Pour demander la parole et intervenir, un
député doit être à la place qui lui est assignée et doit se lever[79]. Ces conditions sont d’ordre pratique, car il serait difficile de
donner la parole aux députés si chacun était libre de parler en s’assoyant à
une place différente chaque fois qu’il s’adressait à la Chambre. Le Président peut exempter un député handicapé de ces conditions de façon permanente[80]. Autrement, le Président a fait des exceptions individuelles à ces
deux conditions lorsqu’un député, par exemple, était incapable de se lever par
suite d’une blessure ou d’une maladie[81]. Lorsque l’Occupant du fauteuil se lève, le député doit s’asseoir[82]. Les députés sont incités à ne pas s’asseoir sur les bras de leurs
fauteuils ou sur leurs bureaux, le dos tourné à la Chambre. Lorsque celle‑ci siège en comité plénier, les députés peuvent se lever et
prendre la parole à partir de n’importe quelle place. Durant les délibérations
tenues en vertu des articles 38(5) (Débat d’ajournement), 52 (Débats d’urgence)
et 53.1 (Débats exploratoires) du Règlement, les députés sont dispensés spécifiquement
de l’exigence d’être à leur place désignée pour obtenir la parole[83].
Tout député qui participe à un débat doit
s’adresser à la présidence, et non pas à la Chambre, à un ministre ou un député
particulier, aux personnes présentes dans les tribunes, ni aux téléspectateurs.
Comme l’un des principes de base de la procédure de la Chambre veut que ses
délibérations se déroulent à la manière d’une conversation libre et polie[84], les députés sont moins enclins à se lancer dans des échanges vifs
et directs et des attaques personnelles lorsque leurs observations sont
adressées à la présidence plutôt qu’à un autre député. Si un député adresse des
observations à un autre député et non au Président, on le rappelle à l’ordre et
on peut lui demander de les reformuler[85]. En comité plénier, les députés doivent adresser leurs observations
à la présidence[86].
Aucun article du Règlement n’établit de
norme vestimentaire à l’intention des députés qui participent à un débat[87], mais les Présidents ont déclaré que pour obtenir la parole à tout
moment pendant les délibérations de la Chambre, les députés devaient se
présenter en tenue de ville contemporaine[88]. La pratique actuelle veut que les députés de sexe masculin portent
un veston, une chemise et une cravate. Les cols ecclésiastiques ont été permis,
mais les lavallières et les tricots à col roulé ont été déclarés non
convenables pour les députés de sexe masculin participant à un débat[89]. La présidence a même déclaré que le port du kilt était permis à
certaines occasions (par exemple, le jour de la fête de Robert Burns)[90]. Les députés qui font partie des Forces armées ont été autorisés à
porter leur uniforme à la Chambre[91]. Bien que ni les Journaux ni les Débats n’en fassent
mention, un nouveau député avait revêtu un costume métis traditionnel à
l’occasion de sa présentation à la Chambre en 2005 (dont un anorak blanc à
capuchon brodé d’un emblème de phoque), sans que la présidence s’y oppose[92].
Dans certaines circonstances,
habituellement pour des raisons médicales, la présidence a accepté de relâcher
les normes vestimentaires et permis, par exemple, à un député de sexe masculin
qui avait un bras dans le plâtre de porter un chandail plutôt qu’un veston à la
Chambre[93].
La Loi constitutionnelle de 1867
garantit que les députés peuvent s’adresser à la Chambre en français ou en
anglais[94]. Vu le caractère bilingue de la Chambre et l’existence de services
d’interprétation simultanée[95], les députés ont rarement de la difficulté à exprimer leurs avis et
à les faire comprendre à la Chambre. De plus, toutes les publications du
Parlement, comme les Journaux, les Débats, le Feuilleton et
Feuilleton des avis, sont imprimées dans les deux langues officielles.
On emploie parfois d’autres langues dans
les débats, mais pas longuement[96], et les députés qui le font fournissent quelquefois au rédacteur
des Débats une traduction de leurs observations[97]. Comme l’a signalé le Président, toutefois, on pourrait éprouver de
sérieuses difficultés à maintenir l’ordre au cours des débats (et, par
extension, à tenir des comptes rendus exacts des travaux de la Chambre) si on devait y employer dans une large mesure des langues autres que le français et
l’anglais[98]. Des députés ont en outre utilisé le langage des signes pour faire
une déclaration et pour poser une question au cours de la période des questions[99].
