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Dans le cadre des « voies et moyens », le gouvernement établit sa politique économique en présentant un Budget et obtient l’approbation du Parlement pour prélever les fonds nécessaires grâce à des mesures fiscales. À cet égard, les lois les plus importantes (c’est‑à‑dire celles qui permettent de regarnir le Trésor) sont la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et le Tarif des douanes. L’un des principes fondamentaux de la procédure des voies et moyens est que les projets de loi d’imposition et de taxation doivent émaner de la Chambre des communes. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, « tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des communes[377] »; une exigence de même nature est inscrite dans le Règlement de la Chambre[378]. Les travaux des voies et moyens se répartissent en deux catégories :
Une motion des voies et moyens propose que la Chambre examine une mesure financière particulière. Pour le Budget, la motion vise l’approbation de la politique budgétaire du gouvernement; pour les textes législatifs, elle fixe les modalités des mesures proposées, notamment les taux et l’incidence de la taxation. Alors qu’un Budget est normalement suivi d’un projet de loi des voies et moyens, un tel projet de loi n’a pas à être précédé d’un exposé budgétaire. En règle générale, on peut présenter des mesures fiscales à n’importe quel moment d’une session, la seule condition préalable étant l’adoption d’une motion des voies et moyens. La Couronne, sur l’avis des ministres responsables, est à l’origine de toutes les demandes visant à percevoir ou à augmenter une taxe ou un impôt, la Chambre accordant ou refusant son consentement[379]. Par conséquent, seul un ministre peut présenter une motion des voies et moyens[380]. Une fois adoptée, une telle motion barre la voie à tout amendement qui contreviendrait à l’initiative financière de la Couronne[381].
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Présentation du Budget |
Débat sur le Budget Maximum de quatre jours |
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1re journée |
2e journée |
3e journée |
4e journée |
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Normalement, le ministre des Finances présente son Budget à la fin de l’après-midi. |
Normalement, un amendement et un sous-amendement sont proposés. |
Le sous-amendement est mis aux voix 15 minutes avant la fin des Affaires émanant du gouvernement. |
L’amendement est mis aux voix 15 minutes avant la fin des Affaires émanant du gouvernement. |
La motion principale est mise aux voix 15 minutes avant la fin des Affaires émanant du gouvernement. |
Comme pour les amendements à l’Adresse en réponse au discours du Trône, les amendements proposés à la motion sur le Budget constituent des occasions de faire valoir que le gouvernement a perdu la confiance de la Chambre. À plusieurs reprises depuis 1930, les amendements proposés à la motion sur le Budget ont été explicitement libellés comme des blâmes à l’endroit du gouvernement[452]. Dans les années 1970, le premier ministre a demandé à deux occasions la dissolution du Parlement après l’adoption des sous‑amendements[453].
L’étape
législative
Le texte de loi nécessaire pour mettre en vigueur les propositions fiscales, qu’elles soient énoncées dans un Budget ou présentées indépendamment du processus budgétaire en cours de session, doit franchir une étape préliminaire unique dans le processus législatif. La Chambre doit d’abord adopter une motion des voies et moyens avant qu’on puisse déposer un projet de loi obligeant le contribuable à assumer une charge fiscale. Dans ce contexte, la motion vise à imposer une nouvelle taxe ou un nouvel impôt, à maintenir une taxe ou un impôt qui expire, à augmenter le taux d’une taxe ou d’un impôt existant ou à élargir à une nouvelle catégorie de contribuables le champ d’application d’une taxe ou d’un impôt. Les prélèvements sur une industrie et les frais administratifs exigés par des ministères ne constituent pas des charges imposées aux contribuables dans le contexte des voies et moyens[454]. Il n’est pas nécessaire de faire précéder d’une motion des voies et moyens les propositions législatives qui ne visent pas à prélever des fonds, mais plutôt à réduire les charges fiscales[455] ou à changer la façon dont les fonds sont utilisés une fois versés au Trésor[456].
Les motions des voies et moyens
Avant qu’un projet de loi fiscale ne puisse être lu une première fois, un ministre doit d’abord déposer à la Chambre un avis de motion des voies et moyens, ce qu’il peut faire à n’importe quel moment pendant une séance[457]. Cet avis indique habituellement que le gouvernement demandera l’adoption d’une mesure législative ayant un effet rétroactif au moment de sa présentation, quoiqu’il puisse également servir à amorcer un examen public avant la proposition de la mesure législative visée. Le jour du dépôt de l’avis ou à un autre moment pendant la session, un ministre peut demander au Président qu’on désigne un ordre du jour pour l’examen de la motion à une séance ultérieure, c’est‑à‑dire pour qu’on l’inscrive au Feuilleton[458]. Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune restriction quant au moment où l’avis peut être déposé, on ne peut présenter la motion pendant la même séance[459], ni avant que le débat sur le Budget ne soit terminé[460]. Lorsque l’ordre du jour est appelé, un ministre propose que la motion soit adoptée. La motion d’adoption doit alors faire l’objet d’une décision immédiate, sans débat ni amendement[461]. L’adoption d’une motion des voies et moyens constitue un ordre de la Chambre en vue du dépôt d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les dispositions de cette motion, ou du dépôt d’un ou de plusieurs amendements à un projet de loi déjà soumis à la Chambre[462].
