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HESA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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38e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Comité permanent de la santé


TÉMOIGNAGES

TABLE DES MATIÈRES

Le jeudi 18 novembre 2004




Á 1110
V         La présidente (Mme Bonnie Brown (Oakville, Lib.))
V         M. Raymond D'Aoust (commissaire adjoint à la protection de la vie privée , Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada)

Á 1115

Á 1120
V         La présidente
V         Mme Carol Skelton (Saskatoon—Rosetown—Biggar, PCC)
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Hedy Kirkby (conseillère juridique, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada)

Á 1125
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Hedy Kirkby
V         Mme Melanie Millar-Chapman (analyste de la politique, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada)
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust

Á 1130
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Carol Skelton
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Hedy Kirkby
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Hedy Kirkby

Á 1135
V         La présidente
V         M. Réal Ménard (Hochelaga, BQ)
V         Mme Melanie Millar-Chapman
V         M. Réal Ménard
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard

Á 1140
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Réal Ménard
V         La présidente
V         M. Réal Ménard
V         La présidente
V         M. Réal Ménard
V         La présidente
V         M. Michael Savage (Dartmouth—Cole Harbour, Lib.)
V         Mme Hedy Kirkby

Á 1145
V         M. Michael Savage
V         Mme Hedy Kirkby
V         M. Michael Savage
V         Mme Hedy Kirkby
V         M. Michael Savage
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Michael Savage
V         La présidente
V         M. Rob Merrifield (Yellowhead, PCC)
V         M. Raymond D'Aoust
V         M. Rob Merrifield
V         La présidente

Á 1150
V         M. Colin Carrie (Oshawa, PCC)
V         M. Raymond D'Aoust
V         Mme Melanie Millar-Chapman
V         M. Colin Carrie
V         Mme Melanie Millar-Chapman
V         M. Colin Carrie
V         Mme Melanie Millar-Chapman
V         M. Colin Carrie
V         La présidente

Á 1155
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente
V         Mme Hedy Kirkby
V         La présidente
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente

 1200
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente
V         M. Raymond D'Aoust
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson (directrice intérimaire, Health Law Institute, Université Dalhousie)
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson

 1205

 1210

 1215
V         La présidente
V         M. Rob Merrifield
V         La présidente
V         M. Rob Merrifield
V         Mme Elaine Gibson

 1220
V         M. Rob Merrifield
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Rob Merrifield
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Rob Merrifield
V         La présidente
V         M. Réal Ménard
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard

 1225
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Réal Ménard
V         La présidente
V         M. Michael Savage
V         La présidente
V         M. Colin Carrie
V         Mme Elaine Gibson

 1230
V         M. Colin Carrie
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Colin Carrie
V         Mme Elaine Gibson
V         M. Colin Carrie
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente

 1235
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Elaine Gibson
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Elaine Gibson
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Elaine Gibson
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Elaine Gibson
V         Mme Carol Skelton
V         Mme Elaine Gibson

 1240
V         Mme Carol Skelton
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente
V         Mme Elaine Gibson
V         La présidente










CANADA

Comité permanent de la santé


NUMÉRO 008 
l
1re SESSION 
l
38e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 18 novembre 2004

[Enregistrement électronique]

Á  +(1110)  

[Traduction]

+

    La présidente (Mme Bonnie Brown (Oakville, Lib.)): Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette réunion du Comité permanent de la santé, pendant laquelle nous allons étudier le projet de loi C-12, Loi visant à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles.

    Nous avons des témoins ce matin, et notre premier témoin sera le commissaire adjoint à la protection de la vie privée, M. Raymond D'Aoust.

    Monsieur D'Aoust, vous avez la parole.

+-

    M. Raymond D'Aoust (commissaire adjoint à la protection de la vie privée , Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada): Merci beaucoup, madame la présidente.

    Je vous remercie de nous avoir invités, à titre de représentants du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, à vous faire part de notre point de vue sur le projet de loi C-12.

    Je suis accompagné ce matin de notre conseillère juridique, Hedy Kirkby, et de Melanie Millar-Chapman, analyste des politiques, toutes les deux au Commissariat à la protection de la vie privée.

    Nous croyons comprendre que la mise à jour de la Loi sur la quarantaine constitue la première d'une série d'améliorations à l'appui de la santé publique que le gouvernement du Canada entend instaurer. Il s'agit d'un important projet de loi qui vise à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada.

    Nous ne contestons pas le caractère impérieux de la sécurité publique. L'épidémie du SRAS a bien démontré les défis que représente la communication de renseignements personnels pertinents en cas d'incident en rapport avec la santé publique. Santé Canada nous a expliqué à quel point le processus de réception et de communication de renseignements sur les voyageurs qui s'est déroulé pendant cette période a été lourd et long.

[Français]

    Nous sommes également conscients de la menace toujours présente de l'utilisation d'agents biologiques à des fins terroristes. Le gouvernement doit être en mesure d'intervenir rapidement si une telle situation devait se présenter.

    Pour toutes ces raisons, le commissariat a bien établi la valeur de ce projet de loi. Dans l'ensemble, nous appuyons le projet de loi, mais nous sommes venus aujourd'hui vous suggérer quelques améliorations.

[Traduction]

Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer les volets pertinents de l'expertise et du mandat du commissariat.

    Comme vous le savez, il nous incombe de veiller au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui protège les renseignements personnels détenus par plus de 150 ministères, organismes et institutions fédéraux, dont Santé Canada. Les éléments du projet de loi qui intéressent au premier plan le commissariat sont donc ceux qui se rapportent au traitement des renseignements personnels. Vers la fin de mon exposé, je reviendrai sur la Loi sur la protection des renseignements personnels.

    Si l'on suit l'escalade des procédures décrites dans le projet de loi C-12 qui se rapportent aux contrôles et aux examens médicaux, on constate que la loi permettra la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements médicaux personnels, renseignements qui, dans bien des cas, peuvent être de nature très délicate. Voilà un secteur où nous pouvons faire intervenir notre expertise en matière de traitement des renseignements personnels et à l'égard duquel nous pouvons, je crois, formuler des commentaires qui sauront intéresser le comité.

    Je commenterai maintenant en détail le projet de loi en commençant par les secteurs rédigés en des termes que nous appuyons, puis je passerai aux dispositions qui gagneraient à être améliorées.

[Français]

    En ce qui concerne l'article 15, nous tenons à préciser que nous en appuyons le libellé. Le paragraphe 15(1) proposé stipule que le voyageur est tenu de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut « valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. »

    Nous appuyons le principe d'ajouter le caractère valable, reasonableness, au devoir de fournir l'information à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine. Il s'agit d'une protection de grand prix pour le voyageur, qui, nous l'espérons, continuera de faire partie intégrante du projet de loi.

    Notre expérience nous a montré que le critère de la personne raisonnable énoncé dans l'objet de notre loi sur la protection des renseignements personnels qui s'applique au secteur privé, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, est un outil très efficace pour assurer un juste équilibre des intérêts entre la protection de l'intérêt public et la protection des renseignements personnels.

Á  +-(1115)  

[Traduction]

    Le paragraphe 54(1) proposé permet à une personne qui signale une contravention à la loi de demander de garder l'anonymat, mais le paragraphe 54(2) précise que la promesse de l'anonymat est donnée « sous réserve de toute autre loi fédérale ». Or, les autres lois fédérales englobent la Loi sur la protection des renseignements personnels. La jurisprudence a établi que l'identité d'une personne qui fait des allégations contre une autre personne peut être connue de cette dernière aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions.

    Donc si la confidentialité devrait représenter la règle générale du projet de loi, il existe des cas où la personne qui présente une demande officielle d'accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels a le droit de connaître le nom du délateur. Nous estimons qu'il s'agit d'un juste équilibre qui est conforme aux propositions du projet de loi C-11, la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d'actes répréhensibles.

[Français]

    En ce qui concerne l'article 2, aux termes du projet de loi C-12, un contrôle médical s'entend de l'évaluation de l'état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux et l'historique de ses déplacements ainsi qu'un d'un examen physique.

    Nous sommes d'avis qu'il conviendrait de rétrécir la portée du renvoi aux antécédents médicaux à l'article 2 et de préciser qu'il s'agit des antécédents médicaux « pertinents » de la personne.

    Il importe de limiter la collecte des antécédents médicaux du voyageur aux seuls renseignements dont l'évaluateur a besoin pour déterminer si le voyageur présente un risque pour la santé. Cette limite de la collecte est raisonnable, même quand les enjeux sont élevés.

    Pour une plus grande clarté et pour des raisons de transparence, nous recommandons également que l'article 2 comprenne une définition d'examen médical. Les paramètres de cette définition ne doivent pas être limités, mais la définition devrait déterminer ce qu'on peut inclure, comme la collecte des liquides organiques aux fins de dépistage.

[Traduction]

    Quant aux « motifs raisonnables » de certaines dispositions, le libellé des articles 56 et 57 semble manquer de symétrie, certains des paragraphes étant fondés sur l'avis du ministre tandis que d'autres supposent la présence de « motifs raisonnables »

    Nous avons constaté que le paragraphe 56(1) proposé répond à une norme moins rigoureuse puisqu'il stipule que le ministère peut communiquer des renseignements à divers gouvernements ou à un organisme de santé international s'il estime que cela est nécessaire, sans qu'une exigence relative au caractère déraisonnable de la demande ne vienne tempérer cet avis. Par contre, le paragraphe 56(2) et l'article 57 proposés exigent tous deux du ministre qu'il ait des motifs raisonnables pour communiquer des renseignements personnels à quiconque faisant partie du secteur des transports ou aux fins des organismes d'application de la loi.

    Nous recommandons d'ajouter une norme du caractère raisonnable à toutes ces dispositions.

