Préséance et ordre des travaux / Prévisions budgétaires

Avis d'opposition

Journaux pp. 401-2

Débats pp. 3416-7

Contexte

Au moment où le Vice-président met aux voix la motion portant adoption du crédit 1 du budget principal du ministère des Communications pour l'année financière se terminant le 31 mars 1973, M. Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) invoque le Règlement pour dire que l'avis d'opposition à ce crédit, inscrit au nom de M. Barnett (Comox-Alberni) doit être mis aux voix en premier lieu. Selon M. Knowles, puisque cet avis d'opposition propose de réduire le montant d'un crédit budgétaire plutôt que de simplement s'y opposer, il doit avoir préséance en vertu du Règlement. En conclusion, il affirme que, puisque les avis d'opposition obtiennent priorité les jours prévus pour les subsides, l'avis d'opposition doit être mis aux voix avant le crédit mentionné dans le budget des dépenses. Après avoir entendu d'autres arguments de procédure, le Vice-président rend sa décision.

Question en litige

Quel est le statut d'un avis d'opposition à un crédit budgétaire ?

Décision

Un avis d'opposition à un crédit budgétaire ne constitue pas en soi une motion. Il a seulement pour effet de soumettre à l'étude un crédit en particulier séparément des autres crédits qui ne font pas l'objet d'opposition.

Raisons invoquées par le Vice-président

Il est clair d'après le Règlement qu'un avis d'opposition à tout poste du budget n'est pas une motion. La motion présentement devant la Chambre est le poste auquel l'avis s'oppose, et les « députés ont alors le droit de se prononcer pour ou contre la motion ».

Sources citées

Article 58(4)a) du Règlement.

Journaux, 6 décembre 1968, pp. 429-31.

Références

Débats, 22 juin 1972, pp. 3415-6.