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AGRI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 52
 
Le mardi 21 juin 2005
 

Le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire se réunit aujourd’hui à 15 h 30, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Paul Steckle, présidente.

 

Membres du Comité présents : David L. Anderson, Charlie Angus, James Bezan, Claude Drouin, Wayne Easter, Roger Gaudet, Larry Miller, Denise Poirier-Rivard, Gerry Ritz, Paul Steckle et Rose-Marie Ur.

 

Membres substituts présents : Scott Simms pour Mark Eyking.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Jean-Denis Fréchette, analyste principal. Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative.

 

Témoins : Agence canadienne d'inspection des aliments : Jane Dudley, avocate, Services juridiques; Mark McCombs, chef et avocat-général, Services juridiques; Kristine Stolarik, directrice exécutive, Liaison, mesures d'urgence et coordination des politiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 10 décembre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-27, Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s'appliquent les lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, régissant l'administration et le contrôle d'application de ces lois et modifiant d'autres lois en conséquence.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Charlie Angus qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, avant la ligne 16, page 32, du nouvel article suivant :

« 71.1 (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d'au plus douze membres nommés par le ministre pour représenter les principales régions du Canada. Un représentant de chacune des organisations suivantes est nommé à partir de la liste des candidats fournie par celles-ci : le Syndicat national des cultivateurs, la Fédération canadienne de l’agriculture, l’Union des producteurs agricoles, la Canadian Organic Growers Association, l’Alliance de la fonction publique du Canada et l’Association des consommateurs du Canada.

(2) Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant l’agriculture évalue les candidats en vue de leur nomination au comité consultatif et présente au ministre des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

(2.1) Les membres du comité consultatif sont nommés à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

(2.2) Le comité consultatif conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l'Agence et exerce notamment les fonctions suivantes :

a) surveiller et examiner toutes les décisions prises par l'Agence sous le régime de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou de toute autre loi relevant de l'Agence, qui ont été portées en appel aux termes de l'une ou l'autre de ces lois par un intéressé;

b) obtenir des services de vérification auprès d'un tiers pour s'assurer que les pouvoirs qu'exerce l'Agence aux termes de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments le sont de façon appropriée;

c) examiner les rapports de vérification des tiers et fournir à l'Agence des recommandations sur les questions abordées dans ces rapports;

d) fournir à l'Agence des directives qui tiennent compte des difficultés auxquelles l'industrie alimentaire fait face;

e) offrir à l'industrie alimentaire et au gouvernement un lieu de discussion pour aborder, de façon juste et équitable, l'innocuité, la qualité et la traçabilité des aliments ainsi que les initiatives de l'industrie en ce qui a trait à la santé animale et végétale.

(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le comité consultatif se réunit au moins une fois tous les trois mois aux date, heure et lieu fixés par son président.

(8) Au présent article, « loi relevant de l'Agence » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. »

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude du sous-amendement de Rogert Gaudet qui avait été réservé et qui se lit comme suit: Que l'amendement soit modifié:

a) par suppression des alinéas 10(2.2)a), b) et c);

b) par remplacement du terme « directives » par « recommandations » à l'alinéa 10(2.2) d).

 

Après débat, du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, avant la ligne 16, page 32, du nouvel article suivant :

« 71.1 (1)  Les paragraphes 10(1) à (3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit:

10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d'au-plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat d'au plus trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des membres.

(1.1) Les mandats sont renouvelables plus d'une fois.

(2) Le comité, d'une part, établit un forum de discussion permettant les échanges, au sein du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sur toute question relevant de la responsabilité de l'Agence et, d'autre part, conseille le ministre sur toute question relevant de la responsabilité de ce dernier, notamment :

a) les questions de politique, en tenant compte des difficultés auxquelles fait face le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire;

b) les questions analysées dans tout rapport qu'il a demandé au comité d'étudier.

(3) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l'expérience sont pertinentes, telles des personnes représentant diverses régions du Canada et provenant soit des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire ou de la santé ou de la sécurité publiques, soit de groupes de consommateurs, soit du milieu universitaire, soit encore d'administrations publiques provinciales ou municipales ou toute personne ayant une expérience dans le développement ou la mise en oeuvre de politiques gouvernementales fédérales ou provinciales.

