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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 18 octobre 2001

• 0940

[Traduction]

Le président (M. Andy Scott (Fredericton, Lib.)): Je déclare ouverte la 28e séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, nous examinons aujourd'hui les propositions de 2001 présentées en vue d'une loi corrective.

Nos témoins ce matin sont Luc Labelle et Ed Schmidt du ministère de la Justice. Mais avant de leur donner la parole, j'aimerais vous expliquer la procédure, non seulement pour la gouverne des députés ici présents, mais aussi pour celle de nos auditeurs canadiens que la chose passionne et dont la plupart, je présume, vivent à Scarborough, dans la circonscription de M. McKay.

M. John McKay (Scarborough-Est, Lib.): Certainement.

Le président: Je pense qu'il est particulièrement important que chacun comprenne bien exactement de quoi il retourne et comment fonctionne la procédure. Il faut périodiquement adopter des lois correctives pour corriger certaines anomalies ou erreurs dans nos lois. Il s'agit d'un projet de loi omnibus visant à modifier les lois du Canada, essentiellement pour des questions simples et non controversables.

Pour faire partie de la loi corrective, la modification proposée doit être non controversable, ne pas comporter de dépenses de fonds publics, ne pas porter atteinte aux droits de la personne, ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante. Avant que le projet de loi contenant les propositions de modifications soit présenté au Parlement, les propositions sont examinées à maintes reprises par le coordonnateur du programme du ministère de la Justice, par la ministre de la Justice, par un comité du Cabinet, par le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles—qui a examiné en septembre dernier les propositions dont nous sommes saisis—et enfin, par notre comité.

Toute proposition de modification est supprimée si un membre d'un des comités du Sénat ou de la Chambre s'y oppose pour une raison ou pour une autre. Selon nos délibérations d'aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire rapport de ces propositions à la Chambre des communes aujourd'hui ou plus tard et à la fin de la séance, je vous demanderai ce que vous en pensez.

À la fin du processus, une loi corrective est déposée au Parlement, rédigée à partir des rapports des deux comités et ne contenant que les propositions de modifications qu'ils ont unanimement approuvées. Ce genre de projet de loi est habituellement adopté en première, deuxième et troisième lectures à la Chambre sans débat, puisque les modifications proposées ont déjà été examinées avec soin. La Bibliothèque du Parlement a préparé pour nous des observations détaillées qui vous ont été transmises et que vous pouvez aussi obtenir de la greffière aujourd'hui.

Essentiellement, voilà la procédure. Nous avons tous reçu les documents de la Bibliothèque du Parlement, ainsi que le rapport, ou plutôt, le projet de loi lui-même, et je suis prêt à vous entendre, au sujet de la procédure ou du projet de loi.

M. Garry Breitkreuz (Yorkton—Melville, Alliance canadienne): Monsieur le président, puis-je avoir un éclaircissement?

Le président: La parole va d'abord à M. Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick (Prince Albert, Alliance canadienne): Monsieur le président, si j'ai bien compris la procédure, si quelques membres du comité s'opposent à l'une des modifications, elle est automatiquement rejetée?

Le président: Oui. Outre les explications que j'ai données, précisons que nous parlons de modifications non controversables. Par définition, si quelqu'un du comité ne veut pas adopter une modification telle que libellée, on en retire ce qui serait réputée être controversable et on garde le reste.

Essentiellement, nous ne voulons pas prendre trop du temps du comité pour traiter de choses qui ne sont pas aussi controversables que d'autres sur lesquelles nous nous sommes déjà penchés.

Monsieur Breitkreuz.

• 0945

M. Garry Breitkreuz: J'ai besoin d'un éclaircissement sur le temps dont nous disposons pour examiner ceci et pour poser des questions. Il n'est pas nécessaire de terminer aujourd'hui. Vous avez dit qu'on pourrait présenter un rapport écrit, après la séance d'aujourd'hui.

Par exemple, à l'article 77, j'aimerais revoir cette exigence relative à l'approbation du Conseil du Trésor pour les sommes payées pour des contrats. Il me semble controversable d'éliminer cette exigence, mais j'aimerais étudier la question. Combien de temps ai-je pour le faire?

Le président: Un instant, je m'informe auprès de la greffière.

À mon avis, avant de tirer des conclusions quant à ce qui est controversable ou pas, nous devrions écouter les témoins. Ce sont eux qui vont nous présenter le projet de loi. Nous allons les écouter, puis nous jugerons.

M. Garry Breitkreuz: Je répète ma question: combien de temps avons-nous après la séance d'aujourd'hui pour formuler nos préoccupations?

Le président: Si on peut tous s'entendre aujourd'hui sur un ensemble de modifications absolument non controversables, dont on peut faire rapport tel quel, c'est ce que nous ferons, et d'après les règles que j'ai lues, on peut mettre de côté ce qui vous chiffonne. C'est aux membres du comité d'en décider.

M. Garry Breitkreuz: Bien.

Le président: Je vais maintenant demander à M. Labelle ou à M. Schmidt de nous expliquer pourquoi ces modifications ne sont pas controversables.

[Français]

M. Luc Labelle (conseiller législatif, Section de la législation, Direction des services législatifs, ministère de la Justice): Honorables députés, il me fait plaisir, ainsi qu'à mon collègue et aux témoins ici présents, de participer à votre examen des propositions de 2001 présentées en vue d'une loi corrective. Cet exercice est une collaboration importante entre les rédacteurs parlementaires et les députés pour assurer que le corpus législatif fédéral soit mis à jour et reflète le droit fédéral actuel.

La mise en oeuvre du programme de correction des lois fédérales remonte à 1975. Depuis cette date, neuf lois correctives ont été adoptées. L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision, au fond, de telle ou telle d'entre elles. Si elles ne sont pas déposées dans le cadre de la loi corrective, ces propositions risquent de ne jamais être en vigueur puisqu'elles ne revêtent pas assez d'importance pour justifier un projet de loi à elles seules.

[Traduction]

Essentiellement, la procédure prévoit un préexamen par les comités des deux Chambres, et toute proposition soulevant l'objection d'un comité est abandonnée. Les propositions adoptées sont réimprimées sous forme de projet de loi, qu'on dépose au Parlement et qui est lu trois fois et adopté sans débat ni examen ultérieur en comité.

Les 19 et 20 septembre, nous avons comparu devant le Comité permanent du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles. On commence aujourd'hui l'étape du comité de la Chambre, et nous sommes ici pour vous aider à comprendre si ces propositions répondent aux critères et doivent être adoptées.

[Français]

Chacune des propositions a été approuvée par les organismes responsables. Une réunion interministérielle s'est également tenue dans le but d'informer les ministères intéressés des propositions.

Vous trouverez les critères du programme à la page 1a des propositions. Principalement, les propositions ne doivent pas être controversables, ne doivent pas comporter de dépenses de fonds publics, ne doivent pas porter atteinte aux droits de la personne et ne doivent pas créer d'infractions ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

[Traduction]

Le principal critère d'inclusion d'une proposition dans ce processus accéléré, sans débat au Parlement, c'est de ne pas être controversable. Je me réfère aux propos du ministre Otto Lang, au sujet de ce critère, dans son discours en deuxième lecture, à l'annonce du programme, en 1975. Il a dit:

    Le critère ne sera pas difficile à déterminer. Une proposition deviendrait controversée dès qu'un des partis s'y dirait opposé.

Je pense que c'est l'essence même d'un processus non partisan et s'il y a un désaccord substantiel au sujet d'une des propositions de modifications, elle sera rejetée.

[Français]

Ce sont mes remarques préliminaires. Mon collègue anglophone Edgar Schmidt et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Toutefois, avant de vous céder la parole, j'aimerais mentionner que les articles 33 et 34 qui concernent les modifications à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ont été retirés des propositions à la demande de notre client, Environnement Canada. Également, les articles 72 et 73 ainsi que l'annexe des propositions qui concernent des modifications à la Loi sur la capitale nationale ont aussi été retirés à la demande de notre client, Patrimoine Canada. Ces renseignements sont d'ailleurs mentionnés dans les délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule n° 10, les 19 et 20 septembre 2001. Dans ce même document, il est également mentionné que le comité sénatorial a supprimé les articles 5, 7, 8, 59, 74, 75 et 108 des propositions.

• 0950

J'aimerais également vous indiquer que nous avons des témoins qui ont bien voulu accepter notre invitation à répondre à vos questions sur des propositions particulières, s'il y a lieu. Pour répondre aux questions concernant la Loi sur la capitale nationale, nous avons Mme Éloïse Arbour et M. Glen Mostowich. Pour répondre aux questions concernant la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, nous avons M. Denys Vermette, John Waddington et Bernie Shaffer.

Je vous remercie.

[Traduction]

Le président: Merci beaucoup, monsieur Labelle.

Des commentaires? Monsieur Breitkreuz.

M. Garry Breitkreuz: Pourriez-vous nous donner la liste des articles auxquels s'est déjà opposé le comité du Sénat? Vous les avez lus si rapidement que je n'ai pu tous les noter.

[Français]

M. Luc Labelle: Il s'agit des articles 5, 7, 8, 59, 74, 75 et 108.

[Traduction]

Le président: Je crois devoir préciser que le comité du Sénat n'a pas encore déposé son rapport. Il est donc juste de dire que le comité du Sénat a précisé quels articles feraient l'objet de son rapport, mais ledit rapport n'a pas encore été déposé.

Monsieur McKay.

M. John McKay: En sommes-nous saisis trop tôt, alors?

Le président: Non. Je pense que nous pouvons examiner ce projet de loi pour donner notre opinion sur ces articles, mais aussi sur d'autres. On n'a pas fixé l'ordre dans lequel les examens de notre comité et de celui du Sénat doivent se faire. Les deux peuvent se faire simultanément.

M. John McKay: Si j'ai bien compris, le comité du Sénat signale les dispositions qu'il juge controversables. Nous faisons de même. Les rapports sont alors fusionnés et le projet de loi est déposé à la Chambre.

Le président: C'est exact.

M. Peter MacKay (Pictou—Antigonish—Guysborough, PC/RD): Une précision, s'il vous plaît—je n'ai pas compris, au moment de votre déclaration liminaire—on dit ici clairement que toute objection soulevée par l'un ou l'autre des comités, pour quelque raison que ce soit, entraîne le rejet de la modification. Cela signifie-t-il, monsieur Labelle, que les modifications faisant l'objet d'objections de la part du Sénat sont déjà rejetées?

M. Luc Labelle: Il s'agit d'objections formulées par le comité du Sénat...

M. Peter MacKay: Oui.

M. Luc Labelle: ... ainsi, du point de vue des sénateurs, les propositions ne sont pas acceptées. Mais cela figurera dans leur rapport, qui sera étudié parallèlement au vôtre.

M. Peter MacKay: Je m'excuse, je ne comprends pas tout à fait. Leurs objections ne sont pas acceptées?

M. Luc Labelle: Non, ils se sont opposés à certaines des dispositions et ils ont décidé à l'unanimité, en comité, qu'ils ne pouvaient les accepter.

M. Peter MacKay: Ainsi, pour simplifier, les dispositions que vous avez énoncées sont retirées. On ne va pas les étudier.

M. Luc Labelle: En ce qui concerne le comité du Sénat, oui.

M. Peter MacKay: D'accord.

M. Ed Schmidt (conseiller législatif, Direction des services législatifs, ministère de la Justice): Il serait peut-être opportun de rappeler le commentaire formulé par le président, à savoir qu'il ne s'agit que du procès-verbal de leur réunion. Le rapport n'a pas encore été rédigé. Cependant, à supposer que le rapport aboutisse aux mêmes conclusions que celles qui ressortaient de leur discussion, tel serait le résultat.

• 0955

Le président: Cela dit, pour que tout soit limpide, étant donné que le Sénat n'a pas encore déposé de rapport... Nous connaissons la teneur du procès-verbal des délibérations du Sénat, et il donne une idée du contenu probable du rapport. Cependant, par prudence, si notre comité souhaite contester l'opposition du Sénat à certaines dispositions, il devrait se prévaloir de la discrétion qu'il a en la matière, étant donné qu'aucun rapport final n'a encore été déposé.

Monsieur MacKay.

