CIMM Rapport du Comité
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PARTIE 2 : QUESTIONS CONCERNANT LA FAMILLE
Les engagements de parrainage pour les membres de la catégorie « regroupement familial » sont dune durée de 10 ans. Le Règlement proposé crée divers délais. Par exemple, il est,
pour les conjoints, de trois ans;
pour les enfants à charge arrivés au Canada avant lâge de 12 ans, de la différence entre leur âge et 22 ans;
pour les enfants à charge arrivés au Canada à lâge de 12 ans ou après, de 10 ans, et
pour tous les autres, de 10 ans.
Des témoins ont soutenu quil faudrait abandonner les engagements de parrainage pour les membres de la catégorie « regroupement familial », les jugeant inutiles du fait que les provinces et les territoires ont des lois régissant le soutien financier des membres de la famille. Mais à supposer quon maintienne ces engagements, ils ont fait valoir que pour les parents proches, les engagements de parrainage ne devraient durer que trois ans.
Les défenseurs des droits des femmes ont signalé que les engagements pourraient être utilisés contre les femmes en situation de vulnérabilité, à qui on fait parfois croire quelles doivent continuer dendurer des situations familiales pénibles. Les engagements peuvent être interprétés comme impliquant essentiellement une relation de dépendance. Dautres ont fait remarquer quune famille dimmigrants qui arriverait au Canada avec un bébé devrait en assumer la responsabilité financière pendant 21 ans, même si lenfant requérait une assistance sociale en raison dun handicap.
Le Comité ne peut pas être daccord avec les témoins qui préconisent lélimination des engagements de parrainage. Même si nous sommes heureux que le Ministère propose de faire passer de 10 à 3 ans la durée des engagements de parrainage pour les conjoints et les conjoints de fait, nous sommes davis que la proposition relative aux enfants à charge est trop complexe et risque dêtre injuste. Nous avons conclu quaucune personne de plus de 18 ans ne devrait faire lobjet dun engagement de parrainage, à lexception des enfants à charge qui ont 19 ans et plus à leur arrivée au Canada. Le cas échéant, lengagement devrait être de trois ans.
RECOMMANDATION 28
Les engagements de parrainage pour les enfants à charge devraient prendre fin au 19e anniversaire de ceux-ci. Quant aux enfants à charge qui ont 19 ans et plus à leur arrivée au Canada, lengagement de parrainage devrait être de trois ans.
B. QUESTIONS FINANCIÉRES CONNEXES AU PARRAINAGE
1. Assistance sociale
Les témoins ont signalé au Comité deux conditions financières préalables au parrainage de membres de la famille quils jugeaient préoccupantes. La première est que le fait de toucher des prestations dassistance sociale pour une raison autre quun handicap empêche irrévocablement de parrainer quelque membre de sa famille que ce soit. La raison de cet empêchement est claire : la justice envers le contribuable canadien.
Les témoins ont toutefois fait remarquer au Comité que dans certains cas, le parrainage de membres de la catégorie « regroupement familial » pourrait aider le contribuable. Limmigration du conjoint, du conjoint de fait ou même des parents dun parent seul bénéficiant de lassistance sociale pourrait permettre à ce dernier daméliorer son niveau de vie, dans lhypothèse où le nouvel arrivant pourrait trouver du travail ou soccuper des enfants. Pour cette raison, le Comité juge improductif dinterdire irrévocablement aux bénéficiaires de lassistance sociale de parrainer des membres de leur famille et estime quil faut repenser cette disposition. Il recommande donc, lorsque cest avantageux, de permettre aux bénéficiaires de lassistance sociale de parrainer des membres de leur famille. Nous savons quon pourrait les y autoriser en invoquant des motifs humanitaires, mais nous préférerions que ce soit expressément prévu dans le Règlement.
Nous soulignons quil faudrait disposer déléments de preuve matérielle convaincants montrant que larrivée du membre de la famille aiderait celle-ci à acquérir lautonomie. Par exemple, un conjoint ou un conjoint de fait pourrait présenter une offre demploi comme élément de preuve. Un parent pourrait sengager par écrit à fournir des services de garde denfants ou les parents pourraient montrer quils possèdent les moyens financiers permettant à la famille réunie de vivre en autonomie.
Le parrainage denfants à charge par des parents seuls bénéficiant de lassistance sociale pose un problème différent. Il est clair que larrivée dun enfant à charge nest pas de nature à assurer lautosuffisance financière de son parrain. Toutefois, en pareil cas, nous croyons que le principe de la réunification de la famille lemporte sur les considérations financières et nous concluons que les parents seuls devraient pouvoir parrainer des enfants à charge même sils bénéficient de lassistance sociale.
