In accordance with its Order of Reference of Tuesday,
February 13, 2001, your Committee has considered Bill C-2, An Act to amend the Employment Insurance
Act and the Employment Insurance (Fishing) Regulations, and agreed on
Wednesday, March 21, 2001, to report it with the following amendment:
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Conformément à son Ordre de
renvoi du mardi 13 février 2001, votre Comité a étudié le projet de loi C-2, Loi modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), et a
convenu le mercredi 21 mars 2001, d'en faire rapport avec l'amendement
suivant:
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That Bill C-2, in Clause 12, be amended
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Que le projet de loi C-2, à
l'article 12, soit modifié :
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(a) by replacing line 20 on page 5 with the
following:
12. (1) The repeal of section 15 of the
(b) by adding after line 30 on page 5 the following:
(2) If a claim by a claimant referred to in subsection (1) for any week of
benefits is reconsidered under section 52 of the Employment Insurance Act and the Commission decides that the
claimant has received money by way of benefits for which the claimant was not
qualified, or to which the claimant was not entitled, as a result of the
repeal of section 15 of the Employment
Insurance Act, as enacted by section 5 of this Act, the Commission shall
not calculate the amount of that money and the claimant is not liable to
repay that amount under section 43 of the Employment
Insurance Act.
(3) Subsection (2) does not apply if, in respect of any week of benefits
referred to in that subsection,
(a) one or more penalties are imposed on the claimant under section 38, 41.1
or 65.1 of the Employment Insurance Act,
as a result of acts or omissions mentioned in section 38 or 65.1 of that Act;
(b) the claimant is found guilty of
one or more offences under section 135 or 136 of that Act as a result of acts
or omissions mentioned in those sections; or
(c) the claimant is found guilty of
one or more offences under the Criminal
Code as a result of acts or omissions relating to the application of the Employment Insurance Act.
(4) A claimant referred to in
subsection (2) shall not make any other claim for benefits, and is not
entitled to receive any other payment of benefits, in respect of any week
referred to in that subsection.
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a) par substitution, à la
ligne 23, page 5, de ce qui suit :
12.
(1) L'abrogation de l'article 15 de la Loi
b) par adjonction, après la ligne 35, page 5, de ce qui suit :
(2) Si, dans le cadre du nouvel examen d'une demande de prestations au titre
de l'article 52 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard de semaines de prestations, la Commission
décide que le prestataire visé au paragraphe (1) a reçu, en raison de
l'abrogation de l'article 15 de cette loi, édictée par l'article 5 de la
présente loi, une somme au titre de prestations pour lesquelles il ne
remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles il n'était
pas admissible, la Commission ne calcule pas cette somme et le prestataire
n'est pas obligé de la rembourser au titre de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-emploi.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le prestataire, à l'égard d'une
semaine de prestations visée à ce paragraphe :
a) a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus aux articles 38 ou 65.1
de la Loi sur l'assurance-emploi
pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre
de ces articles, ou de l'article 41.1 de cette loi;
b) a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles
135 ou 136 de cette loi;
c) a
été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à
l'application de la Loi sur
l'assurance-emploi.
(4) Le prestataire visé au paragraphe (2) ne peut présenter une autre demande
de prestations ni recevoir un autre versement de prestations à l'égard d'une
semaine visée à ce paragraphe.
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