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SECU Rapport du Comité

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ANNEXE C

LISTE DES INFRACTIONS DÉSIGNÉES

ARTICLE 487.04 DU CODE CRIMINEL

« infraction primaire » Infraction désignée :

a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) paragraphe 212(2.1) (infraction grave – vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(ii) article 235 (meurtre),

(iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

(iv) article 239 (tentative de meurtre),

(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

(vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

(vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

(viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

(x) article 268 (voies de fait graves),

(xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

(xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

(xiv) article 279 (enlèvement),

(xv) article 344 (vol qualifié),

(xvi) article 346 (extorsion);

a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) article 75 (actes de piraterie),

(i.01) article 76 (détournement),

(i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

(i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

(i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

(i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

(i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

(i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

(i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

(i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

(i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

(i.11) article 151 (contacts sexuels),

(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

(iii.1) article 153.1 (exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience),

(iv) article 155 (inceste),

(iv.1) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile),

(iv.2) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile),

(iv.3) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile),

(iv.4) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile),

(iv.5) article 172.1 (leurre),

(v) paragraphe 212(1) (proxénétisme),

(v.1) paragraphe 212(2) (proxénétisme),

(v.2) paragraphe 212(4) (infraction – prostitution d’une personne âgée de moins de dix‑huit ans),

(vi) article 233 (infanticide),

(vii) article 271 (agression sexuelle),

(vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

(viii) article 279.1 (prise d’otage),

(ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

(x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

(xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

(xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

(xvi.1) à (xx) [Abrogés, 2005, ch. 25, art. 1]

b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) article 144 (viol),

(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

(vi) article 157 (grossière indécence);

c) soit à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

(i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

(ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

(iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

« infraction secondaire » Infraction – autre qu’une infraction primaire – qui :

a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation – ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie – et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation – ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie – et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

(ii) article 6 (importation et exportation),

(iii) article 7 (production);

c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

(i.2) article 147 (délivrance illégale),

(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

(i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),

(ii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(iii) article 173 (actions indécentes),

(iv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

(v) article 264 (harcèlement criminel),

(vi) article 264.1 (proférer des menaces),

(vii) article 266 (voies de fait),

(viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

(ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(xi) article 423 (intimidation);

d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

(i) article 433 (crime d’incendie),

(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

e) soit est constituée par la tentative ou – sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) – le complot en vue de perpétrer :

(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) – ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).