RECOMMANDATION 29
Il y aurait lieu dautoriser les bénéficiaires de lassistance sociale à parrainer un membre de la catégorie « regroupement familial » lorsquil peut être démontré, à laide déléments de preuve matérielle convaincants, que son arrivée permettrait fort probablement au ménage de devenir autosuffisant sur le plan financier.
RECOMMANDATION 30
Le fait quun parent seul bénéficie de lassistance sociale ne devrait pas lempêcher de parrainer des enfants à charge.
La seconde condition financière préalable au parrainage qui inquiétait les témoins est la modification apportée au revenu minimum requis pour pouvoir parrainer une personne autre quun conjoint, un conjoint de fait ou un enfant à charge. Le Règlement actuel exige un revenu annuel égal au seuil de faible revenu (SFR) publié par Statistique Canada pour une zone équivalente à celle où réside le parrain. Le Règlement proposé exigerait le revenu annuel prévu pour les centres urbains de 500 000 habitants ou plus, sans égard au lieu de résidence du parrain, ce qui fait une différence considérable. En effet, le SFR pour une famille de quatre personnes vivant dans une zone rurale est de 22 639 $, alors quil est de 32 759 $ pour une famille identique vivant dans un centre urbain dau moins 500 000 habitants. Il ne fait aucun doute que la modification aura une incidence sur la capacité de certaines personnes de parrainer des membres de leur famille.
Le Comité épouse le point de vue dun témoin selon lequel laugmentation proposée à légard du revenu minimum requis pour pouvoir parrainer quelquun aura vraisemblablement un plus grand effet sur les répondantes que sur les répondants étant donné, quen général, les femmes sont moins bien payées que les hommes. De plus, si laugmentation ne sapplique pas aux conjoints, aux conjoints de fait ni aux enfants à charge, il demeure que les parents constituent une composante importante de la catégorie « regroupement familial ». Ces raisons nous font hésiter à alourdir les responsabilités inhérentes au parrainage et nous incitent à recommander le maintien de la règle actuelle.
C. PARRAINAGE DU FIANCÉ ET DU CONJOINT DE FAIT AVÉRÉRECOMMANDATION 31
Il y aurait lieu de maintenir le revenu minimum requis pour parrainer des membres de la catégorie « regroupement familial » autres que des conjoints, des conjoints de fait ou des enfants à charge au niveau du seuil de faible revenu applicable au lieu de résidence du parrain.
En ce moment, le fiancé peut être parrainé dans la catégorie de la famille à condition que le mariage ait lieu dans les 90 jours. Si lagent des visas rejette la demande relative au fiancé, le parrain peut interjeter appel auprès de la Section dappel de la Commission de limmigration et du statut de réfugié.
Dans le Règlement, il est proposé déliminer la relation de fiancé dans la catégorie de la famille et de traiter ces demandes au titre des motifs humanitaires. Il en irait de même pour les conjoints de fait avérés. Le droit dappel serait donc perdu, et le seul recours des requérants refusés serait de présenter une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Larticle 38 de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, qui empêche dinterdire de territoire les membres de la catégorie de la famille sous prétexte quils pourraient constituer un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, ne sappliquerait pas non plus.
Le Comité ne voit pas la raison dêtre de ce changement. Les fiancés sont des membres de la catégorie de la famille depuis longtemps, et nous ne voyons pas pourquoi ils devraient être privés des droits dont jouissent les autres membres de cette catégorie. Nous recommandons le maintien des règles existantes et leur application aux conjoints de fait avérés.
D. DÉFINITION DE « CONJOINT DE FAIT AVÉRÉ »RECOMMANDATION 32
Les fiancés et conjoints de fait devraient faire partie de la catégorie de la famille.
Le Règlement contiendrait pour la première fois une définition de « conjoint de fait » : « Personne qui vit avec [une] personne [ ] dans une relation conjugale depuis au moins un an. » Cette définition est suivie dune disposition disant que si la relation conjugale dure depuis au moins un an, mais que la cohabitation est impossible pour des raisons de persécution ou de contrôle pénal quelconque, la personne peut quand même être considérée comme un conjoint de fait.
