La Loi sur les armes à feu contient de nombreux pouvoirs de réglementation nouveaux ou élargis dont l'exercice établira des éléments essentiels du régime de contrôle des armes. En raison de l'importance des règlements pris en vertu de la législation sur les armes à feu et de leur application aux activités des Canadiens, un processus d'examen parlementaire quelque peu inhabituel a été ajouté à ces mesures législatives dans le projet de loi C-17 (L.C. 1991, ch. 40).
Même si le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a le mandat d'examiner tous les règlements après leur adoption, dans le cas de tout nouveau règlement sur les armes à feu, le Parlement a reçu le pouvoir et la responsabilité d'examiner le contenu proposé des règlements avant qu'ils ne soient adoptés. En vertu de l'article 118 de la Loi sur les armes à feu, le ministre de la Justice doit déposer le projet de règlement proposé devant chacune des chambres du Parlement à des fins d'examen. Le comité responsable de chaque chambre a le mandat de faire enquête et de mener des audiences publiques, puis de faire rapport de ses conclusions.
Le 27 novembre 1996, le ministre de la Justice a déposé onze ensembles de règlements provisoires au Parlement. Tous ces règlements seraient pris conformément aux pouvoirs habilitants de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu. En vertu du paragraphe 35(2) du Règlement de la Chambre des communes, ces règlements provisoires ont été renvoyés au Comité permanent de la justice et des questions juridiques aux fins d'examen. Le 19 septembre 1996, on a formé un sous-comité, conformément aux alinéas 108(1)a) et b) du Règlement, et on l'a chargé de cet examen.
Après étude attentive de tous les points de vue et mémoires reçus, le présent rapport recommande des ajouts et des modifications que le Sous-comité juge nécessaires afin de rendre les projets de règlements aussi justes et efficaces que possible.
Faute de programmes de communication adéquats, on court le risque que nombre d'exigences contenues dans la législation sur le contrôle des armes à feu continuent à être mal comprises ou négligées. En outre,ces programmes permettront de réduire le nombre d'infractions commises par inadvertance.
Les canaux de communication ne devrait pas se limiter aux documents écrits, mais comprendre aussi les vidéos et d'autres moyens efficaces, afin de rejoindre le plus grand nombre de gens possible.
Outre la communication générale informant le grand public de ses responsabilités, vis-à-vis la législation, il conviendrait de s'adresser aux utilisateurs particuliers, par exemple : musées, tireurs sur cibles, pourvoyeurs, chasseurs et entreprises qui fournissent des armes à l'industrie du cinéma et de la télévision. Ces programmes de communication énonceraient les exigences particulières à chacun de ces groupes afin que l'on s'assure qu'ils comprennent bien les obligations qui leur incombe. Elle devrait également corriger toute mauvaise interprétation que certains de ces groupes pourraient avoir de la législation.
Ces programmes de communication devraient aussi informer les non-résidents des exigences douanières et des obligations générales auxquelles cette loi les soumet. Cela pourrait être fait directement, par exemple dans les revues étrangères sur la chasse, et indirectement, par l'entremise de pourvoyeurs canadiens et d'autres groupes qui servent une clientèle étrangère.
Selon le Sous-comité, le gouvernement devrait également faire beaucoup de publicité dans les médias afin de faire connaître aux propriétaires d'armes à feu la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En outre, on devrait informer les propriétaires des endroits où obtenir de l'information supplémentaire concernant le régime. Cela devrait se faire bien avant l'entrée en vigueur de la loi afin de laisser aux propriétaires légitimes d'armes à feu suffisamment de temps pour se préparer en conséquence.
Enfin, le ministère de la Justice devrait préparer un matériel de formation complet à l'intention des responsables de l'administration de la législation. Cela permettra d'assurer une application plus uniforme de la législation dans tout le pays. Le Sous-comité croit également que le matériel de formation devrait mettre l'accent sur la violence conjugale.
Le Sous-comité recommande que l'on établisse des programmes de communication énonçant les exigences de la législation. Ces programmes, destinés au grand public, devraient recourir à divers moyens efficaces de communication.
Recommandation 2
Le Sous-comité recommande que les programmes de communication s'adressent à des groupes particuliers de Canadiens qui utilisent des armes à feu ainsi qu'à des non-résidents. Ces programmes devraient énoncer les exigences qui sont propres à chaque groupe de façon à bien les informer des obligations que leur impose la législation.