Bien que le Règlement ne l’interdise pas
officiellement, il était mal vu, il y a quelques dizaines d’années encore, de
lire un texte écrit préparé à l’avance pour s’adresser à la Chambre[100]. Il y a longtemps que les députés se servent de notes de discours.
Si on les décourageait de lire leur discours, une pratique découlant de l’usage
britannique, c’était pour entretenir la vivacité du débat, qui dépend du fait
que dans leur discours, les intervenants successifs répliquent, dans une
certaine mesure, aux arguments des orateurs précédents[101].
La tradition consistant à ne pas lire les
discours existait lors de la Confédération, mais la Chambre a adopté, en 1886, la résolution suivante :
L’habitude de plus en plus fréquente, dans
la Chambre des Communes du Canada, de prononcer de longs discours, ayant le
caractère de volumineux essais, écrits et préparés avec soin, et de faire de
longues citations, souvent étrangères au sujet, [ce qui] est de nature à nuire
à la discussion légitime et appropriée des questions publiques, constitue une
perte de temps, prolonge d’une manière déraisonnable les sessions du Parlement,
menace d’entraîner l’abolition du rapport officiel des débats en augmentant
leur volume et leur coût, et tend à favoriser des débats oiseux et diffus
plutôt qu’une argumentation serrée ou concise; […] cette coutume forme un
contraste frappant avec la méthode suivie dans la Chambre des communes en
Angleterre, et […] dégoûte le public de l’étude approfondie et intelligente des
délibérations du Parlement[102].
Malgré cette résolution, l’habitude de lire
des discours s’est maintenue et plusieurs Présidents ont cru bon d’y remédier,
au cours des décennies suivantes, à l’aide de déclarations et de décisions
visant à décourager la lecture de discours[103]. En 1956, le Président Beaudoin a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer dans les Journaux une déclaration dans laquelle il citait
les autorités en matière de procédure (May, Bourinot, Beauchesne
et divers Présidents) ainsi que l’usage suivi par la Chambre. Son résumé minutieux de la pratique établie demeure à ce jour une référence :
Le député qui prononce un discours à la
Chambre peut consulter des notes. Le premier ministre, les membres du Cabinet,
le chef de l’Opposition, les chefs d’autres partis, ou les députés qui parlent
en leur nom, peuvent donner lecture d’importants discours portant sur des
questions de ligne de conduite. Les nouveaux députés peuvent donner lecture de
leur [premier] discours. Les députés qui s’expriment dans une langue autre que
leur langue maternelle, les députés qui participent à des débats comportant des
sujets d’ordre technique ou à des débats sur l’Adresse en réponse au discours
du Trône et sur l’exposé budgétaire peuvent s’appuyer sur des notes complètes
ou, s’ils le désirent, donner lecture de leurs discours[104].
Les députés étant de plus en plus occupés,
il n’est pas rare aujourd’hui de les voir se servir d’aide‑mémoire et
même de textes préparés. C’est pourquoi les Présidents se sont montrés peu
enclins à insister pour que les députés s’abstiennent de lire un discours écrit
d’avance. Lorsque des députés ont fait des rappels au Règlement pour dénoncer cette
transgression, les Présidents ont habituellement déclaré qu’il était permis à
un député de consulter des notes[105].
La tradition autorise le ministre des
Finances à se servir d’un lutrin lors de la présentation du Budget. Avant 2003,
cependant, les autres députés n’en avaient pas le droit, bien que les Occupants
du fauteuil ne se soient pas opposés à ce qu’ils posent leurs notes sur des
livres. En 2003, la Chambre a adopté un rapport de comité recommandant de
fournir, sur demande, des lutrins portatifs à tous les députés[106].
Aucun article du Règlement ne régit la
citation de documents; la Chambre est guidée à cet égard par l’usage et les
précédents. De façon générale, l’usage admet qu’un député cite des articles de
journaux ou des extraits de livres ou d’autres documents au cours d’un débat,
et cette pratique n’est pas déclarée irrecevable pourvu que les citations ainsi
faites ne discréditent pas des délibérations passées de la Chambre[107], ne fassent pas allusion à des choses dites par un député ni ne les
commentent ou les nient[108], et qu’elles ne soient pas formulées dans un langage qui serait
déclaré inadmissible de la part d’un député[109].
