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SMIP Rapport du Comité

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ANNEXE A

 

LISTE DES RECOMMANDATIONS

 

______________________________________

 

 

1.       Le Comité recommande de modifier le Règlement par l'ajout de la disposition suivante :

3.1 Avant de procéder à l’élection de l’Orateur conformément à l’article 4 du Règlement, le député qui préside l’élection invite les candidats au poste d’Orateur à prendre tour à tour la parole pendant au plus cinq minutes; une fois que le dernier candidat à vouloir prendre la parole a terminé son discours, le président d’élection quitte le fauteuil pendant une heure, après quoi les députés procèdent à l’élection de l’Orateur.

 

 

2.       Le Comité recommande que le gouvernement fasse un plus grand usage des déclarations de ministres en Chambre lorsque possible et que les leaders à la Chambre soient informés à l’avance de ces déclarations.

3.       Le Comité recommande de modifier comme suit le paragraphe 30(3) du Règlement :

30. (3) À 15h00 les lundis et mercredis, à 10h00 les mardis et jeudis et à 12h00 les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant :

 

Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)

Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement)

Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat

Motions

Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)

Questions inscrites au Feuilleton

4.       Le Comité recommande que le Président, après consultation auprès des leaders parlementaires, dépose à la Chambre une version simplifiée des exigences applicables aux pétitions, notamment à la demande de redressement.

 

 

5.      Le Comité recommande de modifier comme suit l’alinéa 39(5)b) du Règlement :

 

39. (5)b) Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme renvoyée d’office au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivants ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée. Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de ce fait annulé.

 

 

6.       Le Comité recommande de modifier comme suit l’article 17 et le paragraphe 38(5) du Règlement :

 

17. Tout député qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place, sauf durant les délibérations tenues en vertu du paragraphe 38(5) et des articles 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser l’Orateur.

 

38. (5) Le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus. Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, peut, s’il le désire, parler pendant au plus quatre minutes. Après l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député peut répliquer pendant au plus une minute et le ministre ou le secrétaire parlementaire peut répondre à la réplique pendant au plus une minute.

 

 

7.       Le Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la disposition suivante :

 

45. (7.1) Lorsque, conformément à un article du Règlement ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé jusqu’à la conclusion des questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement cette journée-là est prolongée d'une période correspondant à celle servant à procéder au vote par appel nominal. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement

 

 

8.       Le Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la disposition suivante :

 

67.1.a)(i) Lorsqu’une motion est proposée conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, une période d’au plus 30 minutes est réservée pour permettre aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire qui fait l’objet de la motion conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, ou au secrétaire d’État concerné ou au ministre représentant le ministre qui parraine l’affaire, et le secrétaire d'État ou ministre en question peut répliquer.

 

(ii) À la fin de la période prévue au sous-alinéa (i) du présent article, le Président met aux voix la motion présentée conformément à l’article 57 ou 78(3) du Règlement, selon le cas.

 

b). Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée comme étant d'un jour de séance pourvu que la période prévue pour les affaires émanant du gouvernement est prolongée d'une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au paragraphe (a) du présent article, dans l'après-midi du jour de séance ou cette considération a eu lieu.  Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l'article 27 du Règlement

 

 

9.      Le Comité recommande de modifier comme suit l’article 57 du Règlement :

 

57.  Immédiatement avant l’appel de l’Ordre du jour portant reprise d’un débat ajourné, ou si la Chambre siège en Comité plénier, tout ministre de la Couronne qui, se levant de sa place, en a donné avis au cours d’une séance antérieure, peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que le Comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage. Dans l’un ou l’autre cas, cette question doit être décidée sans débat ni amendement. Si elle est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la parole plus d’une fois ni au-delà de vingt minutes dans ce débat ajourné ou, si la Chambre siège en Comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le préambule ou le titre dont il s’agit. En outre, si ce débat ajourné ou cet examen différé n’a pas été repris ni terminé avant 20h00, il est interdit à tout député de se lever pour prendre la parole après cette heure, mais toutes les questions à décider pour mettre fin audit débat ajourné ou examen différé doivent être résolues sans délai.

