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SECU Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 27 novembre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-59, Loi concernant des questions de sécurité nationale, et a convenu le mercredi 25 avril 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Préambule
Que le projet de loi C-59, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 1, de ce qui suit :
« que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même; »
Article 2
Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 3, de ce qui suit :

« ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 6, de ce qui suit :

« 7.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 6, de ce qui suit :

« (2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :

a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

b) au Centre de la sécurité des télécommunications;

c) à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 7, de ce qui suit :

« par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 7, de ce qui suit :

« 10 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’ar- »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 9, de ce qui suit :

« Coordination

15.1 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.

(2)  L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c). »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 12, de ce qui suit :

« 27.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministre impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 17, page 18, de ce qui suit :

« (3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au directeur général et aux employés du Secrétariat. Pour l’application de cette partie, le directeur général est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés du Secrétariat, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe. »

Que le projet de loi C-59, à l'article 2, soit modifié par suppression de la ligne 28, page 19, à la ligne 5, page 20.
Que le projet de loi C-59, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 21, de ce qui suit :

« Généralités

54.1  La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère. »

Nouvel Article 37.1 et Nouvel Article 37.2
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, avant la ligne 10, page 32, de ce qui suit :

« 37.1 L’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit:

(5) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut coordonner les activités qu’il mène en vertu du paragraphe (1) avec celles que mène l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre de l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour éviter tout double emploi.

37.2 L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5). »

Article 38
Que le projet de loi C-59, à l’article 38, soit modifié par substitution, aux lignes 10 et 11, page 32, de ce qui suit :

« 38 L’annexe de la même loi est modifiée par sup- »

Article 42
Que le projet de loi C-59, à l’article 42, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 33, de ce qui suit :

« (4.2) La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant. »

Article 43
Que le projet de loi C-59, à l’article 43, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 27, page 33, de ce qui suit :

« (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

(3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant. »

Nouvel Article 49.1 et Nouvel Article 49.2
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 39, du nouvel article suivant  :

« PARTIE 1.1

Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

49.1 Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d'être complice après le fait;

que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1 Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;

b) à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;

c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;

e) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

f) à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;

g) à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)

mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)

ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b) le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale;

c) le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (review body)

Instructions

3 (1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :

a) la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;

b) la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;

c) l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

(2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :

a) le chef d’état-major de la Défense;

b) le sous-ministre de la Défense nationale;

c) le sous-ministre des Affaires étrangères;

d) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

f) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

g) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.

Administrateur général

5 L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.

6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.

7 (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.

(2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :

a) des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;

b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Ministre compétent

8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.

(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.

Dispositions de coordination

49.2 Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 49.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

a) l’article 8 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit : 

(2.2) Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

b) la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, est abrogée;

c) l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dès que possible après les avoir reçues.

d) l’article 8 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité, l’Office de surveillance ou la Commission n’est pas en droit de recevoir. »

Article 50
Que le projet de loi C-59, à l’article 50, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 19, page 41, de ce qui suit :

« (3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au commissaire et à ses employés. Pour l’application de cette partie, le commissaire est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe. »

Que le projet de loi C-59, à l'article 50, soit modifié par suppression de la ligne 26, page 42, à la ligne 5, page 43.
Que le projet de loi C-59, à l'article 50, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 45, de ce qui suit :

« cause sont raisonnables, et motive sa décision; 

b) n'approuve pas l'autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision. »

b) par substitution, à la ligne 25, page 45, de ce qui suit :

« conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision; »

Que le projet de loi C-59, à l’article 50, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 46, de ce qui suit :

« Rapport public

22.1 (1) Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.