M. Peter MacKay: C'est très bien. Pour la toute première page qui porte sur l'APECA, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, le Sénat a signalé trois dispositions en particulier, les articles 5, 7 et 8. Je tiens à ce qu'il soit consigné au procès-verbal que je m'y oppose également. Voilà qui va nettement à l'encontre du programme énoncé, du fait qu'il y a, dans un cas, dépense de fonds publics, et que de nouveaux pouvoirs sont créés. De toute évidence, le Sénat l'a constaté et je suis certainement d'accord avec l'objection formulée.

Le président: Je constate que nous nous habituons au processus.

M. MacKay a donc exercé la prérogative qui est la sienne, à savoir son droit comme député de signaler les aspects qui ne respectent pas les critères que nous avons présentés.

Monsieur Fitzpatrick, ensuite monsieur Breitkreuz.

M. Brian Fitzpatrick: J'aimerais aborder le même aspect. Je m'oppose également aux trois dispositions dont a parlé M. MacKay. L'une d'entre elles revêt une importance considérable. Elle permet à un autre organisme, doté de pouvoirs plus vastes, d'agir là où le premier organisme n'était pas en mesure de le faire. Ainsi fait-on indirectement ce que l'on ne pouvait faire directement. Je tiens donc à signaler que je suis tout à fait d'accord avec M. MacKay pour dire que je m'oppose à ces trois dispositions.

Le président: Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en remettre étant donné que M. MacKay a déjà écarté les dispositions du fait de son intervention.

Monsieur DeVillers.

M. Paul DeVillers (Simcoe-Nord, Lib.): Il s'agit d'un rappel au Règlement. Si M. MacKay formule des objections, sans que l'ensemble du comité ne soit du même avis, il s'agit d'un véto, n'est-ce pas?

Le président: En effet, c'est cela.

M. Paul DeVillers: N'importe qui peut y opposer son véto.

Le président: C'est ce qu'on a proposé, et on en débat, mais je suppose que là où il y a débat, il y a controverse, et la controverse par définition...

Cela dit, du simple fait que M. MacKay, qui est une personne sensée, s'offusquerait, voilà qui nous plongerait dans la controverse.

Monsieur Breitkreuz.

M. Garry Breitkreuz: Merci, monsieur le président.

M. Peter MacKay: Vous avez parlé d'en remettre. Mais ce serait plutôt le contraire si le comité décidait d'opposer son véto à mon objection.

Une voix: Il ne peut pas le faire.

Le président: En effet. Je tiens à ce que cela soit clair. Tout membre du comité peut signaler une disposition qui lui semble contestable, et de ce simple fait, la disposition est supprimée de...

M. Brian Fitzpatrick: J'invoque le Règlement, monsieur le président.

Le président: D'accord, rappel au Règlement.

M. Brian Fitzpatrick: Quand vous parlez de ne pas en remettre, s'agit-il d'une question de procédure? Si une personne soulève une objection, nous nous opposons tous?

Le président: Non. Je tenais tout simplement à signaler à tout le monde que, dès que nous constatons qu'un député souhaite qu'une disposition donnée soit retirée, eh bien alors elle doit l'être. Votre but est donc atteint.

M. Breitkreuz a fait preuve d'une grande patience à mon égard.

M. Garry Breitkreuz: Merci, monsieur le président.

Monsieur le président, j'ai écouté attentivement et je sais que le Sénat a signalé certaines de ces dispositions. Toutefois, j'aimerais souligner que ces dispositions m'inquiètent moi aussi c car il pourrait retirer son objection. J'aimerais donc manifester mon opposition, temporairement tout au moins, à certaines des dispositions qui, d'après moi, doivent être étudiées plus attentivement.

En plus des articles 5, 7 et 8, j'aimerais attirer votre attention sur les articles 33 et 34. Ces dispositions m'inquiètent du fait que nous nous efforçons d'harmoniser les normes et de supprimer les obstacles au commerce interprovincial. D'après moi, les articles 33 et 34 risquent de créer des barrières encore plus considérables que celles qui existent entre les provinces. J'aimerais donc vous signifier mon opposition à cet égard.

Si nous passons à l'article 59...

Le président: Avant d'aller plus loin, je signale que les articles 33 et 34 ont été retirés.

• 1000

M. Garry Breitkreuz: Oui, par Environnement Canada.

Le président: C'est exact.

M. Garry Breitkreuz: D'accord. Est-ce permanent? Pour ce qui est des objections du Sénat, vous avez déclaré que les sénateurs allaient peut-être les retirer. Qu'en est-il d'Environnement Canada? Les responsables sont-ils en train de se pencher sur ces dispositions, ou bien vont-elles nous être présentées à nouveau?

Le président: Non. Du fait que nous nous sommes réunis aujourd'hui et que je viens tout juste de les retirer à la demande d'Environnement Canada, c'est aussi valable que si M. McKay était intervenu.

Je tiens à vous dire que tout député a le droit—et c'est à peu près jusque-là que peut s'étendre le droit d'un député—de désigner une disposition. Cependant, les députés ont également le droit de tenter de convaincre leurs collègues que telle ou telle disposition n'est pas inacceptable. Si vous arrivez à faire en sorte que M. Breitkreuz ne doute plus, alors la disposition aura perdu son caractère controversable.

Je tiens à ce que tous comprennent bien le processus. Nous avons devant nous un certain nombre de modifications qui, d'après certains, pourraient être adoptées fort rapidement, ce qui permettrait d'accélérer le processus. Cependant, pour protéger le Parlement de toute erreur à cet égard, tout député du comité jouit d'un pouvoir d'examen considérable, et c'est ce pouvoir que nous exerçons aujourd'hui.

Garry.

M. Garry Breitkreuz: Permettez-moi de faire valoir certaines inquiétudes à ce stade, avant d'entreprendre la discussion. Je crois que nous comprenons tous le processus maintenant, n'est-ce pas?

Une voix: Non.

M. Garry Breitkreuz: Puis-je aborder certains autres aspects qui me causent du souci?

Par exemple, à l'article 59, je constate que diverses mesures législatives sont soustraites à l'examen de la Chambre des communes et plutôt confiées à la bureaucratie. Il me semble que c'est vers cela que nous nous dirigeons avec l'article 59, et la chose m'inquiète.

Le président: Saviez-vous que l'article 59 avait également été signalé par le Sénat?

M. Garry Breitkreuz: Oui, mais je sais également que le Sénat peut décider, à un moment donné, de changer d'idée.

Au sujet maintenant de l'article 75, j'estime qu'il peut être dangereux de soustraire une dépense à l'examen du gouvernement et de la Chambre ou de supprimer une limite de dépense. Je tiens donc à signaler l'article 75.

Les articles 76 et 77 tombent dans la même catégorie que l'article 75, pour les mêmes raisons. Je tiens à veiller à ce que le Parlement exerce, en matière de dépense, la surveillance qui s'impose.

Le paragraphe 78(2) proposé mérite également notre attention.

Je passe à l'article 105, qui abroge également les dispositions prévoyant un examen. J'estime que le Parlement doit pouvoir examiner à la loupe un grand nombre de passages de la loi. Il y a donc lieu d'être prudents ici.

Cela vous donne une idée des thèmes qui me préoccupent: examen par le Parlement, plafonnement des dépenses, suppression de la capacité du Conseil du Trésor de les limiter.

Merci.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Breitkreuz.

Je veux demander aux fonctionnaires du ministère de la Justice... J'imagine que les membres du comité vont faire valoir leurs observations. Nous comptons aussi parmi nous des experts qui pourront nous donner un complément d'information. Quand un député commente un article en particulier, si l'on me dit que quelqu'un est prêt à fournir une explication, avez-vous une objection à ce que l'on invite cette personne à la donner? Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Voulez-vous bien?

Monsieur McKay.

M. John McKay: Comme tous les autres députés, je peux lire ce qui se trouve dans la colonne droite et voir ce qui a été jugé controversable.

Certains veulent que l'on élimine ces questions à la suite de ce que j'estime être une analyse superficielle. Ils voient que c'est controversable et ils veulent qu'on les retire.

• 1005

Je n'ai pas la moindre idée des arguments pour ou contre et pourquoi la première chose que l'on a supprimée est jugée controversable. Ça l'est peut-être, je n'en ai aucune idée. Personne ne m'a dit pourquoi telle ou telle disposition est controversable. Je vais peut-être penser comme M. Breitkreuz que ça l'est, mais je ne sais pas pourquoi.

Ce serait un peu le monde à l'envers si les fonctionnaires, qui savent peut-être pourquoi c'est controversable interviennent avant que nous ne décidions que ce l'est. J'aimerais donc que les fonctionnaires commentent l'opinion de M. Breitkreuz, pour qui tout ce qui a été signalé est effectivement controversable. J'aimerais le savoir.

Le président: D'accord. J'aimerais que les fonctionnaires du ministère de la Justice et ceux qui les accompagnent répondent aux arguments de M. Breitkreuz. Il voudra sans doute que l'on apaise ses inquiétudes. C'est ce qu'a demandé M. McKay.

J'aimerais que les fonctionnaires du ministère de la Justice répondent à M. Breitkreuz.

M. Ed Schmidt: Si j'ai bien noté, M. Breitkreuz a parlé des articles 33 et 34, qui ne font plus partie des propositions ainsi que des articles 59, 75, 76, 77, du paragraphe 78(2) et de l'article 105. C'est bien ça?

M. Garry Breitkreuz: Oui.

M. Ed Schmidt: Très bien. Il serait sans doute bon de les aborder dans l'ordre.

L'article 59 propose d'abroger l'article 42 de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique. Il découle des articles précédents, qui abrogent les dispositions de la loi qui avait créé l'Agence de surveillance du secteur pétrolier. Celle-ci est inactive depuis plusieurs années.

La décision du gouvernement de cesser d'y nommer des gens et d'y faire appel a été annoncée dans le budget de 1994—ou quelque chose en ce genre—et a été confirmée depuis. C'est une décision prise par un gouvernement antérieur. Cette agence est toujours inactive.

Vu l'abrogation de l'article qui crée l'agence, il faut en faire autant pour l'article 42 qui prévoit l'examen du fonctionnement de l'agence. La meilleure explication se trouve à la page 19-A du document, la page de droite.

L'article 42 se lit comme suit:

    Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions énergétiques est saisi d'office de la présente loi lors de la première séance qui suit le 18 février 1988.

Il y a donc deux raisons pour déclarer cet article caduc. D'abord, l'agence n'existe plus; ensuite, il y est question d'une séance tenue il y a belle lurette. L'article ne sert donc plus à rien et il a été suggéré de l'abroger. J'ignore si cette explication vous satisfait, mais voilà pourquoi cela a été proposé.

M. John McKay: Il s'agit donc d'une agence qui n'est plus en activité et vous supprimez un article qui exige du Parlement qu'il examine une agence qui a cessé d'exister.

• 1010

Le président: Monsieur McKay, nous allons procéder dans l'ordre.

M. Brian Fitzpatrick: Cela nous aide, cela clarifie les choses.

Le président: Nous allons y arriver, mais chacun devra s'adresser au président sans quoi les apartés vont se multiplier dans le plus grand désordre. M. Sorenson m'a aussi informé qu'il va nous quitter.

M. Kevin Sorenson (Crowfoot, Alliance canadienne): Non, je n'ai rien dit de tel.

Le président: M. McKay a posé une question. Je pense que cela facilite la discussion. Nous allons établir une liste d'intervenants. Le premier est M. Sorenson.

M. Kevin Sorenson: Allons-nous examiner ceci article par article? J'imagine que le ministère de la Justice va nous expliquer ce qui fait problème, même dans le cas des articles qui inquiètent le Sénat.

Le président: Nous avons déjà traité de la plupart d'entre eux. Les membres du comité ont donc le droit de déterminer ce qui dans ce projet de loi leur paraît trop controversable ou correspond à l'un des quatre critères que j'ai mentionnés. Les fonctionnaires du ministère de la Justice et les autres sont ici pour nous expliquer pourquoi, à leur avis, ils ne le sont pas. Ce sera au comité de trancher.

M. Breitkreuz en a énuméré quelques-uns. Nous sommes maintenant en train d'écouter leurs explications. Indiquez-moi si vous avez d'autres sujets de préoccupation et nous allons en discuter.

M. Kevin Sorenson: M. McKay critique M. Breitkreuz d'avoir énuméré la liste des dispositions controversables, mais la raison qui explique pourquoi elles le sont est donnée par écrit.

