FINA Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 22 mai 2024, votre Comité a étudié le projet de loi C-69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, et a convenu le mardi 4 juin 2024, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 248 Que le projet de loi C-69, à l’article 248, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 545, de ce qui suit : « 177.61 Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour son compte d’intimider ou de congédier un employé, de lui imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires ou de prendre des mesures de représailles contre lui — ou de menacer d’agir de la sorte — parce que : a) soit il demande à l’employeur de se conformer à la politique; b) soit il demande des renseignements au sujet des droits que lui confère la politique; c) soit il dépose une plainte au titre de la politique; d) soit il exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la politique. » Article 326 Que le projet de loi C-69, à l’article 326, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 579, de ce qui suit : « l’alinéa 30(1)j.1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un » Que le projet de loi C-69, à l’article 326, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 580, de ce qui suit : « l’alinéa 30(1)j.1) et si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’une » Que le projet de loi C-69, à l’article 326, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 581, de ce qui suit : « (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire » Article 327 Que le projet de loi C-69, à l’article 327, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 582, de ce qui suit : « graphes (1) ou (1.1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions sui‐ » Article 328 Que le projet de loi C-69, à l’article 328, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 582, de ce qui suit : « (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire » Article 385 L'article 385 est supprimé. Article 386 L'article 386 est supprimé. Article 387 L'article 387 est supprimé. Article 388 L'article 388 est supprimé. Article 389 L'article 389 est supprimé. Article 390 L'article 390 est supprimé. Article 391 L'article 391 est supprimé. Article 392 L'article 392 est supprimé. Article 393 L'article 393 est supprimé. Article 394 L'article 394 est supprimé. Article 395 L'article 395 est supprimé. Article 396 L'article 396 est supprimé. Article 397 L'article 397 est supprimé. Article 398 L'article 398 est supprimé. Article 399 L'article 399 est supprimé. Article 400 L'article 400 est supprimé. Article 401 L'article 401 est supprimé. Article 402 L'article 402 est supprimé. Article 403 L'article 403 est supprimé. Article 404 L'article 404 est supprimé. Article 405 L'article 405 est supprimé. Article 406 L'article 406 est supprimé. Article 407 L'article 407 est supprimé. Article 408 L'article 408 est supprimé. Article 409 L'article 409 est supprimé. Article 410 L'article 410 est supprimé. Article 411 L'article 411 est supprimé. Article 412 L'article 412 est supprimé. Article 413 L'article 413 est supprimé. Article 414 L'article 414 est supprimé. Article 415 L'article 415 est supprimé. Article 416 L'article 416 est supprimé. Article 417 L'article 417 est supprimé. Article 418 L'article 418 est supprimé. Article 419 L'article 419 est supprimé. Article 420 L'article 420 est supprimé. Article 421 L'article 421 est supprimé. Article 422 L'article 422 est supprimé. Article 423 L'article 423 est supprimé. Article 424 L'article 424 est supprimé. Article 425 L'article 425 est supprimé. Article 426 L'article 426 est supprimé. Article 427 L'article 427 est supprimé. Article 428 L'article 428 est supprimé. Article 429 L'article 429 est supprimé. Article 430 L'article 430 est supprimé. Article 431 L'article 431 est supprimé. Article 432 L'article 432 est supprimé. Article 438 Que le projet de loi C-69, à l’article 438, soit modifié : a) par adjonction, après la ligne 35, page 645, de ce qui suit : « (4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants : a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants : (i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes, (ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes, (iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes, (iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes, (v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1), (vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme; b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant : (i) soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, (ii) soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne. (5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné. (6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre : a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions; b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a); c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale. (7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue. (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente. (9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre : a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions; b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a). (10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision. » b) par substitution, à la ligne 1, page 646, de ce qui suit : « (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi » Article 441 Que le projet de loi C-69, à l’article 441, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 29, page 646, de ce qui suit : « sente loi. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-69, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 144 à 147) est déposé. |