(2) Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

(3) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 46, de ce qui suit :

« renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de »

Que le projet de loi C-59, à l’article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 47, de ce qui suit :

« 25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’ar- »

Article 76
Que le projet de loi C-59, à l'article 76, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 53, de ce qui suit :

« Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;

qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : »

Que le projet de loi C-59, à l'article 76, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 54, de ce qui suit :

« nement ou achat. Ne vise pas l’information à l'égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. (publicly available information) »

Que le projet de loi C-59, à l’article 76, soit modifié par suppression des lignes 13 à 19, page 58.
Que le projet de loi C-59, à l'article 76, soit modifié par suppression de la ligne 28, page 59, à la ligne 4, page 60.
Que le projet de loi C-59, à l'article 76, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 62, de ce qui suit :

« trouvant au Canada et ne peuvent porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés.  »

Que le projet de loi C-59, à l’article 76, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 13, page 62, de ce qui suit :

« ger ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à »

b) par substitution, à la ligne 19, page 62, de ce qui suit :

« autres lois fédérales, ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à moins d’être menées au titre d’une »

Que le projet de loi C-59, à l'article 76, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 71, de ce qui suit :

« (4) Le ministre avise dès que possible le commissaire de toute prolongation d'autorisation. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 76, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 74, de ce qui suit :

« autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou 41(1), s’il »

Que le projet de loi C-59, à l’article 76, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 74, de ce qui suit :

« ticle 46 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au »

Article 82
Que le projet de loi C-59, à l’article 82, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 82, de ce qui suit :

« (1.1)  La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère. »

Article 92
Que le projet de loi C-59, à l'article 92, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 85, de ce qui suit :

« que le gouvernement du Canada, du fait qu'il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d'une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même, »

Article 97
Que le projet de loi C-59, à l’article 97, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 10, page 92, de ce qui suit :

« a) soit les détruire sans délai;

b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 97, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 94, de ce qui suit :

« 11.16 (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour »

Que le projet de loi C-59, à l’article 97, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 98, de ce qui suit :

« c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interroga- »

Que le projet de loi C-59, à l’article 97, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 98, de ce qui suit :

« (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

(2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai. »

Article 101
Que le projet de loi C-59, à l'article 101, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 108, de ce qui suit :

« Rapport au Parlement

20.2 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Service présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »

Article 103
Que le projet de loi C-59, à l'article 103, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 110, de ce qui suit :

« f) entraver les déplacements de toute personne, à l'exception de la détention d'un individu; »

Article 107
Que le projet de loi C-59, à l’article 107, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 111, de ce qui suit :

« vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite »

Article 118

Que le projet de loi C-59, à l’article 118, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 117, de ce qui suit :

« 5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. »

Que le projet de loi C-59, à l’article 118, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 19, page 117, de ce qui suit :

« 6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5. »

Nouvel Article 118.1

Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 117, de ce qui suit :

« 118.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »

Article 119

Que le projet de loi C-59, à l’article 119, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 23, page 117, de ce qui suit :

« 9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’informa- »

b) par substitution, au passage commençant à la ligne 35, page 117, et se terminant à la ligne 6, page 118, de ce qui suit :

« (2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

a) une description de l’information reçue;

b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;

c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;

d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;

e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;

f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;

g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;

h) tout autre renseignement précisé par règlement.

(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application du paragraphe (1) ou (2) à l’égard de l’information. »

Article 120

Que le projet de loi C-59, à l’article 120, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 21, page 118, de ce qui suit :

« b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);

c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est rem- »

Article 141

Que le projet de loi C-59, à l’article 141, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 128, de ce qui suit :

« présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1). »

b) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 128, de ce qui suit :

« le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste. »

Article 143

Que le projet de loi C-59, à l’article 143, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 130, de ce qui suit :

« tion de terrorisme sans préciser laquelle. »

b) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 130, de ce qui suit :

« commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée. »

Article 144

Que le projet de loi C-59, à l’article 144, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 130, de ce qui suit :

« sion d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda) »

Nouvel Article 157.1

Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 133, de ce qui suit :

« Article 83.3 du Code criminel

157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3. »

Nouvel Article 169.1

Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 137, de ce qui suit :

« 169.1 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-59, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 88 à 90, 92 à 98, 101 et 104 à 108) est déposé.