    Au sujet de la protection des renseignements personnels, notre dernier commentaire porte sur la protection des renseignements personnels assurée par des règlements. L'article 62 dresse la liste de 15 secteurs à l'égard desquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements. L'alinéa g) précise que des règlements concernant la protection des renseignements personnels peuvent être pris.

    Nous avons hâte de travailler avec les fonctionnaires de Santé Canada sur ces règlements pour veiller à ce qu'ils améliorent les protections qui sont actuellement offertes aux particuliers par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, toute collecte d,information provenant d'un examen médical devrait être limitée aux fins de la loi.

    Il se peut qu'il soit nécessaire d'avoir des lignes directrices régissant la communication et la conservation des renseignements personnels.

    Pour ce qui est de la communication, nous recommandons que les règlements contiennent des directives que le ministre serait tenu d'obtenir pour veiller à ce que les renseignements personnels communiqués en application de la loi soient gardés confidentiels et utilisés aux seules fins prévues par la loi.

Á  +-(1120)  

[Français]

    Une des caractéristiques essentielles des pratiques équitables en matière d'information est de veiller à ce que les renseignements personnels communiqués se limitent le plus exactement possible aux fins identifiées. Nous savons également qu'il faut rappeler aux destinataires qu'ils doivent assurer la confidentialité des renseignements reçus, à moins qu'une obligation prévue par la loi ne les contraigne à les communiquer.

    La protection de la vie privée repose dans une large mesure sur l'assurance du contrôle sur la manière dont les renseignements personnels sont communiqués et gérés par un tiers qui les a reçus.

    Pour ce qui est de la conservation des renseignements personnels, compte tenu du caractère délicat des renseignements personnels susceptibles d'être recueillis aux termes du projet de loi, nous recommandons de ne pas conserver les renseignements plus longtemps que nécessaire.

[Traduction]

    En terminant, nous estimons qu'il s'agit d'un important projet de loi qui, après quelques changements mineurs, arrivera à assurer un juste équilibre entre la protection de la santé publique et du droit à la vie privée des particuliers.

[Français]

    Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention aujourd'hui. Je serai heureux de répondre à vos questions.

[Traduction]

+-

    La présidente: Merci beaucoup, monsieur D'Aoust.

    Madame Kirkby et madame Millar-Chapman, je vous souhaite la bienvenue à toutes les deux. Nous comptons sur votre participation pendant la période de questions.

    Nous allons commencer les questions avec Mme Skelton.

+-

    Mme Carol Skelton (Saskatoon—Rosetown—Biggar, PCC): Je vous remercie beaucoup d'être venus témoigner aujourd'hui.

    J'ai quelques préoccupations au sujet des questions que vous avez déjà soulevées.

    Le Commissariat à la protection de la vie privée a-t-il un rôle quelconque à jouer pour ce qui est de contrôler les renseignements d'ordre médical, la manière dont ils sont recueillis et stockés, etc.?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Nous sommes chargés d'administrer deux loi. La première est la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui s'applique à toutes les institutions fédérales. La Loi sur la protection des renseignements personnels renferme une définition assez complète des renseignements personnels, qui englobent les renseignements d'ordre médical.

    Nous sommes également chargés d'administrer la législation qui s'applique aux activités commerciales. Il s'agit de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. On y trouve également des dispositions qui traitent expressément des renseignements médicaux.

    Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons des responsabilités en matière de surveillance.

+-

    Mme Carol Skelton: Votre bureau serait-il en mesure d'aider une personne qui croit que des renseignements personnels sur son compte ont été divulgués pour une raison que cette personne trouve inacceptable?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Oui, absolument. L'un de nos principaux domaines d'activité est de faire enquête à la suite de plaintes. Donc, quiconque estime que Santé Canada ou l'agence a violé son droit à la vie privée aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels peut assurément porter plainte et nous faisons alors enquête.

+-

    Mme Carol Skelton: Une personne a-t-elle le droit de prendre connaissance des renseignements qui ont été recueillis sur son compte aux termes de cette loi proposée?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Oui. La Loi sur la protection des renseignements personnels définit les droits d'accès et la personne aurait accès à ces renseignements et aurait assurément le droit de prendre connaissance de ces renseignements.

+-

    Mme Carol Skelton: L'article 56 stipule que le ministre serait autorisé à divulguer des renseignements confidentiels commerciaux ou personnels si la divulgation est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. Dans quelles circonstances envisagez-vous qu'il puisse devenir nécessaire de divulguer ces renseignements confidentiels?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Comme c'est clairement précisé dans l'objet de la loi, je pense que ce serait justifié pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible.

    Je demanderais à Hedy Kirkby ou à Melanie de nous donner des précisions sur les circonstances d'une éventuelle divulgation.

+-

    Mme Hedy Kirkby (conseillère juridique, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada): Je vais essayer. Il s'agit du paragraphe 56(1).

    Je pourrais peut-être commencer par expliquer comment cette mesure cadre avec le régime établi par la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est la mesure législative habilitante pour tout ce qui a trait aux pratiques de l'institution gouvernementale en question relativement à la cueillette, à l'utilisation et à la communication de renseignements. Cette disposition particulière est nécessaire pour cadrer dans le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, laquelle, de façon générale, interdit de communiquer des renseignements sauf dans des circonstances très précises.

    L'une de ces circonstances est lorsque la communication est autorisée en application d'une autre loi du Parlement. Ainsi, la mesure proposée est justement une autre loi fédérale qui établit les circonstances précises dans lesquelles la communication peut avoir lieu. Cela vient donc compléter la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Á  +-(1125)  

+-

    Mme Carol Skelton: Ce serait peut-être plus facile si vous nous donniez un exemple.

+-

    Mme Hedy Kirkby: Je demanderai peut-être à Melanie de prendre le relais. Je peux expliquer pourquoi la disposition est libellée de cette manière.

    Cette disposition permet la communication des renseignements à un organisme public canadien ou d'une province, à une administration ou autorité sanitaire, à un professionnel de la santé ou à une organisation internationale de santé. Il y a donc un vaste éventail de possibilités pour ce qui est de communiquer des renseignements à divers niveaux d'institutions gouvernementales canadiennes ou étrangères et aussi à des organisations dans le domaine de la santé.

    Par exemple, au sein de la famille fédérale, l'identité d'un voyageur et les coordonnées de la personne à contacter seraient des renseignements qui pourraient être manquants dans les dossiers de Santé Canada, et le MAECI pourrait posséder ces renseignements qui seraient consignés par exemple dans une demande de passeport ou de visa. Il pourrait donc être nécessaire de communiquer avec ce ministère fédéral pour obtenir un complément d'information.

    Pour ce qui est des provinces, parce qu'il y a un rôle conjoint fédéral et provincial, il arrive souvent que des pièces du casse-tête se trouvent en deux endroits différents. Il est donc nécessaire de compléter le casse-tête en communiquant avec l'autre niveau de gouvernement, par exemple dans le cas où un gouvernement provincial pourrait posséder le renseignement nécessaire dans ses dossiers.

    J'ignore si vous pouvez songer à d'autres exemple, Melanie, qui pourraient illustrer mon propos.

+-

    Mme Melanie Millar-Chapman (analyste de la politique, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada): Pas à brûle-pourpoint, non.

+-

    Mme Carol Skelton: Je voudrais maintenant vous demander si vous estimez que l'on trouve dans cette loi proposée des contraintes imposées au ministre quant à savoir qui peut recevoir ces renseignements confidentiels et comment ils sont conservés.

+-

    M. Raymond D'Aoust: Chose certaine, nous avons suggéré d'ajouter au paragraphe 56(1) le critère du motif raisonnable.

    Pour ce qui est de la communication, il est certain que tout cela est déjà prévu dans un certain nombre de dispositions qui sont compatibles avec l'objectif de la loi. Pourvu que l'on respecte le critère du motif raisonnable, je crois que nous en serions satisfaits. Nous croyons que le régime établi ici constitue un cadre raisonnable pour la communication des renseignements. Donc, essentiellement, c'est que nous...

+-

    Mme Carol Skelton: Vous êtes convaincu que le libellé que nous avons sous les yeux correspond à ce dont nous avons besoin pour protéger les droits et les libertés des particuliers?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Oui, sous réserve des amendements mineurs que nous avons suggérés.

Á  +-(1130)  

+-

    Mme Carol Skelton: Avec vos amendements?

+-

    M. Raymond D'Aoust: C'est bien cela.

+-

    Mme Carol Skelton: Autrement, non?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Autrement, non.

    Nous soutenons que ces amendements sont nécessaires. Nous recommandons que le comité envisage d'adopter ces amendements.

+-

    Mme Carol Skelton: Bon, d'accord. Merci. J'ai d'autres questions.

    À votre avis, les citoyens ont-ils des motifs d'inquiétude dans ce projet de loi, dans les cas où des renseignements erronés peuvent avoir été recueillis, ou publiés ou communiqués à d'autres ministères gouvernementaux?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Hedy, voudriez-vous répondre à cela?

+-

    Mme Hedy Kirkby: Vous voulez dire par erreur?

+-

    Mme Carol Skelton: Oui, si une erreur a été commise, si quelqu'un a inscrit la mauvaise température ou quelque chose du genre, y a-t-il des préoccupations relativement à la protection de la vie privée?

+-

    Mme Hedy Kirkby: J'essaie de m'imaginer comment cela se traduirait dans une situation réelle, si vous étiez la personne visée par les renseignements erronés qui auraient été communiqués. je suppose que ce qui primerait d'abord et avant tout, c'est que vous chercheriez à prendre connaissance des renseignements qui auraient été recueillis par le gouvernement afin d'agir en conséquence. Je crois donc que cela introduit probablement la question du droit d'un particulier d'avoir accès aux renseignements qui le concernent.