Recommandation 3
Le Sous-comité recommande que l'on procède à une vaste campagne publicitaire afin d'informer les propriétaires d'armes à feu de la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de réglementation et des endroits où ils peuvent obtenir de l'information supplémentaire à ce sujet.
Recommandation 4
Le Sous-comité recommande que le ministère de la Justice prépare une documentation de formation à l'intention des responsables de l'application de la législation, notamment en ce qui concerne la violence conjugale.
En plus de cette documentation conviviale, le ministère de la Justice devrait préparer une codification administrative des règlements qui contiendrait une table des matières et un index pour en faciliter l'usage. Les règlements seraient ainsi plus conviviaux dans les cas où il faudrait examiner le texte juridique précis des règlements. Ces codifications administratives devraient être mises à la disposition du grand public.
Le Sous-comité recommande que le ministère de la Justice prépare des guides d'interprétation et d'autres documents similaires qui énoncent en termes simples les exigences de la législation et que ces guides soient offerts dans le cadre de programmes de communication.
Recommandation 6
Le Sous-comité recommande que le ministère de la Justice prépare une codification administrative des règlements qui contiendrait une table des matières et un index pour en faciliter l'usage.
Le premier a trait à la participation à des «défilés et à des reconstitutions historiques». Ces termes sont de nature générale et viseraient à inclure les défilés militaires et semi-militaires ainsi que d'autres manifestations légitimes semblables. Le Sous-comité laisse au ministère de la Justice le soin de trouver des termes plus spécifiques s'il le juge nécessaire.
Le second concerne l'emprunt d'armes à feu non soumises à restrictions pour usage dans des productions au cinéma, à la télévision, dans les vidéos, au théâtre ou dans des activités d'édition. On permettrait ainsi à des non-résidents d'emprunter des armes à feu non soumises à restrictions pour utilisation dans une production faite au Canada.
Le Sous-comité recommande qu'on ajoute à l'article 10 du règlement deux motifs pour lesquels un non-résident serait admissible au permis de possession de 60 jours afin d'emprunter des armes à feu non soumises à restrictions. Le premier permettrait l'utilisation d'armes à l'occasion d'un défilé, d'une reconstitution historique ou d'autres manifestations semblables, tandis que le second permettrait l'utilisation d'armes à feu dans des productions au cinéma, à la télévision, dans des vidéos, au théâtre et dans des activités d'édition.
Le Sous-comité signale que cette même exigence ne se retrouve pas dans l'article traitant d'une demande de permis d'acquisition d'arbalète. Nous croyons que l'obligation d'aviser le conjoint devrait être incluse dans le cadre du processus visant l'obtention d'un permis d'acquisition d'arbalète.
Le Sous-comité recommande que l'on élargisse l'obligation d'aviser le conjoint afin d'inclure la demande d'un permis d'acquisition d'arbalète.
Certains témoins s'inquiétaient du fait que l'article 21 ne visait pas toutes leurs activités commerciales. Par exemple, un des témoins s'est demandé si les fins prescrites proposées visaient ses activités liées aux munitions et aux armes d'entraînement. Un autre témoin s'inquiétait du fait que la fabrication d'objets prohibés sans un permis d'exportation, tel qu'exigé par l'alinéa 21k) du règlement provisoire, n'était pas également visée par les fins prescrites.
Le Sous-comité n'a pas l'expertise voulue pour déterminer les fins prescrites appropriées aux fins de l'article 21. Il est toutefois extrêmement important que toutes les activités commerciales pour lesquelles une entreprise a légitimement besoin de posséder un objet prohibé soient couvertes par l'une des fins prescrites dans le règlement.
Le Sous-comité recommande que le ministère de la Justice examine les fins prescrites afin de s'assurer que toutes les activités commerciales pour lesquelles une entreprise a légitimement besoin de posséder un objet prohibé sont couvertes par les fins prescrites dans le règlement.
