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INDU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 39
 
Le lundi 26 octobre 2009
 

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd’hui à 15 h 31, dans la pièce 308 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de l'hon. Michael D.Chong, le président.

 

Membres du Comité présents : Robert Bouchard, Gordon Brown, l'hon. Michael D. Chong, Siobhan Coady, Marc Garneau, Mike Lake, Brian Masse, Anthony Rota, Dave Van Kesteren, Robert Vincent et Chris Warkentin.

 

Membres substituts présents : Phil McColeman remplace Mike Wallace.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Alysia Davies, analyste; Dan Shaw, analyste; Dillan Theckedath, analyste. Chambre des communes : Wayne Cole, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de l'Industrie : Janet DiFrancesco, directrice générale, Direction générale du commerce électronique; Philip Palmer, avocat général principal, Services juridiques; André Leduc, analyste des politiques, Politique sur le commerce électronique.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 8 mai 2009, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-27, Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
 

Les témoins répondent aux questions.

 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Article 63,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 63, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 36, de ce qui suit :

« c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5.1)g), des fins pour l’envoi des messages électroniques;

c.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1.1)b), l’utilisation du consentement et les conditions de cette utilisation;

c.3) préciser des fonctions pour l’application de l’alinéa 10(2.2)g);

c.4) préciser des opérations pour l’application du paragraphe 10(2.3);

c.5) préciser des programmes pour l’application du sous-alinéa 10(2.5)a)(vi); »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 63, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 42, page 36, de ce qui suit :

« e) définir « adhésion », « club », « asso- »

 

L'article 63 modifié est adopté.

 

Nouvel article 63.1,

 
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 37, du nouvel article suivant :

« 63.1 Tous les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, désigné ou établi à cette fin, procède à un examen des dispositions et de l'application de la présente loi. »

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « Tous les trois ans suivant », des mots « Trois ans après ».

 

Après débat, l'amendement modifié de Brian Masse est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 37, des nouveaux articles 63.1 et 63.2 suivants :

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

63.1 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours — au sens des paragraphes 10(4) et (6) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues — dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

63.2 Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle est présentée au mauvais endroit du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Marc Garneau propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 37, des nouveaux articles 63.2, 63.3 et 63.4 suivants :

«  63.2 Pour l'application du paragraphe 10(3), la personne qui envoie un message est réputée avoir des relations d'affaires en cours avec la personne à qui le message est envoyé si :

a) elle obtient le nom de la personne, à titre gratuit, d'un tiers à qui elle aurait pu envoyer un message dans le cadre de relations d'affaires en cours;

b) le tiers a un lien de parenté ou lien personnel, au sens des règlements, avec la personne à qui le message est envoyé;

c) lorsque le message est envoyé, la personne qui a obtenu le nom avait pu envoyer un message à la personne de qui le nom a été obtenu dans le cadre de relations d'affaires en cours.

63.3 L'article 63.2 ne s'applique que pour permettre l'envoi d'un seul message.

63.4 Dans le cas où la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l'envoi a d'abord obtenu le consentement tacite par suite de l'application de l'article 63.2, elle mentionne le nom de la personne qui a fourni le nom de celle à qui le message est envoyé. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle est présentée au mauvais endroit du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Les articles 64 à 70 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 71,

Siobhan Coady propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 71, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 33, page 42, de ce qui suit :

« faire envoyer dans les renseignements sur l'expéditeur ou dans l'objet d'un message électronique, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. »

 

Après débat, l'amendement de Siobhan Coady est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 7.

