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CHPC Rapport du Comité

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Projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 31 mai 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada, et a convenu le vendredi 9 décembre 2022, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 2

Que le projet de loi C-18, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 1, de ce qui suit :

« ou événement. La présente définition vise également pareil contenu rendu disponible aux collectivités autochtones par les médias d’information autochtones sous forme de récits autochtones. (news content) »

Que le projet de loi C-18, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« qui exploite un média d’information au Canada. (news business) »

Que le projet de loi C-18, à l’article 2, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 21, page 2, de ce qui suit :

« média d’information autochtone Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci, telle qu'une section d’un journal, dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui, à la fois :

a) est exploitée par une personne physique appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones;

b) produit du contenu de nouvelles destiné principalement aux peuples autochtones. (Indigenous news outlet) »

b) par adjonction, après la ligne 24, page 2, de ce qui suit :

« peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples) »

c) par substitution, à la ligne 21, page 2, de ce qui suit :

« velles. La présente définition vise également tout média d’information autochtone. (news outlet) »

Article 4

Que le projet de loi C-18, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 3, de ce qui suit :

« buant à la viabilité des entreprises de nouvelles au Canada, à la fois dans le secteur à but lucratif et le secteur sans but lucratif, y compris les entreprises locales et »

Article 11

Que le projet de loi C-18, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 19, page 5, de ce qui suit :

« (vi) ils visent un éventail de médias d’information du secteur à but lucratif et du secteur sans but lucratif et ils ont été conclus avec des entreprises de nouvelles reflétant une diversité de modèles d’entreprise qui fournissent des services à l’ensemble des marchés et des diverses populations, notamment, d’une part, les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires et, d’autre part, les communautés francophones et anglophones, dont les communautés de langues officielles en situation minoritaire, les communautés noires et d’autres communautés racialisées;

(vii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information autochtones en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les peuples autochtones; »

Que le projet de loi C-18, à l’article 11, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 19, page 5, de ce qui suit :

« a.1) le Conseil a tenu des consultations publiques selon les conditions prévues par son président; »

b) par adjonction, après la ligne 35, page 5, de ce qui suit :

« (5) L’ordonnance demeure en vigueur pendant une période d’au plus cinq ans et, sous réserve des autres dispositions du présent article, peut être renouvelée. »

Article 12

Que le projet de loi C-18, à l’article 12, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 16, page 6, de ce qui suit :

« délai raisonnable, lequel ne peut dépasser un an. »

b) par substitution, à la ligne 20, page 6, de ce qui suit :

« quée, y compris concernant la tenue de consultations publiques aux date, heure et lieu au Canada fixés par le Conseil. »

Article 19

Que le projet de loi C-18, à l’article 19, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 12, page 8, de ce qui suit :

« a) des séances de négociation de tout type s’échelonnant sur une période de quatre-vingt-dix jours;

b) si, au cours de la période de négociation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord, des séances de médiation s’échelonnant sur une période de cent vingt jours commençant le jour suivant la fin de la période de négociation;

c) si, au cours de la période de médiation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord et si au moins l’une d’elles souhaite entamer un arbitrage, un arbitrage sur l’offre finale d’une durée de quarante-cinq jours commençant le jour suivant la fin de la période de médiation.

(1.1) Sur demande des deux parties, le Conseil peut prolonger la période prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c). »

Article 27

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 10, de ce qui suit :

« de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou elle est titulaire d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion à titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone au sens des règlements d’application de cette loi ou d’autres catégories de titulaires de licence établies par le Conseil et ayant un mandat communautaire similaire; »

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 10, de ce qui suit :

« b) elle produit du contenu de nouvelles d’intérêt public qui est axé »

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 10, de ce qui suit :

« nalistes au Canada, qui peuvent être propriétaires de l’entreprise de nouvelles ou associés dans celle-ci ou avoir un lien de dépendance avec l’entreprise, »

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 10, de ce qui suit :

« (iv) elle est soit membre d’une association journalistique reconnue et adhère au code de déontologie d’une association journalistique reconnue ou dispose de son propre code de déontologie dont les normes de conduite professionnelle prévoient le respect des méthodes et principes reconnus guidant la profession de journaliste, notamment l’indépendance, l’équité et la rigueur dans le traitement de la nouvelle et des sources.

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 15, page 10, de ce qui suit:

« ment, or »

b) par adjonction, après la ligne 18, page 10, de ce qui suit :

« c) elle exploite un média d’information autochtone au Canada et produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale et les droits issus de traités. »

Que le projet de loi C-18, à l’article 27, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 10, de ce qui suit :

« (3.1) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles ne peut être désignée comme admissible si, selon le cas :

a) elle fait l’objet de sanctions au titre de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), ou elle est la propriété ou sous le contrôle d’une personne physique ou d’une entité faisant l’objet de telles sanctions;

b) son siège social est situé dans un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, faisant l’objet de mesures au titre de l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’alinéa a).