La première crainte avait trait aux conditions énoncées à l'alinéa 23(1)a) du projet de règlement qui prévoit qu'une entreprise ne doit pas décrire ni promouvoir la violence dans une publicité d'armes à feu ou d'autres armes. Un certain nombre des entreprises engagées dans la fourniture d'armes à l'industrie du cinéma et de la télévision s'inquiétaient du fait que cette condition puisse s'appliquer à elles puisqu'il leur est impossible de garantir qu'une arme à feu ne représentera pas la violence ou n'en fera pas la promotion. Le Sous-comité reconnaît que cet alinéa devrait être précisé : on doit comprendre qu'il ne concerne pas la publicité faite au sujet de films ou d'autres formes de divertissement dans lesquels les armes à feu tiennent une place secondaire.
Le deuxième domaine de préoccupation concernait les alinéas 23(1)c) et d) qui obligent une entreprise à consigner les transactions conclues dans le domaine des armes à feu et à conserver un inventaire des objets particuliers que l'on trouve dans ses locaux. Même si le Sous-comité reconnaît que ces conditions conviennent à la plupart des entreprises, elles ne devraient pas selon lui s'appliquer aux transporteurs puisqu'ils ne mènent pas le même genre d'activités que d'autres entreprises et que les armes à feu ne sont habituellement en leur possession que pendant de courtes périodes.
Enfin, certains déploraient le fait que l'alinéa 23(1)d) oblige les entreprises à tenir un inventaire constant des objets particuliers se trouvant dans leurs locaux. Le Sous-comité croit que l'alinéa 23(1)d) devrait préciser qu'un inventaire doit être dressé par toutes les entreprises, et qu'il faut en transmettre les informations au contrôleur des armes à feu, une fois par année. La loi permettrait à ce dernier de faire des vérifications plus fréquentes au besoin, dans certains cas particuliers.
Le Sous-comité recommande que l'alinéa 23(1)a), selon lequel une entreprise ne doit pas décrire ni promouvoir la violence dans une publicité d'armes à feu ou d'autres armes, soit précisé afin de dire clairement qu'il ne concerne pas la publicité faite au sujet de films ou d'autres formes de divertissement dans lesquels les armes à feu tiennent une place secondaire.
Recommandation 11
Le Sous-comité recommande que les alinéas 23(1)c) et d), selon lesquels les entreprises doivent consigner les transactions conclues en ce qui concerne les armes à feu et doivent dresser un inventaire des objets particuliers qui se trouvent dans leurs locaux, soient modifiés afin d'exclure les transporteurs.
Recommandation 12
Le Sous-comité recommande que l'alinéa 23(1)d) précise qu'on doit dresser un inventaire, et que l'information doit être transmise au contrôleur des armes à feu, une fois par année seulement.
Par conséquent, les propriétaires canadiens d'armes à feu qui n'ont pas obtenu un permis avant le 1er janvier 2001 (au cours de la période de transition) devront détenir un document prescrit plutôt qu'un permis. Entre-temps, les non-résidents obtiendront un permis de possession d'armes de 60 jours pour non-résident (armes à feu empruntées) ou importeront leurs propres armes à feu et seront considérés comme titulaires d'un permis aux termes de l'article 36 de la loi. Dans de tels cas, ils n'auraient pas besoin d'un autre document et pourraient obtenir ou acheter des munitions durant leur séjour au Canada.
Le point important est le suivant : chaque personne faisant du tir sur cible devra détenir un permis pour posséder les armes à feu qu'elle utilise, sauf les Canadiens qui sont actuellement propriétaires d'armes à feu, au cours de la période de transition. Une fois ces faits établis, les compétiteurs n'auraient besoin de rien d'autre pour s'échanger des munitions.
Le Sous-comité aimerait souligner qu'il s'agit là du parfait exemple du type d'incompréhension qui devrait être éliminé dans les programmes de communication que nous recommandons au chapitre 2 du présent rapport.
Le Sous-comité recommande que les «défilés et tableaux historiques» soient exemptés de l'application des articles précisés dans ce règlement en vertu du paragraphe 2(3).
Le Sous-comité recommande que les articles 3, 4 et 5 soient modifiés de façon à préciser clairement que les munitions doivent être conservées dans un endroit distinct d'une arme à feu ou être placées sous clé, mais qu'elles n'ont pas besoin d'être entreposées dans un contenant ou compartiment distinct, ni dans une chambre forte, une pièce ou un coffre-fort distincts.
En raison des autres exigences de ce règlement et du nombre limité d'armes à feu de ce genre, le Sous-comité n'estime pas que l'adoption d'une telle mesure compromettrait la sécurité publique.