    De façon générale, vous auriez le droit de prendre connaissance de ces renseignements. Je ne sais pas trop si je devrais en dire plus là-dessus, parce que si nous abordons le domaine de votre droit d'avoir accès aux renseignements personnels en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous pouvons nous aventurer dans un scénario très difficile, sur le plan juridique, qui pourrait un jour faire l'objet d'un réexamen et peut-être d'une éventuelle modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le moment venu.

    Pour ce qui est des renseignements qui portent strictement sur vous-même, vous avez ordinairement le droit d'avoir accès à cette information, pour que vous sachiez ce qu'il y a dans le dossier. Si l'on imagine un scénario... Et j'en reviens aux renseignements erronés, dans le cas où quelqu'un aurait peut-être par erreur communiqué des renseignements sur vous, on vous aurait vu avec une enveloppe à la main ou quelque chose du genre, et l'on vous aurait dénoncé en croyant que l'enveloppe en question renferme une substance douteuse, alors qu'il n'y a rien de tel. C'est alors que l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels devient très complexe, parce que malheureusement, je vous demande votre indulgence, mais tout n'est pas précisé clairement à l'heure actuelle dans la loi.

    Ce qui s'est passé historiquement, c'est que la Loi sur la protection des renseignements personnels était jugée très claire à cet égard pendant environ 18 ans. On le croyait parce que dans la définition des « renseignements personnels » dans cette loi, on précise que les points de vue, opinions ou commentaires formulés par une autre personne à votre sujet vous appartiennent, en tant que personne dont il est question dans les renseignements, et n'appartiennent donc pas à la personne qui formule les observations en question. L'affaire a été considérée sous cet angle pendant de nombreuses années, jusqu'au moment où la Cour d'appel fédérale a été saisie de la question et a déclaré : « En fait, oui, ces renseignements m'appartiennent assurément puisque vous faites des commentaires à mon sujet, mais nous croyons qu'ils vous appartiennent également à vous ». Cette décision est donc venue compliquer l'affaire.

    La cour a dit que pour établir qui est propriétaire des renseignements en question, il faut mettre dans la balance les critères de l'intérêt privé et de l'intérêt public et décider dans quel sens la balance penche : les renseignements doivent-ils être protégés, ou bien doivent-ils m'être communiqués? On peut alors s'embourber dans des considérations sans fin.

    Le résultat, en application de cette loi, serait donc, de façon générale, à mon avis... La disposition pertinente est l'article 54 de la loi. On stipule au paragraphe 54(2), et M. D'Aoust en a d'ailleurs parlé, qu'il faut de manière générale conserver l'anonymat du dénonciateur, mais on dit bien que c'est sous réserve de toute autre loi fédérale.

Á  +-(1135)  

    En conséquence de tout cela, j'aurais donc le droit de prendre connaissance de ce que vous avez dit à mon sujet. Nous serions alors forcés de procéder à une analyse pour déterminer quel intérêt l'emporterait en l'occurrence. Si le fait de révéler votre identité n'ajouterait aucune valeur dans un tel scénario, alors votre identité pourrait demeurer confidentielle.

    C'est une question très épineuse et je ne peux pas prétendre le contraire.

    J'ignore si le gouvernement a pris position là-dessus, car je crois que ce qui se cache derrière cette expression « sous réserve de toute autre loi fédérale », c'est qu'il faut justement procéder à cette analyse et la situation n'est pas claire.

+-

    La présidente: Merci madame Kirkby et merci à vous madame Skelton.

    C'est maintenant au tour de M. Ménard.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard (Hochelaga, BQ): Merci.

    Afin de satisfaire ma curiosité et de mieux comprendre, jusqu'à quel point avez-vous été associé à l'élaboration du projet de loi?

    On sait que vous êtes responsable, à titre de commissaire à la protection de la vie privée, de deux lois. Avant qu'un projet de loi arrive devant les parlementaires, y êtes-vous associé d'une manière ou d'une autre?

[Traduction]

+-

    Mme Melanie Millar-Chapman: Dans ce cas particulier, de manière générale, nous avons un processus consultatif et nous bénéficions de séances d'information de la part des ministères. Nous en avons eu une l'année dernière de Santé Canada sur toute la question du renouvellement de la santé publique et nous en aurons une autre bientôt.

    Sur ce projet de loi en particulier, cela n'a pas été fait.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: J'ai en fait trois questions.

    Dans l'ancien projet de loi qui avait été déposé par le ministre Pettigrew--qui a été un peu, comme vous le savez, une comète dans le firmament de la santé canadien, puisqu'il n'y est resté que quelques mois--, on faisait allusion à la compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés.

    Je suis un petit peu surpris que vous-même ne sentiez pas le besoin de nous présenter un amendement explicite allant dans le sens du respect de la Charte.

    Quant à ce projet de loi et aux règlements qui devraient en découler, ne devrait-il pas y avoir, dans un préambule ou une autre disposition, une volonté de s'assurer que ce soit compatible à la fois avec la Charte, la loi et la Déclaration canadienne des droits?

+-

    M. Raymond D'Aoust: C'est une bonne question, mais en toute honnêteté, c'est une question qui relève peut-être davantage du droit constitutionnel. Or, je ne pense pas que nous ayons nécessairement cette capacité au sein de notre bureau. Je pense que la question s'adresse davantage au ministère de la Justice. Demandez un avis à cet égard.

    Toutefois, de prime abord, lors des discussions qu'on a eues quand on a examiné ce projet de loi, on n'avait rien vu là qui pouvait nier les dispositions que l'on retrouve dans la Charte canadienne de droits et libertés.

+-

    M. Réal Ménard: Je trouve intéressant que vous nous parliez d'une définition peut-être plus balisée de ce qu'est un acte médical. En effet, à mon avis, le comité devrait se rendre à cela.

    Est-ce qu'il vous apparaît que, dans le droit existant, il y a d'autres lois qui ont défini ce qu'est un acte médical?

    Il y a déjà une définition, dans le projet de loi, de ce qu'est un acte médical. Toutefois, il faut maintenant le définir à la divulgation de renseignements pertinents. C'est bien cela?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Exactement.

+-

    M. Réal Ménard: Par conséquent, on n'aurait pas besoin de chercher une définition nous-mêmes.

    En ce qui a trait aux articles 56 et 57, vous nous suggérez donc de baliser un peu la divulgation des renseignements qui peuvent être donnés à des organismes de santé internationaux.

    J'ai deux questions. En vertu du projet de loi tel qu'il existe, une personne pourrait se retrouver dans une situation où elle divulguerait de l'information qui, à son insu, serait divulguer sans qu'elle donne son consentement.

    Est-ce que je fais une bonne interprétation du projet de loi si je dis qu'un scénario comme celui-là est possible?

Á  +-(1140)  

+-

    M. Raymond D'Aoust: Je pense que oui. Ce serait certainement un scénario possible, en effet.

    Le cas échéant, il y aurait certainement des recours possibles, un droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous ferions enquête relativement à cette plainte.

+-

    M. Réal Ménard: Pourquoi vous apparaît-il que le paragraphe 56(1) et l'article 57 n'ont pas la même norme de contrôle. Est-ce qu'il vous apparaît qu'il y a une rationalité qui pourrait en expliquer la distinction?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Oui. En fait, le paragraphe 56(1) traite de l'opinion de la ministre, alors qu'à l'article 57, on intègre la notion de critères raisonnables et valables. C'est ce qu'on souhaiterait.

    On souhaiterait avoir un standard, un critère uniforme pour l'ensemble de ces dispositions. C'est essentiellement cela. Il faudrait peut-être laisser un peu moins de latitude, au paragraphe 56(1).

+-

    M. Réal Ménard: Selon votre compréhension du projet de loi, pourrait-on se retrouver dans une situation où une autorité fédérale ou une agence relevant de sa compétence donnerait directement de l'information à une autorité provinciale, toujours à l'insu et sans le consentement de la personne faisant l'objet de l'investigation?

    Prenons un cas concret. Si une personne était mise en arrestation par un agent de la quarantaine à Dorval, pourrait-il arriver que les autorités fédérales donnent de l'information aux régies régionales à l'insu de cette personne et que l'on communique directement avec des agences relevant des provinces?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Je pense que oui, que c'est un scénario envisageable.

+-

    M. Réal Ménard: Ainsi, vous voyez qu'on a raison de se préoccuper de la portée constitutionnelle de ce projet de loi.

+-

    M. Raymond D'Aoust: C'est une bonne observation, en effet. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être examiné davantage.

    Encore une fois, je pense que la question devrait être dirigée vers les autorités compétentes dans ce domaine. Nous n'avons pas, comme tel, le mandat d'interpréter la Constitution canadienne.

+-

    M. Réal Ménard: Mon collègue Serge Ménard...

[Traduction]

+-

    La présidente: Je regrette, vous avez utilisé beaucoup plus que votre temps de parole.

+-

    M. Réal Ménard: Oh, vous m'en voyez désolé.

+-

    La présidente: Oui, nous aurons peut-être un autre tour de parole, mais même alors, ces questions juridiques... Notre prochain témoin est un autre juriste et vous pourrez donc choisir à qui vous poserez vos questions.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: De qui s'agit-il?

[Traduction]

+-

    La présidente: C'est le professeur Gibson.

    Mais c'est maintenant au tour de M. Savage.

+-

    M. Michael Savage (Dartmouth—Cole Harbour, Lib.): Merci, madame la présidente.

    Je n'ai qu'une seule question.

