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HERI Rapport du Comité

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Rapport intérimaire sur
la
RÉFORME DU DROIT D’AUTEUR

A.        INTRODUCTION

Avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-32 en 1998, la Loi sur le droit d’auteur a subi une refonte majeure. Dans le but d’évaluer l’efficacité de la Loi, telle que modifiée, il est prescrit à l’article 92 que le ministre dépose un rapport sur les dispositions et l’application de la Loi dans les cinq ans suivant la proclamation du projet de loi C-32.

Cet examen est particulièrement pertinent à la lumière des progrès technologiques et de la révolution numérique. Le gouvernement du Canada a entrepris des consultations publiques en juin 2001 avec la publication de deux documents de consultation sur ces enjeux. Un de ces documents a cerné plusieurs principes fondamentaux du cadre politique canadien des droits d’auteur sur les œuvres numériques : le cadre politique doit promouvoir les valeurs canadiennes; le cadre politique doit être clair et permettre un accès et un usage faciles et transparents; les propositions devraient favoriser un commerce électronique dynamique et concurrentiel au Canada; le cadre politique doit s’insérer dans un contexte mondial; le cadre politique devrait être neutre sur le plan technologique1.

En octobre 2002, le gouvernement fédéral déposait au Parlement son rapport quinquennal intitulé Stimuler la culture et l’innovation : Rapport sur les dispositions et l’application de la Loi sur le droit d’auteur (le «  rapport prévu à l’article 92  »). On dégageait au rapport prévu à l’article 92 plus de 40 questions-clés susceptibles d’aboutir à des mesures législatives. On y rangeait également les enjeux en trois groupes, en fonction de l’échéancier pour les régler : à court terme (un à deux ans), à moyen terme (deux à quatre ans) et à long terme (plus de quatre ans).

En octobre 2003, aux termes d’un ordre de renvoi du 5 novembre 2002 et de l’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur, le Comité permanent du patrimoine canadien lançait l’examen réglementaire de la Loi. Le Comité a subdivisé son étude en deux phases, la première portant sur les questions générales liées à la réforme du droit d’auteur et la seconde se concentrant sur des enjeux sectoriels (par exemple, les questions touchant l’industrie musicale, l’industrie de la radiodiffusion, celle des arts visuels, etc.).

Le Comité a amorcé sa première série d’audiences le 7 octobre 2003. Dans le cadre de plusieurs rencontres, les porte-parole de Patrimoine canadien et d’Industrie Canada ont offert au Comité un aperçu de l’actuelle Loi sur le droit d’auteur, le contexte international du droit d’auteur et les enjeux dégagés susceptibles de faire l’objet de mesures législatives dans le rapport prévu à l’article 92. Le Comité a ensuite entendu des groupes de témoins spécifiquement invités pour aborder certains thèmes :

  le calendrier fédéral des réformes envisagées, tel que précisé au rapport prévu à l’article 92, notamment l’exhaustivité de la liste des enjeux dégagés dans le rapport;
  la manière dont la réforme devrait se dérouler, ainsi que l’échéancier proposé;
  les principes directeurs qui devraient éclairer la réforme.

L’un des grands enjeux à court terme qui est ressorti des audiences était la nécessité de mettre en application les deux traités 1996 de l’OMPI2 signés par le Canada en 1997, mais non ratifiés par une loi. Étonné et déçu des nombreux retards qui ont empêché la mise en œuvre de ces deux traités, le Comité adoptait le 23 octobre 2003 une résolution recommandant aux ministres du Patrimoine canadien et d’Industrie Canada de demander à leurs fonctionnaires de préparer un projet de mesures législatives portant sur la mise en application des traités de l’OMPI au plus tard le 10 février 2004, pour que le Comité puisse l’étudier.

En réponse à la résolution du Comité, la ministre du Patrimoine canadien a fait savoir au Comité le 6 novembre 2003 qu’il demandait depuis 1999 au cabinet l’approbation des dispositions législatives concernant les traités de l’OMPI; cela précisé, il ne fournissait pas d’échéancier de ratification. De son côté, le ministre de l’Industrie a fait savoir dans une lettre reçue le 6 novembre 2003 qu’il demanderait dès que possible des directives ministérielles sur les propositions de politiques visant la mise en application des traités de l’OMPI, de même que sur d’autres enjeux nécessitant une intervention à court terme.

Le Comité terminait sa première série d’audiences sur l’étude du droit d’auteur lorsque le Parlement a été dissout le 12 novembre 2003.

Le 9 mars 2004, la nouvelle ministre du Patrimoine canadien faisait savoir au Comité que la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur devenait une des grandes priorités et que les ministres du Patrimoine canadien et de l’Industrie déposeraient bientôt au Comité un rapport d’étape sur les questions exigeant une intervention à court terme, y compris les traités de 1996 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Par conséquent, la ministre du Patrimoine invitait le Comité à donner son point de vue sur ces questions afin que le gouvernement puisse arrêter sa position et introduire un projet de loi au Parlement dans le but d’amender la Loi sur le droit d’auteur plus tard au cours de l’année.

Le 25 mars 2004, la ministre du Patrimoine canadien et la ministre de l’Industrie présentaient conjointement devant le Comité permanent du patrimoine canadien leur rapport d’étape du 24 mars 2004 sur la réforme du droit d’auteur.

Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, les porte-parole des ministères ont présenté au Comité le Rapport d’étape sur la réforme du droit d’auteur au cours des séances tenues les 25 et 30 mars 2004.

À la lumière de ce que le Comité a entendu au cours de son étude du Rapport d’étape, il a tenu une série de réunions entre le 21 et le 29 avril 2004 sur certains enjeux à court terme, savoir :

  La copie privée et la ratification des traités de l’OMPI;
  Les œuvres photographiques;
  La responsabilité des fournisseurs de services Internet;
  L’utilisation du matériel accessible sur Internet à des fins éducatives;
  L’apprentissage amélioré par les technologies;
  Les prêts inter-bibliothèques.

Dans toute la mesure possible, des groupes mixtes de témoins aux intérêts et antécédents divers (c.-à-d. créateurs, utilisateurs, sociétés de gestion collective et intermédiaires) ont été convoqués afin d’offrir aux membres du Comité la gamme la plus large possible de points de vue et de recommandations sur ces enjeux.

Le présent rapport provisoire est l’aboutissement du travail abattu jusqu’à maintenant par le Comité sur ces six enjeux à court terme. Le Comité insiste sur ceci : les recommandations qui y figurent n’ont pas été faciles à formuler. Elles découlent d’une étude attentive des témoignages des intervenants, de leurs présentations et mémoires, et elles ont été formulées en sachant pleinement que les intervenants dans le domaine de la réforme du droit d’auteur au Canada ne sont pas toujours d’accord en ce qui a trait à la meilleure conduite à tenir. Dans ce contexte, le Comité a travaillé, dans la mesure du possible, à partir de consensus reconnus, pour en arriver à ce qu’il croit être les recommandations les plus souples et les plus pratiques possibles.

