Préséance et ordre des travaux / Jour désigné

Défiance

Journaux pp. 742-3

Débats pp. 6526-7

Contexte

La motion de M. Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) demandant une augmentation de la pension de vieillesse et de celle des anciens combattants, ayant été proposée comme une motion relative aux subsides en vertu des dispositions du Règlement, M. Aiken (Parry Sound-Muskoka) invoque le Règlement. Il allègue que, même s'il a été convenu entre les leaders parlementaires à la Chambre que cette motion serait débattue ce jour-là à titre de motion de subsides, aucune entente n'avait été conclue pour qu'elle soit aussi une motion de défiance. Il soutient que, selon la pratique antérieure, une motion de défiance est la prérogative de l'Opposition officielle à moins qu'il y ait eu entente au préalable. Il conclut en disant que cette façon de procéder ne devrait pas être considérée comme un précédent. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président rend une décision.

Question en litige

Un Président peut-il déterminer si une motion d'opposition relative aux subsides est une motion de défiance ?

Décision

Non. Le rôle du Président dans l'application du Règlement en ce qui a trait aux motions d'opposition relatives aux subsides est limité. Étant donné que la motion a été déposée selon les termes d'une motion de défiance, elle doit être acceptée ainsi.

Raisons invoquées par le Président

« [L]e Règlement ne saurait être appliqué de façon efficace et logique qu'à la seule condition que les ... représentants des partis à la Chambre en arrivent à une entente. » Il n'y a pas eu d'entente dans ce cas-ci, et une motion a été présentée en vertu des dispositions du Règlement comme motion de défiance. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le Règlement en ce qui a trait à la procédure les jours désignés, le rôle du Président est alors de déterminer l'ordre de priorité entre la motion parrainée par l'Opposition officielle et celle qu'aurait présentée un autre parti. Bien que la présidence sympathise avec les objections qu'il ne s'agit pas en fait d'une motion de défiance envers le gouvernement, « il est difficile de déclarer qu'il ne s'agit pas ici d'une motion de défiance et la traiter par conséquent comme une motion ordinaire aux termes de l'article du Règlement en cause. » Ce problème requiert une étude plus approfondie. Peut-être que la prochaine fois où l'on soumettra à la présidence une motion qui se veut une motion de défiance, elle précisera qu'il doit s'agir clairement d'une telle motion et non point seulement de l'expression d'un sentiment ou d'une opinion présentée sous la forme d'une motion de fond ou d'une résolution d'initiative parlementaire comme il semble que ce soit ici le cas.

Sources citées

Article 58(4)b) et (9) du Règlement.

Références

Débats, 4 mai 1970, pp. 6525-6.