Le président: Vous aurez l'occasion de présenter vos arguments lorsque votre tour viendra.

M. McKay veut poser une question aux fonctionnaires de la Justice.

M. Ed Schmidt: Sauf erreur, vous demandiez si l'on proposait à l'article 59 d'abroger l'article 42, qui portait sur un comité maintenant disparu et donc sur l'examen de l'activité d'un comité qui n'existe plus.

En gros, je vous dirais que oui, à une réserve près. L'article 42 ne parle pas uniquement de l'activité de l'agence. Il précise que le comité est saisi «de la présente loi». C'est la réserve.

J'imagine que le comité devait être saisi de la loi pour examiner le fonctionnement de l'agence. Mais strictement parlant, ce n'est pas exactement cela. La question reste donc entière.

Le président: Passons maintenant à M. Sorenson. Je vous rappelle toutefois que M. Breitkreuz a énuméré un certain nombre d'articles que les fonctionnaires du ministère vont nous expliquer. Je vais toutefois donner la parole à M. Sorenson à moins qu'il accepte que l'on réponde aux objections de M. Breitkreuz.

M. Kevin Sorenson: Volontiers.

Le président: Veuillez continuer.

Rappel au Règlement de M. DeVillers.

M. Paul DeVillers: L'attachée de recherche qui est à vos côtés est-elle Mme Dunsmuir?

Le président: Oui, et je m'excuse de ne pas vous l'avoir présentée.

M. Paul DeVillers: J'imagine que c'est elle qui a jugé que ces modifications pouvaient être controversables. Dans ce cas, aussi bien lui demander à elle aussi.

M. Garry Breitkreuz: Je pense que les experts, dont elle, ont déjà examiné ceci de beaucoup plus près que nous. Accepte-t-on d'examiner de plus près ce qu'ils ont déjà repéré?

M. Paul DeVillers: Est-ce qu'on procède ainsi pour tout?

Le président: Je vous rappelle que lorsque l'on nous dit que ces articles ne sont pas controversables et que nous demandons à nos collaborateurs de les examiner pour nous signaler ce qui mérite de l'être pour que l'on juge qu'ils sont controversables ou pas, cela ne signifie pas qu'à leur avis ils le sont. Ils nous disent seulement qu'ils figurent en tête de liste des choses que nous devrions examiner.

Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Il s'agit peut-être aussi d'un rappel au Règlement. Il me semble qu'il serait fort utile si le monsieur qui est à l'autre bout commentait chacun des articles et que l'attachée de recherche les commentait à son tour. Nous serions alors en mesure de décider quelles dispositions nous laissons passer et quelles autres suscitent des objections parce qu'à l'heure actuelle, c'est la dispersion la plus totale.

• 1015

Le président: C'est qu'au début on pensait qu'il n'y avait rien de controversable. On a signalé ceux-ci à votre attention et je voulais vous donner l'occasion de donner votre avis.

Voici comment on va procéder. Reportons-nous au document de l'attachée de recherche, les cas qui nous sont signalés. De cette façon, tout le monde consulte la même chose. Tout le monde l'a? Nous sommes tous à la même page?

La greffière s'occupe de donner le document aux fonctionnaires du ministère de la Justice. Cela va faciliter les choses.

Nous allons suivre l'ordre du document de Mme Dunsmuir. Nous n'allons pas examiner chacun des articles parce qu'ils ont déjà été passés en revue et qu'on nous a signalé ceux qui pourraient être controversables. Cela ira davantage dans le sens de ce qu'on voulait faire.

M. Brian Fitzpatrick: Je vais ajouter des éléments à la liste.

Le président: Quand on passera à...

M. Brian Fitzpatrick: Moi, je trouve digne d'intérêt tous les articles signalés par l'attachée de recherche.

Au premier coup d'oeil, il m'a semblé que dans certains cas il était question de dépenses, monsieur le président, et j'ai aussi vu d'autres choses qui me semblent controversables. Il faudra qu'on me convainque que mes objections ne sont pas fondées. Je préférerais donc entendre leurs points de vue sur chacun d'eux pour que je sache à quoi m'en tenir.

Le président: Dans bien des cas, il s'agit d'erreurs de libellé signalées par l'attachée de recherche.

M. Brian Fitzpatrick: Dans son document, Mme Dunsmuir a repéré ceux qui pourraient faire problème.

Le président: C'est ainsi que je veux procéder.

Le premier point qui pourrait être sujet à controverse est l'article 5. M. MacKay l'a déjà signalé. Cela figurait aussi sur la liste du Sénat.

Demandons-nous une explication au ministère de la Justice à propos de l'article 5? Dans ce cas, le comité va le retirer.

L'autre est l'article 7, lui aussi relevé par M. MacKay. Voulons-nous une explication ou avons-nous déjà décidé?

M. Brian Fitzpatrick: Pour moi, c'est éliminé.

Le président: Pour quel motif?

M. Brian Fitzpatrick: M. MacKay a déjà élevé une objection.

Le président: Est-ce qu'il s'agit d'une objection, Peter, ou signalons-nous au ministère de la Justice que cela nous préoccupe?

M. Peter MacKay: Non, c'est une objection.

Le président: Et de même pour l'article 8?

M. Peter MacKay: C'est exact.

Le président: L'autre article signalé comme controversable est le 33. Le ministère de l'Environnement l'a déjà retiré, par conséquent nous n'avons pas besoin de l'étudier.

• 1020

L'article suivant est le 34, lui aussi retiré par le ministère de l'Environnement, inutile donc de s'en préoccuper.

L'article suivant est le 59, que M. Breitkreuz a commenté. Le ministère de la Justice vient juste d'en parler. Si toutefois M. Breitkreuz n'est pas satisfait de la réponse qu'on lui a donnée, nous signalerons cette disposition comme problème non résolu.

M. Garry Breitkreuz: J'aimerais qu'on me donne quelques minutes de plus. Je dois consulter quelqu'un qui doit arriver incessamment.

Le président: Nous allons donc réserver l'article 59 jusqu'à la fin de la réunion.

L'article suivant est le 74. Y a-t-il des remarques? Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Si l'on transfère la responsabilité d'un ministère à un autre, cela risque de provoquer une controverse. Pourquoi ce transfert de responsabilité? Ça me fait penser à la situation au ministère des Pêches: il avait compétence sur les navires de pêche, mais maintenant on y ajoute des choses comme la Garde côtière et le reste. Ça m'incite à me poser des questions.

Le président: Eh bien, posons des questions et réservons peut-être notre jugement jusqu'à ce que nous ayons entendu les réponses.

M. Luc Labelle: Je tiens à réitérer que les articles 72 et 73 avaient déjà été retirés par notre client devant le comité du Sénat.

Le président: Vous êtes en train de dire que les articles 72 et 73...

M. Luc Labelle: Oui.

Le président: ... ont été retirés. On m'avise que les articles 72 et 73 ont été retirés.

Nous en sommes à l'article 74, portant sur la Loi sur l'Office national de l'énergie.

M. Ed Schmidt: Me permettez-vous d'intervenir à ce sujet? Est-ce qu'on m'y invite?

Le président: Oui, allez-y, je vous en prie. Si vous attendez de demander...

M. Ed Schmidt: Le gouvernement peut souvent modifier le fonctionnement de son administration sans obtenir d'autorisation supplémentaire de la part du Parlement, car la loi l'y autorise déjà. Le TR/95-46 a fait passer l'administration et la surveillance de la Garde côtière canadienne au ministère des Pêches et des Océans. L'un des objets de l'article en question est de confier aux autorités compétentes de la fonction publique la responsabilité en matière des eaux navigables lorsqu'il est question d'y construire un pipeline. Cela correspond, je crois, au sujet figurant dans la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Par conséquent, en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie, c'était la Garde côtière qui conseillait le ministre des Transports en ce qui a trait au paragraphe 108(1). Or le texte réglementaire 95-46 a transféré la responsabilité de la Garde côtière au ministère des Pêches et des Océans. L'amendement apporté à l'alinéa 108(1)a) cherchait simplement à refléter un changement déjà effectué. Autrement dit, les mêmes fonctionnaires seront chargés d'envisager les répercussions d'une demande de construction de pipeline en eaux navigables, mais du fait qu'ils relèveront dorénavant du ministère des Pêches et des Océans, il faudra le préciser dans le texte de loi.

Cela signifie que ce sont les mêmes serviteurs de l'État qui seront chargés d'étudier les conséquences pour les eaux navigables d'une demande de construction de pipeline, ce sont toujours eux qui effectueront l'évaluation d'un dossier de ce genre, mais dorénavant, ils feront rapport au ministre des Pêches et des Océans, et par conséquent, c'est ce dernier qui devrait être désigné comme l'autorité compétente dans l'article en question.

Le président: Monsieur Fitzpatrick.

• 1025

M. Brian Fitzpatrick: Il est question de pipelines ici. Auparavant, une question de cette nature relevait du ministère de l'Énergie mais on l'a transférée au ministère des Pêches et des Océans. Je crois toutefois que s'il y a controverse, elle tient au fait qu'il y a un troisième ministère à intervenir ici. Le ministère des Transports a en effet compétence en matière d'eaux navigables, et les pipelines se retrouvent dans ce mandat. Il y a donc un troisième ministère. Il y avait d'abord celui de l'Énergie, puis est venu celui des Pêches et maintenant, le ministre des Transports semble lui aussi avoir un droit de regard quelconque dans ce genre de questions. À mon avis, c'est cela qui suscite la controverse: qui va vraiment détenir l'autorité ici? Nous tenons à ce que nos lois soient claires dans notre pays et non vagues et sources de confusion.

Le président: Monsieur DeVillers, vous avez la parole.

M. Paul DeVillers: Monsieur le président, si j'ai bien compris le témoin, il a dit que le gouvernement, au palier exécutif, a le pouvoir d'apporter ce changement sans l'approbation du Parlement. C'est ce qui devrait faire en sorte que ce changement serait non controversable. Le fait que M. Fitzpatrick ou qui que ce soit d'autre pense que cela devrait être fait différemment, à mon avis, est sans rapport.

M. Brian Fitzpatrick: Ce n'est pas ce que je dis. Si j'ai bien compris, le ministre des Transports est responsable du mouvement des marchandises et du transport à partir de nos côtes, etc., et il risque d'y avoir un conflit ici.

M. Paul DeVillers: L'exécutif a cependant le pouvoir de modifier cette responsabilité sans revenir devant le Parlement.

M. Brian Fitzpatrick: Je ne suis pas certain que c'est ce qui se passe ici.

M. Paul DeVillers: C'est ce que le témoin a dit. Je m'appuie sur ce que le témoin nous a dit.

M. Brian Fitzpatrick: Je ne suis pas certain qu'il... [Note de la rédaction: Difficultés techniques]

Le président: Nous entendrons une autre intervention sur ce sujet puis nous continuerons.

Allez-y, monsieur Schmidt.

M. Ed Schmidt: Si j'ai bien compris, la réorganisation est entrée en vigueur conformément au TR/95-46. La modification qui est apportée à la loi vise tout simplement à refléter la réorganisation qui a été faite. Il s'agit donc de faire en sorte que le libellé de la loi reflète ce qui a déjà été fait.

Le président: Et on était autorisé à le faire.

M. Ed Schmidt: À réorganiser le gouvernement, oui.

Le président: Oui. C'est cela.

M. Ed Schmidt: Oui.

Le président: Sommes-nous satisfaits de l'article 74?

M. Brian Fitzpatrick: J'aurais encore une autre question. Si j'ai bien compris, alors le ministre des Transports, aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables, n'a plus compétence en ce qui concerne la Garde côtière. Est-ce bien ce que vous dites?

M. Ed Schmidt: C'est exact. Le décret TR/95-46 a transféré la responsabilité de la Garde côtière au ministère des Pêches et des Océans.

M. Brian Fitzpatrick: Il s'agit d'un décret, n'est-ce pas?

M. Ed Schmidt: Oui.

M. Brian Fitzpatrick: Ce décret était autorisé par une loi habilitante?

M. Ed Schmidt: Oui.

M. Brian Fitzpatrick: Comment cela fonctionne-t-il?

M. Ed Schmidt: Aux termes de la loi habilitante, je crois que c'était sur la réorganisation du gouvernement, et j'ai oublié le nom exact, mais c'était quelque chose comme une loi sur la réorganisation du gouvernement.

