Priorité et ordre des travaux / Votes

Députés entrant à la Chambre pendant un scrutin

Débats pp. 1049-50

Contexte

Le 2 février 1984, M. Sargeant (Selkirk—Interlake) propose que le projet de loi C‑204, Loi déclarant le Canada zone sans arme nucléaire, soit lu une deuxième fois et renvoyé en comité. Le Président suppléant (M. Guilbault) procède normalement à un vote par oui ou non, déclare qu'à son avis, les non l'emportent et déclare ensuite la motion rejetée. Puis il signale que cinq députés se sont levés (« ...le nombre de députés est maintenant suffisant. ») et demande que l'on fasse retentir la sonnerie d'appel. La sonnerie ayant retenti, le Président prend le fauteuil et M. Nielsen (Yukon) invoque le Règlement. Il estime que M. Orlikow (Winnipeg‑Nord) a pénétré à la Chambre pendant le déroulement du scrutin et qu'il a pris sa place alors que l'on déclarait la motion rejetée. Il ne s'est levé de son siège avec quatre députés NPD qu'après que la motion a été déclarée rejetée. Par conséquent, pour M. Nielsen, le vote par appel nominal était inutile. Le Président entend d'autres arguments et déclare qu'il convient des faits énoncés par M. Nielsen, et que la motion a effectivement été rejetée. La Chambre s'ajourne. Le 3 février 1984, M. Deans (Hamilton Mountain) invoque le Règlement pour attirer l'attention du Président sur les événements de la veille au soir. Il affirme qu'on aurait dû procéder à un vote par appel nominal.

Question en litige

Faut-il procéder à un vote par appel nominal si un ou plusieurs députés qui demandent un vote pénètrent à la Chambre pendant le déroulement d'un vote par oui ou non et ne se lèvent qu'une fois que la présidence a déclaré la motion adoptée ou rejetée ?

Décision

Non. On ne doit procéder à un vote par appel nominal que si cinq députés se lèvent et que la présidence les remarque avant que la motion ait été déclarée adoptée ou rejetée.

Raisons invoquées par le Président

La procédure applicable au vote sur une motion est très claire et le titulaire du fauteuil l'a respectée. La motion a été rejetée lorsque la présidence a donné une indication en ce sens. M. Orlikow a déclaré : « ...j'entrais à la Chambre lorsque la motion a été mise aux voix... Au moment où le Président a déclaré la motion rejetée, j'occupais mon siège… ». L’article 15(2) du Règlement interdit aux députés d'entrer dans la Chambre, d'en sortir ou d'aller d'un côté à l'autre de la salle lorsque le Président met une proposition aux voix.

Sources citées

Article 15(2) du Règlement.

Références

Débats, 2 février 1984, pp. 1028-9; 3 février 1984, pp. 1045-8.