 

La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :

Que le projet de loi C-27, à l'article 71, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 7, page 43, de ce qui suit :

«  donner, dans un localisateur, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. »

Que le projet de loi C-27, à l'article 73, soit modifié par substitution, aux lignes 38 à 40, page 44, de ce qui suit :

« dans les renseignements sur l'expéditeur ou dans l'objet d'un message électronique des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promou- »

Que le projet de loi C-27, à l'article 73, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 45, de ce qui suit :

« ment de quiconque donne ou fait donner, dans un localisateur, des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir, directement »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 71, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 44, de ce qui suit :

« 52.02 (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par les articles 52, 52.01, 52.1, 53, 55 et 55.1 :

a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou le Code criminel pour enquêter sur une infraction visée par l’un ou l’autre de ces articles;

b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :

(i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,

(ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.

(2) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe. »

 

L'article 71 modifié est adopté.

 

L'article 72 est adopté.

 

Article 73,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 73, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 45, de ce qui suit :

« 74.012 (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux susceptibles d’examen au titre des articles 74.01, 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 :

a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi pour enquêter sur un comportement susceptible d’examen au titre de l’un ou l’autre de ces articles;

b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :

(i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,

(ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la sanction de la contravention de la loi de l’État étranger serait considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.

(3) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe. »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 73 modifié est adopté.

 

L'article 74 est adopté.

 

Article 75,

Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l’article 75, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 38, page 45, de ce qui suit :

« 74.101 (1) Lorsque le tribunal conclut qu’une »

b) par adjonction, après la ligne 7, page 46, de ce qui suit :

« (2) Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé au paragraphe 74.011(2), il peut ordonner à celle-ci de payer une somme au titre de l’alinéa 74.1(1)d) et prononcer une injonction provisoire en vertu de l’article 74.111, comme si le comportement était susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a). »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 

L'article 75 modifié est adopté.

 

L'article 76 est adopté.

 

L'article 77 est adopté.

 

Article 78,

Anthony Rota propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 78, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 27, page 47, de ce qui suit :

« « adresse électronique » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection du commerce électronique. »

 

Après débat, l'amendement de Anthony Rota est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 
Mike Lake propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 78, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 48, de ce qui suit :

« (2) Les alinéas 7(1)a), c) et d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article »

b) par substitution, à la ligne 5, page 48, de ce qui suit :

« d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour »

c) par substitution, à la ligne 11, page 48, de ce qui suit :

« (3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 3.

 
Anthony Rota propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 78, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 48, de ce qui suit :

« nels par tout moyen de télécommunication, à une fin interdite par le paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection du commerce électronique, »

 

Après débat, l'amendement de Anthony Rota est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

L'article 78 modifié est adopté.

 

Article 79,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 79, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 6, page 49, de ce qui suit :

« reviewable under section 74.011 of that Act. »

 

L'article 79 modifié est adopté.

 

L'article 80 est adopté.

 

L'article 81 est adopté.

 

Article 82,

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l’article 82, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 52, de ce qui suit :

« renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi sur la protection du commerce électronique,soit en conformité avec les paragra- »

 

L'article 82 modifié est adopté.

 

Les articles 83 à 85 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Après débat, l'article 86 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 87 est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 51 qui avait été réservé.

 
Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Mike Lake, — Que le projet de loi C-27, à l'article 51, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 20, page 29, de ce qui suit :

« née ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, le tribunal saisi peut ordonner que les »

b) par substitution, aux lignes 25 à 28, page 29, de ce qui suit :

« b) une somme maximale :

(i) dans le cas d’une contravention à l’article 6, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions,

(ii) dans le cas d’une contravention aux articles 7 ou 8, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

(iii) sous réserve des sous-alinéas (iv) et (v), dans le cas d’une contravention à l’article 9, de 1 000 000 $ pour chaque contravention.

(iv) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire à l’article 6, s’il y a eu contravention à cet article, de 200 $ à l’égard de chaque contravention au même article, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions à celui-ci,

(v) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire aux articles 7 ou 8, s’il y a eu contravention à l’un ou l’autre de ces articles, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet cette contravention,

(vi) dans le cas d’une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

(vii) dans le cas d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, de 200 $ à l’égard de chaque comportement, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des comportements.

