Affaires courantes / Dépôt de documents

Dépôt de documents

Journaux pp. 655-7

Débats pp. 5027-8

Contexte

Le 30 janvier, M. Baldwin (Peace River), appuyé par M. Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) et M. Lambert (Edmonton-Ouest), soulève la question de privilège pour contester le fait que le secrétaire d’État ait déposé le jour précédent, en vertu de l’article 41(2) du Règlement, un document contenant des réponses à un certain nombre de questions qui lui ont été posées pendant la période de questions orales. Selon eux, puisque le Règlement remplace la pratique antérieure qui consistait à demander le consentement des députés pour déposer des documents officiels, son application doit être limitée à ce type de document; en tout état de cause, le dépôt d’un document constitue une façon inappropriée de répondre à des questions orales. Plus tard le même jour, MM. Lambert et Knowles dénoncent à nouveau le dépôt d’un autre document, cette fois par le ministre des Finances, document qui explique une motion des voies et moyens. Les deux députés affirment que le document déposé est un moyen pour contourner le fait qu’il n’y a pas de débat à l’étape de la résolution lorsqu’il s’agit d’une mesure fiscale. Le Président décide que le document ayant trait à la motion des voies et moyens ne peut être déposé avant que la question de privilège n’ait été résolue.

Question en litige

La procédure concernant le dépôt de documents est-elle sujette à certaines restrictions ?

Décision

Le Règlement doit être interprété de façon large. Le dépôt d’un document ne constitue toutefois pas une façon satisfaisante de répondre à une question orale.

Raisons invoquées par le Président

« Le Règlement prévoit qu’on peut répondre à une question posée durant la période quotidienne de questions orales, soit par une réponse orale immédiate, soit par voie d’un ordre de dépôt, soit enfin par une déclaration ministérielle à l’appel des motions. » Le Règlement concernant le dépôt de document « n’envisage pas l’établissement ou la création d’une nouvelle procédure pour répondre aux questions orales ». Les objections soulevées contre l’action prise par le secrétaire d’État sont donc justifiées. En ce qui a trait à la question de procédure soulevée au sujet du ministre des Finances, il s’agit d’une question tout à fait différente. Le but du nouveau Règlement, utilisé par le ministre, est d’élargir la catégorie de documents qui peuvent être déposés par le gouvernement sans préavis ou sans consentement unanime. « La présidence doit s’en tenir au texte même de cette règle qui prévoit qu’un ministre peut déposer un rapport ou tout autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement ». Dans ce cas-ci, le ministre ayant agi en conformité du Règlement, l’objection ne peut être maintenue.

Sources citées

Article 41 du Règlement.

Références

Débats, 29 janvier 1969, pp. 4879-80; 30 janvier 1969, pp. 4925-31.