On peut libeller les motions des voies et moyens en termes très généraux[463] ou de façon très précise, par exemple sous forme d’avant‑projet de loi[464]. Dans l’un ou l’autre cas, elles fixent des limites à la portée ¾ plus précisément, les taux d’imposition et leur application ¾ des mesures législatives qu’elles proposent. Ni le projet de loi des voies et moyens ni les amendements proposés par la suite ne peuvent dépasser les limites fixées dans la motion des voies et moyens. En particulier, ils ne peuvent accroître le montant d’un impôt ni élargir l’incidence fiscale ou l’assiette de l’impôt applicable[465]. Si cela se produisait, on devrait soit adopter une nouvelle motion des voies et moyens autorisant les exceptions avant que ces dispositions ne puissent être étudiées en comité, soit modifier les dispositions fautives pour qu’elles concordent avec la résolution sur laquelle le projet de loi est fondé[466]. En procédant différemment, on contreviendrait à l’initiative financière de la Couronne sur le plan fiscal. « Les termes de la motion des voies et moyens sont l’expression soigneusement établie de l’initiative financière de la Couronne et de fréquentes déviations ne pourraient que conduire à la détérioration de ce très important pouvoir[467]. » Lorsqu’une nouvelle motion des voies et moyens est requise, elle doit également être adoptée et non simplement déposée[468]. Si on constate qu’un projet de loi n’est pas conforme à la motion des voies et moyens pertinente, une nouvelle motion est requise avant qu’on puisse examiner les dispositions fautives et prendre une décision à cet égard[469].
Une motion des voies et moyens se rapporte souvent à plus d’une proposition législative; elle peut s’appliquer à plus d’une disposition d’un projet de loi et peut viser la présentation de plus d’un projet de loi ou d’un projet de loi modifiant plus d’une loi. Essentiellement, aucune restriction ne s’applique au libellé ou au contenu de la motion[470].
Les projets de loi des voies et moyens
L’adoption d’une motion des voies et moyens constitue un ordre en vue du dépôt d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les dispositions de la motion[471]. Un projet de loi des voies et moyens doit être « fondé sur » les dispositions de la motion connexe, mais son libellé n’a pas à être « identique »[472]. Le projet de loi peut alors être lu une première fois et imprimé immédiatement après l’adoption de la motion ou lors d’une séance ultérieure de la Chambre[473]. À partir de là, les étapes que doit franchir le projet de loi des voies et moyens sont exactement les mêmes que celles suivies pour d’autres projets de loi d’intérêt public[474]. Comme toutes les mesures fiscales, les projets de loi qui imposent une charge au contribuable, et qui par conséquent nécessitent une motion des voies et moyens, doivent émaner de la Chambre des communes[475].
Les amendements
en comité et à l’étape du rapport
On ne peut proposer aucun amendement au libellé d’un projet de loi avant que le comité n’en soit saisi. Les amendements aux projets de loi des voies et moyens sont assujettis aux règles normales touchant les mesures législatives[476]. Un amendement qui dépasse la portée de la motion sur laquelle le projet de loi est fondé est irrecevable, sauf si on adopte une nouvelle motion des voies et moyens avant de le présenter[477]. Étant donné que seul un ministre peut proposer une motion des voies et moyens et que, normalement, les ministres ne siègent pas aux comités, tout amendement dépassant la portée de la motion des voies et moyens habilitante ne peut être proposé et étudié qu’à l’étape du rapport. Si la Chambre a adopté la motion des voies et moyens requise avant que le projet de loi n’atteigne l’étape du rapport, le ministre peut donner avis d’amendements qui seront étudiés avec les autres amendements de l’étape du rapport. Si le débat à l’étape du rapport a commencé avant l’adoption de la motion des voies et moyens requise, le ministre a besoin du consentement de la Chambre pour mettre en délibération la motion des voies et moyens et passer à l’étude des amendements.
Les projets de
loi des voies et moyens qui exigent une recommandation royale
Un projet de loi fondé sur une motion des voies et moyens et qui renferme des dispositions visant des dépenses publiques exige en outre une recommandation royale[478]. Dans ces cas, avant de passer à la première lecture du projet de loi, la Chambre doit adopter la motion des voies et moyens autorisant le gouvernement à aller de l’avant avec les mesures fiscales et, après la période d’avis normale de 48 heures, accorder l’autorisation de présenter les dispositions de dépenses nécessitant la recommandation royale[479].
Si l’avis requis n’a pas été donné pour les dispositions de dépenses d’un projet de loi exigeant la recommandation royale, ce dernier doit être retiré et l’ordre tendant à sa deuxième lecture doit être révoqué et rayé du Feuilleton. Toutefois, cela ne compromet pas la validité de toute motion des voies et moyens déjà adoptée par la Chambre[480].
[377] L.R., 1985, Appendice II, no 5, art. 53.
[378] Article 80(1) du Règlement : « Il appartient à la Chambre des communes seule d’attribuer des subsides et crédits parlementaires au Souverain. Les projets de loi portant ouverture de ces subsides et crédits doivent prendre naissance à la Chambre des communes, qui a indiscutablement le droit d’y déterminer et désigner les objets, destinations, motifs, conditions, limitations et emplois de ces allocations législatives, sans que le Sénat puisse y apporter des modifications ».
