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ENVI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 11

Le mercredi 11 décembre 2002

Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable se réunit aujourd'hui à 15 h 50, dans la salle 308 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de l'hon. Charles L. Caccia, président.

Membres du Comité présents : Roy Bailey, Bernard Bigras, l'hon. Charles L. Caccia, John Herron, Nancy Karetak-Lindell, Karen Kraft Sloan, Rick Laliberté, Gary Lunn,

Membres substituts présents : Svend Robinson pour Joe Comartin, Diane St-Jacques pour Rick Laliberté.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Kristen Douglas et Tim Williams, analystes.

Témoins : De l’Agence canadienne d'évaluation environnementale : Robert G. Connelly, vice-président, Élaboration des politiques; Heather Smith, avocate-conseil, Services juridiques.

Conformément à son ordre de renvoi du lundi 7 octobre 2002, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir le procès-verbal du jeudi 7 novembre 2002, séance no 2).

Le Comité reprend l'étude article par article du projet de loi.

Article 26, dans sa forme modifiée,

Les témoins répondent aux questions.

L’article 26, dans sa forme modifiée, est réservé.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 1.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par

(a) substitution, aux lignes 18 à 27, page 1, de ce qui suit :

(2) Le passage de la définition de " autorité fédérale " suivant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) agence fédérale, société d'État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).

Sont exclus le commissaire en conseil du Yukon, celui des Territoires du Nord?Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à " conseil de la bande " dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d'État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions por-

(b) par adjonction, après la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

(2.1) Le paragraphe (1) entre en vigueur trois ans après la sanction de la présente loi.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion du territoire domanial

(2) Dans l'application de la présente loi aux sociétés d'État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l'administration du territoire domanial ou du fait d'en être propriétaire.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 5.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 39, page 3, et aux lignes 1 à 7, page 4, de ce qui suit :

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluations par certaines sociétés d'État

8. (1) À compter de l'entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l'alinéa 59j), toute société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui n'est pas une autorité fédérale veille, avant d'exercer une attribution visée à l'un ou l'autre des alinéas 5(1)a) à d) à l'égard d'un projet, à ce qu'une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d'une décision irrévocable.

Absence d'obligation du ministre

(2) Malgré l'article 5, un ministre fédéral n'est pas tenu de veiller à ce que l'évaluation environnementale d'un projet soit effectuée uniquement parce qu'il autorise ou approuve, en vertu d'une autre loi fédérale ou de ses règlements, l'exercice par une société d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard du projet.

Préséance de l'autorité fédérale

(3) La société d'État qui est le promoteur d'un projet et se propose de le mettre en oeuvre en tout ou en partie n'est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une demande a été faite auprès d'une autorité fédérale - autre que la société d'État - en vue de prendre une mesure prévue à l'alinéa 5(1)d) à l'égard du projet; il est entendu que rien ne l'empêche d'accepter une délégation dans le cadre de l'article 17.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 30 dans sa forme modifiée.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 28 à 36, page 25, de ce qui suit :

c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l'alinéa c) et à l'égard des sociétés d'État auxquelles la présente loi s'applique ou de l'Agence canadienne de développement international, soustraire à l'évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l'extérieur du Canada et du territoire domanial :

b) par adjonction, après la ligne 46, page 25, de ce qui suit :

(2.1) L'alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) déterminer, pour l'application de l'alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;

c) par substitution, aux lignes 16 à 18, page 26, de ce qui suit :

nial et qui font l'objet d'une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d'État à laquelle la présente loi s'applique, dans les circonstances ou aux

d) par substitution, aux lignes 31 à 33, page 26, de ce qui suit :

l'évaluation environnementale à laquelle veille la société d'État;

e) par substitution aux lignes 38 à 47, page 26, et aux lignes 1 à 24, page 27, de ce qui suit ;

j) pour l'application de l'article 8, désigner des sociétés d'État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d'évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation - ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;

j.1) pour l'application de l'article 8, régir l'application du droit provincial en vigueur au moment de l'évaluation aux sociétés d'État ou aux catégories de sociétés d'État désignées par règlement pris au titre de l'alinéa j);

j.2) modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d'État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;

j.3) à l'égard des projets à réaliser à l'extérieur du Canada et du territoire domanial et à l'égard des sociétés d'État auxquelles la présente loi s'applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d'activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l'alinéa b);