Un discours ne devrait pas consister en une
longue citation ou en une série de citations reliées au moyen de quelques
phrases originales[110]. Les députés ne peuvent citer les « bleus » (version
préliminaire non révisée des Débats) ni de la correspondance quand il
n’y a aucun moyen de confirmer l’authenticité de la signature qui y figure[111]. Ils peuvent citer des extraits de correspondance d’origine privée
à condition d’en nommer l’expéditeur ou d’assumer la pleine responsabilité de
leur contenu[112]. Enfin, ils ne peuvent citer d’extraits des délibérations d’un
comité avant que celui‑ci ait fait rapport à la Chambre[113].
Tout document cité par un ministre au cours
d’un débat ou en réponse à une question posée pendant la période des questions
doit être déposé sur demande[114]. En effet, un ministre n’est pas libre de lire une dépêche (message
officiel sur les affaires du gouvernement) ni un autre document officiel, non
plus que d’en citer des extraits, s’il n’est pas prêt à les déposer si cela
peut être fait sans porter préjudice à l’intérêt public[115]. Comme l’a mentionné le Président Glen dans une décision
rendue en 1941 :
[…] un honorable député ne peut citer un
passage d’une lettre s’il n’est pas prêt à en déposer le texte sur le Bureau de
la Chambre. La décision se fonde sur le principe que, lorsque des renseignements
sont communiqués à la Chambre, celle‑ci a droit aux mêmes renseignements
que peut avoir l’honorable député qui cite le document[116].
Il n’est pas nécessaire de déposer un
document public auquel un ministre fait allusion sans le citer[117]. Si un ministre cite une lettre d’origine privée dans un débat,
celle‑ci devient un document public et doit être déposée sur demande[118]. Le ministre n’est cependant pas tenu de déposer les notes
personnelles ou d’information qu’il a consultées au cours du débat ou pendant
la période des questions[119]. Bien que cela se fasse habituellement sous la rubrique
« Dépôt de documents », un ministre a le loisir de déposer un
document à tout moment sans avoir à demander le consentement[120]. Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre doivent l’être dans les deux langues officielles[121].
Selon un usage de longue date à la Chambre, les députés de l’arrière‑ban ne peuvent déposer de documents, officiels ou non[122]. Le Président Lamoureux a fait remarquer que si les ministres
doivent déposer les documents officiels cités à l’appui d’un argument au cours
d’un débat, cette règle n’a jamais été interprétée comme s’appliquant aux
documents, quels qu’ils soient, mentionnés par des députés de l’arrière‑ban.
En 1974, lorsqu’un député a tenté d’obtenir le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, le Président Lamoureux a déclaré que « le
Règlement ne prévoit aucune disposition qui permettrait à un député de
l’arrière‑ban de déposer ou de produire des documents d’une manière ou
d’une autre ». Le Président a conclu en donnant à entendre que les députés
« [pourraient] probablement les rendre publics par divers autres moyens[123] ». Toutefois, depuis le milieu des années 1980, on permet
aux députés de déposer des documents ou de la documentation auxquels ils
peuvent s’être reportés dans leurs discours ou pendant la période des
questions, avec le consentement unanime de la Chambre[124]. Ces documents (qui sont souvent des copies de lettres ou
d’annonces publicitaires) sont habituellement déposés dans une seule langue[125]. Les députés de l’arrière‑ban placent parfois de la
documentation sur le Bureau à l’intention de tous les députés, mais cela n’est
pas considéré comme un dépôt officiel[126].
Pour que les Débats constituent un
compte rendu aussi exact que possible de ce qui s’est dit à la Chambre, les députés ne sont pas autorisés à déposer leurs discours pour les faire imprimer
dans les Débats[127]. En de très rares occasions, un député a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer de longues listes, statistiques ou données semblables dans les Débats
en tant que partie intégrante d’un discours[128]. Il y a également eu des cas où la Chambre a consenti à faire imprimer des documents ou des échanges de correspondance sous
forme d’annexe officielle des Débats pour l’information de la Chambre[129].