B.        LA COPIE PRIVÉE ET LA RATIFICATION DES TRAITÉS DE L’OMPI

Les enjeux

Dans l’actuel régime sur la copie privée, soit les articles 79 à 88 de la Loi sur le droit d’auteur, n’enfreint pas le droit d’auteur la personne qui établit une copie d’un enregistrement musical à des fins personnelles. L’analyse du régime de la copie privée dans son ensemble constitue un enjeu à moyen terme dans la réforme du droit d’auteur. Toutefois, on a soulevé certaines préoccupations selon lesquelles le régime de copie privée pourrait être un obstacle à la ratification des traités de l’OMPI et que le rapport entre le régime de copie privée et le Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (TOIEP) devrait être clarifié.

Le TOIEP prévoit un traitement national, c’est-à-dire que le Canada ne peut traiter les ressortissants d’autres pays membres moins bien que ses propres ressortissants. Dans le cadre du TOIEP, il est possible de faire des exceptions au principe du traitement national, pourvu que ces exceptions satisfassent à des conditions bien précises. Selon le TOIEP, les limites des droits et les exceptions aux droits prévus par le Traité ne doivent toucher que des cas particuliers qui ne contreviennent pas à l’exploitation normale de l’exécution ou des enregistrements sonores et ne portent pas atteinte aux intérêts légitimes de l’interprète ou du producteur de l’enregistrement sonore.

Dans l’actuel régime de copie privée, les fabricants et les importateurs de supports vierges d’enregistrements audio paient des redevances à la Société canadienne de perception de la copie privée, un consortium de sociétés de gestion collective qui représente les auteurs, les producteurs d’enregistrements sonores et les interprètes admissibles. Tous les «  auteurs  » (auteurs et compositeurs), peu importe leur nationalité, ont le droit de recevoir des paiements des redevances perçues. Cependant, dans le cas des «  droits voisins  », notamment les producteurs d’enregistrements sonores et les interprètes, seuls les producteurs et les interprètes canadiens et les producteurs et les interprètes d’un pays qui accorde la réciprocité aux Canadiens, ont le droit de recevoir des paiements des redevances perçues. L’enjeu soulevé vise l’application des dispositions et des exceptions du traitement national prévu par le TOIEP au régime de copie privée canadien.

Justification

Le 20 avril 2004, le Comité a entendu un témoignage portant sur la question de savoir si le Canada devait modifier le régime de copie privée afin de ratifier le TOIEP. Le même jour, il adoptait en Comité la motion qui suit, dans laquelle il recommandait des échéanciers et engagements au ministère du Patrimoine canadien et à Industrie Canada en ce qui a trait au Rapport d’étape sur la réforme du droit d’auteur et à la ratification des traités de l’OMPI :

  Que les ministères respectent l’engagement pris de longue date par le Gouvernement de ratifier les traités de l’OMPI signés en décembre 1997.
  Que la Loi de mise en œuvre des traités en question soit déposée à la Chambre des communes au plus tard en février 2005.
  Que la note au cabinet soit prête pour approbation par le cabinet au plus tard le 15 novembre 2004.
  Que les sujets autres que les enjeux liés au WCT et au WPPT et énumérés parmi les travaux à court terme dans le Rapport en vertu de l’article 92 soient traités selon les mêmes échéances.

Après étude des mémoires et des témoignages reçus, le Comité arrive à la conclusion que le régime de copie privée n’empêche pas le Canada de ratifier le TOIEP. L’analyse du régime de copie privée dans son ensemble se poursuivra dans le cadre de la réforme du droit d’auteur.

RECOMMANDATION 1

Le Comité recommande que le Gouvernement du Canada ratifie immédiatement le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (TODA) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TOIEP).

C.        LES ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES

Les enjeux

En vertu de la loi canadienne sur le droit d’auteur, les photographies reçoivent un traitement inégal. Même si les photographies sont assujetties au droit d’auteur, la paternité de l’œuvre et la possession du droit d’auteur sont souvent conférées à une partie qui n’est pas nécessairement l’auteur véritable de la photographie. De plus, la durée de protection prévue pour les photographies est souvent inférieure à celle d’autres œuvres artistiques.

En règle générale, l'auteur d'une œuvre est le premier détenteur du droit d'auteur sur cette œuvre en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. La Loi prévoit quelques exceptions à ce principe général, y compris une exception qui s’applique aux photographies. Conformément au paragraphe 10(2), le propriétaire du cliché initial ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché, de l'original est considéré comme l'auteur de la photographie.

La Loi sur le droit d’auteur prévoit une mesure additionnelle qui s’applique plus précisément aux photographies qui ont été commandées. Le paragraphe 13(2) de la Loi prévoit que la personne qui a commandé la photographie est, à moins de stipulation contraire, le détenteur du droit d'auteur et non pas le photographe. Bien que cet article vise à protéger les intérêts des personnes commandant des œuvres à des fins privées ou domestiques, il s’applique également aux contrats commerciaux, notamment en ce qui concerne les photographes pigistes qui travaillent pour les agences de presse.

En vertu de la loi canadienne, la durée de la protection du droit d’auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Puisqu’une personne morale peut être l’auteur d’une photographie, et que les personnes morales ne décèdent pas, les paragraphes 10(1) et 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoient que si l’auteur d’une photographie est une personne morale, alors la durée du droit d'auteur sur la photographie subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la photographie a été prise. Par contre, si l’auteur est une personne physique, ou une personne morale contrôlée par une personne physique, la durée de protection équivaut à la durée de vie de l'auteur, majorée de 50 ans.

Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur prévoit une durée normale de protection pour les photographies correspondant au moins à la durée de vie de l’auteur, majorée de 50 ans. Sauf en ce qui concerne le droit d’auteur des personnes morales, la législation canadienne actuelle relative au droit d’auteur sur les photographies est conforme au traité de l’OMPI.

Le Comité a entendu bon nombre d’intervenants qui ont proposé d’apporter des modifications aux dispositions sur les photographies de la Loi sur le droit d’auteur. On a dit que la Loi sur le droit d’auteur devrait être modifiée afin de reconnaître les photographes comme étant les premiers détenteurs du droit d’auteur, ce qui les mettrait à égalité avec les autres créateurs. Un certain nombre de questions non résolues ont été soulevées pendant les discussions.

  Le Comité a reçu une proposition voulant que la Loi sur le droit d’auteur continue à garantir les droits de protection des renseignements personnels aux personnes qui commandent des photographies à des fins privées ou domestiques.
  Les agences de presse ont laissé entendre que si le paragraphe 13(2) de la Loi était abrogé, cela signifierait qu’ils pourraient engager un photographe pigiste pour faire le travail et payer les dépenses de ce dernier sans toutefois être reconnues comme étant les propriétaires des photographies et sans avoir aucun droit de regard sur celles-ci.
  Les archivistes ont exprimé des inquiétudes quant au fait qu’ils ne pourraient pas, advenant une modification de la Loi, diffuser à des fins publiques des photos d’archives sans être submergés par des obligations légales dispendieuses, par exemple, les démarches visant à trouver le véritable détenteur du droit d’auteur.

Les options3

Option 1

L’abrogation de la présomption de propriété dont il est question au paragraphe10(2) de la Loi sur le droit d’auteur. Ainsi, la personne qui a confectionné le cliché, c’est-à-dire le photographe, sera considérée comme l’auteur de l’œuvre.

