Affaires courantes

Introduction

Lors de la réforme de la procédure faite en 1968, plusieurs catégories d’affaires étudiées par la Chambre ont été regroupées en une seule catégorie appelée Affaires courantes. Surtout d’ordre pratique, ce changement visait à améliorer l’organisation des travaux à la Chambre; les règles ou les usages régissant l’étude de chaque catégorie d’affaires sont restés fondamentalement les mêmes. En 1969, cinq sous-catégories constituaient les Affaires courantes, à savoir : « Présentation de rapports des comités permanents et spéciaux », « Motions », « Dépôt de projets de loi », « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » et « Avis de motions inscrits au nom du gouvernement ». L’usage consistant à déposer des documents a été précisé lors de la réforme du Règlement de 1968, mais n’a justifié la création d’une rubrique distincte dans la catégorie des Affaires courantes qu’en 1975, lorsqu’on a séparé les « Déclarations de ministres » des « Motions » et qu’on en a fait une sous-catégorie à part entière des Affaires courantes.

a) « Présentation de rapports des comités permanents et spéciaux »

Lorsqu’un comité est prêt à faire un rapport, un de ses membres, habituellement son président, le présente en Chambre à ce moment. Tout député peut contester la recevabilité d’un rapport au moment où est présentée la motion proposant son adoption si, pour une raison ou une autre, le rapport lui semble irrecevable.

b) « Dépôt de documents »

Depuis la réforme de 1968, les ministres ne sont plus tenus de demander le consentement de la Chambre pour déposer des documents. De plus, ceux-ci peuvent maintenant être déposés par les secrétaires parlementaires. Il s’agit habituellement de documents découlant de la responsabilité administrative du gouvernement. Les autres documents, y compris ceux des ministères, sont déposés s’ils sont cités pendant un débat. (Cependant, il ne suffit pas d’y avoir simplement fait allusion.) Ces documents doivent être déposés même s’ils consistent en pièces de correspondance privée dont l’auteur ne souhaite pas le dépôt.

c) « Pétitions »

Pendant le mandat du Président Lamoureux, la Chambre n’a pas reçu beaucoup de pétitions. Néanmoins, plusieurs de celles qui ont été déposées ont été jugées irrecevables parce qu’elles portaient sur des sujets sortant du champ de compétence du Parlement. Par ailleurs, il est arrivé qu’une pétition soit déférée à un comité, du consentement unanime de la Chambre.

d) « Dépôt de projets de loi »

Tout député désirant déposer un projet de loi à la Chambre peut le faire après en avoir avisé le Président 48 heures à l’avance. L’autorisation de le déposer est ordinairement une pure formalité en ce sens que la question n’est pas débattue, bien qu’elle puisse être mise aux voix. On peut en dire autant de la motion portant première lecture et impression du projet de loi qui est présentée dès que le député est autorisé à présenter son projet de loi.

Le Règlement de la Chambre des communes et l’usage exigent qu’un projet de loi soit parfait quant à la forme au moment de sa présentation. Si ce n’est pas le cas, sa recevabilité peut être mise en doute par le Président ou par n’importe quel député (ce dernier faisant appel au Règlement). L’absence de recommandation royale ou l’empiétement sur une prérogative de la Couronne sont deux défectuosités susceptibles d’empêcher la première lecture d’un projet de loi.

Au milieu des années 1960, alors qu’un grand nombre de projets de loi d’initiative parlementaire étaient déposés en même temps au début de chaque session, la Chambre s’est mise à accepter les projets de loi sans s’assurer d’avance qu’ils soient parfaits quant à la forme. Moyennant le consentement unanime de la Chambre, le Président permettait à leurs auteurs de les présenter et d’en faire la première lecture avant de décider s’ils étaient recevables, étant entendu qu’après examen, il pouvait les juger inacceptables avant la deuxième lecture. Cet usage a été maintenu jusqu’en décembre 1982, lorsqu’on a adopté le tirage au sort des noms des députés pour établir l’ordre de dépôt des affaires émanant des députés.

e) « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat »

Habituellement, les projets de loi publics émanant du Sénat reçoivent automatiquement la première lecture. Cependant, le Président ou tout autre député peuvent contester leur recevabilité s’ils portent affectation de crédits. La Chambre des communes a toujours jalousement protégé son droit exclusif de présenter les projets de loi de finances et a ordonné que soit retiré du Feuilleton tout projet de loi émanant du Sénat qui empiète sur ce privilège de la Chambre, refusant ainsi catégoriquement de les étudier.

f) « Motions »

Sous certains aspects, la dernière catégorie des Affaires courantes, les « Motions », constitue un genre de recueil parce qu’elle comprend divers articles ayant tous un rapport avec les affaires de la Chambre. L’adoption des rapports des comités et les motions portant ajournement de la Chambre inscrites au nom du gouvernement sont deux genres de motion figurant sous la rubrique « Motions ». Les règles du débat s’appliquent dans les deux cas et le Président a jugé irrecevables tout débat ou tout amendement réputé sans rapport avec la teneur des motions portant adoption de rapports ou ajournement de la Chambre. Jusqu’en 1975, les ministres faisaient également leurs déclarations à l’étape de l’appel des motions. Aux termes du Règlement adopté en 1968, les porte-parole des partis d’opposition se sont vu octroyer le droit de répondre brièvement aux déclarations des ministres. Cependant, le gouvernement n’était nullement tenu de faire des déclarations sur sa politique au moment de l’appel des motions; à cet égard, le choix du moment était laissé à son entière discrétion. C’est aussi à l’étape des « Motions » que la Chambre recevait les avis oraux et qu’avait lieu le débat sur les ordres portant attribution de temps. Le Président Lamoureux a plusieurs fois décidé qu’un avis oral de 24 heures était suffisant et qu’un avis écrit de 48 heures n’était absolument pas nécessaire.