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LISTE DE RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

Le Comité recommande qu'un système de justice distinct pour les jeunes soit maintenu et que le Parlement, tout en songeant à l'importance de consulter sans cesse les provinces et les territoires, continue d'exercer les pouvoirs qui relèvent de sa compétence en droit pénal afin de fournir une orientation sur la façon d'utiliser les éléments fondamentaux de ce système. (page 7)

RECOMMANDATION 2

Le Comité recommande que l'on modifie la Loi sur les jeunes contrevenants en remplaçant l'actuelle déclaration de principes par un énoncé de l'objet et une formulation des principes directeurs régissant sa mise en oeuvre dans toutes les composantes du système de justice pour les jeunes. L'énoncé de l'objet devrait préciser que l'objectif premier du droit pénal est la protection de la société et que cette protection, la prévention du crime et la réadaptation sont des stratégies et des valeurs communautaires complémentaires qui peuvent être appliquées efficacement à l'égard des jeunes contrevenants. (page 16)

RECOMMANDATION 3

Le Comité recommande que le ministre de la Justice amorce des discussions avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la justice pour les jeunes afin de favoriser, de concert avec des organismes communautaires, des campagnes d'information multidisciplinaires exhaustives sur la criminalité chez les jeunes, la Loi sur les jeunes contrevenants et le système de justice pour les jeunes à l'intention du grand public, des intervenants du système et des personnes qui doivent l'utiliser. (page 25)

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande que le gouvernement fédéral, en consultation avec les provinces et les territoires, affecte annuellement 1,5 p. 100 de son budget actuel pour la police, les tribunaux et les services correctionnels à la prévention du crime et, que d'ici la fin du siècle, il consacre au moins 5 p. 100 de son budget actuel pour la justice pénale à des mesures de prévention du crime. Ces ressources devraient servir, chaque fois que c'est possible, à financer des mesures communautaires de prévention du crime.

Le Comité recommande également que le ministre de la Justice engage des discussions avec les ministres de la Justice des provinces et territoires afin d'encourager la création dans les collectivités de Conseils locaux de prévention du crime et de sécurité communautaire qui viseraient à assurer la sécurité des collectivités. La composition de ces conseils devrait être très étendue, c'est-à-dire compter des représentants des services juridiques locaux (gouvernementaux et non gouvernementaux), des administrations et des organismes de services sociaux locaux, des conseils scolaires, des groupes de victimes et un large éventail de citoyens. Les conseils auraient pour mandat de coordonner les ressources communautaires pour les axer sur la prévention du crime, d'accroître dans la collectivité les solutions de rechange à l'incarcération et de renseigner la collectivité sur le fonctionnement du système de justice pénale. (page 36)

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada amorce des discussions avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables des questions touchant la justice pour les jeunes dans le but de réorienter les ressources affectées aux établissements de détention vers les services communautaires qui viennent en aide aux enfants et à leur famille. (page 41)

RECOMMANDATION 6

Le Comité recommande que le ministre de la Justice, de concert avec ses homologues provinciaux et territoriaux, entreprennent de renégocier l'entente de partage des coûts relatifs aux jeunes contrevenants de façon à ce que 80 p. 100 des coûts partageables soient alloués à des programmes et à des services qui mettent l'accent sur des solutions autres que l'incarcération. (page 46)

RECOMMANDATION 7

Le Comité recommande que le système de justice pour les jeunes soit réformé de façon à inclure les mesures de rechange décrites dans le présent rapport, comme les mises en garde par la police, les conférences familiales et les conseils de détermination de la peine, et que, au besoin, la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée pour garantir la concrétisation de ces réformes. (page 58)