M. Brian Fitzpatrick: Et lorsque cela s'est produit, la bureaucratie ne l'a pas compris, est-ce ce que vous dites?

M. Ed Schmidt: Oui. Je pense qu'il est clair que cela a été un oubli ou que cela n'a simplement pas été fait à l'époque. Naturellement, une loi ne peut être modifiée par décret, de sorte qu'il devrait y avoir un plan pour faire un suivi.

Il me semble que ce suivi arrive un peu tard, mais il s'agit néanmoins d'un suivi.

Le président: Merci, monsieur Fitzpatrick.

La proposition suivante qui est controversable est l'article 75, qui a par ailleurs été signalé par M. Breitkreuz.

[Français]

Monsieur Labelle.

M. Luc Labelle: Nous avons ici un témoin, M. Glen Mostowich, qui pourrait aborder la question. Puis-je l'appeler à la table?

[Traduction]

Le président: Oui.

Je demanderais aux témoins qui se sont joints à nous, de bien vouloir se présenter pour l'édification de tous.

M. Glen Mostowich (analyste principal du portefeuille, Politiques, Planification et Ressources, ministère du Patrimoine canadien): Bonjour, messieurs et mesdames les membres du comité. Je m'appelle Glen Mostowich et je travaille au ministère du Patrimoine canadien.

Le président: Et?

[Français]

Mme Éloïse Arbour (avocate, Services juridiques, Patrimoine Canada): Je m'appelle Éloïse Arbour. Je suis du ministère de la Justice, des Services juridiques de Patrimoine Canada.

Le président: Je vous remercie.

[Traduction]

M. Glen Mostowich: Ce que j'aimerais faire essentiellement, c'est vous donner un peu d'information concernant l'amendement qui est proposé.

Le paragraphe 13(4) de la Loi sur le cinéma stipule qu'à l'Office national du film, la nomination à un poste comportant un traitement supérieur au plafond fixé par le gouverneur en conseil, est subordonnée à l'approbation de ce dernier. Il s'agit d'une disposition unique à l'Office national du film, qui ne s'applique à aucun autre organisme du gouvernement fédéral.

• 1030

Comme vous le savez, ce paragraphe traite des questions de dotation au sein de l'organisation. L'Office national du film est un employeur distinct du gouvernement du Canada. L'abrogation de ce paragraphe vise à aligner la Loi visant l'ONF sur les autres lois régissant les autres employeurs distincts. Ainsi, l'administrateur général de l'Office national du film aura tout le pouvoir nécessaire en matière de gestion des ressources humaines, comme les autres administrateurs généraux des employeurs distincts. Cette modification vise par ailleurs à s'assurer que l'Office national du film a le même rapport avec le gouvernement que les autres organismes fédéraux.

Enfin, je dirais tout simplement que l'abrogation de ce paragraphe ne nécessitera pas la dépense de fonds publics additionnels. L'Office national du film reçoit un crédit parlementaire pour financer son fonctionnement et ce crédit ne sera pas augmenté à la suite de ce changement.

Je suis prêt à répondre à des questions supplémentaires.

Le président: Monsieur Breitkreuz.

M. Garry Breitkreuz: Si aucun changement ne sera apporté aux crédits, pourquoi est-il nécessaire d'apporter cette modification?

M. Glen Mostowich: Essentiellement, c'est l'Office national du film qui nomme les personnes en question. À l'heure actuelle, le gouverneur en conseil doit approuver toute nomination à un poste dont le niveau de rémunération est supérieur à 99 000 $. Donc, lorsque l'Office national du film veut nommer quelqu'un à un poste au-dessus de ce niveau de rémunération, il doit obtenir un décret.

Par le passé, l'organisme central n'a posé aucune question relativement à la dotation des postes à l'ONF, en ce qui a trait aux personnes en question. L'intention initiale de cette disposition remonte à la création de l'Office du film en 1939. Vous comprendrez que l'Office national du film avait alors une vocation différente qui était liée à l'effort de guerre. Il avait un rôle important à jouer pour ce qui est de faire des films à des fins de propagande, si vous voulez. À l'époque, le gouvernement s'intéressait de très près à ceux qui faisaient les films. Avec le temps, cependant, le rapport entre le gouvernement et l'Office national du film a changé. L'Office, par tradition, fonctionne indépendamment du gouvernement.

Le président: Monsieur Breitkreuz d'abord, suivi de M. Sorenson.

M. Garry Breitkreuz: J'aimerais bien que Mme Dunsmuir fasse part de ses observations à ce sujet, si elle le veut bien.

Mme Mollie Dunsmuir (attachée de recherche du comité): De façon générale, nous ne sommes pas en mesure de nous lancer dans un débat avec le ministère de la Justice. Lorsque le document a été préparé, de toute évidence, nous avons péché par excès de prudence. Tout ce que nous pensions qui pourrait intéresser le comité n'a pas été étiqueté «controversé», mais «controversable» car c'est au comité de décider.

Le président: Merci.

Monsieur Sorenson.

M. Kevin Sorenson: Je n'ai qu'une seule question à titre d'éclaircissement. Je pense que lors de votre témoignage, vous avez dit très clairement que l'Office national du film voulait fonctionner en toute autonomie par rapport au gouvernement. Cela lui permettrait-il alors d'établir les niveaux de rémunération ou de les rémunérer sans l'approbation du gouverneur en conseil?

M. Glen Mostowich: L'Office national du film est un employeur distinct qui a donc le pouvoir d'établir les niveaux de rémunération pour les membres de son personnel. Cela étant dit, aux termes du paragraphe 13(1), je crois, l'office doit obtenir l'approbation du Conseil du Trésor en ce qui a trait à la négociation collective, essentiellement. Il y a donc une interaction entre le Conseil du Trésor et l'Office national du film, si j'ai bien compris.

M. Kevin Sorenson: Cependant, l'Office national du film dépend considérablement du gouvernement pour son financement et...

M. Glen Mostowich: C'est exact. Vous avez raison.

M. Kevin Sorenson: Donc, cette modification ferait en sorte que l'organisme serait financé par le gouvernement, mais ne voudrait pas faire approuver par le gouverneur en conseil une rémunération qui pourrait dépasser une certaine limite, n'est-ce pas?

M. Glen Mostowich: La situation à l'heure actuelle est essentiellement la suivante: l'ONF a environ 15 postes, je crois—permettez-moi ici de consulter un document...

M. Kevin Sorenson: Qui dépassent la limite de rémunération de 99 000 $?

M. Glen Mostowich: C'est exact.

M. Kevin Sorenson: Y aurait-il un changement au niveau du plafond?

M. Glen Mostowich: Non. L'Office national du film ne va pas embaucher des gens à un salaire plus élevé. Essentiellement, cette proposition éliminerait une exigence administrative voulant que l'Office national du film doive faire approuver la rémunération par le Cabinet.

• 1035

M. Kevin Sorenson: Essentiellement, ce n'est donc plus le Parlement ou le Cabinet, comme vous le dites, qui est responsable, mais plutôt l'Office qui a alors une certaine autonomie à cet égard.

M. Glen Mostowich: C'est exact, et cela est conforme au fait qu'il s'agit d'abord d'un employeur distinct et ensuite d'une organisation qui fonctionne traditionnellement en autonomie.

Le président: Merci.

Monsieur Grose.

M. Ivan Grose (Oshawa, Lib.): Je ne sais plus très bien où j'en suis, comme d'habitude. La limite sera-t-elle maintenue?

M. Glen Mostowich: Quelle limite, monsieur?

M. Ivan Grose: Le gouverneur en conseil a établi une limite, ou a établi des limites pour les divers ministères. Cette limite de 99 000 $ restera-t-elle en vigueur dans le cas de l'Office national du film?

M. Glen Mostowich: Non. Le but de la modification serait de...

M. Ivan Grose: Cette limite disparaît, tout comme l'exigence d'approbation d'un montant excédant cette limite.

M. Glen Mostowich: La proposition vise à abroger cet article de la loi de sorte que l'Office national du film s'occuperait de sa propre dotation et ne serait plus tenu de demander l'approbation du gouverneur en conseil.

M. Ivan Grose: Bien. C'est plus clair que ce que l'on dit ici. Merci.

Le président: Merci, monsieur Grose.

Je crois que le suivant est M. Fitzpatrick qui sera suivi de M. McKay.

M. Brian Fitzpatrick: Il s'agit d'un genre d'organisme quasi gouvernemental, c'est la même chose. Il a besoin du financement du gouvernement pour fonctionner. Je serais un peu inquiet si le Parlement et le gouvernement perdaient le contrôle et la direction de la gestion d'un organisme comme celui-ci, car il est financé par les fonds publics. Ce n'est pas une entreprise privée qui peut faire ce qu'elle veut. Ma préoccupation est la suivante: cette organisation sera-t-elle libre de faire ce qu'elle veut sans être dirigée, contrôlée ou guidée par le gouvernement?

M. Glen Mostowich: Comme je l'ai mentionné, le gouverneur en conseil approuve la rémunération des personnes que l'Office national du film veut nommer à un niveau supérieur à 99 000 $. Cela étant dit, l'ONF est un employeur distinct. Le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur pour les employés de l'ONF. Il existe déjà une distance entre l'Office national du film et le gouvernement du Canada.

Le président: John McKay.

M. John McKay: Voyons si j'ai bien compris. Si l'Office national du film, dans un excès d'enthousiasme, décide de payer quelqu'un 2 millions de dollars par an, il peut le faire. Cela sort de son budget de toute façon. Il est donc en quelque sorte limité. S'il veut claquer 2 millions de dollars sur quelqu'un, c'est sa décision.

M. Glen Mostowich: D'un point de vue pratique, ce que vous dites est juste. Cela étant dit, l'Office a un système de classification d'employeur distinct selon lequel les niveaux de rémunération des membres du personnel sont établis.

M. John McKay: Très bien, alors encore une fois, je vais être...

Le président: Merci, monsieur McKay. On m'a indiqué que nous en avons parlé et qu'il y aura une objection. Les députés d'en face ne sont pas d'avis que cela risque de changer, de sorte que nous pouvons passer au suivant si...

M. Garry Breitkreuz: C'est controversable des deux côtés, en toute équité.

M. John McKay: Je ne considère pas cette proposition comme étant controversable

Le président: Non. Quoi qu'il en soit, contrairement aux autres circonstances, cela ne fait pas tellement de différence.

Les articles 76 et 77 ont été encerclés car ils ont déjà été soulignés par M. Breitkreuz. Il s'agit des articles 76, 77 et de la deuxième partie de l'article 78. Puisqu'ils semblent tous être liés, nous pourrions peut-être répondre aux préoccupations qui ont été exprimées.

M. Luc Labelle: Il s'agit de modifications à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Nous avons trois témoins ici qui peuvent répondre aux questions concernant cette loi. Pouvons-nous s'il vous plaît les inviter à se joindre à nous?

Le président: Je vous en prie.

Je pense que notre greffière tente de placer les gens de façon à ce que les bonnes gens du Canada puissent vous regarder donner vos réponses.

En commençant par la personne qui se trouve tout à fait à ma gauche, je vous demanderais de bien vouloir vous présenter pour la caméra, s'il vous plaît.

M. Bernie Shaffer (avocat-conseil, Commission canadienne de sûreté nucléaire): Monsieur le président, je m'appelle Bernie Shaffer. Je travaille pour le ministère de la Justice, mais je donne des avis juridiques à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

• 1040

M. Denys Vermette (vice-président des services de gestion, Commission canadienne de sûreté nucléaire): Je m'appelle Denys Vermette. Je suis vice-président des services de gestion de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

M. John Waddington (directeur général, Direction de l'évaluation des facteurs environnementaux et humains, Commission canadienne de sûreté nucléaire): Je m'appelle John Waddington. Je suis directeur général de l'évaluation des facteurs environnementaux et humains à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Le président: Merci beaucoup.

Est-ce que quelqu'un aimerait répondre aux préoccupations exprimées plus tôt par M. Breitkreuz?

M. Denys Vermette: Merci beaucoup, monsieur le président et membres du comité, de permettre aux représentants de la Commission canadienne de sûreté nucléaire de répondre à vos questions et d'atténuer peut-être vos préoccupations.

