HUMA Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 26 septembre 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-81, Loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, et a convenu le jeudi 8 novembre 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Préambule Que le projet de loi C-81, au préambule, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 23, page 1, de ce qui suit : « incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement » b) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 1, de ce qui suit : « de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d'exercer plei- » Article 2 Que le projet de loi C-81, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 34 et 35, page 2, de ce qui suit : « la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles » Que le projet de loi C-81, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 24, page 2, de ce qui suit : « handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obs- » Article 5 Que le projet de loi C-81, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 12 et 13, page 3, de ce qui suit : « 5 La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législa- » Que le projet de loi C-81, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 23 et 24, page 3, de ce qui suit : « c.1) les communications, autres que les technologies de l’information et des communications; d) l’acquisition de biens, de services et d’installations; e) la conception et la prestation de programmes et de services; » Nouvel article 5.1 Que le projet de loi C-81 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 3, de ce qui suit : « 5.1 Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.1) ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. » Article 6 Que le projet de loi C-81, à l’article 6, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 4, page 4, de ce qui suit : « té, quels que soient ses handicaps; » b) par substitution, à la ligne 6, page 4, de ce qui suit : « d’épanouissement, quels que soient ses » c) par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit : « ciété, quels que soient ses handicaps; » d) par substitution, à la ligne 14, page 4, de ce qui suit : « avec ou sans aide, quels que soient ses » e) par substitution, à la ligne 17, page 4, de ce qui suit : « et structures doivent tenir compte des » Que le projet de loi C-81, à l’article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 4, de ce qui suit : « participer à leur élaboration et à leur conception; f) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées. » Article 11 Que le projet de loi C-81, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 1 et 2, page 6, de ce qui suit : « 11 (1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles. » Article 16 Que le projet de loi C-81, à l’article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 6, de ce qui suit : « 16 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provin- » Article 18 Que le projet de loi C-81, à l’article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 8 et 9, page 7, de ce qui suit : « 18 L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en » Que le projet de loi C-81, à l’article 18, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 11, page 7, de ce qui suit : « barriers through, among other things, » Article 23 Que le projet de loi C-81, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 9, de ce qui suit : « c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés. » Article 42 Que le projet de loi C-81, à l’article 42, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 15, de ce qui suit : « 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le » Que le projet de loi C-81, à l’article 42, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 17, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 45 Que le projet de loi C-81, à l’article 45, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 19 et 20, page 18, de ce qui suit : « tion 42(1), a day in respect of a regulated entity; » Que le projet de loi C-81, à l’article 45, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 18, de ce qui suit : « b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 43(1); » Que le projet de loi C-81, à l’article 45, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 18, de ce qui suit : « (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). » Article 46 Que le projet de loi C-81, à l’article 46, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 19, de ce qui suit : « plication de tout ou partie des articles 42 à 44. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci. » Que le projet de loi C-86, à l’article 46, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 19, de ce qui suit : « bliée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 47 Que le projet de loi C-81, à l’article 47, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 19, de ce qui suit : « 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g); » Que le projet de loi C-81, à l’article 47, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 20, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 50 Que le projet de loi C-81, à l’article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 22, de ce qui suit : « tion de tout ou partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 22, de ce qui suit : « Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 51 Que le projet de loi C-81, à l’article 51, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 22, de ce qui suit : « 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e); » Que le projet de loi C-81, à l’article 51, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 24, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 54 Que le projet de loi C-81, à l’article 54, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 19 et 20, page 25, de ce qui suit : « tion 5(1), a day in respect of a regulated entity; » Que le projet de loi C-81, à l’article 54, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 25, de ce qui suit : « b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 52(1); » Que le projet de loi C-81, à l’article 54, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 25, de ce qui suit : « (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). » Article 55 Que le projet de loi C-81, à l’article 55, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 26, de ce qui suit : « plication de tout ou partie des articles 51 à 53. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 55, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 26, de ce qui suit : « bliée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 56 Que le projet de loi C-81, à l’article 56, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 26, de ce qui suit : « 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g); » Que le projet de loi C-81, à l’article 56, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 27, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 59 Que le projet de loi C-81, à l’article 59, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 29, de ce qui suit : « tion de tout ou partie des articles 56 à 58. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 59, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 29, de ce qui suit : « Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 60 Que le projet de loi C-81, à l’article 60, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 27, page 29, de ce qui suit : « veaux obstacles dans les domaines suivants : (i) les domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f), (ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers, (iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii); » Que le projet de loi C-81, à l’article 60, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 30, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 63 Que le projet de loi C-81, à l’article 63, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 32, de ce qui suit : « b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 61(1); » Que le projet de loi C-81, à l’article 63, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 23 à 25, page 32, de ce qui suit : « (c) specifying the form and manner in which descriptions of the feedback process required by subsection 61(1) are to be published; » Que le projet de loi C-81, à l’article 63, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 32, de ce qui suit : « (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, l’Office des transports du Canada est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). » Article 64 Que le projet de loi C-81, à l’article 64, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 33, de ce qui suit : « tés, à l’application de tout ou partie des articles 60 à 62. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 64, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 33, de ce qui suit : « Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 65 Que le projet de loi C-81, à l’article 65, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 24, page 33, de ce qui suit : « veaux obstacles dans les domaines suivants : (i) les domaines visés aux alinéas 5a) et g), (ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci n’est pas un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers, (iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a) et g) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii); » Que le projet de loi C-81, à l’article 65, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 34, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 68 Que le projet de loi C-81, à l’article 68, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 36, de ce qui suit : « de tout ou partie des articles 65 à 67. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 68, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 36, de ce qui suit : « Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 69 Que le projet de loi C-81, à l’article 69, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 37, de ce qui suit : « (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. » Article 72 Que le projet de loi C-81, à l’article 72, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 39, de ce qui suit : « tion de tout ou partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 72, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 39, de ce qui suit : « Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 95 Que le projet de loi C-81, à l’article 95, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 52, de ce qui suit : « d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est » Article 103 Que le projet de loi C-81, à l’article 103, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 56, de ce qui suit : « (1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision. » Article 104 Que le projet de loi C-81, à l’article 104, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 27, page 56, de ce qui suit : « fication de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal. » Que le projet de loi C-81, à l’article 104, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 56, de ce qui suit : « (1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle. » Que le projet de loi C-81, à l’article 104, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 56, de ce qui suit : « d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui. » Article 106 Que le projet de loi C-81, à l’article 106, soit modifié par substitution, aux lignes 7 et 8, page 57, de ce qui suit : « mer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale. » Que le projet de loi C-81, à l’article 106, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 57, de ce qui suit : « (1.1) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance. » Que le projet de loi C-81, à l’article 106, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 57, de ce qui suit : « (3) Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel. (4) Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. » Article 113 Que le projet de loi C-81, à l’article 113, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 59, de ce qui suit : « fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui » Article 117 Que le projet de loi C-81, à l’article 117, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 26, page 60, de ce qui suit : « f.1) régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1); g) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée; » Que le projet de loi C-81, à l’article 117, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 61, de ce qui suit : « (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h). » Article 118 Que le projet de loi C-81, à l’article 118, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 62, de ce qui suit : « maines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à » Article 119 Que le projet de loi C-81, à l’article 119, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 62, de ce qui suit : « sés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entre- » Article 120 Que le projet de loi C-81, à l’article 120, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 63, de ce qui suit : « c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui » Que le projet de loi C-81, à l’article 120, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 63, de ce qui suit : « de l’alinéa 117(1)b); e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d). » Article 121 Que le projet de loi C-81, à l’article 121, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 63, de ce qui suit : « L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » Que le projet de loi C-81, à l’article 121, soit modifié par substitution, aux lignes 37 et 38, page 63, de ce qui suit : « à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. » Article 132 Que le projet de loi C-81, à l’article 132, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 67, de ce qui suit : « (2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation » Article 154 Que le projet de loi C-81, à l’article 154, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 36, page 78, de ce qui suit : « fered physical or psychological harm, property damage or » Article 155 Que le projet de loi C-81, à l’article 155, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 10, page 79, de ce qui suit : « has suffered physical or psychological harm, property » Article 163 Que le projet de loi C-81, à l’article 163, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 14, page 81, de ce qui suit : « ticles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une » Article 169 Que le projet de loi C-81, à l’article 169, soit modifié par substitution, aux lignes 14 et 15, page 84, de ce qui suit : « la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles » Que le projet de loi C-81, à l’article 169, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 6, page 84, de ce qui suit : « handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obs- » Article 170 Que le projet de loi C-81, à l’article 170, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 84, de ce qui suit : « munications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de ser- » Que le projet de loi C-81, à l’article 170, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 85, de ce qui suit : « L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-81, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 112, 113, 115 à 119, 123 et 124) est déposé. |