Option 2

L’abrogation du paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur. En abrogeant cette disposition, et à moins de stipulation contraire, le droit d’auteur relatif aux photographies qui ont été commandées reviendrait au photographe.

Option 3

L’abrogation des paragraphes 10(1) et 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur. Les photographes pourraient ainsi bénéficier d’une durée de protection équivalente à celle des autres œuvres, soit la durée de vie de l’auteur, majorée de 50 ans. En abrogeant le paragraphe 10(2) de la Loi, les paragraphes 10(1) et 10(1.1) deviendraient désuets, puisque les personnes morales ne pourraient plus être considérées comme les auteurs des photographies.

Option 4 (option 23(a) du Rapport d’étape)

Le remplacement du paragraphe 13(2) par une exception énonçant que, à moins de stipulation contraire, la possession du droit d’auteur sur les œuvres commandées à des fins privées ou domestiques reviendrait à la partie qui a commandé les photographies. La personne qui a commandé et payé les photographies bénéficierait ainsi des mêmes droits de propriété dont jouissent les employeurs en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi. Une disposition semblable est prévue dans la loi australienne sur le droit d’auteur.

Option 5 (option 23(b) du Rapport d’étape)

Le remplacement du paragraphe 13(2) par une clause qui permettrait au photographe de conserver le droit d’auteur sur les photographies commandées à des fins privées ou domestiques, mais qui autoriserait la personne en ayant fait la commande à interdire au photographe de reproduire ou de diffuser l’œuvre. Une disposition semblable est prévue dans la loi sur le droit d’auteur du Royaume-Uni.

Option 6

Le maintien intégral du paragraphe 13(2) afin de protéger les agences de presse qui craignent que les droits d’auteur sur les photographies ne reviennent aux photographes pigistes, même si elles ont commandité l’œuvre et payé les dépenses engagées par le photographe lors de la réalisation de la photographie.

Option 7

Clarifier la Loi sur le droit d’auteur pour le bénéfice des archivistes afin qu’ils soient autorisés à distribuer des copies des photographies pour lesquelles aucun droit de propriété n’a été attribué, sans devoir remplir des obligations légales coûteuses.

Justification

Le Comité est d’avis que les photographes devraient bénéficier de la même protection des droits d’auteur que les autres artistes. Depuis toujours, les photographies ont été traitées différemment des autres catégories d’œuvres parce qu’on considérait cet art comme étant plus mécanique et moins créatif que les autres formes d’art. Cette vision des choses est dépassée et contribue à traiter les photographes de façon injuste par rapport aux autres artistes.

Les enjeux entourant la diffusion de photographies d’archives ou la possession du droit d’auteur des photographes pigistes ne constituent pas une entrave aux modifications requises. Les préoccupations des archivistes sont examinées dans le projet de loi C-8, la Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, qui a reçu la sanction royale le 22 avril 2004. De plus, le Comité a déterminé que les agences de presse peuvent protéger adéquatement leurs intérêts en concluant des contrats privés avec les photographes pigistes.

Le Comité reconnaît toutefois que certains témoins ont proposé l’adoption de mesures de protection visant les personnes qui commandent des photographies à des fins privées ou domestiques. Après avoir examiné la question, le Comité est arrivé à la conclusion que la législation fédérale et provinciale relative à la protection de la vie privée était le meilleur moyen pour dissiper les inquiétudes des consommateurs qui commandent des photographies à des fins privées ou domestiques.

RECOMMANDATION 2

Le Comité recommande que la Loi sur le droit d’auteur soit modifiée afin que les photographes bénéficient des mêmes droits d’auteur que les autres créateurs.

D.        LA RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS DE SERVICE INTERNET

Les enjeux

L’expression «  fournisseur de service Internet  » (FSI) est un terme générique qui désigne toute entité qui fournit une connexion à Internet (p. ex., des services de transmission, de mise en antémémoire et d’hébergement). Les FSI peuvent offrir tout un éventail de services, mais une des principales fonctions d’un FSI est d’agir comme intermédiaire qui propose des services de réseau grâce auxquels les fournisseurs de contenu peuvent joindre les utilisateurs. La Loi sur le droit d’auteur n’est pas claire concernant le domaine d’application de la responsabilité des fournisseurs de service Internet (FSI), lorsqu’ils agissent à titre d’intermédiaires, pour la transmission ou le stockage de matériel protégé par un droit d’auteur au moyen de leurs installations. La question de la responsabilité des FSI ne fait pas officiellement partie des traités de l’OMPI; cependant, d’autres paliers juridiques ont discuté de la responsabilité des FSI parallèlement aux traités de l'OMPI.

La Cour suprême du Canada étudie présentement un aspect de la responsabilité des FSI dans la cause Association canadienne des fournisseurs Internet v. SOCAN [Tarif 22], qui considère l’application de l’alinéa 2.4(1)(b) aux FSI. Les détenteurs de droits d’auteur ont le droit de «  communiquer avec le public par télécommunication  ». L’alinéa 2.4(1)(b) de la Loi, l’exception relative aux «  entreprises de télécommunication  », prévoit qu’une personne ne viole pas ce droit si son seul acte (concernant la communication d'une œuvre au public) est de fournir les moyens de télécommunication nécessaires pour qu’une autre personne puisse transmettre l’œuvre. La Cour suprême du Canada a entendu les plaidoiries relatives à cette cause en décembre 2003 pour savoir si les FSI peuvent se prévaloir de cette exemption. Même si cette dernière devait s'appliquer aux FSI, elle ne couvrirait cependant pas toutes les activités intermédiaires auxquelles ils se consacrent.

Le Comité a entendu le témoignage des représentants des fournisseurs de service Internet, des propriétaires de contenu et d'autres témoins concernant les circonstances selon lesquelles les FSI, agissant à titre d'intermédiaires, devraient être tenus responsables de la transmission et du stockage de matériel violant les droits d'auteur au moyen de leurs installations.

Les FSI s’opposent à l'imposition de cette responsabilité (option 2 ci-dessous) et au fait de devoir verser une redevance de droit d’auteur. Les FSI sont particulièrement préoccupés par la responsabilité massive et incertaine qui pourrait résulter de l’imposition de cette responsabilité. Les FSI font valoir qu'ils ne possèdent aucun moyen pratique de surveiller et d'évaluer l’existence d'un droit d'auteur visant le matériel transmis par leurs réseaux, de limiter l'accès à ce matériel ou de verser les redevances sur la plupart des œuvres.

Les FSI craignaient que la surveillance des violations du droit d’auteur puisse empiéter sur la vie privée des abonnés et qu’elle soit chronophage et coûteuse puisque les FSI n’ont pas d'entente contractuelle avec les divers détenteurs de droits d’auteur.

Les FSI s’opposent aux procédures qui les obligeraient à prendre des mesures draconiennes pour retirer le contenu ou suspendre le service d'un abonné avant qu'il n'ait été prouvé que le contenu est protégé par un droit d'auteur et que l'abonné n'a pas la permission de l'utiliser.