    Mme Skelton a parlé tout à l'heure du recours dont les gens peuvent se prévaloir s'ils estiment qu'il y a eu violation de leur vie privée. La loi permettait-elle de dédommager les gens qui estiment avoir été victimes d'une telle situation, et devrait-il y avoir des pénalités infligées aux gens qui ont permis que soient rendus publics de façon irrégulière des renseignements personnels?

+-

    Mme Hedy Kirkby: C'est une bonne question.

    À ma connaissance, aucune disposition de ce projet de loi ne permet à une personne lésée de chercher à obtenir un redressement. Ce n'est probablement pas une situation tout à fait inhabituelle en termes de régimes législatifs, parce que beaucoup d'organismes d'enquête recueillent évidemment des renseignements sur des personnes innocentes. Je pense qu'en l'occurrence, il faut se laisser guider par l'intérêt public et je suppose que telle était l'intention du gouvernement quand il a décidé de ne pas inscrire de telles dispositions dans la loi.

    La deuxième partie, sauf erreur, portait sur la divulgation inappropriée. C'est bien cela?

Á  +-(1145)  

+-

    M. Michael Savage: Oui.

+-

    Mme Hedy Kirkby: C'est probablement une vaste question dont la portée ne se limite pas à cette mesure législative...

+-

    M. Michael Savage: Absolument.

+-

    Mme Hedy Kirkby: ...parce que la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme vous le savez peut-être, ne prévoit aucun recours de cette nature dans le cas où un ministère gouvernemental aurait communiqué de manière irrégulière des renseignements à un autre ministère ou à quiconque, en fait. C'est une question qui a fait l'objet de longs débats au fil des années et il faudrait probablement envisager d'ajouter une telle disposition à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de la moderniser et de la rendre compatible avec la loi complémentaire, qui s'applique au secteur privé et dont notre bureau est également responsable, nommément la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

    Dans le cas d'une organisation du secteur privé qui est assujettie à cette dernière loi et qui, selon le même scénario, divulgue à tort des renseignements, il y a possibilité de sanctions pour avoir divulgué à tort des renseignements, non pas sous les auspices de notre bureau, mais à la suite d'un contrôle judiciaire, la cour pouvant effectivement ordonner le paiement de dommages-intérêts. Aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la limite qui est imposée actuellement est que vous pouvez vous adresser aux tribunaux pour chercher à obtenir un redressement, à l'exclusion de toute pénalité financière, mais vous ne pouvez le faire que pour le motif qu'on vous aurait empêché d'avoir accès à des renseignements.

    C'est essentiellement le régime établi généralement à l'heure actuelle dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental.

+-

    M. Michael Savage: D'accord.

+-

    M. Raymond D'Aoust: Si je peux ajouter à cette réponse, nous aurons des discussions avec le ministre de la Justice sur la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les questions que vous avez soulevées seront certainement abordées avec le ministre de la Justice.

+-

    M. Michael Savage: C'est très bien. Je me rends compte que la question est beaucoup plus vaste que cette loi en particulier, mais il me semble que si nous sommes sérieux pour ce qui est de faire respecter la vie privée des gens, il faut qu'il y ait des procédures. Il faut aussi que des violations entraînent des pénalités.

    Merci.

+-

    La présidente: Merci, monsieur Savage.

    Monsieur Merifield.

+-

    M. Rob Merrifield (Yellowhead, PCC): Je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'en ai quelques-unes.

    Pour revenir à la question précédente, je pense que nous avons abordé cet aspect avec le ministre, et aussi avec M. Butler-Jones, quand il a présenté ce dossier. On avait certainement l'intention de prévoir un dédommagement, mais c'est le libellé et le régime à mettre en place qui pose un problème et sur lequel il faudra se pencher un jour ou l'autre. Je sais que cela ne relève pas vraiment de la protection de la vie privée, mais je suis convaincu que nous devrons examiner la question.

    Pour revenir à votre domaine, vous avez dit que le paragraphe 56(1) proposé n'est pas compatible avec les deux paragraphes qui suivent pour ce qui est du motif raisonnable. On invoque seulement l'opinion du ministre, au lieu d'exiger qu'il s'appuie sur des motifs raisonnables. Je suis d'accord avec vous. Je me demande quelles recommandations vous feriez exactement quant au libellé ou à la manière de modifier ce paragraphe.

+-

    M. Raymond D'Aoust: Nous n'avons pas fait de rédaction législative, mais peut-être qu'une manière de procéder serait de remplacer l'expression « s'il estime que cela est nécessaire » par un libellé faisant appel au motif raisonnable.

    Je vous renvoie à l'article 57, qui commence par ces mots : « S'il a des motifs raisonnables ». Peut-être pourrait-on reprendre un libellé semblable pour le paragraphe 56(1).

+-

    M. Rob Merrifield: Bien, je comprends maintenant. Je vous en remercie.

+-

    La présidente: Merci, monsieur Merrifield.

    Y a-t-il d'autres questions?

    Monsieur Carrie.

Á  +-(1150)  

+-

    M. Colin Carrie (Oshawa, PCC): Oui. Pour revenir encore une fois sur la question soulevée par M. Savage, puisque vous allez en parler au ministre, je pense que nous devrions aussi établir une distinction entre la divulgation fautive ou illégitime et une simple erreur. Je viens du domaine des soins de santé et je peux imaginer que des erreurs seront commises.

    Si vous arrivez tous les trois à bord d'un avion et que nous devons faire un prélèvement sanguin sur vous trois, et si l'un de vous a une maladie quelconque, et si les échantillons de sang sont intervertis, cela pourrait déboucher sur un traitement très énergique, et une personne pourrait tomber malade à cause du traitement si elle n'était pas malade au départ. Il m'apparaît donc très important de prévoir un redressement quelconque ou un recours. C'est ma plus grande préoccupation à cet égard.

    J'ai d'autres questions, mais je voudrais d'abord vous remercier pour ce document écrit avec le texte de vos amendements proposés. Je dois dire que je suis d'accord avec presque tout ce que vous avez dit.

    Vous avez évoqué l'article 2. Vous croyez qu'il faudrait restreindre la portée du renvoi aux antécédents médicaux en précisant que cela s'applique uniquement aux antécédents médicaux pertinents. Je peux comprendre que vous vouliez cette modification, mais parfois, quand on a affaire à des patients et qu'on essaie d'obtenir des renseignements, ceux-ci peuvent avoir l'impression que ce n'est pas pertinent. Je me suis buté à ce problème dans ma propre pratique, lorsque j'ai de bonnes raisons de poser certaines questions. Si la personne estime pour quelque raison que ce soit que ce n'est pas de mes affaires, je ne suis pas en mesure de recueillir l'information qui me serait utile pour poser un diagnostic.

    Comment préciseriez-vous que le renseignement est pertinent? À quoi l'examinateur devrait-il avoir accès, selon vous? Devrait-il avoir accès aux bilans de santé antérieurs établis par un médecin de famille? Je ne suis pas sûr à 100 p. 100 de bien comprendre cette question de la pertinence. Pourriez-vous nous en dire davantage là-dessus?

+-

    M. Raymond D'Aoust: Par exemple, si l'on prend la maladie respiratoire appelée SRAS ou une autre forme de cette maladie, on pourrait croire que l'examen médical devrait être limité à cette question précise. Nous croyons qu'il ne serait pas nécessairement raisonnable de demander à une personne quels sont ses antécédents relativement à d'autres types de maladie qui n'ont rien à voir avec celle dont on s'occupe. Voilà le genre de critères qu'il faudrait appliquer, selon nous.

    Melanie, auriez-vous un exemple?

+-

    Mme Melanie Millar-Chapman: C'était dans le contexte de la définition du contrôle médical que nous voulions restreindre l'information pertinente. Je suppose que des renseignements complémentaires interviendraient au niveau suivant, au moment de l'examen par un médecin, par exemple. Ce serait alors certainement beaucoup plus étendu. Mais à ce niveau du contrôle médical, nous croyons assurément qu'il faut prendre en compte ce que le médecin estime pertinent, ce que l'agent de la quarantaine estime pertinent, et ce qui est raisonnable, mais de manière générale, on ne remonterait pas à ce qui s'est passé il y a 20 ans, par exemple.

+-

    M. Colin Carrie: Vous savez, je suis d'accord en principe avec ce que vous dites, parce que je crois qu'il faut protéger la vie privée, mais quand on s'aventure sur le terrain de la pertinence, on a parfois des surprises.

    J'ai aussi une question. Vous dites qu'il est « nécessaire d'avoir des lignes directrices régissant la communication et la conservation des renseignements personnels » pour éviter que ceux-ci soient conservés plus longtemps que nécessaire. Avez-vous des recommandations précises sur la durée de conservation de ces renseignements et la manière dont ils devraient être détruits, et après combien de temps?

+-

    Mme Melanie Millar-Chapman: Je pense que nous en discuterons plus tard avec les fonctionnaires de Santé Canada pour voir quel cadre ils jugeraient raisonnable, d'après leur expérience et celle des professionnels de la santé. Je trouve qu'il me serait difficile de vous faire une réponse approximative aujourd'hui.

+-

    M. Colin Carrie: Mais vous en discuterez à l'avenir?

+-

    Mme Melanie Millar-Chapman: Nous aimerions le faire, oui.

+-

    M. Colin Carrie: Bon, merci beaucoup.

+-

    La présidente: Merci, monsieur Carrie.

    Je n'ai qu'une seule question. Pour la protection des renseignements personnels, on laisse entendre que tout se fera par règlement. Je me demande si vous en êtes satisfait, car quand nous sommes saisis d'un projet de loi, nous tenons évidemment des audiences et vous pouvez alors nous faire des suggestions.