Les témoins ont fait certaines critiques au sujet de la définition :
la « persécution » et le « contrôle pénal » sont loin dêtre les seules raisons expliquant que lexigence de cohabitation na pas été remplie;
lexigence de cohabitation pendant un an pourrait être interprétée trop littéralement;
lexigence de cohabitation devrait être abandonnée ou ne constituer quun facteur parmi bien dautres pour établir lauthenticité de la relation;
les couples de même sexe unis officiellement devant la loi dun autre territoire devraient être reconnus dans notre droit également; et
on ne mentionne pas explicitement quun conjoint de fait peut être du même sexe ou de sexe opposé.
Le Comité est sensible à ces préoccupations, et surtout à la question de la « persécution » et du « contrôle pénal » comme motifs de non-cohabitation. La mention de persécution, ou de persécution potentielle, dans le cas dun couple de même sexe qui cohabiterait dans un autre pays, signifie essentiellement que le Canada les considérerait comme des réfugiés. Cest un critère inutilement rigoureux. Si un couple explique sa non-cohabitation en invoquant une discrimination véritable, que ce soit au travail, dans la famille ou dans les relations sociales, cela devrait suffire pourvu que lagent dimmigration soit convaincu de lauthenticité de la relation. De même, la menace de châtiment pour cause de cohabitation est beaucoup trop rigoureuse.
RECOMMANDATION 33
Les raisons admissibles de la non-cohabitation des conjoints de fait devraient dépasser la « persécution » et le « contrôle pénal ». La preuve de discrimination devrait suffire.
Même malgré ce changement, la règle de cohabitation de un an posera des difficultés énormes. Certains témoins craignaient également que cette règle soit interprétée littéralement sans quil soit tenu compte des contraintes de la vie moderne. Tous les couples sont séparés de temps à autre par les affaires, la famille ou dautres engagements; les couples désirant être réunis au Canada peuvent même être séparés par les règles de limmigration. Un témoin a signalé que la majorité des partenaires de même sexe sont incapables de cohabiter.
Le Comité est daccord avec les témoins qui ont indiqué que, sur le plan de limmigration, le critère principal auquel devrait être astreint le conjoint de fait devrait être le suivant : La relation conjugale est-elle authentique et dure-t-elle depuis au moins un an? Une exigence obligatoire en matière de cohabitation est susceptible de déboucher sur des résultats injustes dans certaines circonstances, et nous avons conclu que la cohabitation ne devrait être quun élément parmi ceux qui permettent de prouver lauthenticité de la relation.
RECOMMANDATION 34
Les agents qui évaluent les demandes des conjoints de fait devraient faire preuve de souplesse lorsquils déterminent la durée de la cohabitation, qui ne devrait être quun facteur dans lévaluation de lauthenticité de la relation de fait. La définition de « conjoint de fait » à larticle 1 devrait être modifiée en conséquence.
Il convient de souligner un autre point au sujet de la définition de « conjoint de fait ». La définition ne précise pas explicitement sil sagit dune relation homosexuelle ou hétérosexuelle, même si cest clairement lintention recherchée. Nous sommes daccord avec les témoins qui ont préconisé de modifier la définition afin quelle reflète le sens véritable du terme.
RECOMMANDATION 35
La définition de « conjoint de fait » à larticle 1 devrait préciser quil peut sagir dune relation homosexuelle ou hétérosexuelle
E. RÉPONDANT SE TROUVANT HABITUELLEMENT AU CANADA
En ce moment, des membres de la famille peuvent être parrainés même si le répondant est à lextérieur du pays pourvu quil ait lintention de rentrer au Canada au moment où les membres de la famille recevront un visa. Larticle 130(1)b) semble renverser cette règle puisquil exige que le répondant se trouve habituellement au Canada. Un témoin a signalé que ce serait injuste pour les répondants se trouvant à lextérieur du pays mais ayant lintention de revenir au Canada.
RECOMMANDATION 36
Les citoyens canadiens et résidents permanents à létranger devraient être autorisés à parrainer des parents sils ont lintention de rentrer au Canada pour y résider.
F. DÉFINITION « DENFANT À CHARGE »
Larticle 2 contient une définition « denfant à charge » où il est question « denfant biologique » pour faire la distinction par rapport aux enfants adoptés. Le Règlement actuel utilise le terme « descendant » à cette fin.
Un des témoins sest opposé au changement, soutenant que le terme « descendant » pouvait être interprété plus généralement que « enfant biologique » et comprendre un enfant de fait. Le témoin a parlé dune affaire actuellement devant les tribunaux qui est susceptible de régler la question. Le Comité ne voit pas pourquoi il faudrait modifier la terminologie pour utiliser « enfant biologique » au lieu de « descendant ». Lexpression « enfant biologique » pourrait laisser supposer aux agents évaluant les demandes quil faudrait dorénavant une preuve plus rigoureuse, notamment des tests dADN qui coûtent cher et prennent beaucoup de temps.