Les Présidents ont systématiquement déclaré
irrecevables les étalages et les manifestations de toutes sortes employés par
des députés pour illustrer leurs interventions ou pour souligner leurs
positions. De même, les accessoires de quelque sorte que ce soit, utilisés
comme moyen de commenter silencieusement des questions, ont toujours été jugés
inacceptables à la Chambre[130]. Les députés peuvent avoir des notes en main, mais le Président les
interrompra et les réprimandera s’ils utilisent des papiers, des documents ou
d’autres objets pour illustrer leurs observations[131]. L’exhibition d’objets a également été déclarée inadmissible[132]. Au cours du « débat sur le drapeau », en 1964, le
Président a dû rappeler aux députés, à maintes reprises, qu’il n’était pas
permis d’exhiber des modèles de drapeaux en concurrence[133]. Les petits drapeaux canadiens et les drapeaux de bureau n’ont pas
été admis lorsqu’ils ont été utilisés pour susciter du désordre à la Chambre dans le but d’interrompre le discours d’un député[134]. Les macarons politiques et les épingles de revers ne sont pas
considérés comme des pièces exhibées tant qu’ils n’occasionnent pas de désordre[135], mais le Président a déjà interrompu un vote pour demander à
certains députés d’enlever des « accessoires » de leur revers de
veston[136].
La tradition veut que la Chambre fasse certaines politesses à un député qui prononce son premier discours. À ces
occasions, le Président peut donner la parole à ce député plutôt qu’à d’autres
qui se lèvent en même temps que lui; ce privilège n’est cependant accordé que
s’il est demandé au cours de la législature suivant la première élection du
député[137]. Celui‑ci est autorisé à lire son discours[138] et, par courtoisie, on ne l’interrompt pas[139]. La présidence lui accorde parfois du temps en sus de celui qui lui
est alloué par les règles pour terminer son discours[140]. Comme l’étude de l’Adresse en réponse au discours du Trône
constitue normalement le premier débat important d’une nouvelle session,
beaucoup de nouveaux députés en profitent pour prononcer leur premier discours[141].
[79] Art. 17 du Règlement. Voir, par exemple, Débats,
9 novembre 2006, p. 4953‑4954. On a permis à des députés
de prendre la parole à partir d’une place autre que la leur, avec le
consentement de la Chambre. Voir, par exemple, Débats,
9 avril 1962, p. 2761.
[81] Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1992,
p. 13977; 24 janvier 1994, p. 215, 218;
2 février 1998, p. 3181; 21 octobre 1998,
p. 9229; 11 octobre 2002, p. 623.
[82] Voir, par exemple, Débats, 24 février 1993,
p. 16404; 16 juin 2005, p. 7357.
[85] Voir, par exemple, Débats, 18 avril 1996,
p. 1628‑1629; 19 mars 1998, p. 5115;
7 février 2007, p. 6540.
[86] Voir, par exemple, Débats, 10 avril 2006,
p. 306.
[87] Jusqu’en 1994, le Règlement renfermait une règle relative à la
tenue, à savoir que les députés qui participaient à quelques travaux que ce
soient étaient tenus de se lever, « la tête découverte », c’est‑à‑dire
d’enlever leur chapeau. Le Président permettait aux députés de porter un
chapeau pourvu qu’ils l’enlèvent avant de se lever pour prendre la parole. Voir
Débats, 17 mars 1971, p. 4338; 20 juin 1983,
p. 26564‑26566; 3 juin 1992, p. 11348‑11349.
Toutefois, comme les députés n’ont plus l’habitude de porter un chapeau à la Chambre, cet aspect du Règlement était devenu anachronique et a finalement été supprimé en
1994. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre (Procès‑verbaux et témoignages,
9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3), présenté à la Chambre le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994
(Journaux, p. 563).
[88] Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1981,
p. 13920‑13921; 12 septembre 1983, p. 26977‑26978;
10 août 1988, p. 18176; 11 août 1988, p. 18208‑18209;
5 avril 1990, p. 10206; 3 juin 1992, p. 11348‑11349;
20 novembre 1992, p. 13745; 19 avril 1996,
p. 1703; 28 février 2001, p. 1331.
[89] Voir Débats, 19 février 1990, p. 8485‑8486;
3 mai 1990, p.10941‑10942; 14 juin 2002,
p. 12703. À l’occasion, des députés de sexe masculin qui ne portaient pas
de cravate ont été autorisés à voter. Voir Débats,
31 mars 1987, p. 4726‑4727; 5 avril 1990,
p. 10206.