    Existe-t-il un mécanisme quelconque vous donnant l'assurance que vous aurez votre mot à dire dans l'élaboration du règlement? Par exemple, les fonctionnaires qui rédigent le règlement sont-ils tenus de vous en faire part dans le cadre de la procédure établie, ou bien préféreriez-vous que tout cela soit inscrit dans le projet de loi lui-même? Estimez-vous que la protection de la vie privée serait mieux assurée si certains éléments qui seront ajoutés par règlement étaient plutôt inscrits dans le projet de loi lui-même?

Á  +-(1155)  

+-

    M. Raymond D'Aoust: Il est certain que nous avons discuté de la question de savoir si l'on devrait inscrire ces dispositions dans le projet de loi, au lieu de s'en remettre au règlement, mais nous avons conclu que le règlement est un mécanisme approprié. Il est certain que nous aimerions être consultés pendant la rédaction de ce règlement; nous croyons bien connaître le domaine de la protection de la vie privée.

    Si l'on consulte notre bureau, nous ferons part de nos conseils, etc. Il n'y a aucune obligation de la part du ministère de nous consulter, mais nous les encourageons certainement à nous consulter.

    Nous avons été satisfaits de la réglementation.

+-

    La présidente: Vous êtes satisfaits de la réglementation? Mais serait-ce mieux si ces principes étaient inscrits dans le projet de loi?

    Je veux dire, vous ne me faites pas l'impression d'un groupe de gens qui défendent particulièrement énergiquement tout le dossier de la vie privée, mais plutôt d'un groupe qui essaye de ne pas faire trop de vagues. Si c'est ce que le ministère veut, vous dites que vous êtes satisfaits. Mais je vous demande, parce que c'est vous qui défendez le dossier de la protection de la vie privée dans l'appareil gouvernemental et que nous voulons vous appuyer à cet égard, si ce serait mieux, à votre avis, qu'au moins une partie de tout cela soit inscrit dans le projet de loi lui-même.

+-

    M. Raymond D'Aoust: Eh bien, c'est certainement une possibilité.

+-

    La présidente: Non, non, ce n'est pas ce que je vous demande.

+-

    M. Raymond D'Aoust: D'accord.

+-

    La présidente: Je vous demande si, à votre avis, ce serait mieux que ce soit dans le projet de loi. Ou bien si ce n'est pas tellement important, si cela pourrait se faire par règlement, même si vous pourriez être tenus à l'écart de la rédaction du règlement.

    Madame Kirkby.

+-

    Mme Hedy Kirkby: C'est difficile de répondre à des questions comme celles-là, bien que je vais le faire, en partie parce que la Loi sur la protection des renseignements personnels date de 1983. Elle a essentiellement établi le cadre général pour la protection des renseignements personnels. La plupart des détails ne sont pas inscrits dans la loi. Prenons l'exemple de la conservation, dont le député a parlé. La loi prévoit actuellement des périodes minimales pour la conservation des renseignements mais ne stipule aucun maximum. Depuis deux décennies, on s'en remet à chaque ministère qui doit déterminer ses propres besoins internes quant à la durée de conservation des renseignements.

    Franchement, c'est probablement un domaine dans lequel notre bureau a probablement moins d'expertise que dans bien d'autres questions touchant la cueillette, l'utilisation et la divulgation. En fait, nous avons le même problème aux termes de la nouvelle loi, dans le secteur privé, à savoir qu'on s'en remet encore une fois à l'organisation et au secteur privé pour déterminer la durée appropriée.

    Voici où je veux en venir : il y a du pour et du contre, parce que la loi qui établit le cadre d'analyse fondamentale pour toutes les activités de notre bureau n'est pas aussi ferme qu'on le voudrait et n'est pas aussi détaillé qu'on le voudrait. Le risque, c'est que si l'on commence à vouloir régler cela ponctuellement dans d'autres mesures législatives comme celles-ci au fur et à mesure que la Chambre en est saisie, cela crée des difficultés pour ce qui est de maintenir l'uniformité du traitement des renseignements personnels. C'est l'inconvénient.

    Vous avez raison de dire que...

+-

    La présidente: Vous préféreriez probablement avoir la chance de modifier et mettre à jour votre propre loi plutôt que de vous mouiller dans ce dossier-ci, risquant de vous retrouver liés par une décision que vous auriez prise cette année dans le dossier de la Loi sur la mise en quarantaine, alors qu'en fait, cela ne cadrerait peut-être pas très bien avec certains amendements que vous voudriez apporter ultérieurement à votre propre loi.

+-

    M. Raymond D'Aoust: C'est bien cela.

+-

    La présidente: Je vois. Eh bien, cela explique tout. C'est la raison pour laquelle ce n'est probablement pas une bonne idée de commencer à tout inscrire dans les projets de loi, mais plutôt de vous mouiller au moment de la rédaction du règlement.

    Quand nous ferons rapport de ce projet de loi à la Chambre, nous pourrions peut-être y apporter un amendement pour stipuler qu'au moment de la rédaction du règlement, on demandera au Commissaire à la protection des renseignements personnels d'en examiner l'ébauche, ou quelque chose du genre. De cette manière, vous pourriez vous assurer que l'on respecte vos principes de base.

  +-(1200)  

+-

    M. Raymond D'Aoust: Nous en serions satisfaits, oui.

+-

    La présidente: Peut-être les recherchistes pourraient-ils en prendre bonne note, et nous pourrions alors tenté d'y apporter notre propre amendement.

    Quelqu'un d'autre?

    Comme il n'y a personne, je vous remercie beaucoup d'être venus. Peut-être que nous pourrions même vous aider en suggérant, dans nos caucus respectifs, que la Loi sur la protection des renseignements personnels a besoin d'une mise à jour. Cela vous faciliterait la tâche.

+-

    M. Raymond D'Aoust: Merci.

+-

    La présidente: Encore une fois, merci beaucoup d'être venu partager votre expertise avec nous.

    Notre prochain témoin, mesdames et messieurs, est venu jusqu'ici depuis Halifax, dans ce coin de pays qui est très orageux cette semaine. Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir fait cet effort. Elle est du Health Law Institute à l'Université Dalhousie. Je me dis qu'elle connaît probablement notre amie Françoise Baylis, qui venait nous entretenir des technologies de reproduction considérées du point de vue de l'éthique.

    Je vous la présente donc, Mme Elaine Gibson, directrice intérimaire du Health Law Institute à l'Université Dalhousie.

    Madame Gibson, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à commencer votre allocution.

+-

    Mme Elaine Gibson (directrice intérimaire, Health Law Institute, Université Dalhousie): Merci. Oui, en effet, je connais très bien Françoise.

+-

    La présidente: À une époque, elle venait ici tellement souvent que c'était comme si l'on sortait ensemble.

+-

    Mme Elaine Gibson: Je vois.

    Eh bien, le monde de la santé publique a changé dramatiquement au Canada depuis la crise du SRAS. Le gouvernement fédéral doit s'assurer qu'il ne réagit pas de manière excessive et doit s'assurer d'établir un équilibre en prévoyant la protection du public, tout en assurant le respect adéquat de la liberté des particuliers et des groupes. Il doit également éviter de dépasser les bornes sur le plan constitutionnel dans les domaines de la charte et du partage des pouvoirs.

    Le projet de loi C-12 cherche à réaliser un équilibre acceptable. Sous certains rapports, il y parvient très bien. À certains égards, je dirais qu'il faut protéger davantage le public et à d'autres, qu'il faut respecter davantage la liberté. Je vais suggérer des amendements précis pour améliorer cet équilibre. Dans le court laps de temps dont je dispose, je me limiterai aux dispositions les plus saillantes sous une perspective juridique. Des améliorations sont justifiées dans de nombreux secteurs, et je pourrais vous en remettre une liste complète après la séance, si vous le souhaitez, mais pour sauver du temps, j'ai dressé une liste de ce que je considère comme les 11 questions principales. En fait, j'ai essayé de me limiter à dix, mais il y en a 11 en tout.

    Je traiterai en premier lieu des dispositions dans lesquelles il est nécessaire, d'après moi, de mettre davantage l'accent sur les droits; ensuite, de celles qui doivent être renforcées; et enfin, je formulerai des commentaires généraux sur le projet de loi.

    Le premier point que je vais aborder est celui du droit à l'assistance d'un avocat. Le droit à un avocat doit être prévu par l'État dès que les circonstances le permettent, dans la mesure du raisonnable, lorsque quelqu'un est détenu. L'article 10 de la charte stipule qu'en cas de détention, chacun a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. On peut soutenir que dans un cas sérieux comme la détention d'une personne à son arrivée au Canada parce qu'on la soupçonne d'être atteinte d'une maladie transmissible, l'État devrait lui fournir les services d'un avocat. C'était prévu dans la proposition législative de renouvellement de la protection de la santé, mais ça ne l'est pas dans le projet de loi C-12.

    Le deuxième point est le droit aux services d'un interprète. Actuellement, ce droit est prévu de façon limitée à l'article 24 lorsqu'une personne doit subir un contrôle médical ou un examen médical. Cependant, il devrait être obligatoire de fournir les services d'un interprète beaucoup plus tôt au cours du processus, dès que le voyageur est tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 15, et à chacune des étapes suivantes. De plus, l'article 24 stipule actuellement que cela doit se produire « dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada ». Je suggère qu'on dise plutôt « lorsque les circonstances l'exigent valablement pour assurer que le voyageur comprend ».

    Selon l'article 7 de la charte, il ne peut être porté atteinte au droit de chacun à la liberté « qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Il y aurait sûrement atteinte aux principes de justice fondamentale si des obligations étaient imposées à une personne et que sa liberté était restreinte sans qu'elle puisse comprendre en quoi consistent ses obligations et les limites imposées à sa liberté.