Le Comité comprend la situation des enfants qui font partie dune famille même sils ne sont pas les enfants véritables dun des deux parents. Les fonctionnaires ont en main les outils nécessaires pour permettre à un membre de fait de la famille dimmigrer avec celle-ci. Le Manuel de limmigration présente les membres de fait de la famille comme une catégorie à considérer aux fins de létablissement pour des motifs humanitaires. Si la relation de dépendance est authentique, stable et de longue durée, une décision favorable devrait être justifiée. Le Comité exhorte le Ministère à maintenir cette approche humanitaire.
RECOMMANDATION 37
Dans la définition de lexpression « enfant à charge » à larticle 1 du Règlement, il faudrait utiliser « descendant » au lieu d« enfant biologique ».
RECOMMANDATION 38
La pratique actuelle qui consiste à permettre aux membres de fait de la famille de sétablir avec le reste de la famille pour des motifs humanitaires devrait se poursuivre.
G. DÉFINITION DE « MEMBRE DE LA FAMILLE »
Deux témoins sont intervenus au sujet des définitions de la famille contenues dans le Règlement. Larticle 1 définit lexpression « membre de la famille » comme désignant lépoux ou le conjoint de fait et les enfants à charge. Par contre, la « catégorie de la famille » englobe ces personnes plus les parents, les grands-parents et dautres personnes. Il sensuit que les personnes venant au Canada en tant quimmigrants sont autorisées à amener avec elles les membres de leur famille, cest-à-dire la famille nucléaire. Le reste de la famille peut être parrainé plus tard.
Un témoin a remis ce point en question dans le cas des réfugiés. Le Règlement constituera dorénavant un fondement juridique pour la pratique administrative qui consiste à permettre aux personnes protégées, choisies à létranger, de faire traiter les membres de leur famille qui ne les accompagnent pas dans le cadre de leur demande pendant un an, sans devoir les parrainer. Mais, comme on la signalé, la famille sentend de la famille nucléaire, et on a fait remarquer que les parents, par exemple, pourraient être des personnes à charge au Canada. Le Comité recommande que le gouvernement envisage de traiter en même temps la famille dun réfugié choisi de manière à englober les personnes à sa charge.
RECOMMANDATION 39
On devrait envisager de traiter en même temps quun réfugié choisi à létranger le cas des membres de la catégorie de la famille qui sont à la charge du réfugié.
H. OFFRES DEMPLOI DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Le Programme des offres demploi dans une entreprise familiale est un programme administratif qui permet aux entreprises familiales de faire venir un membre de la famille au Canada pour travailler dans lentreprise à un poste de confiance. Loffre demploi est traitée comme si elle avait été validée par Développement des ressources humaines Canada et donne 10 points.
Le gouvernement envisage déliminer le programme à cause de sa lourdeur de fonctionnement et parce que le critère dadaptabilité du système de sélection proposé accorde des points à la fois pour une offre demploi, sans quil sagisse nécessairement dun poste de confiance, et pour une relation familiale au Canada. Plusieurs témoins se sont opposés à lidée de mettre fin au programme. Lun a fait remarquer quil sagissait dun moyen utile de promouvoir la réunification des familles tout en appuyant la petite entreprise.
Le Comité est daccord avec les témoins qui ont recommandé de conserver le programme. Même sil nécessite beaucoup de ressources, le nombre de personnes admises est peu élevé et les besoins à combler dans les entreprises sont susceptibles dêtre importants. Une petite entreprise familiale ne sera vraisemblablement pas en mesure dattirer un employé aussi loyal et travailleur quun membre de la famille, particulièrement sil sagit de quelquun qui vient darriver au pays et qui veut réussir.
Nous remarquons également que nous avions recommandé précédemment déliminer les points pour une offre demploi non officielle en vertu du facteur dadaptabilité dans les critères de sélection. Si le Ministère est daccord avec les membres du Comité pour affirmer que ce facteur donne libre cours à la fraude, on fera ainsi disparaître lun des motifs justifiant lélimination du Programme des offres demploi dans une entreprise familiale. Outre que nous recommandons la poursuite du programme, nous préconisons également de le consolider en lincluant dans le Règlement.
RECOMMANDATION 40
Le Programme des offres demploi dans une entreprise familiale devrait être poursuivi et faire partie du Règlement.