[379] May, 23e éd., p. 848.
[380] À quelques reprises, le Président a jugé qu’un projet de loi émanant d’un député qui proposait une modification à la Loi de l’impôt sur le revenu aurait pour effet d’accroître l’impôt payable par certains particuliers ou certaines entreprises. Comme un projet de loi visant à supprimer une déduction fiscale ne peut être présenté à la Chambre que s’il est précédé d’une motion des voies et moyens, le Président a déclaré l’étape de la première lecture nulle et non avenue et a ordonné que l’ordre portant deuxième lecture du projet de loi soit révoqué et le projet de loi, rayé du Feuilleton (Débats, 24 octobre 2002, p. 889; 22 novembre 2002, p. 1808‑1809; 11 mars 2004, p. 1366; 28 novembre 2007, p. 1463‑1464).
[381] May, 23e éd., p. 896. La recommandation royale a le même effet restrictif sur les amendements liés aux dépenses. Voir la section intitulée « La recommandation royale » du présent chapitre.
[382] Le comité des subsides et le comité des voies et moyens étaient des comités pléniers de la Chambre. Les règles prévoyaient que toutes les mesures financières — pour percevoir des taxes ou impôts et dépenser — devaient faire l’objet de l’examen le plus exhaustif possible, tant en comité qu’au sein de la Chambre (Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. 88).
[383] Bourinot, 1re éd., p. 495.
[384] Cela s’est produit en 1867, 1868, 1875, 1878, 1889, 1892, 1896 et 1911.
[385] Cela s’est produit en 1870, 1874 et 1879.
[386] Voir Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 922‑927. Voir aussi Débats, 1er juillet 1955, p. 5823‑5829.
[387] Les critiques concernant les travaux des voies et moyens se sont polarisées autour de deux thèmes : le droit de proposer des sous‑amendements à la motion portant formation en comité et la durée des délibérations sur la motion relative à l’exposé budgétaire. La première question a été résolue en 1927, lorsque la Chambre a souscrit au droit de proposer un sous‑amendement (Journaux, 22 mars 1927, p. 316‑368). La deuxième — celle de la durée des délibérations — était plus complexe. La restriction de la durée de chaque discours et l’abrègement de l’ensemble des travaux ont fait l’objet de nombreuses discussions dans le contexte de l’attribution de temps aux délibérations en général. Voir, par exemple, la résolution débattue et adoptée le 19 avril 1886 (Journaux, p. 167‑168). En 1927, une nouvelle règle limitait à 40 minutes la durée des discours dans la plupart des circonstances et pour la plupart des intervenants (Journaux, 22 mars 1927, p. 328‑329), bien que certains députés aient tenté, sans succès, de faire exempter le débat sur le Budget de l’application de ces restrictions (Débats, 18 mars 1927, p. 1347‑1352, 1360‑1367).
[388] Journaux, 25 juillet 1960, p. 826; 8 août 1960, p. 898.
[389] On a adopté ces modifications d’abord à titre provisoire, puis à titre permanent le 12 avril 1962 (Journaux, p. 350). Elles sont demeurées en vigueur jusqu’en 1968.
[390] Voir Stewart, p. 102‑104.
[391] Journaux, 20 décembre 1968, p. 554‑579, et en particulier p. 559‑560.
[392] Dans son troisième rapport, présenté à la Chambre le 6 décembre 1968, le Comité spécial de la procédure de la Chambre déclare que la méthode appliquée dans le cas des voies et moyens est « si l’on peut dire, encore plus incompréhensible que celle qui a trait aux subsides » et que « son but primitif semble se perdre dans la nuit des temps » (Journaux, 6 décembre 1968, p. 429, 431‑432). Voir aussi Stewart, p. 102‑104.
[393] En 1985, on modifia le Règlement afin que les projets de loi des voies et moyens ne soient plus étudiés au sein d’un comité plénier, mais soient plutôt renvoyés à un comité législatif après la deuxième lecture (Journaux, 27 juin 1985, p. 919). En 1994, on modifia de nouveau l’article 73 du Règlement afin que tous les projets de loi, sauf les projets de loi portant affectation de crédits, puissent être renvoyés à un comité permanent, spécial ou législatif après la deuxième lecture (Journaux, 7 février 1994, p. 112‑120).
[394] Voir le quatrième rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, présenté à la Chambre le 20 décembre 1968 (Journaux, p. 559‑560).
[395] Voir Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[396] Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2918‑2919.
[397] Art. 83(4) du Règlement. Voir Journaux, 7 février 1994, p. 117.
[398] Art. 83.1 du Règlement. Pour plus d’information sur cette procédure, voir la section intitulée « Les consultations prébudgétaires » du présent chapitre.
[399] Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 61.