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 26, dans sa forme modifiée.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 26, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 38, page 21, aux lignes 1 à 47, page 22, aux lignes 1 à 39, page 23, et aux lignes 1 à 28, page 24, de ce qui suit :

Établissement du registre

Registre canadien d'évaluation environnementale

55. (1) Afin de faciliter l'accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d'évaluation environnementale formé, d'une part, d'un site Internet et, d'autre part, des dossiers de projet.

Droit d'accès

(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l'accès facile au public. Ce droit d'accès existe indépendamment de tout droit d'accès prévu par toute autre loi fédérale.

Exemplaire imprimé

(3) Afin de faciliter l'accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, dans le cas d'un examen préalable et d'une étude approfondie, et l'Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, un exemplaire imprimé de tout tel document.

Site Internet

Établissement et tenue du site Internet

55.1 (1) L'Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Contenu

(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :

a) dans les quatorze jours suivant le début de l'évaluation environnementale, avis du début de l'évaluation, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);

b.1) la description de la portée, déterminée au titre de l'article 15, du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée;

c) le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

d) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d'en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

e) avis de la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 26;

f) avis de la décision du ministre de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 27;

g) avis public lancé par l'autorité responsable ou l'Agence sollicitant la participation du public à l'évaluation environnementale;

h) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l'alinéa 21.1(1)a);

i) dans le cas où l'autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l'examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l'alinéa 21.1(1)a), le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette description;

j) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 - ou une indication de la façon d'en obtenir copie -, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

k) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);

l) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l'examen par une commission;

m) le mandat du médiateur ou de la commission;

n) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

o) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

p) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;

q) sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;

q.1) avis indiquant si, au terme de l'examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;

r) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d'obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

s) tout autre renseignement, notamment sous la forme d'une liste de documents - accompagnée, dans ce cas, d'une indication de la façon d'obtenir copie de ceux-ci -, que l'autorité responsable ou l'Agence, selon le cas, juge indiqué;

t) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1).

Modalités de forme et de contenu

(3) L'Agence décide et avise le public :

a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;

c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);

e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet pourvu que cela soit fait au moins 30 jours avant la prise d'une décision par l'autorité responsable, le ministre ou l'Agence;

f) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;

g) des modalités d'accès au site Internet.

Responsabilité à l'égard du site Internet : Agence

55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), d), h) et k).

Cas de médiation et d'examen par une commission

(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d'une médiation ou d'un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), f), g), l), m), n), o), p) et s) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).

Responsabilité à l'égard du site Internet : autorité responsable

55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), e), i), j), q), q.1) et r). Elle veille également à ce que, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)b.1), g) et s) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)t).

Relevés : al. 55.1(2)c)

(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l'alinéa 55.1(2)c) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l'Agence.

Dossiers de projet

Établissement et tenue des dossiers de projet

55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l'égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :

a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu'au moment de la remise du rapport au ministre.

Contenu des dossiers de projet

(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment :

a) les documents versés au site Internet;

b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale;

c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

d) tous les documents préparés pour l'examen de l'opportunité d'un programme de suivi et pour l'élaboration et l'application d'un tel programme;

e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

Dispositions générales

Genre d'information disponible

55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

b) dont, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas de documents qu'elle contrôle, ou de l'avis du ministre, dans le cas de documents que l'Agence contrôle :

(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l'accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l'autorité responsable ou l'Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l'intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt public de les communiquer parce qu'ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale, à l'exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information

(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l'Agence ou l'autorité responsable a l'intention de faire verser au registre :

a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d'une institution fédérale a l'intention de communiquer;

b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Précision

(3) Le présent article s'applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d'État mères mais non des institutions fédérales au sens de la Loi sur l'accès à l'information comme si elles étaient de telles institutions.

Immunité

55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des société d'État auxquelles la présente loi s'applique, bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l'accès à l'information.