Monsieur le président, il y a diverses manières de le faire, surtout que vous nous avez communiqué vos préoccupations au sujet de trois articles consécutifs. Ce matin, j'ai déjà communiqué à votre greffière un exposé à distribuer à vos membres et qui prend entre trois et cinq minutes. J'espère qu'il répondra à l'ensemble des préoccupations relatives aux trois articles mentionnés. Je peux vous faire mon exposé, que vous pourrez suivre si vous avez en main la pochette d'information.

Si vous préférez procéder autrement, monsieur le président, je peux toujours m'efforcer de répondre aux questions individuelles au fur et à mesure qu'elles seront posées, mais notre exposé tient compte des trois articles signalés.

Le président: Monsieur Breitkreuz, pouvez-vous nous dire ce qui vous paraît préférable?

M. Garry Breitkreuz: Je suis tout à fait disposé à accepter ce qui a été proposé.

Ce qui me préoccupe avant tout ici, c'est qu'on retire au gouvernement son droit de regard par rapport à certains organismes publics.

Le président: Bien, voilà une question très précise. Nous vous serions reconnaissants de citer la partie de votre exposé qui porte là-dessus.

M. Denys Vermette: Si je n'y réussis pas dans l'exposé, je m'empresserai de répondre autrement à vos questions.

Si vous m'y autorisez, monsieur le président, nous pourrions distribuer le document aux membres du comité afin qu'ils puissent suivre; il sera ensuite consigné au compte rendu.

Le président: Excusez-moi, mais je crois que nous avons un problème.

Je devrai suspendre les travaux quelques instants pendant que nous réglons notre problème de micro.

• 1043




• 1045

Le président: Je vais demander aux membres de bien vouloir regagner leurs places. Le matériel électronique a été réparé et nous allons entendre la réponse à la question de M. Breitkreuz.

Je vous demanderais de bien vouloir être précis, c'est-à-dire quels sont les rapports entre les organismes censément indépendants et les autorités.

Je crois que c'est M. Vermette qui va répondre.

M. Denys Vermette: Oui. Nous pouvons commencer en nous reportant d'abord au troisième paragraphe de la page 1 du mémoire.

Monsieur le président et membres du comité, je tiens à vous assurer que la CCSN a soigneusement évalué ses propositions pour qu'elles répondent aux critères applicables aux modifications législatives par le truchement de la loi corrective. Nous avons accordé une attention particulière au fait que nos propositions ne doivent pas être controversables; nous avons donc exclu toute modification qui, selon nous, pourrait porter à controverse. Nous avons sollicité des avis juridiques et, le cas échéant, l'appui du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du vérificateur général.

Je suis maintenant prêt à aborder les préoccupations exprimées au sujet de l'article 76, et on retrouvera cela à la page 2 de mon exposé. Nous proposons de modifier le paragraphe 16(1) pour supprimer l'exigence de l'agrément du Conseil du Trésor pour fixer les conditions d'emploi, y compris la rémunération des employés de la CCSN. On substituerait à l'agrément du Conseil du Trésor l'obligation de le consulter lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération des employés de la CCSN. Monsieur le président, l'énoncé de notre proposition peut sembler, à priori, élargir les pouvoirs de la CCSN en matière de gestion du personnel, mais je vous assure qu'il n'en est rien.

Je vais maintenant passer au point soulevé par le député. En proposant cette modification, la CCSN s'efforce seulement de maintenir les mêmes pouvoirs de gestion du personnel qu'elle exerce, dûment et de façon responsable, depuis au moins 1968. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire, la commission d'alors, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, qui était un employeur distinct depuis 1946, tirait ses pouvoirs de gestion du personnel de l'article 8 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et du décret CP 1968-26/230. Ainsi dotée, la CCEA, l'organisme qui a précédé le nôtre, était autorisée à fixer les conditions d'emploi, y compris la rémunération de ses employés, sans devoir obtenir l'agrément du Conseil du Trésor.

• 1050

Je peux dire à l'honorable député que c'est une phrase clé. Depuis 1968 au moins, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, maintenant devenue la Commission canadienne de sûreté nucléaire, a toujours pu fixer elle-même les conditions d'emploi, y compris la rémunération, en vertu des deux dispositions dont j'ai parlé.

Les rédacteurs du paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, dans son libellé actuel, ont supposé en 1995 qu'un nouveau décret pourrait être préparé et que celui-ci, conjugué au paragraphe 16(1), servirait à maintenir les pouvoirs qui existaient à l'époque.

Selon des avis juridiques obtenus par la suite, cette approche n'était pas judicieuse. Par conséquent, à titre de meilleure mesure temporaire disponible, le personnel du Conseil du Trésor a préparé, au nom de la CCSN, un nouveau décret, C.P.2000-1135, qui a été approuvé par le gouverneur en conseil. Nous cherchons à faire modifier le paragraphe 16(1) pour asseoir sur un fondement juridique solide ces pouvoirs et pour insérer dans la loi la nécessité de consulter le Conseil du Trésor pour fixer la rémunération, comme cela se faisait depuis longtemps.

Nous ne cherchons donc pas du tout de nouveaux pouvoirs; il s'agit simplement de donner un fondement juridique solide aux pouvoirs que nous avons depuis 1968. Cette modification n'affectera pas les pouvoirs du Parlement d'octroyer des crédits budgétaires pour le fonctionnement de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ni l'obligation pour la Commission d'obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor lorsque des fonds supplémentaires sont requis. Cette modification tente tout simplement de rétablir le statu quo qui existait avec l'article 8 de la Loi sur le contrôle de l'énergie nucléaire et le décret de 1968. Nous vous avons remis des copies de ces documents, dans notre trousse.

Voilà pour l'article 76. Je peux continuer à vous parler de l'article 77, et M. Waddington peut vous expliquer l'article 78, ou nous pouvons nous arrêter maintenant et répondre aux questions qui découlent de l'article 76, puis revenir à l'article 77, à votre guise, monsieur le président.

Le président: Je donne la parole à M. Grose.

M. Ivan Grose: Merci.

Je comprends votre explication, mais on nous dit ici qu'en vertu du paragraphe 16(1), il ne sera plus nécessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor au sujet des conditions d'emploi. Vous nous dites maintenant que vous n'avez pas respecté cela, que vous avez consulté le Conseil du Trésor, sans toutefois lui demander son approbation.

M. Denys Vermette: En effet. La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires n'est entrée en vigueur qu'en l'an 2000. J'essaie de faire un parallèle entre les pouvoirs que nous avions en vertu de l'ancienne Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et le décret de 1968, d'une part, et les propositions que nous faisons ici pour modifier le paragraphe 16(1) de la nouvelle loi, d'autre part, afin de conserver ces pouvoirs.

Comme mesure temporaire, depuis 2000, le Conseil du Trésor a préparé pour nous, avec l'approbation du gouverneur en conseil, un décret qui nous permet de fonctionner comme nous le faisons depuis 1968. Mais un avis juridique qui a évolué avec les années, préparé en 1999, nous fait comprendre que le libellé actuel assorti d'un décret n'est pas la meilleure façon de faire, du point de vue juridique. Tout le monde était à l'aise avec cela en 1995, mais maintenant, les avocats ne sont plus si sûrs, et nous voulons simplement que ces pouvoirs aient un fondement juridique solide.

Le président: Monsieur Breitkreuz, puis monsieur Fitzpatrick.

M. Garry Breitkreuz: Merci. Je vous remercie pour votre explication, vous l'avez très bien présentée.

Dans la pratique, quelle est la différence entre «consulter» et «obtenir l'agrément»? Le processus consultatif est-il assorti de pouvoirs? Si, dans le cadre de ce processus, une objection est soulevée, est-ce que cela aura des répercussions, dans la pratique?

• 1055

M. Denys Vermette: Oui, je crois que oui, mais tout dépend de la nature de l'objection.

La Commission canadienne de sûreté nucléaire et le Conseil du Trésor ont effectivement collaboré. C'est d'ailleurs ainsi que nous fixons nos niveaux de rémunération depuis 1968.

Par conséquent, à tous les ans, même si l'ancien décret et l'ancienne loi, c'est-à-dire la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, nous autorisaient à fixer notre niveau de rémunération, nous avons toujours eu l'habitude de consulter le Conseil du Trésor. Bien entendu, par rapport à l'ensemble de l'administration, nous sommes un petit organisme, et nous ne tenons pas à bousculer les choses. Nos liens avec le Conseil du Trésor remontent à loin. Nous le tenons au courant de nos projets. S'il nous dit qu'en faisant telle chose, cela pourrait lui créer des problèmes dans ce domaine en particulier, alors nous essayons de revoir nos demandes. C'est le genre de consultations que nous tenons.

Bien entendu, si le Conseil du Trésor s'opposait carrément à quelque chose d'important à nos yeux et si nous allions quand même de l'avant, le problème se représenterait à un autre niveau.

La consultation met les deux parties sur la même longueur d'onde.

Le président: Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Monsieur le président, comme il faudra peut-être que je pose deux ou trois brèves questions pour obtenir les réponses que je cherche, je vous demande de faire preuve d'indulgence.

Si je me reporte au paragraphe 16(1), à première vue, il semble que la loi vous obligeait à obtenir l'agrément du Conseil du Trésor. À vous écouter cependant, j'ai l'impression que depuis 1968, c'est ce que vous faisiez.

On a attiré l'attention sur le fait que le paragraphe 16(1) semble établir clairement votre obligation d'obtenir l'agrément du Conseil du Trésor. Il y est dit: «sous réserve de l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération». C'est assez clair, il me semble.

M. Denys Vermette: En effet.

M. Brian Fitzpatrick: Je suis intrigué par le fait que vous ne vous êtes peut-être pas conformés à la loi dans le passé. C'est ce qu'ont souligné les avis juridiques, et pour contourner ce problème, vous demandez qu'on abroge la loi que vous ne respectiez pas.

M. Denys Vermette: Je vous sais gré de votre observation, mais monsieur le président et membres du comité, j'aimerais rappeler que de 1968 à l'an 2000, nous n'étions pas assujettis au paragraphe 16(1); il n'est entré en vigueur qu'en mai 2000.

L'ancienne loi, c'est-à-dire la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, comportait des exigences semblables mais exprimées différemment. À l'époque, on reconnaissait qu'en tant qu'employeur distinct, statut reconnu par voie de décret, nous devions disposer de pouvoirs particuliers.

En 1995, les rédacteurs du paragraphe 16(1) avaient supposé qu'en utilisant un libellé semblable et en obtenant un autre décret, cela maintiendrait l'usage établi de procéder en consultation avec le Conseil du Trésor. Mais, en 1999, les avocats ont dit préférer asseoir ces pouvoirs sur un fondement juridique solide plutôt que de continuer à procéder comme nous le faisions.

M. Brian Fitzpatrick: C'est exact.

Pour poursuivre sur le même sujet, je sympathise avec vous. À mon avis, le gouvernement a adopté tant de lois et pris tellement de règlements que l'arbre cache parfois la forêt. C'est la ixième manifestation d'un des problèmes de notre époque, la surlégislation et la surréglementation. Cela rend la gestion des affaires très difficile et parfois on a même peine à savoir où on s'en va.

Le président: On me dit à l'instant que le matériel électronique servant à l'interprétation est encore défectueux. Nous allons devoir suspendre la séance pour résoudre le problème.

• 1059




• 1103

Le président: Nous reprenons nos travaux. Je vous demande, comme je l'ai fait la dernière fois, de vous croiser les doigts.

M. Grose me dit qu'il n'est pas satisfait des explications qu'il a obtenues au sujet de l'article 76. Nous allons donc le réserver. En ce cas, pouvez-vous commenter l'article 77 et le paragraphe 78(2) signalés par M. Breitkreuz?

Monsieur Sorenson, la parole est à vous.

M. Kevin Sorenson: Étant donné les objections que nous avons formulées au sujet de l'article 76, est-ce qu'il faudra dorénavant consulter le Conseil du Trésor et obtenir son agrément? Par ailleurs, je pense que ce à quoi s'opposait l'autre côté, c'est à l'objection soulevée contre l'article 76. À présent que c'est inscrit dans la loi, même ce n'était pas la pratique suivie, estimez-vous que votre organisme est dorénavant obligé de s'adresser au Conseil du Trésor?