Si les FSI devenaient responsables des activités des abonnés violant les droits d'auteur, ainsi que de la perception et de la remise des redevances, ils s'inquiètent de l’augmentation des prix pour les abonnés et du fait que ces derniers ne puissent l’absorber, ce qui réduirait le nombre de Canadiens ayant accès à Internet et la capacité des FSI de poursuivre leurs activités.

Les détenteurs de droits d’auteur et les sociétés de gestion collective s’inquiètent que les procédures informelles ne protègent pas suffisamment les détenteurs de droits d’auteur. Ces derniers expriment également leurs inquiétudes concernant les transmissions point-à-point. Ils appuient l’imposition de la responsabilité aux FSI qui ont connaissance réellement ou par interprétation d'activités de contrefaçon. Les FSI pourraient bénéficier de règles refuge s’ils adoptent les mesures appropriées pour protéger le droit d’auteur une fois qu’ils sont avisés d’une violation potentielle.

Règle refuge : Une règle refuge est une disposition juridique qui atténue la responsabilité dans la mesure où l’on se conforme à des critères précis ou lorsqu’on respecte de bonne foi les lignes directrices prescrites par la loi.

Les détenteurs de droits suggèrent également que les FSI pourraient être exempts de responsabilité s'ils agissent à titre d'intermédiaires transmettant simplement le contenu à des tierces parties sans avoir connaissance réellement ou par interprétation du contenu. Les intermédiaires et les fournisseurs de base reçoivent et acheminent des paquets de données qui voyagent du serveur hôte jusqu’à l’utilisateur final du fournisseur d'accès Internet. Les fournisseurs de base constituent le réseau qui relie les fournisseurs offrant l'accès Internet de détail. Les fournisseurs de base n'offrent pas les services Internet de détail. Si un FSI effectue quoi que ce soit au-delà d'une «  transmission de base  », les détenteurs de droits d’auteur font valoir qu’une responsabilité devrait exister pour la transmission et le stockage de matériel protégé par un droit d'auteur mettant en cause les installations du FSI.

Les options

Option 1 (option 37(a) du Rapport d’étape)

Modifier la Loi afin d’exempter les FSI de la responsabilité relative à la violation des droits d’auteur lorsque les FSI agissent à titre d’intermédiaires. L’exemption de la responsabilité s’appliquerait à certaines activités au cours desquelles les FSI agissent à titre «  d’intermédiaires  » plutôt qu’à titre de fournisseurs de contenu. Ces activités pourraient inclure la mise en antémémoire, la reproduction transitoire ou la fourniture de liens aux URL des sites Internet dont le contenu est protégé par un droit d'auteur.

Cependant, afin de pouvoir bénéficier de cette exemption et la maintenir, les FSI seraient tenus d’adopter certaines mesures ou procédures pour protéger le droit d’auteur. La Loi pourrait être modifiée pour codifier soit une procédure «  avis et avis  » ou une procédure «  avis et retrait  ».

Cette approche reconnaît que ce sont principalement les fournisseurs de contenu, et non les FSI, qui sélectionnent, téléchargent en amont et exploitent le matériel accessible en ligne, tout en reconnaissant que le FSI peut jouer un rôle pour freiner la circulation des œuvres dont les droits d'auteur sont violés.

Avis et avis : Selon la procédure avis et avis, les détenteurs de droits d’auteur avisent le FSI de la prétendue violation du contenu protégé par un droit d’auteur et le FSI accepte d'aviser l'abonné.
Avis et retrait : Selon la procédure « avis et retrait », le FSI est tenu de retirer le contenu du matériel dont les droits d’auteur ont été violés après avoir été avisé par le détenteur du droit d'auteur. La procédure légale « avis et retrait » pourrait prévoir la participation des tribunaux afin que le contenu de l'abonné ne soit pas retiré et l'accès Internet suspendu sans application régulière de la loi. L’avis pourrait nécessiter un affidavit sous peine de parjure. Les tribunaux pourraient être appelés à vérifier la légitimité des avis de violation du droit d’auteur reçus par les FSI .

Option 2 (option 37(b) du Rapport d’étape)

Modifier la Loi pour prévoir que les FSI sont sujets à responsabilité pour tout contenu protégé par un droit d’auteur présents sur leurs installations tout en pouvant échapper à cette responsabilité s'ils répondent à certaines conditions prescrites, notamment une action efficace et à propos pour répondre aux requêtes spécifiques ou aux propositions provenant des détenteurs de droit d'auteur concernant des œuvres protégées par un droit d’auteur. La règle refuge prévue par la Loi pourrait exiger que les FSI prennent des mesures comme retirer le matériel protégé par un droit d’auteur après avoir été avisé par le détenteur d’un droit d’auteur d’une violation potentielle, réacheminer les avis aux abonnés lorsque les détenteurs de droits d’auteur avisent le FSI d’une prétendue violation du droit d'auteur, ou percevoir les redevances. Cette approche servirait à s’assurer que les FSI participent aux efforts des détenteurs de droits d'auteur pour protéger leurs droits.

Option 3

Favoriser les ententes volontaires comme la procédure «  avis et avis  » ou les codes d’éthique touchant l'industrie.

Justification

Un examen minutieux des passages des mémoires et des déclarations des témoins portant sur la responsabilité des FSI amène le Comité à conclure que la procédure «  avis et avis  » est insuffisante. Les FSI ne devraient généralement pas être exemptés de leur responsabilité lorsqu'ils contrefont des œuvres protégées par un droit d’auteur sur leurs installations. Toute limitation de responsabilité devrait s’appliquer uniquement aux activités des FSI qui agissent à titre de véritables «  intermédiaires  » dans le sens où leurs actes consistent uniquement à transmettre le contenu fourni par de tierces parties, sans connaissance réelle ou par interprétation du contenu transmis, et lorsqu’ils remplissent des obligations précises en matière de règle refuge. Les intermédiaires en ligne devraient être tenus responsables s’ils ont connaissance réellement ou par interprétation d’activités de contrefaçon se produisant sur leurs réseaux. Les fournisseurs de logiciels ou d’autres systèmes conçus pour échapper à la responsabilité relative à la violation du droit d’auteur ou utilisés pour transmettre des œuvres généralement contrefaites ne devraient pas pouvoir se prévaloir de telles exemptions.

Toutes les limitations de responsabilité relatives à la violation du droit d'auteur devraient se limiter aux «  règles refuge  » visant la responsabilité, lorsque le FSI s'est conformé aux exigences prescrites en matière de mesures efficaces et à propos pour répondre aux requêtes spécifiques des détenteurs des droits concernant l’objet protégé par un droit d’auteur sur leurs installations.

Les limitations de responsabilité devraient se restreindre aux dommages et par conséquent préserver la possibilité d'une mesure injonctive pour les détenteurs de droits même si le FSI est protégé par une limitation.

RECOMMANDATION 3

Le Comité recommande que la Loi sur le droit d'auteur soit modifiée de manière que les fournisseurs de service Internet (FSI) puissent être assujettis à la responsabilité relative au matériel protégé par un droit d'auteur se trouvant sur leurs installations. Le Comité note cependant que les FSI devraient être exemptés de toute responsabilité s'ils agissent à titre de véritables «  intermédiaires  », sans connaissance réelle ou par interprétation du contenu transmis, et lorsqu’ils respectent certaines conditions prescrites. Les FSI devraient être tenus de se conformer à un système «  avis et retrait  » conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à des procédures supplémentaires prescrites dans le cas d’autres violations.