[93] Voir, par exemple, Débats, 5 avril 1990,
p. 10242‑10243; 15 février 2000, p. 3527. À une occasion,
le Président a autorisé un député qui avait invoqué le Règlement à proposer une
motion visant à assouplir le code vestimentaire en attendant que le système de
climatisation de la Chambre soit réparé. La motion a été adoptée (Débats,
29 mai 2002, p. 11884).
[94] L.R. 1985, Appendice II, no 5,
art. 133. La Loi constitutionnelle de 1982 affirme en outre
que le français et l’anglais « ont un statut et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement
du Canada » (art. 16(1)) et que chacun a « le droit d’employer le
français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement »
(art. 17(1)). Les seules mentions des exigences linguistiques faites dans
le Règlement se trouvent aux articles 7(2), 32(4) et 65.
L’article 7(2) précise que le Vice‑président de la Chambre doit
connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président.
L’article 32(4) exige que les documents distribués ou déposés à la Chambre soient dans les deux langues officielles. L’article 65 prévoit que les motions
qui sont appuyées doivent être lues en français et en anglais. Voir aussi Débats,
25 novembre 1998, p. 10432‑10433.
[95] En 1958, la Chambre a donné son accord à l’installation dans son
enceinte d’un système d’interprétation simultanée dans les deux langues
officielles (Journaux, 11 août 1958, p. 402, Débats,
p. 3497‑3507). À l’occasion, ce système a été perturbé par des
problèmes techniques mineurs; ceux‑ci n’ont cependant pas trop entravé le
débat. Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1994,
p. 7473; 23 mars 1999, p. 13311; 29 avril 1999,
p. 14503; 16 octobre 2006, p. 3789;
25 octobre 2006, p. 4232; 1er novembre 2007,
p. 660.
[96] À une occasion, un député a invoqué le Règlement pour se plaindre
d’un autre député qui s’était exprimé en inuktitut. La présidence a répondu
qu’il n’existait aucune règle empêchant un député d’utiliser une langue autre
que le français ou l’anglais (Débats, 12 juin 1995,
p. 13605). Voir Débats, 13 juin 1995, p. 13702; dans
ce cas, le Président a demandé à un député qui avait prononcé un discours en
inuktitut s’il voudrait bien répondre aux questions dans l’une des langues
officielles, ce à quoi le député a acquiescé. Parmi les autres langues
employées dans les débats figurent le dené‑esclave du Nord (Débats,
21 octobre 1991, p. 3699, 3702), le pendjabi (Débats,
19 novembre 1991, p. 5067), le japonais (Débats,
9 juin 1998, p. 7806), l’ojibway (Débats,
5 novembre 1998, p. 9893), le salishan (Débats,
5 novembre 1998, p. 9893), le cri (Débats,
19 juin 2006, p. 2585), le chinois (Débats,
22 juin 2006, p. 2863) et l’italien (Débats, 6 mai 2008,
p. 5490‑5491). À une occasion, deux députés ont échangé des propos
en latin et en grec (Débats, 18 février 1983, p. 22983).
[97] Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1993,
p. 20356‑20361; 13 juin 1995, p. 13700;
18 mars 1998, p. 5041; 24 mars 1998, p. 5278;
9 juin 1998, p. 7806; 6 mai 2008, p. 5490‑5491.
[99] Voir, par exemple, Débats, 13 mai 1998,
p. 6918‑6919; 6 mai 1999, p. 14381;
30 mai 2001, p. 4405.
[100] L’exception la plus notable à cet usage est la présentation d’un Budget
par le ministre des Finances.
[101]
May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings
and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir
W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 425. Voir
aussi Bourinot, 4e éd., p. 335. En 1947, le
Président Fauteux a fait remarquer : « Autrement, [les
députés] pourraient lire [des] discours rédigés par d’autres et la Chambre consacrerait son temps à entendre les arguments de personnes qui ne sont pas les
représentants élus de la nation. » Débats, 29 mai 1947,
p. 3560.
[103] Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1940,
p. 804; 20 février 1942, p. 762‑763;
11 septembre 1945, p. 69; 29 mai 1947, p. 3560;
20 février 1951, p. 507; 29 mai 1951, p. 3582‑3583.
[104]Journaux,
31 janvier 1956, p. 92‑102, et en particulier p. 98.
[105] Voir, par exemple, Débats, 21 septembre 1983,
p. 27358; 20 novembre 1990, p. 15456;
18 juin 1991, p. 1931; 22 mai 1992, p. 11117;
9 décembre 1992, p. 14934; 30 mars 2000, p. 5499.