[400] Au Royaume‑Uni, on doit adopter annuellement une loi générale de finances parce que certains impôts, en particulier l’impôt sur le revenu, ne sont autorisés que pour un an. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les lois fiscales canadiennes d’une année à l’autre, le gouvernement n’est nullement obligé de prononcer un discours du Budget, bien qu’il le fasse normalement une fois par année. Pour plus d’information, voir Stewart, p. 101. Parallèlement, aucune procédure n’impose la présentation de documents à l’appui de ce discours (Débats, 18 mars 2003, p. 4368‑4369). Voir aussi la note 407. En 1987, le ministre des Finances a annoncé que, dorénavant, le Budget serait présenté chaque année au milieu de février, juste avant le début du nouvel exercice financier (Débats, 30 janvier 1987, p. 2924). Il y a eu des exceptions à cet engagement : le 27 avril 1989 (Journaux, p. 150), le 26 avril 1993 (Journaux, p. 2859); le 6 mars 1996 (Journaux, p. 54); le 10 décembre 2001 (Journaux, p. 939‑940); le 23 mars 2004 (Journaux, p. 201‑202); le 2 mai 2006 (Journaux, p. 119) et le 19 mars 2007 (Journaux, p. 1111‑1112).
[401] Il n’est pas nécessaire que ce soit le ministre des Finances. Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1989, p. 690; 24 février 1992, p. 7522; 23 avril 1993, p. 18385. Le 10 février 2003, le secrétaire d’État (Institutions financières internationales) a demandé qu’un ordre du jour soit désigné pour la présentation de l’exposé budgétaire (Débats, p. 3361). Le ministre des Finances avait informé la Chambre de la date de présentation dudit exposé durant les Questions orales du 7 février précédent, mais avait omis d’en indiquer l’heure (Débats, p. 3306). Voir aussi Débats, 24 avril 2006, p. 424, 426; 20 février 2007, p. 7070, 7077.
[402] Art. 83(2) du Règlement.
[403] Voir, par exemple, Débats, 11 février 1994, p. 1235; 21 février 1995, p. 9901; 28 février 1996, p. 42; 3 février 1997, p. 7579; 10 février 1998, p. 3686. Il est également arrivé qu’un député du parti ministériel pose la question (Débats, 5 février 1999, p. 11508).
[404] Voir, par exemple, Débats, 10 février 2003, p. 3361 (immédiatement après les Questions orales); 24 avril 2006, p. 426 (au début des Affaires courantes).
[405] Art. 83(2) du Règlement. C’est en 1991 qu’on a ajouté au Règlement la disposition prévoyant que la Chambre pourrait siéger au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour un exposé budgétaire (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2918‑2919); ainsi, il n’était plus nécessaire que la Chambre adopte un ordre spécial pour suspendre le cours normal de ses travaux et permettre au ministre des Finances de présenter le Budget. Voir, par exemple, Journaux, 30 janvier 1987, p. 425; 8 février 1988, p. 2158‑2159; 19 avril 1989, p. 116.
[406] Art. 83(2) du Règlement.
[407] Art. 84(1) du Règlement. Le 26 février 2003 (Débats, p. 4041‑4042), un député a soulevé un rappel au Règlement à l’effet que le premier ministre, dans une déclaration rapportée dans les médias, avait contredit la politique budgétaire du gouvernement établie par le ministre des Finances le 18 février précédent. Il a soutenu que le gouvernement ne pouvait demander aux députés de voter sur la motion « Que la Chambre approuve la politique budgétaire générale du gouvernement » avant qu’il n’ait clarifié sa position et pris les mesures nécessaires pour modifier officiellement le Budget. Le Président a rappelé aux députés que le discours du Budget et le dépôt des documents budgétaires étaient des actes que le gouvernement posait volontairement et que même si les documents déposés le 18 février n’étaient plus tout à fait exacts, cela ne suffisait pas à remettre en question le droit qu’avait la Chambre de poursuivre l’étude de la motion dont elle était saisie. Il a toutefois prévenu la Chambre que si, à la suite d’une modification de la politique, le gouvernement souhaitait proposer une loi différente de celle qu’il envisageait de présenter auparavant, il devra déposer un nouvel avis de motion des voies et moyens (Débats, 18 mars 2003, p. 4368‑4369).
[408] Le 19 mars 2003, un député a soulevé un rappel au Règlement au sujet de l’intention du gouvernement de l’Ontario de présenter son Budget à l’extérieur de l’Assemblée législative. Il a demandé au Président, au nom de tous les députés de la Chambre, d’envoyer un message à l’Assemblée législative de l’Ontario ainsi qu’à son Président « qui s’élève contre cet outrage ». Le Président a statué qu’il n’y avait pas matière à invoquer le Règlement de la Chambre au sujet de questions de procédure relevant d’une autre autorité législative. Il a toutefois signalé au député que celui-ci pouvait prendre des dispositions pour faire adopter une motion à la Chambre au sujet d’un message à l’Assemblée législative de l’Ontario et qu’en qualité de Président, il s’empresserait de le transmettre (Débats, p. 4418‑4419). Voir aussi Débats, 18 mars 2003, p. 4368‑4369.
[409] Art. 83(3) du Règlement.
[410] Voir Wilson, p. 17.
[411] En 1989, la Chambre a adopté un ordre spécial pour que le Budget soit prononcé à 17 heures, le 27 avril. À cause d’une fuite importante survenue en fin d’après‑midi du 26 avril, l’essentiel du discours du Budget a été présenté lors d’une conférence de presse télévisée le soir même, alors que la Chambre s’était déjà ajournée malgré les tentatives du leader du gouvernement à la Chambre des communes de faire prolonger la séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien (Débats, 26 avril 1989, p. 1001). Le lendemain l’opposition a alors essayé sans succès de retirer son consentement à l’ordre spécial autorisant l’exposé budgétaire, pour le motif qu’il avait déjà été présenté. Toutefois, le Président a jugé qu’il était lié par l’ordre de la Chambre tel que convenu. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 27 avril 1989, p. 1060.
