Préséance et ordre des travaux / Règle de l'anticipation

Règle de l’anticipation

Journaux pp. 68-9

Débats p. 660

Contexte

Au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi C-124, Loi modifiant la loi de 1971 sur l'assurance-chômage (N° 1), M. Nielsen (Yukon) soulève un rappel au Règlement alléguant que le présent débat n'est pas réglementaire et qu'il ne peut être poursuivi parce qu'un article du projet de loi porte sur une affectation de crédit non encore « autorisé » puisqu'un comité de la Chambre est en train de l'étudier. Après avoir permis un court débat, le Vice-président invite les députés à formuler leurs commentaires au sujet du rappel au Règlement et rend une décision plus tard le même jour.

Question en litige

Un débat sur une motion tendant à la deuxième lecture d'un projet de loi autorisant des dépenses peut-il se poursuivre même si les crédits y ayant trait sont présentement à l'étude par un comité ?

Décision

Oui. Le débat peut se poursuivre.

Raisons invoquées par le Vice-président

En appliquant la règle de l'anticipation, une reconnaissance doit être donnée à un ordre décroissant de valeur, à savoir projets de loi, motions, amendements. « La Chambre n'a pas vraiment été saisie de ce crédit et elle n'a pris aucune décision à ce sujet, si ce n'est de le soumettre à l'examen d'un comité. Néanmoins, le projet de loi a subi la première lecture et la Chambre étudie maintenant l'opportunité de lui faire subir la deuxième ... [L]e projet de loi dont la Chambre est saisie représente la procédure la plus efficace relativement au crédit à l'étude. [Le projet de loi] servirait de base statutaire et le crédit n'en serait que la conséquence. »

Sources citées

May, 18e éd., pp. 364-5, 731.

Références

Débats, 25 janvier 1973, pp. 646-52.