RECOMMANDATION 8

Le Comité recommande que l'actuelle disposition de la Loi sur les jeunes contrevenants (article 69) relative aux comités de justice pour la jeunesse soit considérablement renforcée de façon à traduire l'importance du rôle que doit jouer cette institution dans la version renouvelée du système de justice pour les jeunes. Les dispositions renouvelées devraient avoir suffisamment de souplesse intrinsèque pour permettre aux collectivités de déterminer le rôle que ces comités joueront dans la coordination et la prestation des services aux adolescents. Toute modification du genre apportée à la Loi devrait suivre immédiatement les autres changements recommandés au sujet d'un nouvel énoncé de l'objet et de la formulation des principes directeurs. (page 60)

RECOMMANDATION 9

Le Comité recommande de modifier l'article 13 du code criminel (qui établit à 12 ans l'âge minimum de la responsabilité criminelle) ainsi que la Loi sur les jeunes contrevenants de façon à donner au tribunal pour adolescents juridiction à l'égard des jeunes de 10 et 11 ans accusés d'infractions criminelles causant la mort ou un tort considérable. Une telle modification exigerait que le procureur général, après avoir consulté les services compétents en matière de protection de la jeunesse/aide à l'enfance, de santé mentale, d'éducation et autres, consente personnellement à la poursuite de ces jeunes devant le tribunal pour adolescents. Elle nécessiterait également que le juge du tribunal pour adolescents, avant de décider si l'enfant doit être pris en charge par le système de justice pour les jeunes, examine la gravité du cas et les circonstances de l'infraction présumée, le caractère et les antécédents du jeune ainsi que l'accès aux services ou programmes appropriés de protection de la jeunesse/aide à l'enfance, de santé mentale, d'éducation et autres. Si le juge décide de renvoyer l'enfant à des services et programmes extérieurs au système de justice pour les jeunes, les accusations criminelles resteraient en suspens la durée du traitement à ce niveau. Si les services et programmes réussissent à modifier la conduite répréhensible de l'enfant, les infractions criminelles en suspens pourraient être rejetées par le juge du tribunal pour adolescents. (page 65)

Le Comité recommande également que la modification qui donne juridiction au tribunal pour adolescents à l'égard des jeunes de 10 et 11 ans accusés d'infractions criminelles causant la mort ou un tort considérable soit évaluée par le ministère de la Justice d'ici trois ans et que les résultats et recommandations de cette évaluation fassent l'objet d'un rapport présenté au Comité permanent de la justice et des questions juridiques.

RECOMMANDATION 10

Le Comité recommande que l'on ne modifie pas l'âge maximum dans la Loi sur les jeunes contrevenants. (page 67)

RECOMMANDATION 11

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée afin que les dispositions touchant le renvoi non fondées sur la présomption, puissent être invoquées après le jugement, au moment de la décision.

Le Comité recommande également que le ministère de la Justice évalue d'ici trois ans les dispositions du projet de loi C-37 relatives au renvoi et tenant compte de preuves indirectes, et que les résultats et les recommandations de l'évaluation fassent l'objet d'un rapport au Comité permanent de la justice et des questions juridiques. (page 69)

RECOMMANDATION 12

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée de manière à ce que les parents ou gardiens soient tenus de se présenter au tribunal quand avis est donné à un adolescent, à condition toutefois qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse en dispenser un parent ou un gardien dans des circonstances exceptionnelles. (page 72)

RECOMMANDATION 13

Le Comité recommande que la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifiée afin que les juges des tribunaux pour adolescents puissent autoriser la publication générale du nom d'un jeune contrevenant dans des cas très précis où des personnes risquent de subir un préjudice sérieux et où, pour des raisons de sécurité, il est dans l'intérêt du public de le faire. (page 74)

RECOMMANDATION 14

Le Comité recommande que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants soit modifié afin que les tribunaux pour adolescents puissent exercer un pouvoir discrétionnaire lorsqu'ils déterminent si les déclarations faites par des jeunes à des agents de la paix ou à des personnes en autorité peuvent être admises en preuve contre les accusés, s'il n'y a aucun risque, ce faisant, d'entacher l'administration de la justice. (page 76)


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