Le Sous-comité recommande que l'exigence de retirer le verrou ou la glissière d'une arme à feu automatique prohibée lors de son entreposage, de son exposition et de son transport ne s'applique que si la pièce peut être retirée «avec une facilité raisonnable».
Le Sous-comité estime que l'on pourrait prendre certaines dispositions limitées pour permettre que les armes à feu puissent être laissées sans surveillance dans des véhicules qui ne sont pas verrouillables. En raison des préoccupations relatives à la sécurité publique, le Sous-comité suggère que cela ne soit permis que dans les zones sauvages éloignées. Les mesures particulières concernant les exigences relatives au transport devront être déterminées par le ministère de la Justice.
Le Sous-comité recommande que le règlement soit modifié de façon à permettre qu'une arme à feu soit laissée sans surveillance dans un véhicule qui ne peut être verrouillé, mais uniquement dans des zones sauvages éloignées.
Le Sous-comité est sensible aux préoccupations des musées, mais il estime que la disposition relative à l'autre norme permet suffisamment de répondre à leur préoccupation sur la façon adéquate d'exposer des armes à feu dans un musée. Cependant, le Sous-comité recommande que l'administration de cette norme se caractérise par une certaine souplesse. Les contrôleurs des armes à feu devraient être invités à appliquer cette norme de la façon la plus souple possible. Ainsi, les armes à feu pourraient être exposées dans les musées d'une façon respectueuse des exigences de l'exposition.
Le Sous-comité recommande que l'administration de la norme différente à laquelle sont soumis les musées en ce qui touche l'exposition des armes à feu se fassent avec toute la souplesse voulue.
Par contre, le Règlement sur les autorisations d'exportation ou d'importation d'armes à feu (entreprises) prévoit, comme condition d'une autorisation à exporter ou à importer une arme, qu'une entreprise qui exporte ou importe les marchandises décrites à l'article 43 de la Loi sur les armes à feu identifie ces marchandises en inscrivant certaines informations précises sur une étiquette lisible par machine (code à barres) apposée sur l'emballage extérieur du produit. Certains témoins craignaient que cette exigence ne les amène à contrevenir aux exigences mentionnées dans le Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par les entreprises. Ce n'était pas là l'intention des dispositions du règlement relatif aux exportations et aux importations, puisque l'exigence d'une étiquette lisible par machine n'est pas incompatible avec l'interdiction formulée dans les exigences générales au chapitre du transport. Manifestement, il faut modifier le libellé pour mettre en évidence le résultat escompté.
Le Sous-comité recommande que le règlement soit modifié de façon à préciser clairement que les contenants peuvent porter une marque, malgré l'interdiction d'inscriptions dénotant que le contenu consiste en une arme à feu ou en une autre arme, tant et aussi longtemps qu'ils respectent les dispositions du Règlement sur les autorisations d'exportation ou d'importation d'armes à feu (entreprises).
Certaines entreprises de cette industrie se sont dites préoccupées par le fait que le terme «emplacement» n'est pas adéquatement défini. Selon elles, l'emplacement pourrait être temporaire, et il pourrait y en avoir plus d'un au cours d'une même journée. Par exemple, elles ne savaient pas avec exactitude si le déplacement de l'objet d'un pâté de maisons à un autre serait considéré comme le déplacement dans un autre emplacement et s'il leur faudrait, par conséquent, signaler ce fait au contrôleur des armes à feu.
Le Sous-comité partage leur préoccupation et estime qu'il faut préciser clairement à quel moment les exigences de rapport s'appliquent. Le Sous-comité suggère de n'exiger qu'un rapport au sujet d'un nouvel emplacement ne soit envoyé au contrôleur des armes à feu que si l'article en question est déplacé dans une nouvelle municipalité. Par conséquent, l'avis ne serait pas nécessaire si l'objet était déplacé dans la même municipalité.
Le Sous-comité recommande que les exigences de rapport imposées aux entreprises de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales soient modifiées de façon à ne s'appliquer que si les articles en cause sont déplacés dans une autre municipalité.
Certains témoins représentant des entreprises qui possèdent ce genre d'articles, dont des répliques et des chargeurs à grande capacité, se disaient préoccupés par le fait que ces deux exigences pourraient se révéler indûment lourdes dans les cas où il leur faudrait transporter leur propre marchandise. Par exemple, les entreprises de l'industrie cinématographique et théâtrale estimaient que les dispositions relatives au transport seraient excessives si elles devaient s'appliquer aux répliques d'armes à feu, classées comme dispositifs prohibés.