 

 

10.   Le Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la nouvelle disposition suivante :

 

53.1a) Après avoir consulté les leaders des autres partis à la Chambre, un ministre de la Couronne peut présenter à tout moment une motion à mettre aux voix sans débat ni amendement énonçant le thème du débat et la date à laquelle le débat exploratoire aura lieu, mais ne pouvant être présentée moins de quarante-huit heures avant le début du débat.

 

b) Le débat exploratoire ordonné par la Chambre selon l’alinéa a) ci-dessus commence à 18 h 30 ou, le vendredi, à 14 h 30, et les délibérations prévues à l’article 38 sont suspendues ce jour-là.

 

c) Le débat tenu en vertu du présent article obéit aux règles qui régissent les délibérations du Comité plénier, sous réserve de ce qui suit :

 

                  i.          le Président de la Chambre peut présider le comité;

                 ii.          nul ne peut parler pendant plus de dix minutes, et chaque intervention peut être suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes;

               iii.          seule la motion portant « Que le comité ajourne maintenant » est recevable;

                iv.          lorsque personne ne demande plus à intervenir ou quatre heures après le début du débat, selon la première éventualité, le comité lève la séance; et

                 v.          la Chambre ajourne au jour de séance suivant dès la levée de la séance du comité.

 

 

11.   Le Comité recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :

 

52. (10) Nonobstant tout article du Règlement ou ordre spécial, lorsqu'une demande relative à une motion de ce genre est faite un jour autre qu'un vendredi, et que l'Orateur décide qu'elle sera mise à l'étude le même jour, la motion est étudiée à 18 h 30.

 

52. (13) Aucun député ne doit avoir la parole pendant plus de vingt minutes au cours du débat sur une motion de ce genre, mais un député peut indiquer au Président qu’il partagera son temps de parole avec un autre député de son parti.

 

 

12.   Le Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la nouvelle disposition suivante :

 

56.2(1) La motion d’affaire courante relative aux pouvoirs des comités de se déplacer d'un endroit à l'autre, dont avis est donné par un ministre, est mise aux voix sans débat ni amendement pendant l'étude des affaires courantes dès l'expiration de la période d’avis.

 

(2) Lorsqu’il met aux voix une motion visée au paragraphe (1), le Président demande aux députés qui s’y opposent de se lever. Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est réputée avoir été retirée; autrement, elle est adoptée.

 

 

13.   Le Comité recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :

 

81(4) Au cours de chaque session, le budget principal de la prochaine année financière, à l'égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de l'année financière en cours. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l'année financière en cours. Toutefois,

 

a) au plus tard le 1er mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers l'étude du budget principal d'au plus deux ministères ou organismes en particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 31 mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au plus cinq heures le budget principal d’un des ministères ou organismes choisis. À l'expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article, le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant;

 

b) au plus tard le troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l'Opposition peut, au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à prolonger l'étude du budget principal d'un ministère ou d'un organisme en particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu'elle est appelée à l'appel des «Motions» le dernier jour de séance avant le 31 mai;

 

c) le jour de séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon au plus tard dix jours de séance après l'adoption de toute motion présentée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport; et

 

d) si le comité présente un rapport conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, le président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l'indiquer par un rappel au Règlement avant l'heure prescrite à l'alinéa c) du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique «Présentation de rapports de comités» pour recevoir ledit rapport.

 

(5) Un budget supplémentaire est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours.

(6) [Abrogé]

 

35. (1) Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d'expliquer brièvement le sujet du rapport.

 

 

14.Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

81. (14)a) Il sera donné par écrit à la Direction des Journaux un préavis pour une motion de l’opposition d’un jour désigné, au plus tard une heure avant l’ouverture de la séance de la veille du jour désigné, et le Président fera lecture de la motion à l’ouverture de la séance et indiquera si elle sera mise aux voix conformément au paragraphe (16) du présent article.