[412] Voir, par exemple, la décision du Président Jerome, Débats, 17 avril 1978, p. 4549; du Président Sauvé, Débats, 18 novembre 1981, p. 12898; du Président Fraser, Débats, 18 juin 1987, p. 7315.
[413] Débats, 18 novembre 1981, p. 12898.
[414] On informe à l’avance les journalistes qu’ils ne pourront quitter la salle avant le début de l’exposé. Toutefois, on ne peut empêcher les députés présents de quitter les lieux pour se consacrer à leurs activités officielles. Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1515.
[415] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1518‑1519; du Président Sauvé, Débats, 25 février 1981, p. 7670; du Président Francis, Débats, 19 janvier 1984, p. 563; du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693.
[416] Voir, par exemple, les observations du Président Francis, Débats, 19 janvier 1984, p. 563; du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693.
[417] Art. 83.1 du Règlement (Journaux, 7 février 1994, p. 117, 119‑120). Selon le libellé de l’article, le Comité est autorisé à examiner les propositions concernant les politiques budgétaires du gouvernement et à faire rapport à ce sujet. Pour des exemples de rapports présentés à la Chambre, voir Journaux, 8 décembre 1994, p. 1004; 4 décembre 1998, p. 1397; 26 novembre 2001, p. 853; 7 décembre 2006, p. 880; 7 février 2008, p. 403.
[418] Voir l’article 108(2) du Règlement qui autorise le Comité à examiner le mandat et le fonctionnement du ministère des Finances.
[419] Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 2005, p. 991; 17 juin 2008, p. 1005.
[420] Art. 83.1 du Règlement. Dans certains cas, la Chambre a autorisé le Comité à présenter son rapport après la date limite. Voir, par exemple, Journaux, 30 novembre 1994, p. 957‑958; 8 décembre 1994, p. 1004; 1er novembre 1999, p. 145; 10 décembre 1999, p. 770; 1er décembre 2004, p. 280; 10 décembre 2004, p. 337; 31 janvier 2005, p. 367; 29 novembre 2006, p. 832; 7 décembre 2006, p. 880; 23 novembre 2007, p. 206; 7 février 2008, p. 403.
[421] Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1994, p. 943; 30 novembre 1994, p. 957; 1er février 1999, p. 1442, 1446; 2 février 1999, p. 1461; 10 décembre 2002, p. 289‑290, 295; 12 décembre 2002, p. 305‑307; 31 janvier 2005, p. 359‑360, 366; 1er février 2005, p. 374; 7 février 2008, p. 405‑406; 8 février 2008, p. 411, 413.
[422] Depuis 1994, il est arrivé à trois reprises que la Chambre débatte d’une motion portant adoption d’un rapport du Comité permanent des finances portant sur les consultations prébudgétaires (Journaux, 15 décembre 1999, p. 819‑820; 13 décembre 2001, p. 953; 22 avril 2005, p. 673‑674; 30 mai 2005, p. 803‑804). Les 1er et 7 novembre 2001, la Chambre a tenu un débat sur une motion du gouvernement portant « Que la Chambre prenne note des consultations prébudgétaires en cours » (Journaux, 1er novembre 2001, p. 780‑782; 7 novembre 2001, p. 811). Le 26 novembre 2001, le Comité permanent des finances a présenté son dixième rapport concernant les consultations prébudgétaires (Journaux, p. 853). Le 10 décembre, le discours du Budget a été prononcé; il a fait l’objet d’un débat les 11 et 12 décembre (Journaux, 10 décembre 2001, p. 939; 11 décembre 2001, p. 943; 12 décembre 2001, p. 950). Le 13 décembre, la motion portant adoption du dixième rapport du Comité permanent des finances a été proposée et a fait l’objet d’un débat ce jour-là (Journaux, p. 953). Conformément aux règles de procédure en vigueur à cette époque, la motion a été transférée sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement au Feuilleton. Le Budget a été débattu de nouveau les 28 et 29 janvier 2002, date à laquelle il a été adopté (Journaux, 28 janvier 2002, p. 964; 29 janvier 2002, p. 976). À l’époque, aucune objection n’a été soulevée quand à l’acceptabilité de proposer une motion portant adoption d’un rapport de comité présenté aux termes de l’article 83.1 du Règlement. Voir aussi la décision du Président Milliken (Débats, 5 mai 2005, p. 5725‑5727).
[423] Plus fréquemment, le ministre des Finances présente sa Mise à jour économique et financière à l’automne devant le Comité permanent des Finances. Voir, par exemple, Procès-verbal, 2 novembre 1999, séance no 2; 17 mai 2001, séance no 24; 30 octobre 2002, séance no 10; 3 novembre 2003, séance no 96; 16 novembre 2004, séance no 15; 14 novembre 2005, séance no 147; 23 novembre 2006, séance no 53. Le 29 octobre 2007, bien avant que le Comité permanent des Finances n’ait tenu sa séance d’organisation, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique a demandé le consentement unanime afin de proposer une motion tendant à la présentation d’un exposé économique sous les « Déclarations de ministres » le lendemain à 16 heures (Débats, p. 529). Le consentement unanime ayant été refusé, le ministre des Finances a déposé devant la Chambre, le 30 octobre 2007, l’Énoncé économique du gouvernement sans toutefois prononcer de discours (Journaux, p. 113).
[424] Par ailleurs, la Loi sur le Parlement du Canada mandate le directeur parlementaire du budget de fournir au Sénat et à la Chambre des communes une analyse indépendante de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale (L.R. 1985, ch. P‑1, art. 79.2a)).
[425] Journaux, 20 octobre 1977, p. 19, Débats, p. 98-102; Journaux, 21 avril 1980, p. 61‑62, Débats, p. 242‑248. Voir la décision du Président Sauvé, Journaux, 28 avril 1980, p. 86‑88.
[426] Journaux, 14 octobre 1971, p. 870‑871, Débats, p. 8688‑8691.
[427] Débats, 27 octobre 1982, p. 20077; Journaux, 12 juin 1987, p. 1089; 18 juin 1987, p. 1200‑1201.
[428] Journaux, 18 octobre 2000, p. 2074‑2075.
[429] Voir, par exemple, Débats, 2 décembre 1992, p. 14417‑14427.
[430] Les 7 novembre 1984 et 25 novembre 2008, cependant, la Chambre a adopté un ordre spécial permettant au ministre des Finances de présenter un exposé économique, puis aux représentants des partis reconnus d’y répondre, suivant l’exemple des déclarations ministérielles. Voir Journaux, 7 novembre 1984, p. 32‑33; 8 novembre 1984, p. 37‑38; 25 novembre 2008, p. 37; 27 novembre 2008, p. 48.
[431] Art. 83(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 février 2005, p. 474‑475; 19 mars 2007, p. 1111‑1113; 26 février 2008, p. 473.
[432] Art. 84(2) du Règlement. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2919.
[433] Art. 40(2) du Règlement.
[434] Art. 81(11) du Règlement. Cela ne s’est jamais produit.
[435] Avant 1955, un seul débat sur le Budget ne s’est pas achevé par une décision de la Chambre. Le 30 avril 1949, on a dissous la 20e législature sans avoir voté sur le sous‑amendement, l’amendement ou la motion principale.
[436] Journaux, 10 avril 1962, p. 344.
[437] Journaux, 21 avril 1966, p. 428; 5 juin 1969, p. 1121.
[438] Le 8 mai 1974, après l’adoption du sous‑amendement (Journaux, p. 175‑176), le premier ministre Trudeau a demandé la dissolution; le jour suivant, la 29e législature était dissoute. Le 13 décembre 1979, après l’adoption du sous‑amendement (Journaux, p. 345‑346), le premier ministre Clark a demandé la dissolution; le jour suivant, la 31e législature était dissoute.
[439] Journaux, 28 février 1991, p. 2639‑2640; 4 mars 1991, p. 2653‑2654.
[440] Journaux, 28 avril 1993, p. 2874‑2875.
[441] Journaux, 12 juillet 1955, p. 926.
[442] Art. 84(3) du Règlement.
[443] Art. 43(1)a) et b) et 84(7) du Règlement. Voir Journaux, 18 février 2005, p. 451‑455; 20 septembre 2006, p. 404; 20 octobre 2006, p. 556; 25 octobre 2006, p. 577‑579.
[444] Art. 85 du Règlement.
[445] Il est arrivé à deux reprises qu’un député du troisième parti d’opposition propose un sous‑amendement à la fin de son intervention. Voir Journaux, 3 mai 2006, p. 123‑124; 20 mars 2007, p. 1116.
[446] Voir, par exemple, le débat sur le Budget présenté le 13 juin 1963.
[447] Il est rare que des amendements à la motion sur le Budget soient jugés irrecevables; l’exemple le plus récent s’est produit en 1978, lorsqu’un sous‑amendement tendait à « modifier entièrement la première proposition » (Débats, 17 novembre 1978, p. 1250). Les autres amendements jugés irrecevables comprennent ceux qui touchent des affaires dont la Chambre est saisie ou sur lesquelles elle s’est déjà prononcée (Journaux, 15 mai 1934, p. 332‑334; 1er juillet 1942, p. 454‑456), ou qui sont étudiées par l’un de ses comités (Journaux, 7 mai 1934, p. 311‑312), et ceux qui ne se rapportent pas à la motion qui en fait l’objet (Journaux, 8 mars 1937, p. 208‑208A).
[448] Art. 84(4) du Règlement.
[449] Art. 84(5) et (6) du Règlement.
[450] Journaux, 23 avril 1970, p. 711; 27 novembre 1974, p. 150; 4 juillet 1975, p. 685; 10 juin 1976, p. 1341; 20 avril 1978, p. 668; 24 novembre 1978, p. 184.
[451] Journaux, 7 mars 1986, p. 1777.
[452] Journaux, 15 mai 1930, p. 318; 11 avril 1933, p. 401; 27 mai 1948, p. 485; 31 mars 1949, p. 290 (il y a eu dissolution avant que l’amendement ne fasse l’objet d’un vote); 21 décembre 1960, p. 138; 22 juin 1961, p. 707‑708; 7 mai 1974, p. 169; 19 avril 1977, p. 680; 29 juin 1982, p. 5101; 16 février 1984, p. 180.
[453] Journaux, 8 mai 1974, p. 175‑176; 13 décembre 1979, p. 345‑346.
[454] May, 23e éd., p. 896‑903. Voir aussi les décisions du Président Parent, Débats, 12 février 1998, p. 3765; 2 décembre 1998, p. 10789‑10791; la décision du Président Milliken, Débats, 12 juin 2001, p. 5024‑5027.
[455] Voir la décision du Président Michener, Journaux, 9 décembre 1957, p. 254; du Président Lamoureux, Journaux, 27 mars 1972, p. 223; du Président Milliken, Débats, 1er février 2008, p. 2480. Voir aussi May, 23e éd., p. 901‑902.
[456] Voir la décision du Président Milliken, Débats, 13 juin 2005, p. 6990‑6992.
[457] Art. 83(1) du Règlement. L’expression « à n’importe quel moment » a été interprétée à la lettre. Des avis de motions des voies et moyens ont été déposés à l’ouverture de la séance (Débats, 2 juin 2005, p. 6521; 4 décembre 2007, p. 1677), lors d’un rappel au Règlement (Débats, 9 septembre 1985, p. 6420), durant les Affaires courantes (Débats, 29 avril 1994, p. 3711; 18 septembre 2006, p. 2902‑2903), durant les « Déclarations de ministres » (Journaux, 12 juin 1987, p. 1089; 18 juin 1987, p. 1200‑1201), durant les Ordres émanant du gouvernement (Débats, 6 décembre 2004, p. 2328‑2329; 27 mars 2007, p. 7997), durant un débat d’urgence (Débats, 14 octobre 1971, p. 8689), durant un débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône (Journaux, 21 avril 1980, p. 61‑62), immédiatement après les Questions orales (Débats, 11 mars 2008, p. 3971) et immédiatement avant les Affaires émanant des députés (Débats, 2 novembre 2006, p. 4673). Toutefois, le Président a clairement indiqué qu’il ne conviendrait pas de présenter un tel avis pendant la période des questions ou lorsqu’un autre député est en train de s’exprimer, sauf si la Chambre est sur le point de s’ajourner. Voir la décision du Président Bosley, Débats, 11 septembre 1985, p. 6498. Pour une exception à cette règle, voir Débats, 31 octobre 2006, p. 4502. Avant 1968, les avis de motions des voies et moyens n’étaient présentés que pendant le discours du Budget. On accepte maintenant qu’un ministre présente une motion des voies et moyens fondée sur des propositions budgétaires déposées lors d’une session précédente. Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 20 mars 1972, p. 202, Débats, p. 963‑965.
[458] Art. 83(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 27 mars 2007, p. 1163, Débats, p. 7997; Journaux, 12 juin 2008, p. 983, Débats, p. 6896.
[459] Art. 83(1) du Règlement. Cette restriction peut être levée avec le consentement de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 15 octobre 2001, p. 705; 2 juin 2005, p. 825, 827.
[460] Art. 83(3) du Règlement.
[461] Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 2007, p. 265; 13 mars 2008, p. 598‑599. Du consentement unanime de la Chambre, il arrive parfois que la motion d’adoption soit réputée proposée, appuyée et mise aux voix, et que le vote par appel nominal soit réputé demandé et différé à une date et à un moment désignés. Voir, par exemple, Journaux, 5 février 2001, p. 35; 24 mars 2003, p. 546. Il arrive également que la motion d’adoption soit réputée proposée, appuyée et adoptée. Voir, par exemple, Journaux, 20 février 2001, p. 117; 19 avril 2005, p. 648; 29 octobre 2007, p. 73‑74.
[462] Art. 83(4) du Règlement. Aucun avis n’est requis pour un tel projet de loi, même si la pratique récente semble indiquer le contraire. Depuis le début des années 1990, les projets de loi fondés sur une motion des voies et moyens sont ordinairement déposés et lus une première fois à une séance de la Chambre suivant l’adoption de cette motion. Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 2008, p. 598‑599, Feuilleton des avis, p. III; Journaux, 14 mars 2008, p. 608, Feuilleton, p. 7. Il arrive parfois que, nonobstant cette pratique plus moderne, un ministre procède au dépôt et à la première lecture d’un projet de loi immédiatement après l’adoption de la motion des voies et moyens. Voir, par exemple, Journaux, 25 mars 2003, p. 548‑549, 551‑553, Feuilleton, p. 7, 21; Journaux, 23 novembre 2005, p. 1316‑1317, Feuilleton, p. 30; Journaux, 29 octobre 2007, p. 73‑76, Feuilleton, p. 7‑8, 17. Il est arrivé à l’occasion qu’on adopte deux motions des voies et moyens ou davantage et qu’on présente un seul projet de loi. Voir, par exemple, Journaux, 16 février 1971, p. 334; 3 avril 1973, p. 237; 31 octobre 2007, p. 119‑121; 14 novembre 2007, p. 154‑156; 21 novembre 2007, p. 185‑186.
