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INDU Rapport du Comité

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CONCLUSION

L’objectif premier du droit de la concurrence doit être de maintenir et de rehausser la vitalité du jeu de la concurrence […] Il ne devrait pas servir à protéger les concurrents pris individuellement ou à donner quelque avantage à l’un ou l’autre ou à une catégorie d’entre eux, ni servir à atteindre d’autres objectifs politiques ou sociaux. [Donald McFetridge, 44:9:05]

Je crois que le cadre d’analyse des fusions, tel qu’établi par la Loi sur la concurrence, a fait l’objet d’une réflexion préalable considérable. En général, j’estime qu’il demeure pertinent, et je ne trouve pas qu’il ait sérieusement besoin d’être corrigé. [Donald McFetridge, 44:10:10]

Il me paraît important de charger deux directions de s’occuper des ententes passées entre concurrents, dont l’une rendrait plus facile qu’à l’heure actuelle la condamnation de ceux qui véritablement fixent artificiellement les prix. […] Toutefois, je reconnais que d’un autre côté il faut laisser davantage le champ libre aux alliances stratégiques et aux coentreprises. [Tom Ross, 46:9:10]

Les prix d’éviction, les prix imposés et la discrimination par les prix sont toutes des pratiques où il est difficile de faire une distinction entre ce qui est anticoncurrentiel et ce qui favorise la concurrence. Pour porter ce jugement difficile, il faudrait tout simplement créer un tribunal spécialisé. [Ralph Winter, 48:9:10]

Il se peut que, au cours des dernières années, […] dans certains cas, le comportement anticoncurrentiel n’a pas été adéquatement pris en compte. Nous avançons respectueusement que les problèmes en question s’expliquent par un manque de ressources consacrées à son application, plutôt que par une insuffisance fondamentale de la Loi sur la concurrence.[Paul Crampton, 53 :15:35]

Le droit privé d’action favoriserait la mise en application de la Loi. Il permettrait d’en augmenter l’effet dissuasif et de créer une jurisprudence dont nous avons grandement besoin. Dans le cas du Tribunal de la concurrence, le droit privé d’action pourrait être appliqué aux questions qui concernent essentiellement les acheteurs et les vendeurs et qui ne justifient pas une intervention publique. [Konrad von Finckenstein, 43:9:10]

La politique canadienne de concurrence, telle qu’énoncée dans la Loi sur la concurrence et mise en œuvre par le Bureau de la concurrence et le Tribunal de la concurrence, est un cadre d'action moderne pour parer aux problèmes anticoncurrentiels contemporains. Bien qu’il puisse être souhaitable de la remanier légèrement, la Loi sur la concurrence repose globalement sur l’analyse économique moderne. De son côté, le Bureau de la concurrence peut se vanter de la clarté et de la transparence de ses lignes directrices d’application, qu’il serait toutefois utile de peaufiner. Il gère bien sa charge de travail actuelle, mais pourrait, s’il disposait de plus de ressources, veiller de plus près au respect de la Loi. Le Tribunal de la concurrence a établi une jurisprudence claire et bien réfléchie où les principes économiques ont la place qui leur revient, mais il y aurait lieu de rationaliser ses procédures de manière à le rendre plus expéditif et d’accroître son activité en lui accordant des droits privés d’action bien pensés.

Le Comité fait l’éloge de ces institutions, qui sont chargées de protéger l’intérêt public des effets pernicieux des entraves au commerce et de favoriser le bon fonctionnement de l’économie, ainsi que des personnes qui les dirigent si bien. Le Comité souhaiterait même qu’ils redoublent d’efforts pour axer franchement le secteur des affaires sur la création de richesses et créer, pour l’ensemble des Canadiens, un marché et un lieu de travail équitables et productifs. C’est pourquoi, il incite le gouvernement du Canada à envisager d’accroître les ressources du Bureau de la concurrence afin de lui permettre d'engager des poursuites judiciaires au criminel et au civil dans l’intérêt du public et de lui accorder des droits privés d’action dans les affaires passibles de poursuites en droit civil, domaine où plus de jurisprudence serait souhaitable.

Le Comité exhorte aussi le gouvernement à moderniser les dispositions de la Loi concernant les collusions de manière à faire une distinction entre les alliances stratégiques destinées à rehausser l’efficacité et les accords de cartel flagrants. Il estime plus particulièrement qu’il y a lieu d’assujettir les premières, non plus à des sanctions pénales, mais à la partie de la Loi (Partie VIII) qui prévoit un examen en droit civil, afin qu'elles soient traitées de façon semblable aux fusions, tout en rendant la vie plus difficile aux accords de cartel en éliminant l’obligation, inutile mais fastidieuse, de prouver qu’ils réduisent indûment la concurrence.

Selon le Comité, il y a lieu que le gouvernement envisage de faire passer de la partie de la Loi qui les rend passibles de sanctions pénales à celle qui prévoit un examen en droit civil les trois dispositions sur les prix anticoncurrentiels, à savoir les prix d’éviction, le maintien des prix sur l'axe vertical et la discrimination par les prix, pour permettre au Tribunal de la concurrence de mieux tirer au clair les conséquences de ces pratiques. Il serait possible de le faire en abolissant la disposition existante sur la discrimination par les prix, mais l’interdiction du maintien des prix sur l’axe vertical et l’interdiction des prix d’éviction pourraient être conservées (moyennant modification) dans la partie pénale de la Loi. Étant donné que le gouvernement privilégie le droit privé d’action dans les affaires susceptibles d’un examen au civil, il faudrait aussi modifier les dispositions concernant le refus de vendre et les prix à la destination afin d’y ajouter, pour éviter de s’engager dans des différends contractuels strictement privés, un critère des « répercussions sur la concurrence ».

Comme nous l'avons laissé entendre, le Comité estime que le gouvernement devrait procéder à des modifications législatives afin que les particuliers lésés par un acte anticoncurrentiel dans l’exploitation de leur entreprise puissent s’adresser au Tribunal de la concurrence pour obtenir un redressement dans les affaires susceptibles de faire l'objet d'un examen en droit civil. Il y aurait lieu de consulter le public plus à fond au sujet des formes de redressement que les particuliers qui sont partie à un litige peuvent réclamer, soit sous forme de mesures injonctives ou de dommages-intérêts, soit les deux. Le Comité estime également que le gouvernement devrait poursuivre les consultations en cours avec le Bureau de la concurrence, le Tribunal de la concurrence et les divers intervenants sur l’élaboration de procédures accélérées pour le Tribunal afin de faire en sorte que les différends portant sur des accusations d’agissements anticoncurrentiels soient réglés sur le fond rapidement et à un coût raisonnable.

Le Comité recommande enfin de ne pas modifier la Loi sur la concurrence uniquement en fonction du secteur de la presse écrite. Il estime plutôt que le débat sur la question de la diversité de la propriété dans la presse écrite et les autres médias d’information devrait se faire au ministère du Patrimoine canadien en collaboration avec les intéressés.