 

81. (14)b) Il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures concernant les motions portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des dépenses, d'un budget supplémentaire des dépenses ainsi que des motions visant à rétablir tout poste du budget. Il sera donné par écrit un préavis de vingt-quatre heures pour (SUPPRIMER d’une motion de l'opposition, un jour désigné, ou) un avis d'opposition à tout poste du budget. Toutefois, au cours de la période des subsides se terminant au plus tard le 23 juin, il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures pour un avis d'opposition à tout poste du budget.

 

 

15.Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

85. On ne peut proposer plus d'un amendement et d'un sous-amendement à une motion présentée à l'occasion du débat sur le Budget ou à une motion présentée en vertu d'un Ordre du jour tendant à l'examen des subsides lors d'un jour désigné à cette fin; il ne peut être proposé un amendement à une motion de l’opposition présentée en vertu d’un ordre tendant à l’examen des subsides lors d’un jour désigné qu’avec le consentement du motionnaire.

 

 

16.   Le Comité recommande que le greffier de la Chambre des communes soit nommé après consultation auprès des représentants des partis de la Chambre et que la nomination fasse l’objet d’un vote de ratification à la Chambre.

 

 

17.Le Comité recommande que le gouvernement dépose, après consultation avec les partis d’opposition, la motion portant nomination d’un haut fonctionnaire du Parlement et que la personne nommée comparaisse devant un comité de la Chambre avant la mise aux voix de la motion. La nomination ne devrait être faite qu’après avoir été approuvée par une résolution du Sénat et de la Chambre des communes étant entendu cependant que, dans le cas du Directeur général des élections et du Greffier de la Chambre des communes, seule l’approbation de la Chambre est nécessaire. Le Comité recommande de modifier les lois applicables en conséquence. (Aux termes de notre ordre de renvoi, les recommandations portant modification des lois applicables seront réputées avoir été faites conformément à un ordre adopté aux termes du paragraphe 68(4) du Règlement.)

 

 

18.Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

111.1a) Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la Chambre, le Greffier de la Chambre ou le Bibliothécaire du Parlement, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt de la motion portant nomination du candidat.

 

b) Au plus tard à l’expiration du délai de trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant la nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix sans débat ni amendement.

 

 

19.Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

108. (1)c) Le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, décide par motion, à sa prochaine réunion régulière suivant le renvoi du rapport, s’il tiendra des audiences à son sujet et fait rapport de sa décision à la Chambre.

 

108. (3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants:

 

a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment:

 

(…)

 

(v) la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet; (SUPPRIMER et)

 

(vi) la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet; et

 

(vii) lorsque le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes indique, conformément à l’alinéa 108(1)c) du Règlement, qu’il n’a pas l’intention de l’examiner, le rapport lui est retiré et est réputé renvoyé au Comité pendant une période de trente jours de séance après le dépôt à la Chambre de la décision du comité permanent.

 

 

20.Le Comité recommande que les whips dressent un horaire des réunions des comités devant entrer en vigueur à l’automne de 2001.

 

 

21.Le Comité recommande qu’on élabore une marche à suivre pour informer les témoins des comités parlementaires de leurs droits, de leurs devoirs et des pénalités dont ils sont passibles.

 

 

22.Le Comité recommande que, pendant une période d’essai de six mois, la motion portant renvoi en comité d’un projet de loi du gouvernement puisse exiger du comité qu’il en fasse rapport dans un délai donné, une telle motion ne devant être proposée qu’avec l'accord de tous les leaders parlementaires.

 

 

23.Le Comité recommande qu’une deuxième salle de comité soit équipée pour la télédiffusion intégrale des délibérations par la Chambre des communes.

 

 

24.Le Comité recommande que l’administration de la Chambre des communes dresse des plans en vue d’une utilisation accrue de la technologie pour la Chambre, les comités et les députés.

 

 

25.   Le Comité recommande que l'entrée en vigueur des modifications au Règlement que contient le présent rapport soit fixée au premier jour de séance du mois de septembre 2001, sous réserve de leur approbation par la Chambre.

 

26.     Le Comité recommande que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de texte et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre.