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JURI Rapport du Comité

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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

CONTEXTE

La Chambre des communes, reconnaissant que la conduite avec facultés affaiblies constitue une grave menace pour la vie et la santé des Canadiens, a demandé au Comité de la justice et des droits de la personne d'examiner les dispositions pertinentes du Code criminel et de proposer des changements. Le présent rapport décrit le travail effectué par le Comité pour remplir cet important mandat et explique le bien-fondé des modifications recommandées.

La détection par analyse d'haleine des cas de conduite avec facultés affaiblies est devenue partie intégrante du droit criminel canadien il y a 30 ans. Bien que les modifications apportées par après au Code criminel, assorties d'efforts en matière d'éducation et d'application de la loi, aient peut-être réussi à stopper l'augmentation du nombre des décès et des lésions attribuables à l'alcool sur les routes canadiennes, un examen des récentes statistiques révèle que la bataille contre la conduite en état d'ivresse est loin d'être gagnée. En fait, le Centre canadien de la statistique juridique signale que 35 p. 100 des conducteurs mortellement blessés au Canada en 1995 avaient un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite légale1. Il existe des données estimatives contradictoires sur les décès ou les lésions causés annuellement au Canada par la conduite en état d'ébriété, mais les statistiques à elles seules ne peuvent sûrement pas rendre l'aspect tragique des pertes de vie inutiles et des blessures subies. La préoccupation croissante du public à l'égard de la conduite en état d'ivresse et des blessures et pertes de vie qui en résultent a donné lieu, en octobre 1997, à une pleine journée de débats à la Chambre des communes, journée à l'issue de laquelle le Comité a été chargé de préparer et de présenter un projet de loi visant à modifier les articles du Code criminel ayant trait à la conduite avec facultés affaiblies. Le 22 octobre 1998, le Comité faisait rapport à la Chambre, s'engageant à mener une étude détaillée de la législation en vue de formuler des recommandations sous forme de modifications proposées aux dispositions du Code criminel sur la conduite avec facultés affaiblies.

LE PROCESSUS D'EXAMEN

Le 3 décembre 1998, le Comité commençait son examen des dispositions pertinentes du Code criminel, pour donner suite à l'ordre de renvoi suivant :

Que, conformément à l'alinéa 68(4)a) du Règlement, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne soit chargé d'élaborer et de déposer un projet de loi aux fins de modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies, pour a) exercer une plus grande influence préventive et b) faire en sorte que les peines soient à la mesure du sérieux de l'infraction.

Dans le cadre de son étude, le Comité a tenu à plus d'une douzaine d'occasions des audiences publiques où il a entendu au-delà de 30 témoins exprimant des perspectives variées. Une liste des témoins se trouve à l'annexe A du présent rapport. L'annexe B comprend une liste des agences, organisations et personnes qui ont répondu par écrit au Document de réflexion du Comité. Ce document est inclus à l'annexe C. Par souci de commodité, les dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies de la Partie VIII du Code criminel figurent à l'annexe D. Un résumé des recommandations est donné à l'annexe E, tandis que les propositions législatives du Comité sont présentées dans un avant-projet de loi, à l'annexe F.

Les gouvernements provinciaux ont fourni au Comité d'importants renseignements sur la grande diversité de mesures législatives et administratives prises dans leur sphère de compétence respective. Le chapitre 2 contient une étude détaillée de quelques-unes de ces initiatives. Un certain nombre d'organisations et de personnes participant à des recherches sur la conduite avec facultés affaiblies et la sécurité routière ont également partagé avec le Comité leur expertise technique sous forme de témoignages, d'analyses documentaires et de données statistiques. Des commentaires et suggestions ont été reçus de représentants de l'industrie de l'accueil et du secteur des assurances, ainsi que de groupes sans but lucratif promoteurs de la sécurité. Le Comité a aussi entendu des représentants d'intervenants dans le processus de la justice pénale, dont des victimes et des policiers ainsi que des procureurs de la Couronne et le barreau des criminalistes.

COMPÉTENCE

Au fil de son étude, le Comité s'est peu à peu rendu compte que le Parlement disposait de pouvoirs législatifs limités en matière de conduite avec facultés affaiblies. Dans l'exercice de sa compétence constitutionnelle en matière de droit criminel, le Parlement interdit et punit la conduite en état d'ébriété conformément au Code criminel, et il établit des procédures spéciales pour l'obtention des preuves nécessaires à la poursuite. Outre la responsabilité d'intenter des poursuites pour des infractions relatives à la conduite de véhicules en état d'ébriété, que leur confère la disposition constitutionnelle sur l'administration de la justice, les provinces et les territoires ont compétence concernant les permis de conduire et les voies publiques. Au cours des ans, un ensemble complexe et interdépendant de sanctions criminelles et administratives ont été imposées aux conducteurs en état d'ébriété - amendes, emprisonnement et interdiction de conduire par suite de condamnations en vertu du Code criminel, assorties de suspensions de permis par la province ou le territoire pour des durées et selon des conditions variables.

Plusieurs provinces ont exhorté le Comité de ne pas limiter l'actuelle portée des pénalités administratives, comme la suspension de permis, souvent utilisées pour encourager la participation à des programmes de traitement de l'alcoolisme ou d'antidémarrage alcoométrique en tant que condition de la remise du permis. Par contre, des témoins se sont dits mécontents que les sanctions ne soient pas uniformément appliquées au Canada; ils ont réclamé que le Comité propose des ordonnances d'interdiction de conduire d'une plus longue durée minimale ainsi que des mesures obligatoires d'évaluation et de traitement et l'utilisation de dispositifs d'antidémarrage. Même si la compétence du Parlement en droit criminel l'habilite probablement à élargir l'éventail des peines prévues au Code criminel, le Comité a essayé de ne pas oublier que les conséquences pratiques d'une telle ligne de conduite auraient beaucoup de chance d'aboutir presque entièrement sur les épaules des responsables provinciaux ou territoriaux.


1 « La conduite avec facultés affaiblies au Canada, 1996 », Juristat, Statistique Canada, catalogue no 85-002-XPF, vol. 17 no 12, p. 7.