Amendements aux motions relatives à la progression des projets de loi / Deuxième lecture

Deuxième lecture

Journaux pp.232-3

Débats pp. 2420-1

Contexte

M. Broadbent (Oshawa-Whitby) a proposé un amendement à une motion portant deuxième lecture du projet de loi C-44, Loi modifiant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, la Loi sur les traitements et la Loi sur les secrétaires parlementaires dans les termes suivants :

« Que le Bill C-44 ne soit pas maintenant lu une deuxième fois, mais qu'il soit résolu que, de l'avis de la Chambre, la question des traitements et des allocations des membres du Parlement et des ministres du Cabinet devrait être déférée par le gouvernement à une commission indépendante ».

Question en litige

Un amendement proposé à l'étape de la deuxième lecture peut-il s'écarter de la formule adoptée au point de donner sa propre définition de l'objet du projet de loi et de proposer le renvoi de ce dernier non à un comité de la Chambre, mais à une commission indépendante ?

Décision

L’amendement est irrecevable.

Raisons invoquées par le Président

Un amendement proposé à l'étape de la deuxième lecture d'un projet de loi ne peut comporter ni une nouvelle proposition ni un nouveau principe. L'expression « une commission indépendante » constitue un nouveau principe. L’amendement du député exprimait de façon explicite sa propre idée de l'objet du projet de loi plutôt que d'employer la formule habituelle « l’objet du projet de loi ». Une pareille interprétation de ce en quoi consiste cet objet pourrait être une cause de désaccord.

L’expression « une commission indépendante » n'est pas définie, ce qui pourrait également susciter de longues discussions et peut-être même être source de désaccord.

Autorité citée

May, 18e édition, p. 510, alinéa (10).

Références

Journaux, 19 décembre 1974, p. 231.

Débats, 19 décembre 1974, pp. 2397-9, 2411-20.