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Le président déclare que les amendements qui suivent sont consécutifs à l’amendement précédent :

-- Que le projet de loi C-9, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 8, de ce qui suit :

« incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l'alinéa 55.4(1)a) et de l'article 55.5; »

Par conséquent l'amendement est adopté.

-- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié par substitution, aux lignes 1 (troisième ligne) à 8 (dixième ligne), page 26, de ce qui suit :

h) régir la communication par les autorités responsables de l'information relative aux projets et à l'évaluation environnementale de ceux-ci, et l'établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l'article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers - que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques -, les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l'Agence ou l'autorité responsable;

h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;

h.3) pour l'application des paragraphes

Par conséquent, l'amendement est adopté.

-- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 29, de ce qui suit :

« (v) rendre l'article 55.6 applicable à »

b) par substitution, à la ligne 17, page 29, de ce qui suit :

« articles 55 à 55.5 pour l'application de »

Par conséquent, l'amendement est adopté.

L’article 26, ainsi modifié, est adopté.

L’article 30, dans sa forme modifiée,

John Herron propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 30, soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise,, à la ligne 20, page 25, de ce qui suit :

« reasons of national security, or »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 24, page 25, de ce qui suit :

« environmental effects; »

c) par suppression des lignes 24 à 27, page 25.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  4

CONTRE :  7

L'article 30, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 8 dans sa forme modifiée.

Svend Robinson propose -- Que le projet de loi C-9, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 10, de ce qui suit :

« (2) Le coordonnateur peut demander, en vertu du paragraphe (1), que les rapports, renseignements et autre documentation pertinente soient distribués aux spécialistes, experts et intervenants désignés ainsi qu'aux autres parties intéressées et que les rapports, renseignements et autre documentation pertinente soient accessibles au public afin de favoriser sa participation. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par le vote inscrit suivant :

POUR :  Bernard Bigras, Svend Robinson, John Herron – 3.

CONTRE :  Nancy Karetak-Lindell, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer, Alan Tonks, Roy Bailey – 7.

L’article 8, ainsi modifié, est adopté.

Avec consentement unanime, l’article 5, dans sa forme modifiée, est adoptée.

Avec consentement unanime, le Comité revient à l’article 1 dans sa forme modifiée.

Svend Robinson propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1. (1) Les définitions de « effets environnementaux », « environnement », « étude approfon- »

d) tout bâtiment, construction, machine ou autre appareil ou chose fabriqué par l'humain;

e) tout solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation découlant directement ou non de l'activité humaine;

f) toute partie ou tout agencement des éléments énoncés ci-dessus ainsi que les relations entre deux ou plusieurs de ceux-ci, y compris les systèmes naturels en interaction, les conditions sanitaires et socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel, l'usage de terres et de ressources par les autochtones, ou toute construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. »

b) par adjonction, après la  ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« « effets environnementaux négatifs importants » S'entend des effets environnementaux qui, selon le cas :

c) par adjonction, après la  ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« « gouvernement autochtone » Conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens ou tout autre organe dirigeant constitué sous le régime d'un accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone. »

Après débat, l’amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  5

CONTRE :  7

Bernard Bigras propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 2, de ce qui suit :

« conseil ainsi que des terres visées par la Loi approuvant la convention de la Baie James et du Nord québécois (Québec); »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par le vote par appel nominal suivant :

 

POUR :  Karen Kraft Sloan, Rick Laliberté, Bernard Bigras, Svend Robinson, John Herron  – 5.

CONTRE :  Nancy Karetak-Lindell, Karen Redman, Julian Reed, Andy Savoy, Hélène Scherrer, Alan Tonks – 6.

Karen Redman propose, -- Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

(3) Il est entendu que la réalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage, ou l'exercice d'une activité désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités désignée par règlement pour l'application de la définition de " projet " au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu'une personne ou un organisme visés au paragraphe 5(1), à l'alinéa 5(2)a) ou aux paragraphes 8(1.1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n'a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 1, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 33 et 34 sont adoptés.

Le titre est adopté.

Le projet de loi C-9, ainsi modifié, est adopté.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C‑9, avec les modifications, en tant que premier rapport du Comité.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

À 17 h 55, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Le greffier du Comité

Eugene Morawski