Motions sans avis présentées en vertu de l’article 43 du Règlement

Introduction

Aux termes de l'article 43 du Règlement, les députés pouvaient présenter des motions sans avis au sujet d'affaires urgentes s'ils obtenaient le consentement unanime de la Chambre. Cette règle remontait à 1867, mais n'était pas invoquée fréquemment avant la réforme de 1968. Elle exemptait les députés de l'obligation de donner l'avis habituel, mais le Président était quand même tenu de décider si la motion était recevable du point de vue de la procédure. Le Président pouvait le désavouer s'il estimait qu'elle portait sur des questions susceptibles d'être mieux traitées d'une autre façon, surtout lorsqu'elle semblait impliquer une question de privilège.

Avec les années, les députés en sont venus à proposer des motions aux termes de cet article du Règlement en sachant très bien qu'ils n'obtiendraient pas le consentement unanime, dans le seul but de prendre la parole et de faire une déclaration. Les modifications provisoires apportées au Règlement en 1982 ont éliminé le recours à l'article 43 du Règlement et ont remplacé cette partie de la séance par une période de 15 minutes appelée « Déclarations des députés ».