[106] Quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et
l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 36,
présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Débats, p. 915) et
adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).
[107]Bourinot, 4e éd.,
p. 336. Voir Journaux, 21 juin 1960, p. 675.
[108]Bourinot, 4e éd.,
p. 336. Voir, par exemple, Débats, 22 octobre 2002,
p. 719.
[109]Bourinot, 4e éd.,
p. 336. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998,
p. 4407; 22 avril 1999, p. 14202; 8 novembre 2006,
p. 4895.
[110] Voir, par exemple, Débats, 23 juillet 1963,
p. 2674; 22 octobre 2002, p. 772.
[111] Voir, par exemple, Débats, 31 mai 1928,
p. 3563.
[112] Voir, par exemple, Débats, 16 mai 1928,
p. 3042; 14 mai 1973, p. 3724‑3726;
9 avril 1976, p. 12683; 14 février 1984, p. 1361‑1363;
6 juin 2006, p. 2030; 18 octobre 2007, p. 70.
Voir aussi Débats, 1er février 1954, p. 1737‑1738
et 1741, où le Président donne une définition d’une lettre non signée ou
anonyme.
[113] Voir, par exemple, Débats, 14 avril 1943,
p. 2230; 29 septembre 1994, p. 6314;
4 décembre 2001, p. 7841.
[114]Bourinot, 4e éd.,
p. 337; Beauchesne, 4e éd., p. 137. Voir, par
exemple, Débats, 5 novembre 1997, p. 1582‑1583,
1586; 6 février 1998, p. 3499‑3500;
23 février 1998, p. 4289; 29 avril 1998, p. 6293;
18 février 2004, p. 784; 2 octobre 2006, p. 3497,
3499. Pour plus d’information sur le dépôt de documents exigés par la loi et
sur les responsabilités administratives des ministres pendant les Affaires
courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », voir le
chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[115]Beauchesne, 4e éd.,
p. 137. Voir aussi Débats, 2 novembre 1983, p. 28627‑28631;
17 octobre 1995, p. 15488; 8 juin 2006, p. 2154.
[117] Voir, par exemple, Journaux, 16 novembre 1971,
p. 922; Débats, 4 mars 1975, p. 3755;
11 février 1983, p. 22755; 14 novembre 1984,
p. 219‑220; 4 février 1992, p. 6376; 1er février 2001,
p. 112‑113; 2 octobre 2006, p. 3496.
[119] Voir, par exemple, Débats, 13 octobre 1987,
p. 9898‑9899; 12 mars 2001, p. 1526.
[120] Le Président Milliken a rappelé aux ministres que même s’ils
pouvaient déposer un document en tout temps, ils ne devaient pas en profiter
pour faire des déclarations (Débats, 20 mars 2001,
p. 1960‑1961). Voir aussi Débats, 4 mai 2005,
p. 5657‑5658.
[121] Art. 32(4) du Règlement. Il y a eu des occasions où un
document a été déposé dans une seule langue. Voir, par exemple, Journaux,
17 mars 1998, p. 574; 16 mars 1999, p. 1618. À
une occasion, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a demandé le consentement unanime pour déposer un article de journal qui avait été
cité par un ministre et qui existait seulement en anglais. La Chambre a donné son consentement (Débats, 19 février 1998, p. 4125).
Depuis 2000, des ministres et des secrétaires parlementaires ont, à l’occasion,
déposé des pièces de correspondance unilingues sans d’abord demander le
consentement unanime. Voir, par exemple, Journaux,
26 octobre 2006, p. 587, Débats, p. 4307.
[122]Journaux,
6 avril 1971, p. 475‑476. Pour les cas où le Président a
rejeté les demandes de députés de l’arrière‑ban qui cherchaient à obtenir
le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, voir Débats,
1er février 1985, p. 1914; 13 février 1985,
p. 2313; 25 mars 1985, p. 3326‑3327;
23 septembre 1985, p. 6864; 27 juin 1986,
p. 15006. On a quelque peu assoupli cette interdiction au cours des
dernières années, et les Présidents ont autorisé la Chambre à se prononcer sur des demandes de consentement unanime. Voir, par exemple, Débats,
8 juin 2006, p. 2107; 6 décembre 2006, p. 5698.