(1.1) L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou de l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou l’adoption d’un comportement compatible avec les objectifs de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, selon le cas. »

c) par substitution, à la ligne 32, page 29, de ce qui suit :

« a) le but de l’ordonnance;

a.1) la nature et la portée de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »

d) par substitution, à la ligne 10, page 30, de ce qui suit :

« commission de la contravention ou du comportement susceptible d’examen; »

e) par substitution, à la ligne 15, page 30, de ce qui suit :

« contravention ou au comportement susceptible d’examen; »

 

Après débat, l'amendement de Mike Lake est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 51, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 28, page 29, de ce qui suit :

« (1.1) L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi. »

b) par substitution, à la ligne 32, page 29, de ce qui suit :

« a) le but de l’ordonnance;

a.1) la nature et la portée de la contravention; »

 

L'article 51 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 2 qui avait été réservé.

 
Anthony Rota propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 3, de ce qui suit :

« « programme d'ordinateur » Programme d'ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel qui vise principalement, selon le cas :

a) à recueillir des renseignements personnels au moyen de l'enregistrement de frappe ou de toute autre manière;

b) à afficher des fenêtres publicitaires sans le consentement du propriétaire du site;

c) à modifier les paramètres qui régissent plus particulièrement l'accès à Internet ou son utilisation par ordinateur, notamment les paramètres de page d'accueil, de fournisseur de connexion, de serveur mandataire ou de signets de l'utilisateur;

d) à contrer les efforts raisonnables d'un utilisateur autorisé visant à empêcher l'installation d'un logiciel ou à désactiver un logiciel;

e) à tromper l'utilisateur en l'informant que ses actions désactiveront le logiciel;

f) à supprimer, à désactiver ou à rendre inopérant un logiciel de sécurité, un logiciel anti-espion ou un logiciel antivirus;

g) à prendre le contrôle de l'ordinateur de l'utilisateur afin, notamment :

(i) de transmettre ou de retransmettre un courrier électronique publicitaire ou un virus à partir de l'ordinateur de l'utilisateur,

(ii) de facturer des frais financiers non autorisés à une autre personne,

(iii) d'ouvrir des publicités en cascade sur l'ordinateur de l'utilisateur,

(iv) d'utiliser l'ordinateur de l'utilisateur dans le but d'endommager un autre ordinateur, notamment en lançant une attaque par refus de service;

h) à persuader un utilisateur d'installer un logiciel en lui laissant volontairement croire que celui-ci est nécessaire pour protéger sa sécurité ou sa vie privée or pour voir le contenu d'un programme d'ordinateur;

i) à servir à toute autre fin prévue par règlement. »

 

Après débat, l'amendement de Anthony Rota est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

« the telecommunications service provider owns, »

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 17, page 4, de ce qui suit :

« the defence of Canada is not considered to be a commercial electronic message. »

 
Robert Bouchard propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 4, de ce qui suit :

« (5) N'est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique visé aux paragraphes (2) ou (3) qui est envoyé par une organisation ou un parti politiques ou par un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose une modification de fond au projet de loi par la modification de la disposition interprétative, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Marc Garneau propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 4, de ce qui suit :

«  un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale visant à réglementer une profession ou une entité appartenant au même groupe. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose une modification de fond au projet de loi par la modification de la disposition interprétative, selon ce qui est prévu à la page 656 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Sur motion de Mike Lake, il est convenu, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 4, de ce qui suit :

« (5) Dans la présente loi, la mention de la personne qui reçoit le message électronique et celle de la personne à qui il est envoyé vise le titulaire du compte correspondant à l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé ainsi que toute personne dont il est raisonnable de croire qu’elle est ou pourrait être autorisée par le titulaire du compte à utiliser l’adresse électronique.  »

 

L'article 2 modifié est adopté.

 

Le titre abrégé est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-27, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 30, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Michelle Tittley

 
 
2009/11/03 13 h 37