Je me tourne vers les membres conservateurs du comité et M. Calkins.

[Traduction]

    Merci, madame la présidente. Je voudrais remercier les fonctionnaires d'être restés pour répondre à nos questions. Si vous voulez bien me le permettre, j'aimerais mettre en évidence quelques points que le ministre a soulevés pendant qu'il était ici. Lorsqu'il a parlé des animaux utilisés dans le traitement des soldats en état de stress post-traumatique, j'ai pensé que c'était fort à propos. Dans ma circonscription, nous avons la chance d'avoir l'organisme Can Praxis, qui se sert de chevaux pour traiter des soldats atteints de TSPT. Leur rôle est très semblable à celui des chiens. Vous ne pouvez pas tromper un cheval si vous avez des difficultés dans vos relations ou des éléments de stress dans votre vie. Quand vous montez un cheval — je le sais parce que je consacre beaucoup de temps à l'équitation —, il se rend très vite compte de votre état d'esprit et sent que, pour vous, les choses vont bien ou vont mal.
    Je suis donc très conscient de la valeur des animaux d'assistance, qu'ils soient au service de nos anciens combattants ou des responsables de l'application de la loi.
    Pendant une brève période de ma carrière, j'ai été agent de conservation au parc provincial de Red Lodge, en Alberta, qui se trouve directement à l'ouest du centre de dressage des chiens de la GRC, au sud d'Innisfail, entre Innisfail et Bowden. J'ai passé de longs moments là-bas, surtout en semaine, en mai et en juin, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de campeurs au parc provincial. Le personnel de la GRC venait dans le parc dans le cadre de l'entraînement des unités canines. Comme M. Wilks, je veillais à ces occasions à avoir la protection nécessaire sur mon bras et à avancer le bon bras à l'arrivée des chiens.
    J'ai eu des expériences semblables lorsque j'ai travaillé comme gardien au parc national de Jasper, où nous utilisions des chiens pour déceler le braconnage et décourager différentes autres infractions qui seraient autrement difficiles à détecter par des êtres humains.
    Voici la question que j'ai à poser aux fonctionnaires. Lorsqu'on examine le projet de loi, on constate qu'il est très simple, mais qu'il ne donne pas beaucoup de détails sur les gens qui pourraient s'intéresser à ce débat, surtout dans le cas de l'Agence des services frontaliers du Canada. Je crois que tous ceux qui sont passés par un aéroport ou par un poste frontalier ont eu l'occasion de voir des chiens.
    Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon ces animaux, ces chiens, contribuent à la prévention de la contrebande au Canada?
    Je crois que je vais commencer par les animaux des services frontaliers. Nous les avons vus dans les aéroports et parfois à la télévision. Ils passent devant les passagers et les bagages. Je peux vous dire que l'Agence des services frontaliers du Canada a un service de chiens détecteurs. Si j'ai bien compris, ce service compte quelque 53 équipes composées d'un dresseur et d'un animal. Ces équipes facilitent et accélèrent l'inspection des marchandises qui entrent dans le pays. Vous pouvez imaginer à quel point il serait difficile de faire cette inspection si on ne pouvait pas compter sur le don que le Ciel a fait à ces chiens en les dotant d'un odorat aussi sensible, même s'ils ont été soumis à un entraînement rigoureux. En effet, il faut leur donner un entraînement très spécial pour leur apprendre à détecter les explosifs et certaines drogues.
