L’agencement des travaux de la Chambre / Divers

Rappel de la Chambre; annulation d’un rappel; prérogative du Président

Débats, p. 12709

Contexte

Conformément au Règlement, la Chambre s’ajourne pour l’habituel congé d’été le 23 juin 1992. Le 25 juin 1992, le Président de la Chambre reçoit du gouvernement une demande portant de rappeler la Chambre le 15 juillet 1992 pour examiner la situation constitutionnelle au Canada. Le Président ordonne que la Chambre soit rappelée à cette date-là.

Pendant les mois précédents, le gouvernement avait mené des discussions constitutionnelles avec un certain nombre de premiers ministres provinciaux et avec des groupes d’intérêts et des simples citoyens dans le cadre d’une série de conférences consultatives. Une entente provisoire sur des propositions de réforme constitutionnelle est intervenue entre le très hon. Joe Clark (président du Conseil privé et ministre responsable des Affaires constitutionnelles) et certains des premiers ministres provinciaux le 7 juillet 1992. Le 10 juillet 1992, les représentants des trois partis reconnus à la Chambre des communes envoient au Président une lettre lui demandant d’annuler le rappel du Parlement prévu pour le 15 juillet compte tenu de la conclusion de l’entente et d’autres événements importants. Le Président accède à leur demande dès le lendemain.

Cependant, comme cette mesure est sans précédent et non prévue par le Règlement, le Président croit bon le 8 septembre 1992, à la reprise des travaux de la Chambre, d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait annulé le rappel de la Chambre prévu pour le 15 juillet 1992. Sa déclaration à ce sujet est reproduite ci-dessous.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

M. le Président : […] Je dépose également aujourd’hui les documents relatifs à la demande du gouvernement de rappeler la Chambre le 15 juillet 1992 ainsi que les documents ayant eu pour effet, conformément à ma décision, d’annuler le rappel de la Chambre ce jour-là.

Le 26 juin 1992, après avoir consulté le gouvernement conformément aux dispositions [de l’article] 28(3) du Règlement et estimant que le rappel de la Chambre était nécessaire dans l’intérêt public pour traiter de la question constitutionnelle, j’ai donné avis que la Chambre était rappelée le 15 juillet 1992.

Le 10 juillet, j’ai reçu une demande, signée par les représentants des trois partis reconnus en Chambre, en vue d’annuler l’avis de rappel parce qu’ils jugeaient qu’il « n’était plus nécessaire, dans l’intérêt public, de rappeler la Chambre pour le 15 juillet 1992 ».

Cette demande visant à annuler le rappel de la Chambre est sans précédent, et le Règlement n’offre au Président aucune indication quant aux mesures à prendre en pareil cas. Comme le rappel de la Chambre est, en définitive, la prérogative du Président, le 11 juillet 1992, j’ai ordonné, après mûre réflexion, l’annulation du rappel de la Chambre qui devait avoir lieu le 15 juillet 1992. J’en suis venu à cette décision parce que l’annulation du rappel de la Chambre a été demandée par les trois partis reconnus, qui convenaient qu’il n’était plus nécessaire, dans l’intérêt public, que la Chambre soit rappelée.

Je remercie la Chambre d’avoir permis au Président d’expliquer sa décision.

F0208-f

34-3

1992-09-08