Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Le processus décisionnel / Vote par appel nominal

Députés qui quittent leur siège pendant un vote par appel nominal

Débats, p. 11890

Contexte

Le 19 février 2015, Royal Galipeau (Ottawa—Orléans) invoque le Règlement pour demander des éclaircissements sur la validité d’un vote enregistré au nom de Pat Martin (Winnipeg-Centre) sur une motion d’ajournement du débat sur une motion portant adoption du rapport d’un comité. M. Martin admet avoir brièvement quitté son siège pendant le vote, mais y est revenu à temps pour voter de sa place. Tout de suite après, le Vice-président (Joe Comartin) statue que le vote du député est valide[1]. Plus tard au cours de la séance, John Duncan (whip en chef du gouvernement) prend la parole pour demander de plus amples clarifications de la présidence sur la procédure à suivre pour la tenue des votes. Après avoir entendu un autre député, le Président prend la question en délibéré[2].

Résolution

Le Président rend sa décision le 10 mars 2015. Il explique que pour qu’un vote soit enregistré, les députés doivent être à leur place assignée et avoir entendu le Président lire la motion. Toutefois, il rappelle aux députés que leur obligation ne s’arrête pas là, puisqu’ils doivent rester à leur siège à partir du moment où la motion est lue jusqu’à l’annonce du résultat en Chambre. Le Président fait aussi observer que si des députés se demandent si ces obligations ont été respectées, la pratique veut que le député visé puisse clarifier la situation et que la Chambre le croie sur parole. Comme c’est ce qui s’est passé dans le cas du vote de M. Martin, le Président confirme la décision du Vice-président, qui avait conclu que l’explication du député était satisfaisante.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à me prononcer sur le rappel au Règlement soulevé par le whip en chef du gouvernement le 19 février 2015 au sujet du décorum lors de la tenue des votes par appel nominal.

Je remercie l’honorable whip en chef du gouvernement d’avoir soulevé la question ainsi que l’honorable leader à la Chambre de l’Opposition officielle et les députés de Winnipeg-Centre et d’Ottawa—Orléans de leurs commentaires.

Lorsqu’il a soulevé la question, le whip en chef du gouvernement a demandé des éclaircissements au sujet des pratiques acceptables lors des votes par appel nominal à la suite d’un vote qui avait eu lieu plus tôt ce jour-là. Plus précisément, il a demandé à la présidence de clarifier l’obligation qui incombe à chaque député de demeurer à sa place pendant toute la durée d’un vote par appel nominal, soit à partir du moment où la question est mise aux voix jusqu’à l’annonce des résultats.

L’obligation des députés de demeurer à leur place durant un vote par appel nominal est clairement énoncée à l’article 16 du Règlement[3], et je cite :

Lorsque le Président met une proposition aux voix, il est interdit à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou d’aller d’un côté à l’autre de la salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l’ordre.

La pratique et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, élabore davantage à ce sujet. On peut y lire, à la page 580, et je cite :

À partir du moment où le Président met la question aux voix et jusqu’à ce que les résultats soient annoncés, les députés ne peuvent entrer à la Chambre ni en sortir ni la traverser, ni faire du bruit ou du désordre.
Pour que leurs votes soient enregistrés, les députés doivent se trouver à leur siège à la Chambre et avoir entendu la lecture de la motion.

De plus, les décisions successives rendues à ce sujet fournissent des indications fiables au Président.

En ce qui concerne l’allégation du député d’être présent à la Chambre et d’avoir entendu la lecture de la question, le vice-président actuel des comités pléniers a déclaré ce qui suit, le 5 juin 2014 à la page 6257 des Débats de la Chambre des communes :

Pour ce qui est de déterminer qui peut voter ou non, notons que le député doit être à la Chambre pour entendre la question. C’est le critère qui détermine si un député peut voter ou non.

Cependant — et ce que je m’apprête à dire concerne plus directement la question soulevée par le whip en chef du gouvernement —, les obligations de chaque député ne s’arrêtent pas là, car ils doivent également demeurer à leur siège jusqu’à l’annonce des résultats. Comme le Président Milliken l’a rappelé à la Chambre le 28 octobre 2003, à la page 8884 des Débats, et je cite :

Si les députés veulent que leur voix compte, je les exhorte à demeurer à leur place à partir du moment où le vote commence jusqu’à ce que le résultat du vote soit annoncé.

Lorsque des doutes sont soulevés à savoir si ces deux obligations ont été respectées, l’usage veut que l’on permette au député de clarifier la situation et la Chambre croit alors le député sur parole, comme elle se doit de le faire. Comme le prévoit l’article 1.1 du Règlement[4] :

Le Président peut modifier l’application de toute disposition du Règlement ou de tout ordre spécial ou usage de la Chambre pour permettre la pleine participation d’un député handicapé aux délibérations de la Chambre.

Il va sans dire que l’explication donnée par le député de Winnipeg-Centre, à savoir qu’il était temporairement handicapé, bien qu’il n’eût que lui-même à blâmer, a été jugée satisfaisante par le Vice-président et l’affaire est close. Ce ne serait pas la première fois que la Chambre, aux prises avec une situation sans précédent, trouve une façon de s’adapter aux besoins d’un député.

Je remercie tous les députés de leur attention sur cette question et de leur contribution constante au maintien de l’ordre et du décorum durant le déroulement des votes.

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[1] Débats, 19 février 2015, p. 11390.

[2] Débats, 19 février 2015, p. 11397–11398.

[3] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 16.

[4] Voir l’annexe A, article 1.1.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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