    En ce qui concerne les chiens policiers — à cet égard, je parlerai surtout de la GRC —, la gendarmerie dispose, à notre connaissance, de 157 équipes cynophiles au Canada. Comme le ministre l'a dit, ces équipes participent à tous genres d'activités, y compris la protection des hautes personnalités et le contrôle des foules. Comme vous l'avez mentionné, des chevaux servent également à cette fin. Si vous le permettez, je consacrerai quelques instants aux chevaux. Lorsque des agents montés sont au milieu d'une foule… Supposons que c'est la fête du Canada. Nous parlons donc non de manifestations, mais d'une foule joyeuse dans laquelle une personne est soudain atteinte d'une crise cardiaque. Si un agent monté est là, les gens le voient parce qu'il domine la foule. Inversement, l'agent peut souvent voir ce qui se passe.
    Bref, ce sont vraiment des équipes qui jouent un rôle réel dans l'application de la loi. C'est le rôle qu'ils jouent dans l'administration de la justice qui distingue ces animaux des autres. Ils aident la police non seulement à mettre en vigueur la loi, mais aussi à donner des soins médicaux à ceux qui en ont besoin et à rendre d'autres services.
(1640)
    Je comprends, d'autant plus que j'ai passé beaucoup de temps à cheval. C'était mon travail. J'étais gardien dans un parc national. En fait, j'étais gardien dans l'arrière-pays. J'ai passé des heures sur mon cheval, et je le fais encore quand j'ai le temps d'aller chasser ou camper dans les Rocheuses. J'ai la chance de vivre en Alberta où j'ai toutes ces occasions.
    Je comprends le lien qui se crée entre le maître — si je peux l'appeler ainsi — et l'animal, qu'il s'agisse d'un cheval, pour les raisons que je viens de mentionner, ou d'un chien.
    Il y a eu beaucoup de questions et de préoccupations au sujet des peines minimales obligatoires et de certaines autres dispositions que nous avons dans le projet de loi. L'une des questions qui me préoccupent un peu pour des raisons techniques, même si je suis parfaitement d'accord sur le principe de cette mesure, c'est que des animaux sont utilisés dans l'exploration de l'espace et de nombreux autres domaines. Certaines des raisons peuvent comprendre la réadaptation de l'animal, mais il y a aussi le fait que celui-ci remplace un être humain au point de contact initial, en présence d'un risque pour la sécurité.
    Je crois que le problème est double, surtout dans le cas des chiens. D'abord, ils peuvent rendre des services plus rapidement, plus efficacement et avec plus de précision, comme vous l'avez dit à juste titre. Ensuite, ils sont parfois chargés de tâches qui pourraient être lourdes ou dangereuses pour un agent. Par exemple, une course à pied entre deux humains prendrait beaucoup plus de temps qu'une course entre un berger allemand et un homme.
    Lorsque ces dispositions seront en vigueur — car je suis sûr qu'elles seront adoptées —, elles assureront à ces animaux un niveau de protection supérieur à celui des autres animaux pour la bonne raison qu'ils prennent des risques en participant à ces activités particulières.
    Je me demande s'il y a d'autres pays ou d'autres administrations du Canada qui offrent déjà certaines protections aux animaux de service.
    Monsieur Calkins, vous avez pris et votre temps et celui du témoin, mais je vais lui accorder 30 secondes pour répondre. Je suis heureuse de pouvoir le dire à quelqu'un.
(1645)
    Oui, d'autres administrations ont des lois semblables aux mesures proposées dans le projet de loi C-35, ayant créé une infraction spécifique que commet une personne qui tue ou blesse un animal d'assistance policière et même, dans certains cas, un animal qui aide une personne handicapée.