M. Denys Vermette: Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître l'aspect pratique de la chose ainsi que le fait que personne, le Conseil du Trésor y compris, n'a jamais voulu que le paragraphe 16(1) ait cet effet. Par conséquent, lorsque cette disposition a été adoptée, les représentants du Conseil du Trésor ont pleinement collaboré avec nous, avec les gens du ministère de la Justice, dans le but de rédiger et de faire approuver un nouveau décret qui, essentiellement, nous permet de fixer nos conditions d'emploi, y compris la rémunération. Mais ce n'est pas un fondement juridique solide. Par conséquent, si l'article 76 n'est pas adopté, nous allons continuer de procéder aux termes du décret, qui a été approuvé. Mais ce fondement juridique n'est pas aussi solide.

• 1105

Le président: Étant donné la mesure prise par rapport à l'article 76, quel en est l'effet sur les articles 77 et 78(2) dont nous discutons maintenant?

M. Denys Vermette: Elle n'en a aucun sur l'article 77, qui porte sur un sujet différent...

Le président: Bien.

M. Denys Vermette: ... mais elle... En réponse à la préoccupation soulevée par le député, je disais que nous allons maintenant procéder aux termes du décret, qui n'est pas un fondement juridique aussi solide.

M. Kevin Sorenson: Lorsque vous parlez de l'ancienne commission, s'agit-il bien de la Commission de contrôle de l'énergie atomique?

M. Denys Vermette: C'est exact.

M. Kevin Sorenson: Comment s'appelle la nouvelle?

M. Denys Vermette: La Commission canadienne de sûreté nucléaire.

M. Kevin Sorenson: La Commission canadienne de sûreté nucléaire. Reçoit-elle beaucoup de deniers publics du gouvernement fédéral? Il s'agit essentiellement d'un organisme fédéral...

M. Denys Vermette: Il s'agit d'un employeur distinct disposant de son propre budget par voie d'affectation de crédits. Une bonne part de nos coûts sont couverts grâce aux droits que nous percevons auprès des détenteurs de permis octroyés pour des raisons de sûreté nucléaire. Cependant, la proposition que nous avions soumise n'avait aucun effet sur les crédits parlementaires.

M. Kevin Sorenson: Non, mais vous recevez des fonds du gouvernement fédéral.

M. Denys Vermette: Oui, c'est un fait.

M. Kevin Sorenson: L'idée d'exiger l'agrément du Conseil du Trésor n'est pas mauvaise. Vous semblez dire qu'il s'agit de quelque chose de positif et non d'une considération pratique.

Le président: Est-ce que les experts souhaitent commenter l'article 77?

M. Denys Vermette: Oui, merci.

Nous proposons de modifier le paragraphe 17(1) pour supprimer l'exigence selon laquelle on doit obtenir l'agrément du Conseil du Trésor pour fixer la rémunération et les indemnités versées aux entrepreneurs. La Commission canadienne de sûreté nucléaire est un établissement public aux termes de la Loi sur la gestion des fonds publics. À ce titre, lorsqu'elle retient une assistance contractuelle, elle le fait conformément à la Politique des marchés du Conseil du Trésor et au Règlement sur les marchés de l'État. Cette politique et ce règlement stipulent que les taux doivent être approuvés par le Conseil du Trésor dans des circonstances précises. J'imagine que nous corrigeons quelque chose dans la loi ici.

De plus, dans son libellé actuel, le paragraphe 17(1) contredit la Politique des marchés du Conseil du Trésor en ce qui a trait aux petits marchés, pour lesquels l'agrément du Conseil du Trésor n'est pas exigé. La modification proposée éliminerait cette incompatibilité. La politique et le règlement continueront de s'appliquer à la CCSN, qui sollicitera l'agrément du Conseil du Trésor pour les marchés pertinents.

Le président: Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Quelle est la différence entre la valeur des petits marchés selon le Conseil du Trésor et selon la politique qui vous régit?

M. Denys Vermette: Nous suivons à l'heure actuelle le Règlement sur les marchés de l'État...

M. Brian Fitzpatrick: Pour quel montant?

M. Denys Vermette: J'ignore quel est le taux des petits marchés.

M. Brian Fitzpatrick: Quel est le montant prévu par le Conseil du Trésor?

M. Denys Vermette: Je suis désolé, je n'ai pas ces chiffres. Je ne m'en souviens pas.

M. Brian Fitzpatrick: Mais vous dites que le montant en vertu de votre politique est inférieur au montant prévu par le Conseil du Trésor?

M. Denys Vermette: À l'heure actuelle, nous suivons la politique du Conseil du Trésor. Si nous suivons à la lettre les dispositions du paragraphe 17(1), elles contredisent la politique du Conseil du Trésor car selon la politique du Conseil du Trésor à l'intention de tous les ministères et organismes gouvernementaux, s'il s'agit de petits montants—et j'en ignore le chiffre—il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor. S'il s'agit de gros montants, il faut obtenir l'approbation du Conseil du Trésor. Le paragraphe 17(1) indique qu'il faut obtenir l'approbation du Conseil du Trésor peu importe le montant, et cela est incompatible avec la politique.

M. Brian Fitzpatrick: J'aimerais avoir des chiffres. J'ai l'intention de m'opposer à cette modification.

Le président: Nous passons maintenant au paragraphe 78(2).

M. John Waddington: Je vous remercie, monsieur le président.

Je pourrais peut-être parler des modifications proposées au nom de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Avec votre permission, monsieur le président, je pourrais peut-être traiter du paragraphe 78(2) et de l'article 82, parce qu'ils forment un tout.

Le président: Bien sûr, mais je dois vous indiquer que l'article 82 n'a pas été désigné comme un article controversable. Vous allez peut-être nous signaler qu'il l'est, mais allez-y.

M. John Waddington: Je vous remercie, monsieur le président.

• 1110

Ces modifications visent à assurer que la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires reflète correctement le régime de santé et de sécurité nécessaire pour contrôler le retour au travail des travailleurs qui ont reçu ou sont susceptibles d'avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à ces limites. La Commission canadienne de sûreté nucléaire établit des limites par voie de réglementation qui régissent la quantité maximale de rayonnement que peut recevoir un membre du public ou un travailleur au travail.

Quel est le régime que nous avons observé lorsqu'un incident se produit où ces limites auraient pu être dépassées? En bref, si un accident survient sur le lieu de travail, un travailleur reçoit ou pourrait avoir reçu une dose de rayonnement excessive. L'employeur est tenu de retirer du lieu de travail le travailleur touché afin qu'il ne soit pas exposé à d'autres doses de rayonnement jusqu'à ce que la situation ait été éclaircie.

Avant que le travailleur soit autorisé à retourner au travail, la dose réelle qu'il a reçue doit être calculée, ce qui est relativement simple. En cas d'incident, il peut y avoir des raisons de croire que le macaron que porte la personne ne mesure pas la dose réelle. Il faut un certain travail pour lire correctement la dose réelle, et c'est pourquoi le règlement utilise l'expression «pourrait avoir reçu».

Deuxièmement, l'employeur doit prendre des mesures correctives satisfaisant aux exigences de la Commission à titre d'organisme de réglementation. Nous réglementons nos titulaires de permis. Afin de combler toute lacune que pourrait présenter leurs mesures de protection à l'intention des employés, à la suite de tout accident, nous examinons les conditions en matière de sécurité qu'ils ont instaurées.

En vertu de la nouvelle loi, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires dont mon collègue M. Vermette a parlé, de nouveaux règlements ont été pris qui traitent de la radioprotection du public et des travailleurs. Il s'agit en particulier des articles 16 et 17 du Règlement sur la radioprotection, qui précisent le fondement législatif du régime de sécurité. Ces articles s'appliquent particulièrement dans les cas où la dose peut dépasser la limite applicable.

Ces nouveaux règlements ont fait l'objet de vastes consultations publiques avant leur promulgation, entre autres avec les syndicats, le public et les employeurs. Nous n'avons reçu aucun commentaire sur le libellé des règlements qui comprenaient les expressions «pourrait avoir reçu» ainsi que «reçoit». Nous sommes donc persuadés que la modification proposée n'est pas controversable.

Il va sans dire que sans cette modification, il existera un écart dans le régime de santé et de sécurité pour les travailleurs qui seraient susceptibles d'avoir reçu une dose de rayonnement excessive.

Les article 16 et 17 du Règlement sur la radioprotection permettent le retour au travail à condition que ce dernier ne présente aucun danger. Néanmoins, la formulation actuelle de la loi ne comprend pas les mots «peut avoir», ce qui constitue une lacune pour ceux qui ont besoin du calcul détaillé de la dose afin qu'on sache exactement quelle a été la dose reçue.

Cette précision vise à s'assurer qu'on a remédié aux carences qui existent dans les pratiques ou la formation en milieu de travail. D'autre part, l'employé doit être pleinement informé des risques que la dose de rayonnement qu'il a reçue représentent pour sa santé avant qu'il ne soit autorisé à retourner au travail.

Enfin, la Commission a le pouvoir d'autoriser le retour au travail, mais non pas de l'ordonner. L'employé visé conserve le droit de refuser, aux termes de la législation du travail fédérale ou provinciale, de retourner au travail s'il croit que les conditions sont dangereuses.

L'autorisation est une habilitation et non pas un ordre si bien que l'employé conserve ses droits.

Merci, monsieur le président.

Le président: Merci beaucoup.

Avez-vous des questions?

[Français]

Monsieur Paradis.

M. Denis Paradis (Brome—Missisquoi, Lib.): Ma question porte sur la traduction, monsieur le président. En français, on dit «ayant reçu ou peut-être reçu». «Peut-être» est utilisé dans le langage courant, mais il serait peut-être mieux, en français, de dire «ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement». C'est juste une question linguistique. On lirait «pouvant avoir reçu» plutôt que «peut-être reçu».

[Traduction]

Le président: Je crois que dans ce cas, nous n'avons pas le pouvoir, pour le moment, de suggérer des amendements. Si c'est suffisamment important à vos yeux, vous pouvez proposer de reporter l'examen de cet article pour cette raison. Vous en avez le droit. C'est à vous d'en décider.

• 1115

[Français]

M. Denis Paradis: Je pense que lorsqu'on fait des lois, monsieur le président, on est mieux de les faire, en anglais comme en français, dans un bon langage. Ce n'est pas une correction de fond. Je ne m'objecte pas à cet article-là.

[Note de la rédaction: difficultés techniques]

[Traduction]

Le président: Je présente mes excuses à nos témoins et à nos collègues. Le système d'interprétation nous pose un sérieux défi aujourd'hui, mais nous saurons le relever. Merci.

La parole est à M. Paradis.

[Français]

M. Denis Paradis: Je répète ce que je disais. Je comprends que le processus est compliquée dans ce cas-ci à cause de l'implication simultanée du Sénat, mais je me demande si une simple consultation avec les gens du Sénat... C'est une question de traduction. Les mots «ou peut-être reçu», je n'ai pas vu ça souvent dans des textes de loi. Les mots «ou pouvant avoir reçu» seraient mieux. Sur le fond, ça ne change absolument rien, monsieur le président. Le texte anglais ne change absolument pas. C'est une question de traduction des mots «may have exceeded», simplement. Je le souligne, mais je ne fais pas de la traduction une raison pour retirer l'article. Toutefois, tant qu'à faire des lois, faisons-les aussi bien en anglais qu'en français.

[Traduction]

Le président: Nous allons prendre note de votre préoccupation.

Je crois que M. Fitzpatrick a une question à poser.

M. Brian Fitzpatrick: J'ai l'impression que vos observations portaient sur l'article 78. Ai-je raison?

M. John Waddington: Oui, c'était sur l'article 78. Excusez-moi, mais je pensais que c'est l'article qui vous intéressait.

M. Brian Fitzpatrick: Vous pourriez peut-être me donner seulement un exemple concret de la façon dont cette modification vous permettrait de mieux faire votre travail, en prenant par exemple, la situation d'un employé. Ou alors, dites-moi à quelles complications il faudrait s'attendre si ce n'était pas modifié et en quoi la disposition remédierait à vos problèmes.

M. John Waddington: Prenons un exemple courant, celui des techniciens en radiographie. Ce sont des gens qui circulent dans le pays pour passer aux rayons X—en fait, ce ne sont pas des rayons X mais plutôt un rayonnement nucléaire—les soudures des pipelines, par exemple, dans l'Ouest, pour vérifier si elles sont bien faites. Ils ont une importante source de rayonnement conservée dans un conteneur spécial qu'ils doivent ouvrir pour exposer la surface du pipeline et imprimer un film. C'est ainsi qu'ils procèdent.