    Troisièmement, seul le tribunal devrait ordonner que quelqu'un se soumette à un traitement, pas un agent de quarantaine. Actuellement, l'article 26 autorise l'agent de quarantaine à donner l'ordre qu'un voyageur se soumette à un traitement ou à toute autre mesure. Un traitement obligatoire peut être infiniment plus invasif que la détention. L'article 12 de la charte prévoit que « chacun a le droit à la protection contre tout traitement ou peine cruel et inusité ». Naturellement, il est possible d'offrir à une personne de subir un traitement et celle-ci peut l'accepter de son plein gré. Dans certains cas, il sera nécessaire de rendre le traitement obligatoire, mais pour que cela ne soit pas cruel et inusité, seul le tribunal devrait le rendre obligatoire, pas l'agent de quarantaine.

    Quatrièmement, plus largement sur la question des tribunaux, aucune disposition ne prévoit actuellement qu'un voyageur peut interjeter appel d'une décision rendue par un tribunal judiciaire. C'est sûrement un oubli et cette omission doit être corrigée. Le paragraphe 29(4) prévoit bien qu'une personne détenue a le droit de demander la révision de l'ordonnance de détention, mais les conditions de cette révision ne sont pas spécifiées; elles doivent l'être dans le règlement. Il semble qu'une audition orale, avec tous les droits de se justifier et de se défendre, n'est pas nécessairement prévue.

  +-(1205)  

    À l'heure actuelle, l'agent de quarantaine doit demander à un tribunal de rendre une ordonnance lorsque le voyageur refuse de se conformer à son ordre. Le voyageur devrait avoir le droit de demander la révision judiciaire de la décision, révision qui aurait lieu dans un délai déterminé.

    Cinquièmement, des délais doivent être prévus. Actuellement, peu de dispositions mentionnent le moment où une mesure particulière doit être prise, sauf « dès que les circonstances le permettent ». La seule exception est la révision d'un ordre de détention, qui doit être complété dans les 48 heures suivant la réception d'une demande. Lorsqu'une personne est détenue contre son gré, l'État doit faire plus pour s'assurer qu'elle n'est pas détenue arbitrairement, ce qui est interdit par l'article 9 de la charte.

    Je suggère que le délai soit dès que les circonstances le permettent et d'au plus 24 heures. Cela s'appliquerait à chacune des étapes, soit le contrôle médical, l'examen médical et la révision sur demande d'un ordre de détention.

    Sixièmement, il faut ajouter l'exigence du caractère raisonnable pour justifier la mesure prévue dans de nombreuses dispositions. Cette question a déjà été soulevée au comité, notamment par le témoin précédent. Dans certains articles du projet de loi C-12, l'État doit avoir des motifs raisonnables pour prendre une mesure, mais c'est loin d'être le cas partout.

    Prenons l'exemple du paragraphe 29(3). Au milieu de celui-ci, en parlant du critère sur lequel il faut se baser pour maintenir quelqu'un en détention, il est prévu que celle-ci doit se poursuivre « si l'agent estime que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique ». Franchement, cette disposition ne suffit pas pour garantir l'exercice du droit à la protection contre la détention arbitraire, droit garanti par la charte. Il faudrait stipuler « si l'agent croit raisonnablement » ou encore « a des motifs raisonnables de croire », pas seulement s'il « estime ».

    Je vais énumérer à votre intention les dispositions dans lesquelles j'ai déterminé que l'élément du caractère raisonnable devrait être inclus. Ce sont les paragraphes 29(3), 32a) et 32d), l'article 35, le paragraphe 37(1), et les articles 38 et 47. J'ai laissé de côté les articles où il est question de décisions que le ministre doit rendre, en posant l'hypothèse que le ministre a moins de chance que les autres intervenants dans le processus d'être tenu d'appliquer le critère du caractère raisonnable.

    Septièmement, il faudrait supprimer la référence à « un voyageur » au paragraphe 47(1) dans la partie qui traite des pouvoirs généraux. Le paragraphe 47(1) semble porter principalement sur les véhicules ou les lieux. Mais il prévoit également « si un voyageur est atteint d'une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs ».

    Ensuite, si vous vous reportez à l'alinéa 47(1)e), on dit que l'agent peut prélever ou faire prélever des échantillons. On peut supposer que cette disposition prévoit le prélèvement d'un échantillon de sang ou de tissu d'un voyageur, sans même exiger que cette mesure ait un caractère raisonnable. Cela sape les protections prévues dans les parties précédentes du projet de loi. Il n'est pas du tout clair que les voyageurs doivent être inclus dans cet article sur les pouvoirs généraux. Je recommande de supprimer la référence à un voyageur au paragraphe 47(1).

    Huitièmement, j'attire votre attention sur le fait que les dispositions sur l'entrée au Canada sont actuellement très différentes de celles sur la sortie de notre pays. Les pouvoirs sont les mêmes aux points d'entrée et aux points de sortie, mais à l'article 2, la définition d'un « point de sortie » limite celui-ci au lieu désigné par le ministre suivant l'article 10. Or, si l'on se reporte à l'article 10, un point de sortie ne peut être désigné que si le ministre estime qu'il existe une urgence sanitaire d'intérêt international; on ne dit même pas qu'il peut s'agir d'un intérêt national. Par conséquent, il n'y a pas de contrôle des voyageurs qui quittent notre pays aux termes de ce projet de loi, à moins qu'il n'existe une urgence sanitaire d'intérêt international.

  +-(1210)  

    Neuvièmement, il faudrait élargir la description des voyageurs auxquels s'appliquent ces dispositions.

    J'aborde ici des domaines où, au lieu de renforcer les droits, je soutiens qu'il faut plutôt renforcer le projet de loi.

    Selon le paragraphe 15(2), il suffit que le voyageur ait des motifs raisonnables de soupçonner—je dis bien des motifs raisonnables de soupçonner—qu'il est atteint d'une maladie transmissible ou qu'il est infesté de vecteurs. Cela me semble satisfaisant. Toutefois, on ajoute toute de suite après « ou qu'il a récemment été en contact avec une personne atteinte d'une telle maladie ». Ce qui me préoccupe est que dans le cas d'une nouvelle maladie en train de se développer, difficile ou impossible à diagnostiquer, il ne peut être établi que la personne avec laquelle le voyageur a été en contact est vraiment atteinte d'une maladie transmissible, mais seulement qu'on a des motifs raisonnables de le soupçonner. Je suggère d'amender le libellé pour qu'il se lise ainsi : « ou qu'il a récemment été en contact avec une personne atteinte d'une maladie transmissible ou au sujet de laquelle il est raisonnable de croire qu'elle en est probablement atteinte ».

    Cette définition est pertinente dans de nombreuses dispositions : le paragraphe 15(2), dont je viens de parler; l'alinéa 16(1)a); le paragraphe 20(1); le paragraphe 22(1); et l'article 26.

    Dixièmement, toujours au sujet d'une nouvelle maladie en train de se développer, il m'est apparu à de nombreuses reprises en lisant ce projet de loi qu'il serait utile de disposer de certains pouvoirs pour prendre des mesures au sujet de maladies connues dans des situations non urgentes et de pouvoirs accrus en cas d'urgence. Le projet de loi actuel contient certaines dispositions limitées à appliquer en cas d'urgence, et je crois qu'on projette d'adopter une autre loi dont la portée serait plus générale lors de menaces à la sécurité publique. Selon le délai qui s'écoulera avant l'adoption de cette autre loi, le gouvernement devrait peut-être inclure des dispositions additionnelles dans le projet de loi C-12 en prévision d'éventuelles urgences, par exemple la nouvelle maladie en train de se développer dont je viens de parler.

    Enfin, et j'ai presque terminé, je vous renvoie aux dispositions traitant spécifiquement de la circulation de l'information, dont les témoins précédents viennent de parler.

    Premièrement, selon le paragraphe 25(3), une province est tenue d'informer Santé Canada qu'un voyageur s'est conformé ou non à l'ordre d'une autorité sanitaire. Des questions se posent sur la constitutionnalité de cette disposition. Je vous signale qu'elle doit être examinée minutieusement sur le plan du partage des pouvoirs.

    Deuxièmement, aux articles 55 et 56, il faut à mon avis ajouter des restrictions sur la collecte et la communication des renseignements médicaux. En particulier, ces articles devraient inclure une définition des renseignements médicaux. Il faudrait préciser de qui on peut obtenir les renseignements, sur qui ils peuvent porter et quels sont les pouvoirs d'utilisation et de divulgation qui en découlent.

    En outre, une restriction devrait être apportée au paragraphe 56(1) pour prévoir que seuls les renseignements nécessaires doivent être communiqués, de façon à identifier le moins possible la personne visée pour atteindre le but déclaré et qu'il faut informer la personne ou l'entreprise en question de la communication de ces renseignements dès que les circonstances le permettent.

    J'ajouterais que sur le plan de l'information, le projet de loi C-12 ne traite pas de nombreuses questions relatives à l'information sur la santé qu'il faut nécessairement connaître pour protéger la santé publique. La proposition législative de renouvellement de la protection de la santé traitait de la circulation de l'information à l'intérieur de l'appareil gouvernemental fédéral. Je signale cette question à votre comité, car elle n'est pas abordée dans le projet de loi C-12 et il faudra l'examiner très bientôt.

    Je vous remercie de m'avoir invitée à m'adresser à votre comité.

  +-(1215)  

+-

    La présidente: Merci, madame Gibson, et je vous remercie pour l'excellent travail que vous avez fait dans votre analyse des différentes dispositions de ce projet de loi. Nous sommes tellement reconnaissants lorsque quelqu'un, au lieu de nous livrer en vrac une série d'opinions, prend la peine de faire ses devoirs, comme vous l'avez fait, pour traiter spécifiquement des dispositions du projet de loi. Cela accélère d'autant notre travail. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants.

    Je pense que M. Merrifield va commencer la période des questions.