[Français]

     Monsieur Casey, vous avez la parole.

[Traduction]

    Merci, madame la présidente.
    Monsieur Zigayer, est-ce assez proche?
    C'est parfait.
    Je vous remercie.
    Je voudrais poursuivre dans la même veine que Mme Péclet. Il s'agit du paragraphe 429(2) du Code criminel.
    Vous avez dit que cette disposition prévoit une défense, de même que le nouvel article inscrit dans le projet de loi. J'aimerais savoir comment concilier les deux dispositions.
    À l'heure actuelle, le paragraphe 429(2) offre une défense si l'accusé peut prouver qu'il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit. Le projet de loi propose de modifier le code en y insérant les mots « volontairement et sans excuse légitime ».
    J'aimerais savoir si ces mots devant être ajoutés au code vont élargir, limiter ou simplement confirmer la défense légale qui existe déjà.
    Je crois que la meilleure façon de répondre à cette question consiste à dire que si on a recours à cette disposition dans le contexte d'une poursuite, le tribunal examinera toute défense que l'accusé aura jugé bon d'utiliser contre l'accusation portée.
    Comme le ministre l'a dit, l'élément clé réside dans l'intention coupable ou le caractère volontaire de l'acte commis. La défense fondée sur l'excuse légale, qui renvoie essentiellement au paragraphe 429(2), n'a été mentionnée que pour indiquer que ce n'est pas un nouveau principe de droit. La possibilité pour l'accusé de prouver qu'il avait une excuse légale d'agir comme il l'a fait existe depuis un certain temps.
    J'avais essayé de trouver un exemple pouvant s'appliquer dans le contexte d'une attaque contre un animal d'assistance policière. J'en ai découvert un pouvant ou non être considéré comme un cas hypothétique raisonnable. Je vous en laisse juge.
    Dans une situation où un agent de police se servirait d'un animal d'assistance policière comme arme pour s'attaquer à une personne sans motif suffisant et sans que ce soit dans le cadre d'une tentative légitime d'arrestation, je crois que la personne serait fondée à se défendre — ce serait de la légitime défense — contre l'animal ou plutôt contre l'attaque perpétrée au moyen de cet animal. Devant un tribunal, cette personne aurait une excuse raisonnable à présenter si elle était accusée d'avoir fait du mal à un animal d'assistance policière.
    Ma question avait pour but de savoir si les mots qu'il est proposé d'insérer dans le code ajoutent quoi que ce soit aux dispositions existantes du paragraphe 429(2).
    Dans l'exemple que vous avez donné, on peut supposer que ce paragraphe suffirait pour assurer une défense complète à l'accusé dans de telles circonstances.
    Le Code criminel pourrait avoir d'autres dispositions qu'il serait possible d'invoquer, comme l'article 34 peut-être. Quoi qu'il en soit, ces dispositions sont cohérentes. Je ne dirai pas qu'elles ne le sont pas.
    Je voudrais alors savoir pourquoi nous avons besoin des nouvelles dispositions. Je vais peut-être m'exprimer autrement.
    Je suppose que les deux témoins auxquels je m'adresse en ce moment sont soit les principaux rédacteurs du projet de loi soit les experts du ministère dans ce domaine. Quelle est l'intention législative? Dans quel but ces mots sont-ils ajoutés au Code criminel compte tenu de l'existence de l'article 429? Je regrette de me répéter, mais l'intention était-elle de resserrer ou d'élargir la défense de l'excuse légale? Y avait-il en fait une intention quelconque compte tenu de la défense qui existe déjà?
(1650)
    Je dirais qu'il n'y avait aucune intention de déroger à l'article 429. On pourrait peut-être dire qu'on envisagerait la nouvelle disposition et l'objet de la discussion ou de l'argument juridique pour déterminer si la défense est justifiée ou non plutôt que de recourir à l'article 429.
    Madame Morency, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet?
    Je dirai seulement que le projet de loi C-35 propose un ensemble d'amendements très précis et très étroit pour affronter des situations très particulières. Je crois que vos observations ont davantage à voir avec l'ensemble des dispositions parce que le projet de loi C-35 maintient une approche semblable à celle qui existe actuellement. Le renvoi au paragraphe 429(2) s'applique à toutes les autres dispositions tandis que le projet de loi C-35 ne vise qu'un but très précis.
    Vous voulez peut-être savoir pourquoi nous avons la même disposition à deux endroits. Elle existe déjà à deux endroits, à savoir les articles 445 et 429. Le projet de loi C-35 ne fait que maintenir la même approche. Il n'y a ni incohérence ni élargissement des dispositions.
    Eh bien, si les nouvelles dispositions n'ont pour but ni d'élargir ni de limiter, quel en est l'objet? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous en tenir à ce qui existe déjà? J'estime, si ces mots sont là, qu'ils ont un sens particulier.
    La question que vous soulevez est que les dispositions existent déjà dans le Code criminel. L'approche adoptée dans le projet de loi C-35 est en fait calquée sur l'infraction existante, mais elle vise à prévoir quelque chose de spécifique dans le cas de ces animaux particuliers. Je crois que les dispositions actuelles sont assez générales, mais que les éléments de base sont déjà là à l'article 429 et dans les autres dispositions relatives à la cruauté envers les animaux.
    Excusez-moi, mais le temps de parole est écoulé.
    M. Sean Casey: Je vous remercie.
    La vice-présidente (Mme Françoise Boivin): Comme je n'ai pas d'autres noms de votre côté sur la liste, je vais me permettre de poser moi-même quelques questions.

[Français]

     J'aimerais qu'on clarifie quelque chose. Le nouveau paragraphe 445.01(1) dit ceci:
Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance [...] pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions [...]
    Est-il nécessaire de savoir qu'il s'agit d'un animal policier ou d'un chien qui accompagne un policier? Je pense par exemple aux manifestations où les policiers ne sont pas nécessairement en uniforme. Le fait de savoir qu'une personne est accompagnée d'un chien policier est-il essentiel à la commission d'une infraction?

[Traduction]