E.        L’UTILISATION DU MATÉRIEL ACCESSIBLE SUR INTERNET À DES FINS ÉDUCATIVES

Les enjeux

Règle générale, le matériel utilisé dans le cadre de l’enseignement public est assujetti à la législation sur le droit d’auteur. Il existe cependant des exemptions restreintes pour certaines activités, comme la démonstration de matériel protégé, l’exécution et les examens en classe. Ces exemptions sont abordées plus en détail à la section F du rapport (L’apprentissage amélioré par les technologies).

Les éducateurs paient aux sociétés de gestion collective une redevance pour photocopier des documents imprimés destinés à leurs programmes d’études. Par la suite, les sociétés de gestion collective répartissent les sommes recueillies parmi les détenteurs de droits d’auteur. Les universités et les commissions scolaires de l’ensemble du Canada se servent de plus en plus souvent des ressources et du matériel disponibles sur Internet pour étoffer leurs travaux pratiques, leurs cours et leurs séances de formation. Or, ce matériel diffusé sur Internet est, dans de nombreux cas, exclu du répertoire des sociétés de gestion collective.

La licenciation pourrait prendre l’une de ces trois formes : l’octroi de licences volontaires, de licences étendues ou de licences obligatoires. 
Les licences volontaires prévoient un contrat direct entre les détenteurs du droit d’auteur et les usagers.
L’octroi de licences étendues permet à une société de gestion collective de revendiquer représenter un répertoire « substantiel » d’un certain type de matériel afin d’être reconnue comme représentant tout le répertoire international de ce type de matériel, mais les auteurs individuels auraient le droit de « se retirer » de la société de gestion. 
Dans le cadre de l’octroi de licences obligatoires, les détenteurs des droits d’auteur sont tenus légalement de permettre l’utilisation de leurs œuvres selon les conditions et les prix décrits par la loi.

La question de la propriété et de l’application du droit d’auteur sur Internet vient tout juste d’être soulevée. Concernant la distribution de matériel didactique provenant d’une source accessible sur Internet, le Comité a entendu les déclarations d’un certain nombre d’intervenants, allant des sociétés de gestion collective existantes à des fonctionnaires gouvernementaux représentant des éducateurs.

Les éducateurs continuent d’affirmer qu’Internet constitue, avant tout, un moyen de communication. Ils allèguent que la majorité des œuvres publiées sur le réseau sont créées par des personnes qui ne sont pas intéressées à faire valoir leurs droits d’auteur et n’attendent pas de redevance. Contrairement aux ouvrages ou aux périodiques imprimés à des fins commerciales, le matériel proposé sur Internet peut, dès le départ, avoir pour objectif d’être «  publiquement accessible  », c’est-à-dire être mis gratuitement à la disposition du public.

C’est pourquoi les éducateurs ont proposé d’étendre la portée de l’exemption «  d’utilisation équitable  » mentionnée à l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur afin de couvrir l’utilisation du matériel «  publiquement accessible  » copié sur Internet à des fins éducatives. Cette exemption s’accompagnerait d’un mécanisme d’octroi de licences concernant le matériel non accessible au public.

Les détenteurs de droits d’auteur souhaitent encourager l’exploitation d’Internet à des fins éducatives et considèrent ce réseau comme un moyen de communication important, grâce auquel ils peuvent diffuser leurs travaux au sein du milieu de l’enseignement. Cependant, ils allèguent que les utilisateurs d’Internet ne peuvent pas partir du principe selon lequel le matériel disponible sur Internet est gratuit, en ce sens qu’il serait à la fois accessible au public et offert gratuitement. Ils estiment également que le fait de mettre purement et simplement des travaux à la disposition du public sur Internet n’équivaut pas à un abandon des droits d’auteur.

De plus, les auteurs estiment que les droits moraux ne sont pas protégés adéquatement sur Internet.

Les droits moraux sont les droits qu’un auteur conserve face à l’intégrité de son œuvre (y compris le droit d’interdire que son œuvre soit abrégée ou modifiée ou utilisée en association avec un produit, un service, une cause ou une institution, de façon à porter préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur) et, dans la mesure où les circonstances le permettent, le droit de voir son nom ou son pseudonyme associé à l’œuvre en tant qu’auteur ainsi que le droit de rester anonyme. Les droits moraux sont distincts des droits économiques face à une œuvre protégée. Ils restent échus à l’auteur pendant la durée du droit d’auteur et peuvent être levés, mais pas cédés à autrui.

Par conséquent, les sociétés de gestion collective veulent que l’on modifie la Loi sur le droit d’auteur, dont le mécanisme actuel d’octroi de licences appliqué aux documents à fins éducatives pourrait être étendu au matériel provenant d’une source sur Internet. Il serait possible de réaliser cet objectif en modifiant l’article 70 de la Loi sur le droit d’auteur afin de permettre à la Commission du droit d’auteur de mettre en place des régimes d’octroi de licences collectives étendues.

Les options

Option 1 (option 40(a) du Rapport d’étape)

Modifier la définition de l’utilisation équitable appliquée au matériel protégé par un droit d’auteur et accessible en ligne en élargissant sa portée pour y inclure l’enseignement et les études par des établissements d’enseignement qui utilisent pareil matériel. Aujourd’hui, les dispositions sur l’utilisation équitable de la Loi permettent l’utilisation de parties du matériel protégé pour des usages restreints, sans manquer aux règles du droit d’auteur. Actuellement, les objectifs acceptés en vertu de l’utilisation équitable comprennent les travaux de recherche, d’étude privée, de critique, d’examen et de résumé des nouvelles, mais aucun objectif de nature spécifiquement éducative.

Il n’y aurait pas besoin de posséder une licence pour des utilisations couvertes par une exemption étendue d’utilisation équitable. Pour ce qui est des autres types d’utilisation, on pourrait appliquer des stratégies d’octroi de licences différentes, en fonction de l’«  accessibilité  » ou de la «  non-accessibilité  » publique du matériel consulté. Il serait, entre autres, possible d’imposer des licences obligatoires, c’est-à-dire des autorisations obligatoires associées à des redevances à être versées par les utilisateurs et réparties parmi les détenteurs de droits d’auteur, aux personnes qui se servent du matériel publiquement accessible non concerné par une exemption étendue d’utilisation équitable.

Pour ce qui est du matériel non accessible au public, les utilisations non couvertes par une exemption étendue d’utilisation équitable seraient assujetties aux conditions habituelles d’octroi de licences relatives au droit d’auteur.

Pareille démarche pourrait contribuer à simplifier le processus d’affranchissement des droits pour les établissements d’enseignement tout en assurant que les détenteurs de droits soient adéquatement rétribués.