Le Sous-comité partage ces préoccupations et suggère de modifier le texte de façon à préciser clairement que les exigences prévues aux alinéas 12(1)c) et d) du règlement ne s'appliquent qu'aux transporteurs et non aux autres entreprises qui peuvent être autorisées à posséder ce genre d'articles.
Le Sous-comité recommande que les exigences énoncées aux alinéas 12(1)c) et d) du règlement concernant le transport d'articles prohibés ne s'appliquent qu'aux transporteurs.
Cette disposition a préoccupé grandement les amateurs de tir à la cible, qui la jugent trop restrictive à l'égard du transport des armes au lieu de certaines compétitions. Le Sous-comité suggère qu'elle soit retirée du projet de règlement. Toutefois, aux termes de la Loi sur les armes à feu et du paragraphe 3(1) du règlement, toutes les autorisations de transport ne seraient valides que pour un certain temps seulement.
Le Sous-comité recommande que le paragraphe 3(2) du règlement soit abrogé.
Le Sous-comité estime que cette condition ne visait pas à exiger que le transport se fasse selon un itinéraire précis. En raison des nombreuses préoccupations soulevées à ce sujet, le Sous-comité estime qu'il faudrait modifier le paragraphe 4 de façon à préciser clairement que l'intéressé doit transporter l'objet par une route qui, «compte tenu de toutes les circonstances, est raisonnablement directe». Le Sous-comité compte également que cette condition sera administrée avec toute la souplesse et le bon sens voulu.
Le Sous-comité recommande que l'exigence de route directe inhérente à une autorisation de transport soit modifiée de façon à préciser clairement que le transport doit se faire par une route qui, «eu égard à toutes les circonstances, est raisonnablement directe».
Une autre préoccupation avait trait à l'exigence selon laquelle il faut indiquer si les marchandises doivent être réimportées au Canada, comme le précise l'alinéa 3(1)k) du règlement. Des témoins ont déclaré qu'il leur est souvent impossible de prédire, au moment du dépôt de la demande, si les marchandises pourraient être réimportées au Canada à une date ultérieure. Par conséquent, le Sous-comité suggère de modifier cette exigence de façon à préciser clairement que l'obligation d'informer le directeur du fait que des biens exportés pourraient être réimportés à une date ultérieure ne s'applique que si cette activité est prévue au moment de la demande d'autorisation d'importation ou d'exportation.
Une dernière préoccupation avait trait à l'exigence d'informer le directeur de toute escale prévue, pour l'importation des marchandises, en vertu de l'alinéa 7(1)d). Des témoins ont déclaré qu'il leur était impossible de prédire toutes les escales. Par conséquent, le Sous-comité suggère que l'on modifie le texte de façon à préciser clairement que l'exigence d'informer le directeur des noms et adresses des escales au Canada et du destinataire au Canada ne s'applique que si ces renseignements sont connus au moment de la demande de l'autorisation d'importation.
Le Sous-comité recommande qu'on permette aux entreprises de fournir le nom du transporteur plus tard, avant le passage aux douanes, si cette information n'est pas connue au moment du dépôt de la demande.
Recommandation 24
Le Sous-comité recommande que l'on modifie le texte pour préciser que toute obligation d'informer le directeur de la possibilité de réimportation à une date ultérieure des biens exportés ne s'applique que si ces renseignements sont connus au moment du dépôt de la demande.
Recommandation 25
Le Sous-comité recommande que le règlement précise que toute obligation d'aviser le directeur du nom et de l'adresse de toute escale au Canada des marchandises ne s'applique que si ces renseignements sont connus au moment du dépôt de la demande.
Afin d'assurer une protection adéquate et conforme aux exigences de la législation sur la protection de la vie privée, des renseignements recueillis en application de la Loi sur les armes à feu, le Sous-comité croit important d'entreprendre des négociations avec les provinces et territoires en vue d'élaborer des protocoles d'entente précisant le champ d'application des lois fédérale et provinciales sur la protection de la vie privée.