+-

    M. Rob Merrifield: Je veux vous remercier d'avoir été si concise et utile. Je vous demanderais de nous donner copie de votre exposé pour que nous puissions suivre votre raisonnement. Je n'ai pas réussi à tout noter.

+-

    La présidente: Oui. J'ai déjà demandé à la greffière. Elle va demander à Mme Gibson de faire imprimer son texte et de nous l'envoyer. Ensuite, on le fera évidemment traduire.

+-

    M. Rob Merrifield: Sur les 11 points que vous avez abordés, le tout premier m'apparaît quelque peu délicat. Je suis un peu craintif pour ce qui est d'exiger le droit à un avocat. Je l'ai fait dans le passé et cela m'a causé quelques difficultés. Néanmoins, dans ce cas-ci, ce serait peut-être justifié, mais j'hésiterais même à dire cela. Vous avez peut-être des commentaires là-dessus.

    Je passe au numéro trois. Vous dites que le traitement devrait être ordonné par le tribunal et non pas par l'agent de quarantaine. quel délai cela entraînerait-il? Quel risque cela ferait-il courir dans un cas comme celui du SRAS ou lorsque nous ne savons même pas très bien ce que nous cherchons ou ce que nous avons sous les yeux?

    Mon point de vue sur la Loi sur la mise en quarantaine et son application, c'est qu'elle devrait être appliquée très rarement, mais quand elle l'est, elle doit être appliquée très agressivement. Elle a pour objet de protéger la société, et rien d'autre. Si elle est utilisée comme mécanisme pour quelqu'autre raison, alors elle ne doit pas être appliquée du tout. Quelle est votre opinion là-dessus? Peut-être êtes-vous plus au courant du temps qu'il faudrait pour obtenir une ordonnance du tribunal, en comparaison de la décision d'un agent de quarantaine.

+-

    Mme Elaine Gibson: N'oubliez pas que cela s'applique spécifiquement au traitement, pas à la détention. Le besoin de traitement est réduit d'autant par les pouvoirs de détention.

    Remarquez bien que le projet de loi prévoit que l'on peut présenter la demande à la Cour fédérale ou aux cours supérieures provinciales. Cela donne une plus grande latitude en termes d'accès aux tribunaux. Ce pourrait être un cas où il serait nécessaire d'obtenir le traitement accéléré d'une demande à un tribunal.

  +-(1220)  

+-

    M. Rob Merrifield: Je comprends votre argument quand vous dites que c'est pour le traitement. Mais disons que quelqu'un débarque d'un avion et perd connaissance. Laissez-vous entendre qu'aux termes de cette loi, nous ne devrions pas...? Je suppose que c'est hypothétique, mais il faut toujours envisager diverses hypothèses quand on examine une situation. Peut-on imaginer un cas où cela ferait courir un risque à la population ou au patient, si nous disions dans ce projet de loi qu'il faut obtenir une ordonnance du tribunal plutôt qu'une décision d'un agent de quarantaine?

+-

    Mme Elaine Gibson: Encore une fois, je vous rappelle que j'évoquais seulement le traitement obligatoire. Si quelqu'un perd connaissance, il est inconscient et ne peut pas consentir au traitement, et la common law prévoit alors une exception facilitant la prestation du traitement nécessaire. C'est seulement quand une personne s'est vue offrir un traitement et l'a refusé que je dis qu'il est nécessaire que la décision soit prise par un tribunal.

+-

    M. Rob Merrifield: Combien de temps cela prendrait-il normalement?

+-

    Mme Elaine Gibson: Je ne sais pas. Je sais que les demandes relatives à la protection des enfants, par exemple, peuvent être expédiées en quelques heures.

+-

    M. Rob Merrifield: Bon, très bien. Merci, madame la présidente.

+-

    La présidente: M. Ménard est le suivant.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Je suis moi-même étudiant en droit à l'Université d'Ottawa. Il me reste six cours à compléter pour obtenir ma licence. Alors, je suis très content que vous nous situiez cela sur le terrain juridique.

    Vous avez parlé d'une disposition qui pouvait être attaquée du point de vue du respect de la Constitution. Cette disposition oblige une province à divulguer l'identité d'une personne qui se serait signalée comme un vecteur de communication. À quel article faisiez-vous référence?

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: Je crois que c'est le paragraphe 25(3).

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: D'accord.

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: Oui, c'est précisément le paragraphe 25(3).

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: Alors, cela pourrait être attaqué comme étant une obligation faite à une province d'informer le gouvernement fédéral et cela pourrait ne pas être conforme au partage des pouvoirs.

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: Je signale cela parce que c'est un problème potentiel. Le gouvernement fédéral, d'après la loi constitutionnelle, a explicitement compétence sur la mise en quarantaine. Par conséquent, la question de savoir s'il est constitutionnel d'obliger les provinces à fournir des renseignements met en cause un certain nombre de facteurs. Il faut d'abord voir si c'est rationnellement lié à la quarantaine. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que cela; cela dépend de la gravité de l'empiétement sur les pouvoirs provinciaux. Mais il faut trouver un lien clair avec le concept de la mise en quarantaine pour faire cadrer cela dans les pouvoirs fédéraux en matière de mise en quarantaine. Cela peut aussi relever du croit criminel, qui est de compétence fédérale.

    Enfin, un autre pouvoir fédéral dans lequel cela pourrait cadrer es celui relatif à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement d'envergure nationale.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: J'ai deux autres questions. Comme vous le savez, il faut être vigilant, parce que ce ne serait pas la première fois que le gouvernement tente subrepticement de faire des intrusions. Alors, votre vigilance mérite d'être entendue.

    Vous semblez dire que le voyageur devrait pouvoir demander une révision judiciaire d'une décision d'un agent de la quarantaine. Ai-je bien compris? Où trouve-t-on cela dans le projet de loi?

    Donc, si un tribunal est ordonné ou si une décision est rendue, vous dites qu'il devrait pouvoir y avoir une révision judiciaire, dans le cas du Québec, par la Cour supérieure. Est-ce que vous dites que le citoyen qui fait l'objet d'une décision d'un agent de quarantaine devrait pouvoir réviser judiciairement cette décision?

  +-(1225)  

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: Oui, c'est bien ce que je dis, dans deux circonstances. La première est d'ordre général... je pense que vous faites allusion à l'argument de portée générale que j'ai avancé quand j'ai dit qu'on devrait avoir le droit d'en appeler à un tribunal d'une décision prise par un agent de quarantaine. Ce projet de loi prévoit que l'on peut s'adresser à la fois à la Cour fédérale et aux cours supérieures des provinces, et je suppose donc qu'au Québec, ce serait la haute cour de justice dont vous avez parlé.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: Les gens du ministère de la Santé nous ont dit qu'on prévoyait déjà le droit aux services d'un avocat. La nuance que vous semblez ajouter, c'est qu'il devrait s'agir d'un avocat fourni par l'État. Est-ce que je vous comprends bien? Les conseillers qui ont comparu devant nous, assis derrière vous, d'ailleurs, semblaient nous dire que le droit à un avocat était prévu dans le projet de loi. Selon ce que j'ai compris, vous disiez qu'il s'agit du droit à un avocat fourni par l'État.

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: C'est bien cela. La distinction que j'ai faite, c'est qu'il faut avoir non seulement le droit de consulter un avocat et de se faire représenter par un avocat, mais aussi le droit de se faire fournir ce service juridique gratuitement.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: Par l'État canadien? Ce que vous dites est important. Vous dites que, selon la protection de la Charte, si on veut consulter un avocat, ce n'est pas seulement une question de consulter un avocat de pratique privée. Il faudrait que le ministère de la Santé prévoie dans ses crédits que si l'on a recours à un avocat, c'est une autorité publique qui va payer la consultation juridique.

[Traduction]

+-

    Mme Elaine Gibson: Je propose que l'on procède de cette manière. Je soutiens qu'autrement, il pourrait y avoir violation de la charte.

[Français]

+-

    M. Réal Ménard: Vous allez faire plaisir au Barreau canadien et au Barreau du Québec. Évidemment, il m'apparaît qu'on pousse très loin le test, mais je pense que c'est une affirmation qu'il faut examiner de plus près.

    Merci.

[Traduction]

+-

    La présidente: Vous devriez encourager cela, monsieur Ménard. C'est une nouvelle carrière pour vous. Cela pourrait vous apporter beaucoup de clients; vous pourriez apposer sur votre porte un écriteau vantant vos mérites d'expert en quarantaine.

    M. Savage et ensuite M. Carrie.

+-

    M. Michael Savage: En fait, madame la présidente, je n'ai pas de question à poser au témoin. Si j'en avais, j'aurais peur de les poser, franchement.

    Je veux seulement que le comité sache quelque chose que j'ai toujours su, à savoir que l'information qui parvient à Ottawa en provenance de Nouvelle-Écosse est tellement meilleure que l'information qui circule dans l'autre sens.

    Je vous félicite pour votre bon travail et je vous en remercie.

+-

    La présidente: Vous serez intéressée de savoir, madame Gibson, que nous avons au comité deux députés de Nouvelle-Écosse et je pense qu'ils sont également membres de la commission du tourisme de Nouvelle-Écosse ou quelque chose du genre, parce qu'on nous vante presque tous les jours les mérites de cette province.

    Monsieur Carrie, peut-être voudriez-vous nous dire quelques mots sur votre coin de pays avant de poser votre question.

+-

    M. Colin Carrie: Ma foi, j'aimerais bien, mais cela donnerait lieu à de la compétition.

    Je tenais à vous féliciter pour votre bon travail. Vous avez soulevé certains points dont l'un m'a semblé très bon, à savoir l'entrée au Canada par opposition à la sortie. Comme vous l'avez dit, on ne fait aucun contrôle des voyageurs qui quittent le pays.

