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AANO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 76
 
Le jeudi 30 mai 2013
 

Le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord se réunit aujourd’hui à 8 h 45, dans la pièce 362 de l'Édifice de l'Est, sous la présidence de Chris Warkentin, président.

 

Membres du Comité présents : Stella Ambler, l'hon. Carolyn Bennett, Dennis Bevington, Ray Boughen, Rob Clarke, Jean Crowder, Jonathan Genest-Jourdain, Carol Hughes, Brent Rathgeber, Greg Rickford, Kyle Seeback et Chris Warkentin.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Tonina Simeone, analyste; Norah Kielland, analyste. Chambre des communes : Philippe Méla, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien : Karl Carisse, directeur principal, Direction de l'innovation et de transformations politiques majeures. Santé Canada : Jamie Lafontaine, gestionnaire de programme, Santé environnementale et publique, Conseils interprofessionnels et aide aux programmes, Direction générale de la santé des premières nations et des inuits. Ministère de la Justice : Andrew Ouchterlony, avocat, Opérations et programmes, Services juridiques; Lee-Yong Tan, conseillère juridique, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 8 mai 2013, le Comité reprend l'étude du projet de loi S-8, Loi concernant la salubrité de l'eau potable sur les terres des Premières Nations.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, le préambule et l'article 1, titre abrégé, sont réservés.

Le président met en délibération l'article 2.

 

L'article 2 est réservé.

 

Article 3,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 11, page 3, de ce qui suit :

« 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que le résultat du vote sur l'amendement précédent soit appliqué à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi S-8, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 11, page 3, de ce qui suit :

« 35 de la Loi consitutionnelle de 1982. »

 

L'article 3 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Article 3.1,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8 soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 3, du nouvel article suivant :

« APPLICATION

3.1 Pour une période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, la présente loi ne s'applique pas à la première nation qui, à cette date, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que le projet de loi S-8 prévoit en son article 2 une définition de « première nation » au sens du paragraphe 2(1) de la loi sur les Indiens et non au sens de la loi sur la gestion des terres des premières nations.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e Édition), à la page 766, on peut lire :

« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »

La présidence est d’avis que l’amendement tente d’introduire un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi S-8. Par conséquent, la motion d’amendement est irrecevable.

 

Article 4,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 4, de ce qui suit :

« b.1) l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de salubrité de l'eau potable; 

b.2) la vérification des plans de salubrité de l'eau potable effectuée par des tiers ainsi que les rapports relatifs aux résultats de cette vérification; »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que le résultat du vote sur l'amendement précédent soit appliqué à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi S-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 2, de ce qui suit :

« « plan de salubrité de l'eau potable » Plan comportant un examen approfondi des facteurs de risque pouvant nuire à la qualité de l'eau fournie aux consommateurs afin que, pour chaque système, toutes les sources et toutes les étapes soient bien comprises — du traitement et de la surveillance de l'eau à sa distribution aux consommateurs —, lequel examen doit pouvoir être pleinement compris et mis en oeuvre par le personnel d'exploitation local et vérifié par des tiers. »

 
Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 4, de ce qui suit :

« prendre — ainsi que les protocoles d'intervention d'urgence à établir — en cas de contamination de l'eau »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 4, de ce qui suit :

« (4) Dans leur recommandation au gouverneur en conseil quant à la date fixée pour l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu des paragraphes (1) à (3), le ministre ou le ministre de la Santé, ou ces deux ministres, selon le cas, tiennent compte de la capacité de chaque première nation à se conformer aux normes réglementaires, à installer leur système d'alimentation en eau potable et leur système de traitement des eaux usées ainsi qu'à former des opérateurs pour ces systèmes. »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

L'article 4 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 4.

 

Article 5,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« c.1) établir un système de planification du cycle de vie des infrastructures afin que les besoins futurs en immobilisation soient connus et anticipés et que les budgets aux niveaux local, régional et national prévoient des fonds adéquats à cette fin; »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 
Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 5, de ce qui suit :

« d.1) établir un programme d'aide financière aux participants afin de faciliter la participation du public à la mise en œuvre du système d’alimentation en eau potable et du système de traitement des eaux usées; »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif que l’amendement vise à établir un programme d’aide financière dont les sommes seraient tirées du Trésor fédéral.

Comme l’indique l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e Édition), aux pages 767-768 :

« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »

La présidence est d’avis que l’amendement effectivement empiète sur la prérogative de la Couronne en matière financière et nécessite une recommandation royale. En conséquence, l'amendement est irrecevable.