Disons qu'en pareil cas un employé utilise mal cet appareillage—et c'est d'ailleurs arrivé assez récemment. L'employé a changé le film sans remettre la source de rayonnement dans sa boîte blindée—si bien que la tête de la personne qui a inséré le film a reçu une dose dépassant la limite prescrite dans la loi.

Normalement, cet employé porte sur la poitrine un macaron qui mesure le rayonnement. Si sa tête est exposée à une dose excessive parce qu'il l'a placée sur le chemin du rayon, son employeur dira qu'il peut avoir reçu une dose dépassant les limites prescrites. C'est alors qu'entre en vigueur l'article 16 du Règlement qui spécifie qu'on doit avertir l'intéressé, le faire cesser de travailler et mener une enquête afin d'évaluer la situation et de prendre des mesures correctives. Tel est le régime de sécurité mis en place et qui intervient si l'employé peut avoir reçu une dose excessive.

M. Brian Fitzpatrick: C'est cela.

• 1120

M. John Waddington: Supposons qu'on fasse une reconstitution, qu'on détermine la dose de rayonnement reçue par l'employé et que l'on constate lors du calcul que l'employé n'a pas reçu une dose excessive, que la limite n'a pas été atteinte. Nous nous trouvons alors dans une situation assez difficile, car la loi nous permet de le rappeler au travail, même s'il a reçu une dose excessive. Voilà donc un employé qui a franchi l'étape d'initiation prévue à l'article 16 du Règlement, parce qu'il «peut avoir reçu» et pour lequel il reste une incertitude; s'il s'avère que l'employé n'a pas reçu de dose excessive, mais qu'un problème s'est néanmoins posé, nous voulons que toutes les mesures prévues à l'article 16 soient effectivement prises avant qu'il retourne au travail. Il se peut que la dose soit tout juste inférieure à la limite.

Dans la formulation actuelle de la loi, que nous aimerions faire modifier, il faut que la limite ait été dépassée, et non pas qu'elle puisse avoir été dépassée; on ne sait donc pas à quoi s'en tenir pour le retour au travail. Voilà la correction que la modification vise à apporter.

Le président: Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Grose.

M. Ivan Grose: Si vous constatez que l'employé a été irradié, il est en congé. Est-ce qu'il touche intégralement son salaire?

M. John Waddington: Oui.

M. Ivan Grose: Par conséquent, si nous étendons vos pouvoirs discrétionnaires qui vous permettent de prolonger le congé du travailleur, il n'en souffrira pas financièrement, n'est-ce pas?

M. John Waddington: Non.

M. Ivan Grose: Y a-t-il une limite à ce congé avec solde, avant que l'employé ne tombe sous le régime de l'indemnisation des accidents du travail?

M. John Waddington: Non, pas dans le Règlement. Il n'y a pas de limite officielle.

D'après le Règlement, nous devons être convaincus que tous les correctifs appropriés ont été mis en oeuvre. Et je le répète, nous devons également être convaincus que le calcul de la dose est exact. La reconstitution peut parfois prendre un certain temps, d'après la nature de l'incident. Par exemple, s'il y a eu inhalation, il faut employer des appareils spécialisés.

M. Ivan Grose: Reconnaissez-vous cependant qu'il s'agit d'une extension de vos pouvoirs discrétionnaires?

M. John Waddington: Non. Nous appliquons le régime actuel, que je vous ai décrit, depuis 1975; il est bien établi et parfaitement compris des employeurs et des travailleurs de l'énergie nucléaire. Les nouvelles dispositions ne modifient pas véritablement ce régime, mais elles font en sorte que la loi et le règlement soient parfaitement synchronisés.

M. Ivan Grose: Je vous pose cette question parce que dans cet exercice législatif, nous avons pour principe de ne pas porter préjudice aux droits des personnes.

M. John Waddington: Je comprends.

M. Ivan Grose: Et c'est pourquoi je vous ai posé cette question hypothétique.

M. John Waddington: D'accord.

M. Ivan Grose: Et je dois dire que vous y avez bien répondu. Merci.

M. John Waddington: Merci.

Le président: Apparemment, il n'y a pas d'objection concernant le paragraphe 78(2), et nous allons donc passer...

Excusez-moi, monsieur MacKay.

M. Peter MacKay: Je vous demande pardon, monsieur le président, j'ai été distrait, mais est-ce que l'objection concernant l'article 77 est réglée?

Une voix: Oui.

Le président: C'est réglé.

M. Peter MacKay: Parfait.

Le président: La rubrique suivante sur la liste concerne l'article 105. M. Breitkreuz en a parlé dans une intervention antérieure et m'a indiqué qu'il devait nous quitter mais que quelqu'un d'autre nous ferait part de ses arguments.

M. Brian Fitzpatrick: Oui. Ce qui l'inquiète, c'est que...

[Note de la rédaction: Difficultés techniques]

Le président: M. Breitkreuz a signalé l'article 105. Les fonctionnaires pourraient peut-être répondre?

• 1125

M. Ed Schmidt: Oui.

L'article 105 vise tout simplement à abroger une disposition caduque. Il prévoyait l'examen de la loi, l'évaluation de ses conséquences et la création d'un comité. Le ministre a créé ce comité. Le rapport a été déposé en 1994. La lettre du comité au ministre est datée de décembre 1994. C'était le comité de révision de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Voilà l'origine de cette disposition. L'étude a été réalisée. Le comité a rédigé un rapport qui a été pris en considération. À notre avis, la préservation de cette disposition n'a plus de fondement juridique.

M. Paul DeVillers: Son maintien dans la loi peut-il avoir des conséquences pratiques?

M. Ed Schmidt: Les attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement en ont évoqué une: aux fins de leurs recherches, s'ils font un récapitulatif, qu'ils cherchent un précédent ou des dispositions qui peuvent avoir une incidence sur une révision ultérieure, ils ne trouveront plus cette référence si elle disparaît.

M. Paul DeVillers: Du point de vue du ministère de la Justice, y a-t-il un inconvénient à laisser cette disposition dans la loi?

M. Ed Schmidt: Non, sinon qu'elle n'a plus aucune conséquence juridique et ne présente aucun intérêt pratique. Elle ne présente pas d'inconvénients, mais elle occupe...

[Note de la rédaction: Difficultés techniques]

Le président: Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Il s'agit d'une révision de la Loi sur la sécurité ferroviaire qui remonte à 1994. Ne s'agit-il pas d'une loi que le ministre des Transports ou quelqu'un d'autre doit mettre périodiquement à jour et qui doit faire l'objet d'un contrôle?

[Note de la rédaction: Difficultés techniques]

Une voix: Je préfère qu'on garde cet article.

M. Paul DeVillers: Vous voulez qu'il reste dans la loi, et vous avez le droit de le demander. Le débat est clos. Nous nous opposons...

M. Brian Fitzpatrick: Ah, vous vous opposez.

Le président: Nous passons maintenant à l'article 106, qui nous a été signalé par le personnel. Est-ce qu'il vous pose des problèmes? Sinon, nous allons...

Je signale aux membres du comité que le Sénat attend une lettre qui lui a été adressée à l'occasion des audiences du comité sénatorial. Peut-être pouvons-nous laisser cette question de côté jusqu'à ce qu'on en connaisse les résultats, à moins que le conseiller législatif puisse nous renseigner immédiatement.

M. Luc Labelle: Mon client, Industrie Canada, a adressé cette lettre au comité sénatorial, qui vient de la recevoir; j'en ai ici une copie, que je peux déposer devant vous.

Le président: Est-elle présentée dans les deux langues officielles?

M. Luc Labelle: Non, l'exemplaire que j'ai est en anglais, mais je crois que le Sénat l'a dans les deux langues, car il l'a fait traduire.

Le président: Nous demanderons au Sénat de nous la communiquer et nous la distribuerons aux membres de ce comité.

M. Luc Labelle: Bien.

Le président: Nous allons donc réserver cette question pour l'instant.

Nous passons maintenant à l'article 110. Il a été signalé comme étant controversable. Y a-t-il des commentaires?

Monsieur Fitzpatrick.

M. Brian Fitzpatrick: Je pense que l'objection porte sur la rédaction de cette disposition. D'après ce que je peux voir, on peut se demander si les changements proposés ici vont véritablement résoudre le problème. Ils vont peut-être susciter plus de difficultés qu'ils ne vont en résoudre.

Je pense que tout ajout à la loi qui risque de l'alourdir, de la rendre plus difficile à comprendre ou plus incohérente ne peut que prêter à controverse, et doit donc être évité. Ce que nous avons actuellement est sans doute préférable à la formule proposée.

• 1130

M. Ed Schmidt: Si vous me permettez de répondre, monsieur le président, je dirais que l'article en question a essentiellement pour effet de donner un pouvoir d'appréciation au localisateur d'un claim minier. Même si techniquement, il ne s'est pas conformé à certaines exigences concernant la localisation mais qu'il a essentiellement pris les mesures nécessaires, la localisation du claim est valide.

Si vous limitez ce pouvoir à quelques articles seulement, cela signifie que celui qui aura omis de se conformer à l'un des autres articles ne sera pas sauvé par cette disposition-ci. Autrement dit, plus l'application de cette disposition est large, plus il est probable que celui dont la localisation est fondamentalement valide mais qui présente néanmoins un vice technique...

M. Brian Fitzpatrick: Cela me suffit. Je n'ai aucune objection, monsieur le président.

Le président: Merci beaucoup. C'était très convaincant.

Voilà pour l'ordre chronologique. On m'a demandé de revenir sur trois articles—en fait, deux seulement, puisque le troisième est l'article 106 au sujet duquel nous attendons une lettre du Sénat. Commençons par l'article 38.

Monsieur Paradis.

[Français]

M. Denis Paradis: Voici, monsieur le président. L'article 38 des propositions—et quand je dis l'article 38, je parle des articles 36, 37 et 38, mais c'est plutôt l'article 38 qui pose un problème—nous est présenté comme un changement de nom de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne pour celui de Téléfilm Canada.

Je comprends ce qu'on a voulu faire. On a voulu changer le nom pour l'appeler Téléfilm Canada. Sauf que si on avait écrit que partout où on voit le nom Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne on verra Téléfilm Canada, ce serait une chose, mais ce n'est de cette façon que cela a été fait. J'attire votre attention sur l'article 38, qui abroge l'ancien article 3, qui disait:

    Est constituée la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne dotée d'une personnalité morale...

pour le remplacer par un autre article qui dit: «Est constituée la société Téléfilm Canada...»

Je pense que ce que l'on fait, à ce moment-là, c'est que l'on crée une nouvelle société qui, en date de la sanction de ce projet de loi, va s'appeler Téléfilm Canada, sans faire de lien entre les droits et obligations des gens qui pourraient avoir des actions ou quelque chose contre l'ancienne Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne et la nouvelle société appelée Téléfilm Canada.

Je pense que la façon dont on s'y est pris pour le faire ne constitue pas qu'un changement de nom; c'est un changement corporatif en vertu duquel des créanciers, des gens qui ont des actions et d'autres gens pourraient, en quelque sorte, y perdre au change. Je m'interroge là-dessus. Je vais écouter les gens du ministère de la Justice avant de formuler une objection formelle.

[Traduction]

Le président: Quelqu'un peut-il répondre?

[Français]

M. Luc Labelle: Si vous regardez l'article 40 des propositions, vous verrez qu'on a une modification globale, mais concernant les lois fédérales autres que celle-ci. On pourrait éventuellement faire la même chose pour la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, mais j'aimerais, avant de le confirmer, consulter mon client. Je pourrais ensuite confirmer au comité que ce sera fait. Je pense qu'il n'y a aucune différence.

M. Denis Paradis: En tout cas, tel que c'est formulé à l'heure actuelle, monsieur le président, j'inscris une objection.

[Traduction]

Le président: Bien.

M. Paradis a donc une objection à l'endroit du libellé actuel. Le ministère a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une correction possible, mais pour l'instant, nous attendons. Il y a eu objection de notre part.

Passons maintenant à l'article 59.

[Français]

Mme Eloïse Arbour: Excusez-moi, monsieur le président. Est-ce que je pourrais apporter une clarification? C'est peut-être une question de rédaction, mais le but de l'article 38, c'est vraiment uniquement de changer le nom et non pas de constituer une nouvelle entité. Mais, effectivement, peut-être faudrait-il vérifier.