[124] La présidence a autorisé cette pratique pour la première fois le
15 novembre 1978 (Débats, p. 1160‑1161), avant de
dissuader quelques années plus tard les députés d’y avoir recours (sans
toutefois le leur interdire). En 1986, le Président Fraser, faisant
remarquer que « la Chambre […], de toute évidence, a décidé de s’écarter
de notre façon de procéder habituelle », a refusé de décourager davantage
cette pratique (Débats, 24 octobre 1986, p. 709‑710).
Depuis, les députés ont fréquemment déposé des documents du consentement
unanime de la Chambre (voir, par exemple, Débats,
5 décembre 1990, p. 16330; 30 novembre 1992,
p. 14276; 1er février 1994, p. 690;
17 octobre 1995, p. 15488; 2 octobre 1997,
p. 415; 4 décembre 1997, p. 2706‑2707;
13 février 1998, p. 3866; 17 mars 1998, p. 5029;
24 novembre 1998, p. 10388; 16 février 1999,
p. 11980; 28 octobre 2003, p. 8835;
25 novembre 2004, p. 1926; 27 octobre 2006,
p. 4358). À l’une de ces occasions, un député a déposé un document qui
avait déjà été déposé par un ministre plus tôt la même journée. On a assigné un
numéro de document parlementaire à chacune des copies déposées (Journaux,
1er juin 2006, p. 223). Toujours en 2006, un député
s’est vu accorder le consentement unanime pour déposer un enregistrement audio
à l’aide d’un magnétophone (Débats, 5 octobre 2006,
p. 3720). En 2007, un secrétaire d’État s’est dit prêt à déposer la
version imprimée d’un document reçu par appareil numérique portable
« BlackBerry », mais non l’appareil lui-même (Débats,
18 octobre 2007, p. 107).
[125] Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1990,
p. 2379; 30 novembre 1992, p. 2254; 1er février 1994,
p. 88; 16 mars 1994, p. 260; 20 mars 1997,
p. 1325; 2 octobre 1997, p. 70; 16 février 1999,
p. 1514; 11 mars 1999, p. 1596; 21 juin 2005, p. 942;
9 mai 2006, p. 151.
[126] Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1991,
p. 1646. Voir aussi les remarques de la présidence, Débats,
24 février 1992, p. 7531. En 1992, la Chambre a adopté un ordre spécial autorisant les députés à déposer des documents à titre de
documents parlementaires au cours d’un débat sur des propositions de réforme de
la Constitution (Journaux, 5 février 1992, p. 975).
[127] Voir, par exemple, Débats, 3 juin 1971,
p. 6359; 3 décembre 1990, p. 16085. Cette interdiction a,
en de rares occasions, été levée du consentement unanime. Voir, par exemple, Débats,
11 juin 1992, p. 11887.
[128]Débats,
8 décembre 1997, p. 2851‑2852. De même, on consent parfois
à ce que les longues réponses aux questions marquées d’un astérisque (c.‑à‑d.,
les questions pour lesquelles on demande une réponse orale) sur le Feuilleton
soient imprimées dans les Débats comme si elles avaient été lues. Voir,
par exemple, Débats, 10 mars 2005, p. 4236.
[129] Voir, par exemple, Débats, 8 février 1994,
p. 1030, 1095; 25 mars 1994, p. 2812, 2821‑2822. Le
Président a refusé de demander le consentement unanime de la Chambre pour insérer, en annexe aux Débats, le texte d’un discours prononcé hors de
son enceinte (Débats, 2 avril 1981, p. 8876). Néanmoins, la Chambre a consenti à annexer aux Débats des discours prononcés par le premier ministre
et le gouverneur général au Sénat à l’occasion de l’installation de ce dernier
(Débats, 8 février 1995, p. 9334, 9367‑9370;
27 septembre 2005, p. 8132, 8136), le texte de l’éloge prononcé
par le gouverneur général lors des funérailles d’un ancien député (Débats,
20 janvier 1994, p. 112, 133‑135) ainsi que des discours
prononcés à l’occasion du dévoilement du portrait officiel d’un ancien premier
ministre (Débats, 20 novembre 2002, p. 1664).
[130] Voir, par exemple, Débats, 30 mars 2000,
p. 5443.