(3.2) Le Conseil révoque, par ordonnance, l’ordonnance désignant comme admissible l’entreprise de nouvelles visée aux alinéas (3.1)a) ou b). »

Article 28

Que le projet de loi C-18, à l’article 28, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 10, de ce qui suit :

« 28 La désignation d’un radiodiffuseur public provincial à titre d’en- »

Article 31

Que le projet de loi C-18, à l’article 31, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 11, de ce qui suit :

« (2.1) Malgré le paragraphe (2), le média d’information autochtone fait l’objet du processus de négociation si, à la fois :

a) il exerce des activités au Canada;

b) il produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale. »

Article 33

Que le projet de loi C-18, à l’article 33, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 12, de ce qui suit :

« (1.1) Le Conseil veille à ce que des Autochtones soient inscrits à la liste. »

Article 36

Que le projet de loi C-18, à l’article 36, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« 36 Le Conseil peut, à la demande de la formation arbitrale :

a) fournir un soutien administratif et technique à la formation arbitrale; et

b) divulguer à la formation arbitrale les informations dont dispose le Conseil, y compris les informations confidentielles qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition que le Conseil veille à ce que la formation arbitrale ou chaque arbitre individuel qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne divulgue pas davantage ces informations confidentielles et sous toutes autres conditions que le Conseil juge nécessaires. »

Article 38

Que le projet de loi C-18, à l’article 38, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 13, de ce qui suit :

« c) le déséquilibre entre le pouvoir de négociation de l’entreprise de nouvelles et celui de l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné. »

Article 39

Que le projet de loi C-18, à l’article 39, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 30, page 13, et se terminant à la ligne 6, page 14, de ce qui suit :

« (2) Si elle rejette l’offre finale de l’une des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue d’accepter l’offre finale de l’autre partie.

(3) Si elle rejette l’offre finale de chacune des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue de communiquer ses motifs par écrit aux parties et de leur donner la possibilité d’en faire une nouvelle. »

Article 51

Que le projet de loi C-18, à l’article 51, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 10 à 17, page 17, de ce qui suit :

« 51 Dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information exploités par des entreprises de nouvelles admissibles, il est interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques :

a) d’agir d’une manière qui discrimine injustement une entreprise de nouvelles admissible; »

b) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 17, de ce qui suit :

« c) de faire subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage de même nature. »

Article 52

Que le projet de loi C-18, à l’article 52, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 23, page 17, de ce qui suit :

« 52 (1) L’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe »

b) par adjonction, après la ligne 27, page 17, de ce qui suit :

« (2) Pour décider si l’exploitant a contrevenu à l’article 51, le Conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime indiqué, mais doit tenir compte du fait que la conduite de l’exploitant a été adoptée dans le cours normal de ses activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la présente loi.

(3) Le Conseil peut rejeter la plainte visée au paragraphe (1) de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. »

Nouvel article 53.1

Que le projet de loi C-18 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 17, du nouvel article suivant :

« 53.1 Si elle est partie à un accord avec un exploitant au sujet de la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques, la Société Radio-Canada présente au Conseil, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, un rapport annuel contenant notamment les renseignements suivants :

a) la somme qu’elle a reçue à titre d’indemnisation en application des accords qu’elle a conclus avec des exploitants à ce sujet;

b) des renseignements relatifs à l’utilisation qu’elle fait de cette indemnisation;

c) des renseignements relatifs à la contribution de ces accords à la viabilité du marché canadien des nouvelles numériques, notamment ceux dont le Conseil exige l’inclusion. »

Article 84

Que le projet de loi C-18, à l’article 84, soit modifié par suppression des lignes 23 et 24, page 32.

Article 86

Que le projet de loi C-18, à l’article 86, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 33, de ce qui suit :

« c.1) si, au cours des douze mois précédant son établissement, la Société Radio-Canada a présenté un rapport en application de l’article 53.1, des renseignements relatifs à ce rapport; »

Que le projet de loi C-18, à l’article 86, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 33, de ce qui suit :

« (3) Le Conseil publie le rapport sur son site Web dans les trente jours suivant la date de sa réception. »

Que le projet de loi C-18, à l’article 86, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 33, de ce qui suit :

« (3) Le rapport de vérification ne contient aucun renseignement susceptible de révéler un renseignement désigné comme confidentiel en vertu du paragraphe 55(1). »

Article 93

Que le projet de loi C-18, à l’article 93, soit modifié par substitution, aux lignes 27 et 28, page 35, de ce qui suit :

« 93 (1) L’article 6 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84a).

(2) Les articles 7, 8, 11 à 17, 20, 27 à 31, 53.1 et 59 et le paragraphe 60(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :

a) la date fixée conformément au paragraphe (1);

b) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84b);

c) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84c).

(3) Les articles 18, 19, 21, 22 et 32 à 44 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (2).

(4) Les articles 49 à 52 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (3).

(5) Les articles 79 à 83, 86, 87 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-18, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 43, 44, 47, 48, 50 à 52 et 54 à 60) est déposé.