    Avez-vous songé aux répercussions de cela pour le Canada en droit international, et croyez-vous que nous devrions aller encore plus loin en ce sens? Je sais que dans le cas du SRAS, si nous avions bénéficié de la collaboration internationale, on aurait pu contrôler les voyageurs à l'aide de bidules pour prendre leur température. Je pense qu'à l'avenir, cela aiderait à enrayer de telles maladies avant qu'elles commencent à se propager sur la scène internationale.

+-

    Mme Elaine Gibson: Eh bien, comme on l'a probablement dit plusieurs fois devant le comité, les maladies transmissibles ne respectent aucune frontière. Nous percevons de plus en plus notre obligation à cet égard comme étant internationale. En fait, j'ignore s'il s'agissait d'un oubli au moment de la rédaction...

  +-(1230)  

+-

    M. Colin Carrie: Je suis content que vous l'avez remarqué.

+-

    Mme Elaine Gibson: ...ou bien si le gouvernement essaie vraiment d'établir une très solide distinction entre la manière dont nous allons protéger les Canadiens et la manière dont nous allons protéger les gens qui accueilleront les gens qui quittent le pays.

    Pour ce qui est de nos obligations internationales, je n'ai pas examiné cette question spécifiquement. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. On est en train de rédiger de nouveaux règlements sur la dimension internationale de la santé. Je ne les ai pas examinés sous cet angle.

+-

    M. Colin Carrie: Par ailleurs, au point numéro dix, vous évoquez les maladies connues et les maladies inconnues et vous dites qu'elles doivent être traitées différemment en cas d'urgence, Avez-vous des recommandations précises à formuler à cet égard pour ce projet de loi?

+-

    Mme Elaine Gibson: Je ne me suis pas penchée sur cette question de manière aussi précise. Cela m'est venu en entendant des questions comme celle de M. Merrifield. Il hésite à exiger une révision judiciaire obligatoire avant d'imposer un traitement, parce que cela pourrait causer des délais. Si cela cause un délai dans le cas d'une maladie connue que nous sommes habitués à traiter, nous savons que faire en pareil cas. Mais s'il s'agit d'une nouvelle maladie dont nous ne connaissons pas les paramètres, il a peut-être raison de dire qu'il pourrait être difficile d'obtenir une décision judiciaire avant de procéder au traitement.

    C'est donc dans une telle situation et au tout début de la propagation d'une nouvelle maladie que des pouvoirs d'urgence peuvent être nécessaires. Il faudrait examiner le projet de loi de manière assez approfondie et se pencher sur diverses dispositions, en abaissant le critère dans certains cas mais en relevant la barre s'il y a déclaration d'un état d'urgence.

    Maintenant, cela dit, je le répète, je comprends que l'on va présenter par ailleurs une autre loi sur les situations d'urgence et la sécurité publique qui encadrera la création de ce bureau.

+-

    M. Colin Carrie: Quand vous avez soulevé cette question, cela m'a fait penser qu'il serait nécessaire d'examine de manière un peu plus approfondie ce que nous avons ici.

    Merci beaucoup. C'est très utile.

+-

    Mme Elaine Gibson: Je vous en prie.

+-

    La présidente: Je pense qu'un voyageur a l'obligation de se présenter à un agent à un point de sortie, mais le noeud de l'affaire, c'est que le ministre doit désigner certains endroits comme points de sortie.

    Est-ce bien le cas, madame Gibson?

+-

    Mme Elaine Gibson: C'est cela, mais j'ajouterais toutefois un autre facteur. Si vous lisez l'article 10, il dit :

Le ministre peut, par arrêté, s'il estime qu'il existe une urgence sanitaire d'intérêt international, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.

+-

    La présidente: Exactement, et elle pourrait tout simplement déclarer que chaque aéroport est un point de sortie.

+-

    Mme Elaine Gibson: Elle pourrait le faire, s'il y avait une urgence sanitaire d'intérêt international. Le libellé actuel de la loi l'autoriserait à le faire.

+-

    La présidente: Je vois. Donc, bien que ce soit une bonne disposition, il nous faudrait l'améliorer. Par exemple, si le SRAS surgissait à Toronto et que des vols partaient à destination d'autres villes au Canada où il n'y a aucun cas de SRAS, il me semble qu'il serait dans l'intérêt national d'appliquer cette disposition sur le plan national aussi bien qu'international.

+-

    Mme Elaine Gibson: C'est une question qui ne devait pas être abordée par cette loi sur la mise en quarantaine, si je comprends bien. On se contentait du concept traditionnel de la Loi sur la mise en quarantaine, à savoir qu'elle s'applique à l'entrée au Canada et à la sortie du pays.

+-

    La présidente: D'où viendra cette autre loi, du ministère de la Santé, de la Santé publique, de la Justice, ou bien de la Protection civile?

  +-(1235)  

+-

    Mme Elaine Gibson: Je crois que cela relève de Sécurité publique et Protection civile Canada.

+-

    La présidente: Nous devrons certainement vous demander de revenir, parce que nous sommes passablement préoccupés par la liberté personnelle dans ce monde postérieur au 11 septembre.

    Madame Skelton.

+-

    Mme Carol Skelton: Je vous remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui.

    Dans l'ancien projet de loi C-36, on disait que l'objet du projet de loi était de protéger la santé publique, tout en garantissant le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits. Cet énoncé ne se retrouve pas dans le projet de loi C-12. Du point de vue juridique, est-ce une omission importante?

+-

    Mme Elaine Gibson: Pourriez-vous seulement me rappeler si cela se trouvait dans le préambule ou bien dans la disposition sur l'objet?

+-

    Mme Carol Skelton: C'était dans la disposition énonçant l'objet du projet de loi.

+-

    Mme Elaine Gibson: Je crois savoir que les représentants de Santé Canada ont adopté la position que la charte doit s'appliquer à cette loi et qu'il n'est donc pas nécessaire de le dire explicitement. En le précisant dans la disposition sur l'objet, on peut guider l'interprétation de la loi.

    Est-ce utile de l'inclure? Un énoncé sur l'objet d'une loi peut guider les tribunaux dans leur interprétation de la loi. Par contre, il est vrai que la charte va s'appliquer, que ce soit dit explicitement ou non.

+-

    Mme Carol Skelton: La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute discrimination aux motifs de la race, de la nationalité, de l'origine ethnique, etc. aux termes de l'article 51, un agent de quarantaine ou un agent d'hygiène du milieu peut obliger toute personne à fournir les renseignements ou documents en sa possession sur tout voyageur que l'agent peut valablement exiger dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

    Pouvez-vous imaginer une situation où de tels renseignements pourraient empiéter sur les droits d'une personne?

+-

    Mme Elaine Gibson: Cela empiète clairement sur les droits, mais on le fait intentionnellement afin d'obtenir les renseignements en question. J'ai dit que j'avais un certain nombre d'autres suggestions au sujet du libellé du projet de loi. Il est certain que dans ce cas-ci, je préférerais que l'on dise non pas « l'agent peut valablement exiger », mais plutôt « dont l'agent a raisonnablement besoin ».

+-

    Mme Carol Skelton: C'est donc la même chose : vous estimez qu'il faut dire « dont il a raisonnablement besoin ».

+-

    Mme Elaine Gibson: Oui, au lieu de « peut valablement exiger ».

+-

    Mme Carol Skelton: Merci.

    Sur une autre question que l'on a soulevée, il ne semble pas y avoir d'exigence d'obtenir le consentement d'une personne pour recueillir ou divulguer des renseignements médicaux aux termes de ce projet de loi. S'il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement pour recueillir ou divulguer des renseignements médicaux, cela soulève-t-il à vos yeux des problèmes d'ordre éthique ou juridique?

+-

    Mme Elaine Gibson: Oui, certainement. Tout renseignement devrait être recueilli avec le consentement, si possible. C'est simplement un concept de portée générale que nous adoptons de plus en plus. Il faut que ce soit clairement justifié pour qu'on recueille un renseignement sans le consentement. S'il est possible d'obtenir d'abord le consentement, c'est préférable. S'il n'y a pas consentement, alors il faut encadrer cela très précisément avec les paramètres que j'ai évoqués.

    Bien sûr, la sécurité publique est un domaine où, je dois le dire, les tribunaux ont interprété très libéralement, dans l'intérêt public, les droits prescrits par la charte. Par contre, ces principes s'appliquent, à savoir qu'il faut le minimum nécessaire aux fins requises et qu'il faut identifier le moins possible la personne en question.

  -(1240)  

+-

    Mme Carol Skelton: C'es très bien. Merci.

+-

    La présidente: Merci, madame Skelton.

    Je vous remercie au nom de tous les membres du comité. Certains d'entre eux ont probablement dû partir parce qu'ils avaient d'autres réunions à 13 heures et qu'ils n'ont que 15 minutes pour déjeuner, mais je sais qu'ils étaient tous très intéressés à ce que vous aviez à dire.

    Nous avons tous hâte de recevoir la version imprimée de votre allocution.

+-

    Mme Elaine Gibson: Merci.

    Devrais-je aussi fournir les autres observations que j'avais et qui ne faisaient pas partie de mes 11 priorités?

+-

    La présidente: Si vous pouvez le faire, ce serait magnifique. Remettez le tout à la greffière, et celle-ci s'occupera de faire traduire et diffuser le document.

    Je vous remercie beaucoup encore une fois pour tout le travail que vous avez fait. J'ai le sentiment que nous vous inviterons de nouveau à venir, peut-être pas à propos de ce projet de loi, mais peut-être d'un autre.

+-

    Mme Elaine Gibson: Merci de nous avoir donné cette occasion.

-

    La présidente: La séance est levée.