Le Sous-comité recommande, afin d'assurer la protection complète de la vie privée des citoyens, que le gouvernement fédéral négocie avec chaque province et territoire un protocole d'entente précisant que la Loi sur les armes à feu est une loi fédérale, et qu'à ce titre, elle est assujettie aux exigences de la Loi sur la protection de la vie privée fédérale dans les provinces et territoires où il n'existe pas de loi en la matière, et qu'autrement, la Loi sur la protection de la vie privée fédérale s'applique selon les règles à être négociées avec ces provinces et territoires.
Le Sous-comité n'est pas convaincu que la loi prévoit des pouvoirs suffisants pour la création d'une procédure de ce genre. Nous estimons également que les coûts en seraient prohibitifs. Le Sous-comité suggère cependant l'établissement, selon une formule administrative, de mécanismes visant à faciliter la médiation sur des questions ayant trait à l'information et à la protection des renseignements personnels.
L'article 72 de la Loi sur les armes à feu exige d'annexer à tout avis de refus ou de révocation d'un permis un énoncé des motifs précisant la nature de l'information qui sous-tend la décision. Cela pourrait être le fondement d'un mécanisme de médiation qui pourrait être accessible avant que l'affaire n'aboutisse devant les tribunaux. Si le demandeur est capable de convaincre le contrôleur des armes à feu que la décision reposait sur des informations inexactes ou fausses, cela devrait permettre d'éliminer la nécessité de recourir à un juge de la cour provinciale et réduirait donc la possibilité que l'information soit rendue publique.
Le Sous-comité recommande l'établissement, selon une formule administrative, de mécanismes de médiation visant à procurer aux demandeurs la possibilité de contester, sans recours à un processus judiciaire, une information considérée comme fausse ou trompeuse.
En résumé, la position de l'Assemblée des Premières nations en ce qui touche l'octroi de permis, l'enregistrement et les exigences connexes pour les fusils et les carabines demeure inchangée. Nous estimons que ces exigences sont inconstitutionnelles parce qu'elles empiètent de façon injustifiable des droits issus de traités et des droits des autochtones des Premières nations enchâssés dans la Constitution.Les témoins autochtones ont présenté un certain nombre d'arguments au sujet de l'application de la loi à leurs collectivités. Plusieurs ont fait valoir que le gouvernement n'avait pas consulté les groupes autochtones comme il l'aurait dû et que de ce fait, la législation ne respectait pas le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sparrow. Beaucoup ont aussi affirmé que les autochtones devraient être dispensés d'acquitter des droits pour obtenir des permis et des certificats d'enregistrement. Ils ont également soutenu que le Règlement d'adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada ne va pas assez loin et qu'il devrait conférer aux collectivités autochtones le pouvoir d'administrer la réglementation. Certains groupes ont affirmé qu'ils ont le pouvoir de faire leurs propres lois en matière d'armes à feu et que celles-ci auraient préséance.
Le Sous-comité aimerait préciser clairement que les questions constitutionnelles dépassent entièrement la portée de la présente étude. Les préoccupations exprimées touchent des questions graves et très complexes, qui ne sauraient être traitées de façon adéquate dans le présent rapport. Le rapport propose des recommandations à ce sujet et le Sous-comité espère qu'elles conduiront vers des solutions acceptables aux préoccupations des autochtones.
Manifestement, il s'agit de problèmes qui ne seront pas aisément résolus. Il nous semble qu'il est primordial que les voies de communication demeurent ouvertes et que les discussions se poursuivent. Cela contribuerait à assurer le respect des droits des autochtones et des droits issus de traités, et ainsi que d'assurer leur collaboration pour la mise en oeuvre de cette loi dans les communautés autochtones.
Le Sous-comité recommande que l'on poursuive les discussions avec les groupes autochtones afin d'explorer des solutions à leurs préoccupations.
Le Sous-comité estime également qu'il est essentiel d'appliquer des mesures administratives pour faciliter la mise en oeuvre de la loi dans les communautés autochtones.
Le Sous-comité recommande que la mise en oeuvre de la législation, dans les communautés autochtones, implique les administrations locales.
Le règlement établit les droits à verser pour la confirmation prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu. Le projet de règlement établirait ces droits à 50 $ et, comme nous l'avons mentionné, cette déclaration serait valide pour 60 jours. Le règlement a aussi prévu un renouvellement gratuit s'il est fait en conformité avec la loi.