    Si j'ai bien compris, vous voulez savoir si une personne qui s'attaquerait à un animal qu'elle vient de voir en compagnie d'un agent de contrôle d'application de la loi tomberait sous le coup de la loi. Le projet de loi est très précis. Il parle d'un animal d'assistance policière, c'est-à-dire d'un animal qui est spécialement dressé pour assister un agent de contrôle d'application de la loi et qui, au moment où il est attaqué ou tué, assistait effectivement l'agent dans l'exercice de ses fonctions.
    Je voulais surtout savoir ce qui arrive si la personne en cause ne sait pas qu'un policier accompagnait le chien.
(1655)
    Ne sait pas qu'il s'agit d'un policier?
    C'est bien cela. Qu'arrive-t-il si le policier ne s'est pas identifié? Faut-il savoir que c'est un policier? Dans le cas du chien, faut-il supposer que c'est un animal d'assistance policière?
    Vous touchez là au domaine de la légitime défense ou de l'excuse légitime parce qu'on s'attend à ce qu'un policier, même s'il est en civil, s'identifie comme agent de la paix ou comme agent de contrôle d'application de la loi au moment où il intervient auprès d'un citoyen. Si je crie « Arrêtez, police » et que je suis accompagné d'un chien, le citoyen devrait comprendre à qui il a affaire.
    Ainsi, c'est la défense générale qui s'appliquerait.
    Oui.
    Vous croyez donc que c'est une défense qu'on peut invoquer. C'est tout ce que je voulais savoir: si c'était automatique et si l'excuse devait être extérieure aux attributions du policier ou au rôle du chien.
    Eh bien, il y a un lien étroit. Dans certains cas, le chien porte une espèce de gilet. Je pense au service des douanes. Les chiens ont parfois ce que j'appelle un gilet portant l'inscription « Douane » et un drapeau sur le côté, qui les identifie pendant qu'ils parcourent l'aéroport en compagnie de leur dresseur, qui est toujours en uniforme. Si vous attaquez ce chien pendant qu'il travaille avec son dresseur à l'aéroport, on peut supposer que vous savez à quelle catégorie de chiens il appartient.

[Français]

    Cela comprendrait-il un agent d'un service correctionnel provincial?
    Oui.
    C'est clair pour vous.

[Traduction]

    La définition d'« agent de contrôle d'application de la loi » donnée dans le projet de loi est la suivante: « Officier de police, agent de police ou toute personne visée » à différents alinéas de l'article 2 du Code criminel. Ces personnes comprennent notamment un agent du Service correctionnel du Canada, un agent maritime transfrontalier d'application de la loi, un agent de douane de l'ASFC, un agent d'immigration de l'ASFC, un agent des pêches et un membre de la police militaire.
     
    Avant de finir ma réponse à cette question particulière — car je ne voudrais pas vous induire en erreur —, je vais jeter un coup d'oeil rapide au Code criminel.

[Français]

     On constate que le paragraphe b) stipule ce qui suit:
tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
    D'accord, ce serait probablement inclus à cet aspect.
    J'aimerais vous poser une dernière question. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée au ministre.
    Je comprends que la jurisprudence ne comprenne pas une multitude de dossiers à cet égard. L'impact du projet de loi C-35 est assez limité. J'ai un peu de difficulté à comprendre la logique selon laquelle on exclut certains types d'animaux. On leur donne une couverture mais, par la suite, pour la sentence minimale obligatoire, on dit qu'un chien policier est, par exemple, plus important que les chevaux qui accompagnent les gens en situation de guerre ou dans des activités de cette nature. J'ai un peu de difficulté à comprendre la logique derrière cela. Pourquoi a-t-on fait une distinction à cet égard?
    Je réitère que le fait de s'insurger contre la cruauté envers les animaux ne fait pas de nous des gens qui n'aimons pas les chasseurs. J'ai entendu toutes sortes de choses dans les discours qui ont été prononcés à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi C-35. Il y a trois catégories visées par la loi. J'essaie de comprendre la logique derrière tout cela. Pour certains, le chien qui accompagne une personne aveugle est aussi important que le chien policier. C'est perçu aussi dramatiquement lorsqu'il s'agit d'un vulgaire meurtre que dans un cas qui touche un chien policier. Je comprends l'argument lié au danger et à l'augmentation de la possibilité de danger. J'essaie de comprendre la logique du ministère en ce qui a trait à l'élaboration de la loi.
(1700)

[Traduction]

    Ce qui distingue un animal d'assistance policière de tous les autres animaux, c'est qu'une attaque contre lui est une attaque

[Français]

qui porte atteinte à l'administration de la justice.