Option 2 (option 40(b) du Rapport d’étape)

Modifier la Loi pour exiger que les établissements d’enseignement obtiennent une licence générale pour utiliser du matériel protégé sur Internet. Étant donné l’abondance de matériel accessible sur Internet, les modèles de licences volontaires sont inadéquats pour permettre l’autorisation et faciliter l’accès au matériel. Cette licence prendrait donc la forme soit d’une licence obligatoire, soit d’une licence étendue (qui permettrait à une société de gestion collective qui déclare représenter un répertoire «  substantiel  » de certains types de matériel d’être reconnue comme représentant tout le répertoire international de pareils types d’œuvres). Ce régime d’octroi de licences reconnaîtrait que certains types d’œuvres protégées peuvent être publiés sur Internet par le détenteur du droit d’auteur, sans attente de paiement. On pourrait se servir de méthodes d’échantillonnage et de données statistiques sur le téléchargement pour s’assurer que les établissements d’enseignement ne paient pas pour utiliser du matériel diffusé sur Internet que le détenteur du droit d’auteur avait l’intention de mettre gratuitement à la disposition du public. Il serait nécessaire de prendre en considération la portée de ces licences du point de vue des types d’œuvres qu’elles concernent et des utilisations qu’elles autorisent.

Justification

Les membres du Comité pensent que l’option 2, soit la mise en place d’un mécanisme d’octroi de licences étendues, offrirait une solution permettant de tenir compte des intérêts tant des éducateurs que des détenteurs de droits d’auteur. Ils croient comme les détenteurs de droits d’auteur que si les écoles paient pour leur mobilier et leur chauffage, il n’y a pas de raison qu’elles n’engagent aucuns frais pour acquérir une propriété intellectuelle. Ils ne sont pas convaincus que les établissements d’enseignement seraient obligés de payer pour utiliser du matériel «  gratuit  » trouvé sur Internet. Si on mettait en œuvre un mécanisme d’octroi de licences collectives étendues, la société de gestion collective ne donnerait aucune valeur au matériel appartenant au domaine public ni au matériel que le détenteur de droits d’auteur a, de son plein gré, mis à la disposition du public sans exiger de frais. Les éducateurs pourraient déposer des recours devant la Commission du droit d’auteur pour régler les différends concernant le prix du matériel accessible sur Internet. Le processus d’octroi de licences étendues pourrait également apaiser les craintes des éducateurs, qui souhaitent un système permettant une utilisation opportune du matériel proposé sur Internet.

Finalement, les membres du Comité rejettent la suggestion selon laquelle le matériel accessible sur Internet appartient, en l’absence de notification de droits d’auteur, au domaine public. Le Comité note cependant que les témoins ne s’entendaient pas sur la définition de «  matériel disponible publiquement  ». Par conséquent :

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur le droit d’auteur pour permettre l’octroi de licences étendues d’utilisation du matériel accessible sur Internet à des fins éducatives. Un tel régime doit reconnaître que les sociétés de gestion collective n’ont pas le droit d’exiger de redevances pour le matériel disponible publiquement (tel que défini dans la recommandation 5).

De plus :

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande que le matériel disponible publiquement soit défini comme étant le matériel publié sur des sites Internet publics (sites qui ne nécessitent pas de mot de passe ou d’abonnement et qui ne s’accompagnent d’aucun droit ni d’aucune mesure de protection technique restreignant sa disponibilité ou son utilisation) et assorti d’un avis du détenteur du droit d’auteur qui donne explicitement son accord pour que le matériel puisse être utilisé sans paiement ni autorisation préalable.

F.         L’APPRENTISSAGE AMÉLIORÉ PAR LES TECHNOLOGIES

Les enjeux

Les établissements d’enseignement, de la maternelle à l’université, emploient un éventail de méthodes afin de fournir le matériel didactique et le contenu des cours aux élèves et aux étudiants. Les articles 29.4 à 29.9 de la Loi sur le droit d’auteur prévoient actuellement des exemptions précises qui permettent à ces établissements de reproduire du matériel protégé afin de faciliter l’apprentissage. Les exemptions énumèrent les circonstances dans lesquelles on peut reproduire ce matériel légalement.

Outre ces exemptions, la défense fondée sur l’ «  utilisation équitable  » à l’article 29, qui s’applique aux reproductions destinées uniquement aux fins d’étude privée ou de recherche, de compte rendu ou de communication des nouvelles, n’inclut pas l’enseignement de façon précise.

Plusieurs des exemptions liées à l’enseignement ne s’appliquent toutefois pas lorsque des technologies d’information et de communication sont employées afin d’élargir la portée de la salle de classe au-delà de ses limites physiques, notamment dans le cas de la formation à distance ou de l’accès à des médias pédagogiques modernes, que ce soit sur le campus ou en dehors de la salle de cours.

Compte tenu de l’utilisation croissante des technologies numériques, on devrait examiner les exemptions actuelles de la Loi sur le droit d’auteur afin de déterminer s’il faut les adapter aux nouvelles technologies et à l’environnement numérique.

De par leurs liens aux enjeux numériques ou électroniques et à Internet, la technologie et l’apprentissage amélioré par les technologies ont évolué à un rythme beaucoup plus rapide que la loi, créant ainsi des lacunes dans la Loi sur le droit d’auteur qui ne sont pas conformes à la réalité de l’enseignement moderne.

L’apprentissage amélioré par les technologies et l’utilisation des technologies d’information et de communication sont devenus des formes courantes et élémentaires d’enseignement et d’apprentissage. On s’attend effectivement à ce qu’ils fassent partie du contenu et de la prestation du programme d’études. Outre les sites Web où on trouve des ressources et des copies de matériel didactique, on a recours aux technologies d’information et de communication afin de faciliter le partage de documents en ligne, les échanges dans les groupes de discussion, la correspondance électronique des étudiants et les discussions dans les forums. Ces technologies s’appliquent tant aux étudiants sur le campus qu’à ceux qui suivent des cours de formation à distance.

Les exemptions actuelles prévues par la Loi sur le droit d’auteur ne permettent toutefois pas la reproduction numérique du matériel scolaire ni sa communication par le biais d’Internet, et les enseignants se demandent si leur utilisation des technologies d’information et de communication pour enseigner leur matière ne contrevient pas au droit d’auteur.

À la lumière de leurs préoccupations, les enseignants ont exigé une exemption générale pour l’emploi de tout le matériel «  librement accessible  » sur Internet utilisé dans un cadre pédagogique. Ils demandent une modification de la Loi sur le droit d’auteur qui exempterait les établissements d’enseignement de s’exposer à d’autres obligations imposées par le droit d’auteur pour l’utilisation de technologies d’information et de communication (à la place de la salle de classe ou en plus de celle-ci) comme d’un moyen pour enseigner le contenu du programme d’études, à condition que des mesures appropriées soient prévues pour protéger l’accès et la distribution.

Les détenteurs de droits d’auteur craignent que la reproduction et la distribution numériques de leurs œuvres et la possibilité d’utiliser de l’information «  librement accessible  » sur Internet sans rémunérer le détenteur des droits n’aient des incidences importantes pour eux.

Les auteurs et les éditeurs doivent être rémunérés pour leurs œuvres, et ils craignent que de permettre l’accès numérique sans redevance ait pour effet d’amoindrir leurs intérêts économiques à un point tel qu’ils ne seront plus motivés à créer du nouveau matériel.