De nombreux témoins - et particulièrement des témoins qui représentaient les pourvoyeurs - disaient craindre que les droits de 50 $ ne découragent des non-résidents de venir au Canada. Ils se disaient préoccupés par les répercussions qu'aurait cette mesure sur la chasse commerciale et les industries connexes. Ils disaient surtout craindre que le non-résident doive payer ce droit plus d'une fois par année s'il revenait au Canada plus d'une fois au cours de la même année.
Le Sous-comité est très préoccupé par ce droit imposé aux non-résidents, et il ne voudrait pas que son application nuise aux entreprises légitimes du secteur de la chasse et aux industries connexes. Aussi le Sous-comité préconise-t-il fortement que ce droit ne soit payable qu'une fois l'an, ce qui remédierait aux préoccupations exprimées par les témoins. Confirmant l'argument selon lequel le droit ne devrait pas être exigé pour les autres confirmations demandées au cours d'une même année, le Sous-comité souligne que les coûts de traitement des déclarations subséquentes présentées au cours d'une même année seraient nettement plus faibles puisque la plus grande part du traitement aurait été fait lors de la première déclaration.
Le Comité aimerait préciser une dernière chose au sujet du nombre d'armes à feu que pourrait importer un non-résident à l'aide d'une confirmation. Bon nombre de témoins déploraient le fait que le droit versé ne viserait qu'une seule arme. Ce n'est pas le cas. Le Sous-comité estime que toute future version du règlement ayant trait à l'importation par des particuliers devrait préciser qu'une confirmation pourrait valoir pour plus d'une arme à feu.
Le Sous-comité recommande fortement que le droit exigé pour une confirmation en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu ne soit payable qu'une fois par année civile.
Recommandation 31
Le Sous-comité recommande que tout règlement futur ayant trait à l'importation d'une arme à feu par des particuliers précise que la déclaration exigée au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu vaudra pour plus d'une arme à feu.
Les droits relatifs au permis d'entreprise comprennent ceux qui doivent être versés pour la fourniture d'armes à feu à l'industrie du cinéma, de la vidéo ou de la télévision. Il n'y aurait qu'un seul droit pour l'ensemble des différentes entreprises qui participent à cette industrie. Les articles prohibés pour lesquels une licence d'entreprise serait exigée vont des répliques d'armes à feu à ce qu'on a qualifié d'«armes de destruction massive». Certaines entreprises posséderont l'ensemble ou la plupart des articles prohibés, alors que d'autres limiteront leurs activités à seulement un ou deux types d'articles prohibés, comme les répliques d'armes à feu et les pistolets à canon court. Comme les entreprises de l'industrie du spectacle peuvent différer énormément quant aux articles qu'elles possèdent, le Sous-comité admet qu'il serait approprié d'établir différentes catégories de droits. Cela permettrait de réduire les frais d'exploitation de ces entreprises.
Le Sous-comité recommande que le droit relatif au permis d'entreprise établi à l'activité 6b) de l'annexe II soit substantiellement réduit.
Recommandation 33
Le Sous-comité recommande que des catégories différentes de droit de permis d'entreprise soient établies pour couvrir les entreprises de l'industrie cinématographique qui limitent leurs activités à certaines catégories d'articles prohibés.
Le Sous-comité recommande que l'article 15 soit modifié de façon à mentionner que le droit exigé pour le remplacement d'un document est le droit exigible pour le document en question au moment où l'on demande à le remplacer ou 25 $, selon l'éventualité la moins élevée.
Le Sous-comité est très préoccupé des répercussions que pourrait avoir cette mesure et suggère que l'on prévoie, pour réduire l'impact de ces droits sur les grands exportateurs et les grands importateurs, un tarif maximal annuel pour les autorisations d'exportation et d'importation.
Le Sous-comité recommande qu'un tarif maximal annuel soit établi pour les autorisations d'exportation et d'importation.
Un témoin représentant les auteurs de reconstitutions a affirmé que, selon lui, cette classification mettrait un terme aux reconstitutions historiques au Canada et à tous les avantages économiques qui en découlent. Le Sous-comité est persuadé que, puisque ces reproductions ne compromettent pas plus la sécurité que l'arme à feu historique originale, elles devraient être visées par la même exemption dans la loi. Par conséquent, le Sous-comité suggère que le gouvernement utilise le pouvoir qui lui est dévolu en vertu de l'alinéa 84(1)b) pour que les reproductions d'armes à feu historiques, comme les armes à platine à silex, à mèche ou à rouet, soient désignées comme des armes à feu historiques. Le témoin a reconnu que dans presque tous les cas, cette modification couvrirait les reproductions d'armes utilisées par les auteurs de reconstitutions.