(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le comité se réunit au moins tous les trois mois, aux date, heure et lieu fixés par son président.

(8) Le président du comité présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d'activités du comité pour l'année civile précédente. »

 

Il est convenu, — Que le paragraphe (8) de l'amendement soit modifié par adjonction, après « ministre », de « et aux comités permanents compétents »

 

L'amendement modifié de Wayne Easter est mis aux voix et adopté.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Charlie Angus qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-27, à l'article 72, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 18, page 32, de ce qui suit :

« 72. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : »

 

Après débat, l'amendement de Charlie Angus est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

 

L'article 72 modifié est adopté.

 
Gerry Ritz propose, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 25, des nouveaux articles suivants :

« TRIBUNAL DÉCISIONNEL 

55.1 (1) Le ministre constitue un tribunal chargé de statuer sur les réclamations visées au paragraphe 55.2(1).

(2) Les personnes susceptibles d'être nommées à titre de membres du tribunal doivent posséder des connaissances et de l'expérience liées à l'agriculture ou à l'agroalimentaire.

(3) Le tribunal comprend des représentants des secteurs public et privé, et au moins un de ses membres est un avocat ou un notaire inscrit respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

(4) Les membres du tribunal occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(5) Chaque membre du tribunal est nommé pour un mandat maximal de cinq ans, qui est renouvelable.

(6) Le tribunal peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités.

(7) Le ministre peut prendre des règlements concernant les instances devant le tribunal et toute autre question liée au tribunal et à ses membres.

55.2 (1) Quiconque a subi une perte financière à cause d'actes frivoles, vexatoires ou autrement inappropriés de la part d'une personne agissant au nom de l'Agence peut déposer une réclamation auprès du ministre conformément au présent article.

(2) Sur réception d'une réclamation visée au paragraphe (1), le ministre renvoie l'affaire devant le tribunal visé à l'article 55.1 pour audition.

(3) Le tribunal peut, à l'égard de toute réclamation dont il est saisi :

a) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond la réclamation;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter sous serment, par voie d'affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice.

(4) Le tribunal :

a) entend la réclamation dans les trente jours suivant son dépôt;

b) établit la procédure à suivre, en donnant aux parties la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments;

c) tient compte de tous les renseignements se rapportant à la réclamation;

d) détermine, selon la prépondérance des probabilités, si la réclamation est valide;

e) dans les trente jours après avoir entendu la réclamation, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs à l'appui, à chaque partie et au ministre.

(5) Si le tribunal détermine selon l'alinéa (4)d) que la réclamation est valide, il enjoint à l'Agence, par ordonnance, de verser à la personne qui l'a déposée une indemnité d'un montant qu'il juge suffisant pour la dédommager de la perte financière qu'elle a subie.

(6) La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'indemnisation rendue aux termes du paragraphe (5) peut déposer à la Cour fédérale une copie de l'ordonnance, non accompagnée des motifs à l'appui.

(7) L'ordonnance du tribunal déposée aux termes du paragraphe (6) est enregistrée à la Cour fédérale; l'enregistrement lui confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 2,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 1, de ce qui suit :

« « chose » S’entend, sauf à l’alinéa 25(1)f), de toute chose se rapportant à la mise en oeuvre ou au contrôle d’application d’une loi relevant de l’Agence.  »

 

David L. Anderson propose, — Que l'amendement soit modifié par suppression de « , sauf à l'alinéa 25(1) f), »

 

Après débat, le sous-amendement de David L. Anderson est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

L'amendement modifié de Wayne Easter est mis aux voix et adopté.

 

L'article 2 modifié est adopté.

 

L'article 129 est adopté avec dissidence.

 

Le titre abrégé est adopté avec dissidence.

 
Il est convenu, — Que le projet de loi C-27 soit modifié par substitution au titre intégral, page 1, de ce qui suit :

« Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s'appliquent les lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, régissant l'administration et le contrôle d'application de ces lois et modifiant d'autres lois »

 

Le titre modifié est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-27, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 16 h 29, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

La greffière du Comité,



Bibiane Ouellette

 
 
2005/06/23 14 h 39