Passer au contenu

PROC Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ANNEXE A

91 (1) Il est interdit de faire ou de publier sciemment, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection, une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti enregistré, ou d’une personne étroitement associée à la campagne d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, d’un parti enregistré ou du chef d’un parti enregistré.

(2) Pour les fins du paragraphe (1), une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’une personne est une déclaration qui est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur l’impression qu’ont les électeurs de cette personne du fait qu’elle lui attribue des défauts et des manquements sérieux, y compris

  1. la commission d’un acte criminel;
  2. des opinions et des comportements fondamentalement inconsistants de ceux généralement attendus d’un élu; ou
  3. des sentiments de haine ou de mépris à l’égard de, ou de profonds préjugés à l’encontre d’un groupe identifiable.