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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

44e législature, 1re session
Réunion 50
Le jeudi 24 novembre 2022, 11 heures à 17 h 52
Webdiffusion
Présidence
Ron McKinnon, président (Libéral)

• Blaine Calkins remplace Dane Lloyd (Conservateur)
• Rhéal Éloi Fortin remplace Kristina Michaud (Bloc Québécois)
• Gord Johns remplace Alistair MacGregor (NPD)
• Richard Martel remplace Doug Shipley (Conservateur)
• L’hon. John McKay remplace Pam Damoff (Libéral)
• Bob Zimmer remplace Raquel Dancho (Conservateur)
• Bob Zimmer remplace Dane Lloyd (Conservateur)
• Bob Zimmer remplace Doug Shipley (Conservateur)
Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Lyne Casavant, analyste
• Allison Goody, analyste
Ministère de la Justice
• Marianne Breese, avocate, Services juridiques de Sécurité publique Canada
• Paula Clarke, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
• Phaedra Glushek, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
• Rachel Mainville-Dale, directrice générale par intérim, Politiques des armes à feu
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu).

Du consentement unanime, sur motion de Paul Chiang, il est convenu, — Que l’amendement G-46, qui n’a pas été présenté encore, soit rendu public.

Marianne Breese, Paula Clarke, Phaedra Glushek et Rachel Mainville-Dale répondent aux questions.

Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 1 du projet de loi.

Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Paul Chiang, — Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

(1.1) La définition de « ordonnance d’interdiction », au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (« prohibition order »)

(1.2) La définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

f) arme à feu dont l’âme a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

g) arme à feu qui est un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse semi-automatique, qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique et qui est conçu pour recevoir un chargeur de cartouches détachable d’une capacité supérieure à cinq cartouches du type pour lesquelles l’arme à feu était conçue à l’origine;

h) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication;

i) arme à feu figurant à l’annexe de la présente partie. (« prohibited firearm »)

(1.3) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pièce d’arme à feu » Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (« firearm part »)

(1.4) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« semi-automatique » Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (« semi-automatic »)

(1.5) L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe (1), le diamètre de l’âme d’une arme à feu est :

a) dans le cas d’une arme à feu à âme lisse, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre et du cône de raccordement mais avant l’étranglement et tout accessoire de bouche;

b) dans le cas d’une arme à feu à âme rayée, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre, de la gorge et du dégagement des rayures mais avant la couronne et tout accessoire de bouche.

Le débat se poursuit.

À 13 h 28, la réunion est suspendue.

À 15 h 52, le mardi 29 novembre 2022, la réunion reprend.

Marianne Breese, Paula Clarke, Phaedra Glushek et Rachel Mainville-Dale répondent aux questions.

Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 1 du projet de loi.

Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Paul Chiang, — Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

(1.1) La définition de « ordonnance d’interdiction », au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (« prohibition order »)

(1.2) La définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

f) arme à feu dont l’âme a un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;

g) arme à feu qui est un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse semi-automatique, qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique et qui est conçu pour recevoir un chargeur de cartouches détachable d’une capacité supérieure à cinq cartouches du type pour lesquelles l’arme à feu était conçue à l’origine;

h) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication;

i) arme à feu figurant à l’annexe de la présente partie. (« prohibited firearm »)

(1.3) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pièce d’arme à feu » Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (« firearm part »)

(1.4) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« semi-automatique » Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (« semi-automatic »)

(1.5) L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe (1), le diamètre de l’âme d’une arme à feu est :

a) dans le cas d’une arme à feu à âme lisse, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre et du cône de raccordement mais avant l’étranglement et tout accessoire de bouche;

b) dans le cas d’une arme à feu à âme rayée, le diamètre intérieur du canon de l’arme à feu, mesuré à son point le plus étroit, au-delà de la chambre, de la gorge et du dégagement des rayures mais avant la couronne et tout accessoire de bouche.

Le débat se poursuit.

À 17 h 52, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Simon Larouche