[131] Voir, par exemple, Débats, 11 février 1986,
p. 10687; 9 février 1993, p. 15637; 23 mars 1994,
p. 2671, 2674; 8 décembre 1995, p. 17444;
7 mai 1999, p. 14886. Parmi les exemples d’imprimés brandis et
déclarés irrecevables figurent des annonces publicitaires, des journaux, des
livres, des cartes d’affaires et de l’argent (Débats,
26 avril 1989, p. 994‑995; 14 mars 1990,
p. 9277; 6 mars 1991, p. 18111; 25 mai 1993,
p. 19679; 1er novembre 1994, p. 7497;
24 avril 1996, p. 1889; 18 avril 2005, p. 5213‑5214).
Le Président Milliken a statué « qu’un document qui vient d’être déposé à la Chambre, qui est cité par les députés ou qui sert de base à une réponse ou à une question,
peut parfois être tenu dans les airs, montré et même cité » (Débats,
4 novembre 2005, p. 9531‑9532).
[132] Ces objets comprennent des produits d’alimentation, des
échantillons de céréales, des boîtes de détersif, des boîtes de lettres et de
pétitions, une perruque, une plume, un jouet et des chocolats (voir, par exemple,
Débats, 16 juin 1969, p. 10156;
29 octobre 1969, p. 237; 10 juin 1980, p. 1967;
2 juin 1982, p. 18022; 15 février 1985, p. 2387,
2404; 5 mai 1987, p. 5763; 13 mars 1995,
p. 10383; 5 mars 1997, p. 8649; 18 novembre 1997,
p. 1846; 13 juin 2006, p . 2321). À une occasion, une
pétition présentée sous la forme d’une carte d’anniversaire a été considérée
comme un objet, et le Président a ordonné de l’enlever (Débats,
5 juillet 1982, p. 18990). À une autre occasion, un député a été
suspendu pour le reste de la séance pour avoir brandi une pancarte pendant que
le ministre des Finances faisait une déclaration (Débats,
27 juin 1985, p. 6270).
[133] Voir Débats, 12 mai 1964, p. 3317‑3318;
12 juin 1964, p. 4429; 16 juin 1964, p. 4544‑4545;
17 août 1964, p. 7114.
[134] Voir, par exemple, Débats, 14 décembre 1994,
p. 9057. Le 26 février 1998, certains députés ont utilisé des
drapeaux de bureau pour manifester leur opposition à certaines remarques faites
précédemment par Suzanne Tremblay (Rimouski–Mitis). La présidence a jugé qu’un
tel usage du drapeau créait du désordre à la Chambre et a demandé aux députés que les drapeaux soient rangés dans leur pupitre (Débats, p. 4488).
Lorsque la présidence a donné la parole à Mme Tremblay plus
tard durant la séance, des députés ont entonné l’hymne national (Débats,
p. 4503). Le Règlement a été invoqué (Débats, p. 4509‑4512)
et, dans sa décision subséquente, le Président Parent a souligné que celle‑ci
portait non pas sur le drapeau ni sur l’hymne national, mais plutôt sur
« l’ordre et le décorum et l’obligation pour le Président d’appliquer les
règles et les pratiques de la Chambre ». Il a conclu en disant que, tant
que la Chambre n’en aurait pas décidé autrement, aucun étalage d’aucune sorte
ne serait autorisé (Débats, 16 mars 1998, p. 4902‑4903).
[135] Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1984,
p. 1064; 18 octobre 1995, p. 15537‑15538. En 2006, le
Président a demandé à un député d’enlever le macaron à connotation politique
qu’il portait suite à l’objection d’un autre député (Débats,
21 septembre 2006, p. 3064).
[136]Débats, 22 juin 1995,
p. 14465‑14466. Voir aussi Débats,
18 septembre 1995, p. 14508; 2 octobre 1995,
p. 15108‑15109.
[137]
Beauchesne, A., Rules and Forms of the House of Commons of Canada, 3e éd.,
Toronto : Canada Law Book Company, Limited, 1943, p. 91‑92.
[138] Voir la section intitulée « Lecture de discours » du
présent chapitre.
[139] À une occasion, le Président a interrompu une députée qui
prononçait son premier discours pour faire taire des chahuteurs (Débats,
30 janvier 2001, p. 18‑19).
[140] Voir, par exemple, Débats, 25 février 1994,
p. 1882; 14 avril 1994, p. 3027.
[141] Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1997,
p. 69‑71; 26 septembre 1997, p. 164‑166;
6 avril 2006, p. 66.