M. Denis Paradis: Je comprends votre but, mais ce que j'ai mentionné plus tôt, c'est que je pense que le but que vous avez visé n'est pas atteint par ce que je lis ici.

Mme Éloïse Arbour: C'est juste pour clarifier. Merci.

M. Denis Paradis: Je comprends. À mon avis, légalement, vous faites beaucoup plus que de changer le nom en le faisant comme ça.

[Traduction]

Le président: Merci beaucoup. Je crois savoir qu'il y a une objection.

Vous vous rappellerez qu'au moment où nous avons discuté de l'article 59, M. Breitkreuz avait demandé une période de réflexion. Quelqu'un veut-il reprendre où M. Breitkreuz s'était arrêté?

• 1135

M. Brian Fitzpatrick: C'est la même chose encore une fois: nous sommes saisis d'un projet de loi qui propose un examen par un comité de la Chambre des communes. J'imagine que de sages personnes ont songé, au moment de l'adoption de la loi à la Chambre, qu'il serait peut-être souhaitable qu'un comité parlementaire examine à nouveau le dossier à une certaine fréquence. Or, on propose de rejeter l'examen, et je comprends que chaque fois qu'il est suggéré de modifier une disposition aussi importante que celle-là dans une loi comme celle-ci, cela puisse susciter la controverse. J'aimerais savoir pourquoi l'examen n'est plus jugé nécessaire, ou pourquoi il est considéré redondant.

M. Ed Schmidt: Comme je l'ai déjà expliqué, je crois comprendre que l'examen portait sur l'existence de l'Agence de surveillance du secteur pétrolier et que les dispositions qui précèdent l'article 59 abolissent cette même agence. Il devient donc inutile de prévoir un examen dans la loi.

En second lieu, j'ai déjà signalé que le texte renvoie au premier jour de séance du comité de la Chambre des communes qui étudie normalement le secteur du pétrole et du gaz, et ce après le 18 février 1988. Cela fait longtemps que cette date est passée.

M. Paul DeVillers: Monsieur le président, je me suis opposé à cet article pour les mêmes raisons qu'avant...

M. Brian Fitzpatrick: Moi, je m'opposais à celui-là.

M. Paul DeVillers: ... monsieur le président, je voudrais...

Le président: M. MacKay est en train d'essayer de convaincre quelqu'un, n'est-ce pas?

M. Peter MacKay: Si M. DeVillers a une objection, c'est magnifique.

Le président: Bien.

Voici où nous en sommes. M. Paradis a élevé une objection à l'égard de l'article 38. Il nous reste donc, au fond, un article en suspens, soit l'article 106, sur lequel nous ne nous sommes pas encore prononcés ni dans un sens ni dans l'autre. Nous attendons une lettre du Sénat, et en attendant, deux options s'offrent à nous. Nous pouvons attendre la lettre et remettre à plus tard la décision de faire rapport.

M. Brian Fitzpatrick: Je m'y oppose.

Une voix: Moi aussi.

Le président: Et la lettre ne changera pas...?

M. Brian Fitzpatrick: Cela ne fera aucune différence.

Le président: Dans ce cas, cela règle la question.

Monsieur Schmidt.

M. Ed Schmidt: Les membres du comité accepteraient-ils que je leur explique brièvement l'esprit de l'article 106?

M. Brian Fitzpatrick: J'écoute.

Le président: M. Fitzpatrick est tout ouïe.

M. Ed Schmidt: Bien.

Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais simplement expliquer ce qui était prévu ici pour pouvoir apaiser vos craintes, si possible.

Il s'agit en gros d'une nouvelle partie, la partie IV.1 qui a été ajoutée à la Loi sur les télécommunications et qui porte sur les appareils de télécommunication. Le CRTC n'a aucune compétence sur les appareils de télécommunication. Toutefois, étant donné qu'il y avait eu une omission, le CRTC se retrouve aujourd'hui obligé d'approuver les poursuites intentées concernant les appareils de télécommunication.

La loi actuelle exige que le CRTC approuve les poursuites concernant des appareils de télécommunication, même s'il n'a aucune compétence en la matière. La correction que nous voulons apporter permettrait de remettre entre les mains du ministre le pouvoir d'approuver ou pas la poursuite, plutôt que de le laisser entre les mains du Conseil. Il s'agit donc de corriger la compétence pour approuver des poursuites et de faire en sorte que les dispositions soient conformes à la compétence du Conseil.

Le président: Monsieur Fitzpatrick, suivi de M. DeVillers.

• 1140

M. Brian Fitzpatrick: Je ne sais pas ce que l'on entend par appareils de télécommunication. Mais comme je viens de la Saskatchewan, j'ai quand même quelque expérience avec les antennes paraboliques et les signaux de redistribution, notamment: cela constitue-t-il un appareil de télécommunication?

M. Ed Schmidt: Il me faudra me reporter moi-même à la loi pour être sûr de ce que les appareils de télécommunication incluent.

M. Brian Fitzpatrick: Si les appareils que j'ai mentionnés en font partie, je voudrais m'assurer que le CRTC consente à une poursuite avant que celle-ci ne soit intentée à l'encontre d'une personne qui posséderait l'un ou l'autre de ces appareils. Faute de quoi, ce serait une façon d'empêcher les gens de s'exprimer librement et de jouir de la vie.

M. Ed Schmidt: Ma seule réponse, c'est que la loi prévoit le consentement. Mais le consentement de qui? La modification proposée vise à redonner au ministre ce pouvoir de consentement, étant donné que le CRTC n'a pas compétence en matière d'appareils de télécommunication. Le consentement reste nécessaire, mais il faut changer celui qui le donne.

Le président: Monsieur DeVillers.

M. Paul DeVillers: À la lumière de l'explication de M. Schmidt, je ne vois toujours pas pourquoi le comité sénatorial attend une lettre. Pourquoi faudrait-il une lettre, si tout est aussi clair que cela?

Le président: Monsieur MacKay.

M. Peter MacKay: L'explication saute aux yeux. Il est facile de comprendre, même à partir des notes d'information, l'objectif de la proposition. Il s'agit de corriger une erreur qui a été faite au départ. On a accordé au CRTC des pouvoirs qui n'avaient jamais été prévus au titre des articles 73, 74 et 75. C'est donc au départ une malencontreuse erreur de rédaction.

La difficulté, s'il en est une, c'est de décider si nous acceptons de laisser de côté les critères puisque, en vertu de ces critères, le pouvoir de poursuivre a une incidence sur une personne. Compte tenu des critères établis pour ces propositions de modifications, ils ne sont pas censés assujettir une personne à une infraction existante.

Autrement dit, il faut se demander s'il convient que nous procédions par le truchement d'une loi corrective. Personnellement je ne le crois pas, mais à la lumière de l'explication reçue, je ne m'y oppose pas. Il ne convient pas que la modification ait été proposée ici, mais elle vise, après tout, à corriger une erreur qui avait été commise au départ et c'est pourquoi je ne m'y oppose pas.

Le président: Monsieur Toews, puis monsieur DeVillers.

M. Vic Toews (Provencher, Alliance canadienne): Monsieur Schmidt, si je comprends bien, la modification vise à s'assurer que c'est la personne qui a compétence qui consent à la poursuite. Autrement dit, le consentement redevient lié à la compétence, n'est-ce pas?

M. Ed Schmidt: C'est exact.

M. Vic Toews: Bien.

M. Brian Fitzpatrick: Je retire mon objection.

M. Vic Toews: Vous pourrez peut-être répondre à une autre question qui me semble très importante. Puisque vous mentionnez que la loi autorise le ministre ou une autre instance à consentir à une poursuite, j'aimerais savoir si le ministère de la Justice suit une politique qui stipulerait quand le consentement est exigé et quand il ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous guide dans vos décisions?

M. Ed Schmidt: Franchement, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Je ne pourrais pas vous dire ce qui a contribué à la politique de base parce que notre objectif ici n'est pas de modifier cette politique de base. La loi prévoyait déjà cette politique, notamment que les poursuites exigent le consentement de quelqu'un, soit du ministre, soit du CRTC. Cette modification vise donc simplement à accorder la compétence à la bonne personne.

Je regrette que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de répondre à votre question.

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M. Vic Toews: Alors, monsieur Schmidt, vous n'êtes pas au courant de l'existence d'une ligne directrice qui porte sur ce type de disposition. On procède plutôt de façon ponctuelle. Je ne veux pas dire que cela ne serait pas acceptable; j'aimerais simplement savoir si les rédacteurs, les gens qui élaborent les politiques ou les autres fonctionnaires du ministère respectent une politique quelconque dans les cas où il faut procéder ainsi. Vous savez, en général, n'importe qui peut intenter une poursuite, et parfois il y a de bonnes raisons de limiter le droit de poursuite.

Je crois qu'un bon nombre d'articles du Code criminel, notamment les dispositions portant sur l'enlèvement d'enfant, soulèvent des préoccupations au niveau de la possibilité d'abus par un simple citoyen du pouvoir de poursuivre. On exige donc le consentement du procureur général de la province ou le consentement de ses autres fonctionnaires. Cependant, on semble décider sur une base empirique.

Je comprends bien que vous êtes dans une situation difficile. Vous n'êtes pas en mesure de répondre tout de suite. Si votre réponse se limite à ce que vous m'avez dit, eh bien, ça va pour le moment, monsieur Schmidt.

M. Ed Schmidt: J'aimerais simplement apporter une précision, si vous me le permettez. Je ne voudrais pas qu'on interprète mes observations comme voulant dire qu'il n'y a pas de politique; je voulais dire que je ne sais pas s'il en existe une ou non.

Le président: Monsieur Peter MacKay.

M. Peter MacKay: J'ai quelque chose à dire sur un autre article, si nous avons terminé avec les télécommunications.

Le président: Non.

Monsieur DeVillers.

M. Paul DeVillers: Monsieur le président, je pense que nous en sommes revenus à mon point de vue dans nos arguments. Je vais respecter la première règle d'un bon plaidoyer et me taire.

Le président: C'est une qualité très attachante, monsieur DeVillers.

Monsieur MacKay.

M. Peter MacKay: Nous pouvons tous apprendre quelque chose de la maxime qui dit qu'il ne faut pas manquer une bonne occasion de se taire.

Qu'est-ce qu'il en est de l'objection—et je m'excuse si je l'ai manquée—concernant l'article 105, qui porte sur la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Le président: On l'a retirée.

M. Peter MacKay: D'accord. Merci.

Le président: Il n'y a pas eu d'objection à l'article 106, si je comprends bien.

Je demande le consentement du comité pour faire rapport du fait que le comité recommande que les articles 5, 7, 8, 38, 59, 75, 76, 77 et 105 de la Loi corrective soient retirés, étant donné que les articles 33 et 34 ont déjà été retirés par le ministère responsable. Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix: D'accord.

Le président: J'en ferai rapport.

Monsieur Grose.

M. Ivan Grose: J'aimerais maintenant suggérer que lorsque nous entreprendrons cet exercice de nouveau, nous adoptions une démarche différente, parce que nous avons donné l'impression que les députés n'ont pas passé une bonne partie de leur soirée hier à lire ce très long document et que les seules objections que nous avions étaient celles soulignées par les attachés de recherche. Nous aurions pu en trouver nous-mêmes, mais on a présumé, ou on semblait présumer, que cela n'était pas le cas. Il me semble que nous devrions procéder article par article la prochaine fois, comme nous le faisons dans le cas d'un projet de loi régulier. En fin de compte, cela pourrait même s'avérer plus rapide. Merci.

Le président: Je vous remercie beaucoup pour votre intervention.

Avant de lever la séance, j'aimerais distribuer une liste préliminaire de témoins qui ont été proposés par notre personnel ou par les députés. Les noms qui ont été reçus hier n'y figurent pas parce que nous n'avons pas eu le temps de les vérifier. C'est simplement un point de départ qui nous permettra de prendre les dispositions nécessaires à la comparution de témoins sur le projet de loi C-36 la semaine prochaine. On va distribuer la liste et vous pouvez contacter le bureau si vous avez des suggestions ou de modifications à apporter.

Je crois comprendre que nous reviendrons ici même cet après-midi à 15 h 30 pour entendre la ministre à propos du projet de loi C-36. Cela dit, à moins qu'il y ait des questions, je pense que nous pouvons lever la séance.

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