Les détenteurs de droits d’auteur s’inquiètent également de perdre la maîtrise de leurs œuvres si l’on en permet la reproduction et la distribution numériques sans redevance. Cette crainte est partagée par les auteurs, qui s’inquiètent de la même façon de leurs droits moraux.

En outre, les détenteurs de droits d’auteur se méfient des propositions de mesures visant à protéger l’accès et la distribution de matériel numérique, car ils prétendent qu’elles ne se sont pas avérées efficaces.

Les détenteurs de droits d’auteur s’opposent à tout élargissement ou extension des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui permettent actuellement aux établissements d’enseignement de reproduire du matériel protégé afin de faciliter l’apprentissage.

Plutôt que d’ajouter une exemption liée à l’enseignement à la Loi sur le droit d’auteur, les détenteurs de droits préfèrent la licenciation des technologies d’information et de communication à des fins éducatives. Ils soutiennent que, contrairement à une loi, l’octroi de licences permet la souplesse d’adaptation nécessaire pour réagir rapidement aux besoins changeants des utilisateurs.

Les options

Option 1

Modifier la Loi sur le droit d’auteur afin qu’elle mentionne clairement que la défense fondée sur l’«  utilisation équitable  » à l’article 29 s’applique aux fins pédagogiques, en plus de l’étude privée et de la recherche, du compte rendu et de la communication des nouvelles.

Option 2 (option 42(a) du Rapport d’étape)

Modifier la Loi sur le droit d’auteur de façon à exempter les établissements d’enseignement de s’exposer à d’autres obligations imposées par le droit d’auteur pour l’utilisation des technologies d’information et de communication (à la place de la salle de classe ou en plus de celle-ci) comme d’un moyen pour enseigner le contenu du programme d’études, à condition que des mesures appropriées soient prévues pour protéger l’accès et la distribution.

Option 3 (option 42(b) du Rapport d’étape)

Encourager l’octroi de licences volontaires pour les technologies d’information et de communication à des fins éducatives. Dans le cadre de l’octroi de licences volontaires, toutes les parties intéressées collaboreraient afin d’atteindre les objectifs d’apprentissage amélioré par les technologies, y compris l’examen des outils nécessaires pour appuyer les nouveaux modèles de licenciation qui tiendraient compte de l’évolution rapide de l’environnement numérique.

Option 4

Modifier la Loi afin de permettre l’octroi de licences étendues qui permettraient aux sociétés de gestion de négocier en ce qui concerne les utilisations des technologies d’information et de communication. Les auteurs individuels pourraient se retirer de la société de gestion.

Option 5

Modifier la Loi afin d’instituer l’octroi de licences obligatoires de façon à couvrir l’apprentissage amélioré par les technologies.

Justification

Le Comité note que les régimes d’octroi de licences collectives déjà en place sont en mesure d’offrir le même service global dans un environnement numérique que celui qu’ils fournissent dans l’environnement imprimé. Un tel régime protégerait les intérêts économiques des détenteurs de droits d’auteur en assurant une redevance juste et raisonnable pour l’accès au matériel. La Commission du droit d’auteur peut résoudre les litiges concernant l’établissement de droits d’accès appropriés.

RECOMMANDATION 6

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada mette en place un régime d’octroi de licences collectives étendues afin que l’utilisation, par les établissements d’enseignement, des technologies d’information et de communication dans le but de fournir des œuvres protégées par le droit d’auteur puisse être autorisée plus efficacement. Un tel régime doit reconnaître que les sociétés de gestion collective n’ont pas le droit d’exiger de redevances pour le matériel disponible publiquement (tel que défini dans la recommandation 5).

G.        LES PRÊTS INTERBIBLIOTHÈQUES

Les enjeux

Le Comité a entendu le point de vue de plusieurs groupes : chercheurs, créateurs, sociétés collectives et détenteurs de droits d’auteur. Ces groupes défendaient tous des positions particulières, mais il est important de noter qu’ils ne sont pas étanches. Ainsi, les chercheurs utilisent les ressources des bibliothèques pour créer du nouveau matériel savant qui pourra être plus tard utilisé par d’autres universitaires.

Le réseau de prêts interbibliothèques permet aux bibliothèques et aux usagers d’emprunter des documents à d’autres bibliothèques faisant partie du réseau lorsqu’une bibliothèque en particulier ne possède pas les documents voulus. Ce service est particulièrement utile puisqu’une bibliothèque ne peut pas posséder un exemplaire de tous les documents dont un usager pourrait avoir besoin. En plus d’offrir aux usagers un plus grand accès aux documents de bibliothèque en général, les prêts interbibliothèques appuient et facilitent les besoins en matière de recherche et d’étude des usagers d’un bout à l’autre du Canada et à l’échelle mondiale. Cette activité se limite principalement aux bibliothèques et aux établissements de recherche et universitaires.

L’article 30.2 de la Loi sur le droit d’auteur autorise une bibliothèque, un service d’archives ou un musée à reproduire par reprographie, à des fins d'étude privée ou de recherche, certains articles de périodique pour un usager. Cet article s’applique à tous les articles publiés dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, ainsi qu’aux articles d’autres périodiques qui ont été publiés plus d'un an avant la reproduction.

Cette disposition autorise également une bibliothèque (ou un service d’archives ou un musée) à envoyer une copie d’un article à une autre bibliothèque à la demande d’un usager de cette dernière. La copie peut être envoyée sous forme électronique à la bibliothèque qui en fait la demande. Toutefois, la Loi prévoit que la copie remise à un usager d’une autre bibliothèque ne doit pas être sous forme numérique. L’usager ne doit recevoir qu’une seule copie imprimée de l’article demandé.

Le milieu de la recherche juge problématique l’interdiction de recevoir des articles sous forme numérique. Les chercheurs soutiennent que le fait de ne pouvoir recevoir qu’une copie imprimée d’un article dont ils ont fait la demande est contraire aux méthodes de recherche à l’ère numérique, alors qu’ils tentent d’utiliser de manière efficace les nouvelles technologies de l’information et des communications. Les chercheurs canadiens se retrouvent ainsi désavantagés par rapport à ceux des autres pays où la livraison par voie électronique de documents protégés par le droit d’auteur est permise.

Qui plus est, le milieu de la recherche affirme que l’actuelle règle relative à la copie imprimée retarde inutilement les chercheurs dans leurs travaux et fait perdre davantage de temps et d’argent aux bibliothèques, puisque ces dernières doivent s’occuper des étapes de l’administration, de la collation et de l’acheminement propres à la reproduction d’un article dont on a fait la demande.

De plus, les établissements de recherche soutiennent que les prêts interbibliothèques d’articles publiés dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, ainsi que d’articles d’autres périodiques qui ont été publiés plus d’un an avant la reproduction, ne représentent qu’entre 2 et 3 p. 100 de la circulation totale, soit une infime part du nombre considérable de prêts.

Le milieu de la recherche est confiant qu’il existe actuellement suffisamment de mesures de protection technologiques afin de s’assurer que la personne à laquelle est destiné le document protégé par le droit d’auteur ne puisse pas l’envoyer à d’autres personnes ni en faire plus d’une copie.