[Traduction]

    C'est un facteur très important qui distingue les animaux d'assistance policière de tous les autres animaux, tout comme nous faisons la distinction entre les voies de fait sur un agent de la paix et, en particulier, un agent de police et les voies de fait sur une personne ordinaire.
    C'est peut-être l'occasion d'examiner l'article 2 du projet de loi, qui contient les nouvelles dispositions de détermination de la peine en cas de voies de fait sur un agent de la paix: voies de fait, voies de fait simples, voies de fait causant des lésions corporelles ou voies de fait graves sur la personne d'un agent de la paix. Lorsque le projet de loi sera mis en vigueur, la peine infligée pour de telles voies de fait sera purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
    Par conséquent, si un agent de police arrête un individu pour introduction par effraction, et que l'individu résiste et s'attaque à l'agent, l'accusé se verrait infliger une peine pour l'introduction par effraction et une autre pour les voies de fait et devra purger les deux peines consécutivement et non concurremment. Cette disposition établit que les voies de fait sur les agents de la paix, les agents de police et les autres agents de contrôle d'application de la loi représentent en fait des attaques contre l'administration de la justice.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Monsieur Wilks.
    Merci, madame la présidente.
    Je voudrais revenir sur un point que la présidente a mentionné relativement aux policiers en civil. J'aurais peut-être quelques précisions à apporter à cet égard puisque j'ai eu affaire à beaucoup de dresseurs de chiens en civil. Dans le cas de la GRC, le maître-chien a ordinairement un uniforme bleu sans galon jaune. Dans neuf cas sur dix, il est accompagné d'un agent de police en uniforme. La seule exception se produit lorsqu'il s'écarte du policier parce qu'il poursuit un suspect. Même dans ce cas, avant de lâcher le chien, il doit s'identifier en tant qu'agent de police et doit dire: « Si vous ne vous arrêtez pas, si vous ne vous rendez pas, je vais lâcher le chien. »
    C'était juste une précision.
    Avec votre permission, je voudrais céder le reste de mon temps de parole à mon collègue, M. Calkins.
    Merci, monsieur Wilks. Je vous remercie pour le temps que vous me laissez et pour les précisions que vous venez d'apporter.
    J'ai également une précision à demander à M. Zigayer.
    Vous avez passé en revue les dispositions du projet de loi portant sur la définition d'agent de la paix. J'aimerais être certain d'une chose. Je pense à ma carrière et aux années que j'ai passées comme gardien dans un parc national et comme agent de conservation pour la province de l'Alberta. Je pense que mes fonctions s'inscrivaient dans la définition d'agent de la paix. Les différentes dispositions du projet de loi mentionnent les agents des pêches, les agents du Service correctionnel, les agents maritimes transfrontaliers, etc. Pouvez-vous donner au comité l'assurance que quiconque est nommé à des fonctions ayant le statut d'agent de la paix — ce qui comprend les dresseurs de chiens provinciaux et les gardiens des parcs nationaux — est couvert par le projet de loi? Je pose la question parce que le service des gardiens des parcs nationaux compte également des dresseurs de chiens.
    Je comprends votre question. Il est vrai que, lors de la rédaction de cette disposition particulière, les personnes s'inscrivant dans la définition d'agent de la paix n'ont pas toutes été incluses dans la nouvelle définition de l'agent de contrôle d'application de la loi. À ma connaissance, les gardiens de parcs obtiennent leur statut d'agents de la paix en vertu non du Code criminel, mais de la Loi sur les parcs nationaux. Encore une fois, je vais prendre quelques instants pour vérifier cela.
(1705)
    Ce n'est pas pour cette raison que j'ai posé la question.
    Toute loi qui crée un organisme de mise en vigueur de la loi a évidemment son propre cadre législatif et comprend souvent une disposition disant que la personne en cause est membre d'office de tel ou tel groupe particulier. C'est la raison pour laquelle je demandais des précisions.
    Si vous ne pouvez pas me répondre tout de suite, je crois que le comité serait heureux de recevoir une réponse précise plus tard, une fois que vous aurez eu l'occasion de consulter la documentation ou d'autres personnes. Je pense que le comité devrait connaître la réponse à cette question. En effet, il pourrait être nécessaire d'apporter un amendement technique au projet de loi pour s'assurer que les chiens relevant du service des gardiens d'un parc sont protégés par les nouvelles dispositions. Nous avons donc besoin de ces renseignements le plus tôt possible.
    Madame la présidente, je prends volontiers l'engagement de transmettre ces renseignements. J'examinerai la question et fournirai la réponse par l'entremise du cabinet du ministre à vous-même ou au président du comité.
    C'est très bien. J'espère que ce sera avant que nous entreprenions l'étude article par article. Autrement, je suis sûre que nous présenterons certains amendements.
    Si nécessaire.
    Je suis tenté de croire que cela a déjà été prévu, mais j'aimerais beaucoup avoir la confirmation du fait que ce service particulier de mise en vigueur de la loi est couvert par le projet de loi.
    Je vous remercie.
    Il vous reste encore du temps. Vous avez fini?
    Très bien.

[Français]

     Merci beaucoup de votre présence parmi nous cet après-midi. Cela conclut notre ordre du jour.
    Je remercie tout le monde.
    La séance est levée.
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