[463] Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 2007, p. 1111 (document parlementaire no 8570‑391‑19).
[464] Voir, par exemple, Journaux, 11 mars 2008, p. 560 (document parlementaire no 8570‑392‑12).
[465] May, 23e éd., p. 915. À l’automne 2006, un député a soulevé un rappel au Règlement afin de faire valoir que la Chambre n’était pas dûment saisie du projet de loi C‑253, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE). Il soutenait que ce dernier aurait pour effet d’accroître le revenu imposable des contribuables, ce qui pourrait à son tour accroître l’impôt perçu, donc nécessitant l’adoption préalable d’une motion des voies et moyens (Débats, 21 juin 2006, p. 2758‑2759). Le Président a déclaré que la proposition correspondait à un report d’impôt et qu’à ce titre, elle ne constituait pas une augmentation du fardeau fiscal du contribuable (Débats, 1er novembre 2006, p. 4540). Au printemps 2008, un député soulevait cette fois un rappel au Règlement au sujet de la recevabilité des dispositions 45 à 48 de la motion des voies et moyens no 10 portant exécution de certaines dispositions du Budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce Budget (Débats, 11 mars 2008, p. 3971). Plus spécifiquement, le rappel au Règlement portait sur les dispositions visant à modifier ou abroger les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu contenues dans le projet de loi C‑253, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE), si jamais ce projet de loi obtenait la sanction royale. En réponse au fait que la motion des voies et moyens contenait des dispositions qui n’étaient pas contenues dans le Budget, le Président a déclaré que celles-ci avaient pour objet de « maintenir le plan financier établi dans [le] Budget » et qu’en conséquence, la motion était recevable sous sa forme actuelle (Débats, 13 mars 2008, p. 4109‑4110).
[466] Voir, par exemple, les décisions du Président Jerome, Journaux, 15 juillet 1975, p. 710; 19 mai 1978, p. 786; Débats, 7 juin 1978, p. 6155.
[467] Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 18 décembre 1974, p. 224. Voir aussi Journaux, 14 juillet 1975, p. 707; 19 mai 1978, p. 784.
[468] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 7 juin 1978, p. 6155.
[469] Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 19 mai 1978, p. 786.
[470] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 13 décembre 1973, p. 746‑747; du Président Fraser, Débats, 29 janvier 1990, p. 7546‑7549.
[471] Art. 83(4) du Règlement. Cela permet de faire débuter le débat sur les projets de loi des voies et moyens une journée de séance plus tôt que le débat sur les autres projets de loi émanant du gouvernement.
[472] Voir, par exemple, les décisions du Président Jerome, Journaux, 18 décembre 1974, p. 224‑225; 14 juillet 1975, p. 706‑707; 19 mai 1978, p. 784‑786. Voir aussi la décision du Président Milliken, Débats, 13 mars 2008, p. 4109‑4110.
[473] À une occasion, on a déposé et lu pour la première fois un projet de loi des voies et moyens alors que la motion pertinente n’avait pas encore été adoptée; les délibérations relatives au projet de loi ont subséquemment été déclarées nulles et non avenues. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 9 octobre 1986, p. 246.
[474] Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[475] Le Président Parent a déclaré qu’un projet de loi du Sénat imposait une taxe et aurait donc dû être précédé d’une motion des voies et moyens. Il a conclu que ce projet de loi n’avait pas été valablement présenté à la Chambre et que l’étape de la première lecture était nulle et non avenue. Voir Débats, 2 décembre 1998, p. 10791. Voir aussi la décision du Président Milliken, Débats, 12 juin 2001, p. 5024‑5027.
[476] Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[477] Voir, par exemple, Débats, 19 décembre 1984, p. 1380; Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l’administration gouvernementale, Procès‑verbaux et témoignages, 3 décembre 1991, fascicule no 29, p. 16‑35, et en particulier p. 30‑31. Du consentement unanime de la Chambre, il est arrivé qu’on adopte une nouvelle motion des voies et moyens, et qu’un ministre propose des amendements à des projets de loi dépassant la portée de la motion des voies et moyens initiale. En règle générale, on demande l’autorisation de présenter ces amendements en comité plénier ou à l’étape du rapport. Pour des exemples de situations où la Chambre a accordé son consentement unanime en comité plénier, voir Débats, 9 avril 1973, p. 3121; 7 janvier 1974, p. 9115. Pour un exemple de situation où la Chambre a accordé son consentement unanime à l’étape du rapport, voir Débats, 26 mai 1981, p. 9931‑9932, 9948.
[478] Voir, par exemple, Journaux, 19 octobre 1978, p. 38; 20 octobre 1978, p. 42; 8 avril 1997, p. 1353‑1355; 9 avril 1997, p. 1362‑1363; 13 mars 2008, p. 598‑599; 14 mars 2008, p. 608.
[479] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 8 juin 1988, p. 16254‑16255. Même si deux procédures différentes sont utilisées, de tels projets de loi sont acceptables à condition que l’avis requis ait été donné. Voir les décisions du Président Sauvé, Débats, 19 janvier 1981, p. 6319; 16 février 1982, p. 15053; la décision du Président Francis, Débats, 18 janvier 1984, p. 526.
[480] Voir la décision du Président Francis, Débats, 18 janvier 1984, p. 526.
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