Le Sous-comité recommande que l'on assimile aux armes à feu historiques les reproductions d'armes à feu historiques, comme les armes à platine à silex, à mèche ou à rouet, en désignant selon l'alinéa 84(1)b) du Code criminel, ces armes à feu comme des armes à feu historiques.
Sous réserve de certaines exceptions, seules les entreprises licenciées pourront posséder des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées à des fins prescrites. L'une des fins prescrites a trait à leur utilisation dans une production au cinéma, à la télévision, dans un vidéo ou une pièce de théâtre, ou dans des activités d'édition.
En raison des risques inhérents à l'utilisation des articles prohibés, la loi exige que les entreprises licenciées supervisent en tout temps leur utilisation. Cela pourrait faire augmenter de façon marquée le coût de certaines productions et avoir des répercussions négatives sur l'industrie du spectacle. Le Sous-comité suggère que l'on recherche une solution pour permettre l'utilisation de certains de ces articles dans une production sans qu'il soit nécessaire d'exercer une supervision, particulièrement en ce qui touche les répliques d'armes à feu. Nous aimerions que ce sujet soit abordé dans toute réglementation future.
Le Sous-comité recommande que les règlements futurs fassent preuve d'une plus grande souplesse pour l'utilisation des répliques dans l'industrie du cinéma.
Le Sous-comité estime que chaque personne et entreprise qui doit transporter les marchandises visées par les règlements de part et d'autre de la frontière du pays doit avoir accès à un régime efficient, simple et d'utilisation facile. Par conséquent, nous estimons que ce processus devrait être perfectionné afin de garantir qu'il est aussi convivial que possible.
Le Sous-comité recommande que les modalités douanières à être mises en oeuvre selon la législation soient aussi efficientes que possible.
Le Sous-comité souligne que l'article 97 de la Loi sur les armes à feu prévoit qu'un ministre provincial peut exempter les employés de l'application dans sa province de toute disposition de la loi, du règlement ou de la partie III du Code criminel pour une période n'excédant pas un an, pour toute activité effectuée dans le cadre d'un emploi.
Le Sous-comité estime que cette exemption devrait être appliquée très largement aux fins pour lesquelles elle est prévue, lorsque la sécurité publique n'est pas compromise. Le Sous-comité soumet ci-après quelques exemples qui ont été portés à son attention, mais il ne faudrait pas considérer que c'est là une image exhaustive de la situation. Le Sous-comité est convaincu que le recours général à cette exemption permettra d'atténuer les préoccupations de bon nombre des témoins qui ont comparu devant lui.
Ainsi, cette exemption pourrait s'appliquer aux employés de la légion qui doivent manipuler des armes à feu et d'autres articles précis dans une tâche accessoire de leur emploi. Par exemple, si un employé de la légion manipule une arme à feu pour monter un étalage, mais que son emploi n'exige pas autrement qu'il manipule des armes à feu, une exemption semblerait justifiée dans ce cas. Il n'en demeurerait pas moins essentiel qu'au moins une personne titulaire d'un permis soit chargée d'assurer la sécurité des armes à feu.
Le Sous-comité estime également que cette exemption devrait être appliquée libéralement en ce qui touche les entreprises commerciales. Dans les cas où les tâches principales d'un employé ne supposent pas la manutention de ce genre d'articles, ou lorsqu'il est manifeste que cette manutention ne compromettrait pas la sécurité en raison des mesures instaurées à ce titre par l'entreprise, on devrait envisager d'accorder une exemption à l'employé.
Le Sous-comité est conscient du fait que le pouvoir d'exemption incombe aux ministres provinciaux, et il les invite à recourir à cette exemption dans tous les cas appropriés.
Le Sous-comité recommande que le gouvernement tienne des discussions avec les ministres provinciaux compétents et des porte-parole de l'industrie afin d'élaborer des lignes directrices relatives aux exemptions pour employés prévues à l'article 97 de la Loi sur les armes à feu.