Les détenteurs de droits d’auteur, pour leur part, craignent que la livraison par voie électronique de documents protégés aux usagers des bibliothèques ne nuise à l’industrie de l’édition et ne se traduise par une perte de recettes. Ils redoutent également que la livraison numérique de leurs œuvres se traduise par une perte de maîtrise relativement à une plus grande diffusion de celles-ci. Cette crainte est partagée par les auteurs, qui s’inquiètent de la même façon de leurs droits moraux.

Les détenteurs de droits demeurent sceptiques quant au fait que les mesures de protection technologiques actuelles puissent protéger adéquatement les documents protégés par le droit d’auteur et, par conséquent, protéger leurs intérêts économiques. Ces témoins ont fait valoir que la facilité avec laquelle on peut distribuer à grande échelle le matériel numérique fait de la copie numérique d’œuvres protégées une activité fondamentalement différente qui exige un contrôle serré, sinon, les intérêts des détenteurs de droits d’auteur seront compromis. C’est pourquoi, selon eux, les exceptions qui s’appliquent au contexte analogue ne s’appliquent pas nécessairement de la même façon au contexte numérique.

À la lumière de ces préoccupations, les détenteurs de droits s’opposent ardemment à toute modification à la Loi sur le droit d’auteur visant à autoriser la livraison électronique de documents protégés aux usagers de bibliothèques. Les détenteurs de droits demandent plutôt que soit implanté un système d’octroi de licences pour les livraisons de ce genre. Ce système viserait à assurer une livraison électronique méthodique et efficace, à des fins d'étude privée ou de recherche, de documents protégés aux usagers des bibliothèques, qui non seulement répondrait aux besoins en matière d’accès des usagers, mais protégerait aussi les intérêts des détenteurs de droits.

Un autre point soulevé est que le Canada doit respecter ses obligations en vertu de la législation internationale sur le droit d’auteur et les droits conférés par les traités, comme les conventions de Berne et de Rome, et par les accords de libre-échange internationaux, comme l’Accord de libre-échange nord-américain et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces accords définissent les normes minimales de protection de la propriété intellectuelle qui sont appuyées par de solides mécanismes de règlement des différends.

En plus de ces accords, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, conclus en décembre 1996, renferment des dispositions spéciales destinées à régler les problèmes que posent, pour les droits d’auteur, les nouvelles technologies dans le contexte numérique. Ces deux traités prévoient que les exceptions aux droits définis soient limitées à des cas particuliers qui ne contreviennent pas à l’exploitation normale de l’œuvre et ne portent pas un préjudice irraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur4.

Par ailleurs, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes indiquent explicitement que les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu des présents traités ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi5.

Les options

Option 1 (option 44(a) du Rapport d’étape)

Modifier l’article 30.2 de la Loi sur le droit d’auteur afin d’autoriser les bibliothèques, les services d’archives et les musées, dotés de mesures de protection technologiques adéquates, à fournir, à des fins d’étude privée ou de recherche, une copie d’un article original de périodique sous n’importe quelle forme. Cette option englobe l’idée d’une certaine neutralité technologique en actualisant l’exemption relative à la version papier de l’article 30.2 pour y inclure de nouvelles technologies.

Option 2 (option 44(b) du Rapport d’étape)

Encourager l’octroi de licences autorisant la livraison électronique de documents protégés par le droit d’auteur aux usagers des bibliothèques. Conformément à ce modèle, les détenteurs de droits conserveront la capacité de déterminer eux-mêmes si les mesures de protection technologiques adoptées par les bibliothèques sont suffisantes pour les prémunir contre la distribution non autorisée de leurs œuvres.

Justification

Le Comité comprend pourquoi certains témoins ont soutenu que les exceptions qui existent pour les communications analogiques ne s’appliquent pas nécessairement de la même façon à l’environnement numérique. Il reconnaît aussi que l’évolution constante des technologies a transformé considérablement les méthodes de communication et de recherche.

Le Comité constate qu’un système d’octroi de licences est en mesure d’assurer la livraison numérique de documents protégés par le droit d’auteur aux usagers des bibliothèques. Un tel système protégerait les intérêts économiques des détenteurs de droits en assurant une compensation juste et raisonnable en contrepartie de l’accès au matériel. Le Comité n’a pas entendu de témoignages convaincants selon lesquels les mécanismes actuels de protection défendront adéquatement les détenteurs de droits d’auteur. Par conséquent, tant qu’il n’y aura pas de normes suffisantes reconnues pour protéger les détenteurs de droits d’auteur de la distribution non autorisée de leur matériel protégé :

RECOMMANDATION 7

Le Comité encourage l’octroi de licences autorisant la livraison électronique de documents protégés par le droit d’auteur directement par les détenteurs de droits afin d’assurer une livraison électronique méthodique et efficace des documents protégés par le droit d’auteur aux usagers des bibliothèques, à des fins d’étude privée ou de recherche. Au besoin, la mise en place d’un régime d’octroi de licences collectives étendues devrait également être envisagée.

H.        CONCLUSION

Le présent rapport provisoire n’est pas une fin en soi, mais plutôt un point de départ. Le Comité est conscient que beaucoup de travail reste à faire. Dans ses audiences futures, le Comité permanent du patrimoine canadien étudiera les nombreux enjeux encore à régler à court, moyen et long termes, en matière de droits d’auteur et qu’il est urgent d’examiner. Par la suite, le Comité formulera ses recommandations. Le Comité est désireux de s’attaquer le plus rapidement possible à ces questions et souhaite affirmer aux intervenants son engagement à veiller à ce que ses travaux aboutissent à l’adoption d’une Loi sur le droit d’auteur modifiée, répondant aux besoins de tous les Canadiens. Compte tenu de ceci :

RECOMMANDATION 8

Le Comité presse le gouvernement du Canada de prendre immédiatement des mesures décisives sur les questions soulevées dans le présent rapport. Le Comité est convaincu que la modernisation de la loi canadienne sur le droit d’auteur est d’une extrême importance. Par conséquent, il estime essentiel que le gouvernement fédéral œuvre en partenariat avec le Parlement pour veiller à ce que l’on apporte immédiatement tous les changements législatifs requis à la Loi sur le droit d’auteur.

De plus, nonobstant la motion du 20 avril 2004 du Comité :

RECOMMANDATION 9

Le Comité recommande :

a)  qu’un mémoire au cabinet reprenant les recommandations contenues dans le présent Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur soit préparé et prêt à recevoir l’approbation du cabinet au plus tard le 15 août 2004;

b)  qu’un projet de mesures législatives portant sur la mise en application des traités de l’OMPI soit déposé à la Chambre des communes au plus tard le 15 novembre 2004.


1Industrie Canada et Patrimoine canadien. Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique, Ottawa : 2001.
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incrp-prda.nsf/vwapj/erenumerique.pdf/$FILE/erenumerique.pdf.
2Les deux traités de 1996 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sont les suivants : Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (TODA) et Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TOIEP).
3Les options énoncées dans le présent rapport sont tirées du rapport visé à l’article 92, du Rapport d’étape sur la réforme du droit d’auteur, des témoignages entendus et des mémoires reçus par le Comité.
4Respectivement article 10 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm et article 16 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogramme, http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo034fr.htm#P143_21153.
5Respectivement article 11 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et article 18 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.