 
Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 5, de ce qui suit :

« k.1) exiger la communication au public des renseignements relatifs à la salubrité de l’eau potable ou aux eaux usées; »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 6, de ce qui suit :

« conférées par les règlements, délimiter clairement les rôles et responsabilités de chaque personne et organisme et établir les »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

L'article 5 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 6 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 7,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, à l'article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 8, de ce qui suit :

« (2) Une première nation peut demander qu’un texte législatif ou un règlement administratif qu'elle prend pour régir la salubrité de l’eau potable l’emporte sur les règlements pris en vertu de la présente loi, à condition qu’elle soumette un rapport d'un tiers indépendant indiquant que le texte législatif ou le règlement administratif en question prévoie des normes équivalentes ou supérieures à celles prévues dans les règlements pris en vertu de la présente loi. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif le projet de loi S-8 prévoit en son article 7 que les règlements pris en vertu de ses dispositions l’emportent sur les textes législatifs ou les règlements administratifs pris par une première nation. L’amendement proposé prévoit qu’une loi ou un règlement administratif pris par une première nation pourrait prévaloir sur un règlement pris en vertu des dispositions du projet de loi S-8.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e Édition), à la page 766, on peut lire :

« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »

La présidence est d’avis que l’amendement tente d’introduire un nouveau concept qui est contraire au principe du projet de loi S-8. Par conséquent, l’amendement est irrecevable.

 

L'article 7 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Nouvel article 7.1,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 8, du nouvel article suivant :

« 7.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 4 à moins que le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, selon le cas, n’aient fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.

(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 4 dans les cas suivants :

a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l’expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;

b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.

(4) Pour l’application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance.

(5) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, selon le cas, estiment :

a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, les paragraphes (1) à (4) ne devraient pas s’appliquer;

b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques.

(6) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l'un ou l'autre, selon le cas, font déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement. »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

L'article 8 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 9 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 10 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 11 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 12 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 13 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 14 est rejeté par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 4.

 

Suite au résultat du vote sur l'article 14, l'amendement suivant est adopté:

Que le projet de loi S-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par suppression des lignes 19 et 20, page 2;

b) par suppression des lignes 36 à 38, page 2.

 

Nouvel article 14.1,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8 soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 10, du nouvel article suivant :

« 14.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l'application de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.

(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande. »

 

Après débat, l'amendement de Jean Crowder est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

L'article 15 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'article 1, titre abrégé, est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

L'annexe est rejetée par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 3.

 

L'article 2 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Préambule,

Jean Crowder propose, — Que le projet de loi S-8, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 1, de ce qui suit :

« que l'alimentation de façon constante en eau potable salubre des Premières Nations est une entreprise qui nécessite de vastes compétences et connaissances;

que, selon les meilleures pratiques mondiales en matière de salubrité de l'eau potable, l'approche la plus efficace et la plus durable consiste dorénavant à mettre en place des plans de salubrité de l'eau potable;

que la salubrité de l'eau potable fournie aux consommateurs repose principalement sur l'exploitation stable et efficace des installations de traitement et de distribution de l'eau;

que, dans le cadre d'un plan de salubrité de l'eau potable, il faut procéder à un examen approfondi des facteurs de risque pouvant nuire à la qualité de l'eau fournie aux consommateurs afin que, pour chaque système, toutes les sources et toutes les étapes soient bien comprises — du traitement et de la surveillance de l'eau à sa distribution aux consommateurs — et de façon que l'examen puisse être pleinement compris et mis en oeuvre par le personnel d'exploitation local et vérifié par des tiers;

que la mise en place d'un plan de salubrité de l'eau potable nécessite la participation des collectivités des Premières Nations et leur engagement pour la formation et le soutien du personnel d'exploitation afin que tous comprennent bien les capacités et les limites de leurs systèmes d'alimentation en eau, conformément à ce plan;

que le gouvernement du Canada s'est doté d'un programme visant à financer l'investissement dans les infrastructures d'alimentation en eau et leur exploitation; »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif L’amendement proposé prévoit un amendement au préambule du projet de loi S-8.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e Édition), à la page 770, on peut lire :

« Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modifications au projet de loi. »

La présidence est d’avis que compte tenu du fait qu’aucun amendement n’a été adopté permettant le présent amendement, il est donc irrecevable.

 

Le préambule est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Le titre est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Le projet de loi modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

La question : « La présidente doit-elle faire rapport à la Chambre du projet de loi tel que modifié? » est mise aux voix et adoptée par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

À 10 h 45, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Jean-Marie David

 
 
2013/06/04 13 h 15