Ted Menzies propose, — Que l'amendement soit modifié par sa substitution par ce qui suit :
« délivré au titre de l'article 25 conformément à la procédure établie à l’annexe I. »
Par suite du sous-amendement, que le projet de loi C-24, à l’article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 12, de ce qui suit :
« personne dont le nom figure à l’annexe II est »
Par suite du sous-amendement, que le projet de loi C-24, à l’article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 12, de ce qui suit :
« règlement, modifier l’annexe II pour y ajouter, »
Par suite du sous-amendement, que le projet de loi C-24, à l’article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 100, de ce qui suit :
« ANNEXE II »
Par suite du sous-amendement, que le projet de loi C-24, à l’article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, à la page 99, de l’annexe I suivante :
« ANNEXE I
(article 12)
1. L’ARC est chargée de la gestion, du contrôle et de la vérification des exigences d’obtention de l’agrément à titre d’entreprise indépendante de transformation de produits de bois d’œuvre de seconde transformation (« entreprise indépendante de seconde transformation ») pour l’application de l’ABO 2006.
2. Pour obtenir l’agrément, une société doit transmettre à l’ARC une demande qui comprend notamment :
a) une attestation provinciale du fait qu’elle ne détient aucun droit de tenure de Sa Majesté et, après la date de prise d’effet, n’a pas fait l’acquisition de bois sur pied directement de Sa Majesté du chef d’une province autre qu’une province maritime ou une autre province exclue;
b) une attestation qu’elle n’est pas une pas une personne associée à une société soit qui détient des droits de tenure de Sa Majesté du chef d’une province, soit qui a fait l’acquisition de bois sur pied directement de Sa Majesté;
c) une liste des produits de bois d’œuvre de seconde transformation qu’elle s’attend à produire au cours de l’année suivante.
3. L’agrément n’est valide que tant que la société remplit les conditions de l’agrément précisées aux alinéas 2a) et b). Les exportations de la société seront soumises aux dispositions de l’article VII(7) uniquement à partir de la date à laquelle le Canada avisera les États-Unis que la société a obtenu l’agrément au titre de l’article 2. Les exportations d’une entreprise indépendante de seconde transformation agréée n’y seront pas soumises si le Canada lui retire son agrément ou si un tribunal d’arbitrage, au sens de l’article XIV, arrive à la conclusion : a) soit que la société n’est pas une entreprise indépendante de seconde transformation, b) soit que le produit qu’elle exporte n’est pas un produit de bois d’œuvre de seconde transformation.
4. À la demande de l’une des parties, celles-ci discutent de l’opportunité de modifier l’ABO 2006 de façon à traiter plus avant des produits de bois d’œuvre de seconde transformation en fonction d’une évaluation générale des effets de l’ABO 2006.
5. Dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque région exportatrice de produits de bois d’œuvre de seconde transformation aux États-Unis au cours du trimestre visé, le Canada fournit aux États-Unis le pourcentage de perte de production moyenne pondérée utilisé pour établir le prix à l’exportation du produit de bois d’œuvre intégré aux produits de bois d’œuvre de seconde transformation exportés aux États-Unis depuis la région visée.