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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 73

Le mercredi 31 mai 2000

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd'hui à 17 h 07, dans la salle 269 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Maurizio Bevilacqua, président.

Membres du Comité présents : Maurizio Bevilacqua, Ken Epp, Roger Gallaway, Albina Guarnieri, Sophia Leung, Gary Pillitteri, Karen Redman et Paul Szabo.

Membres substituts présents : Steve Mahoney pour Roy Cullen, Paul de Villers pour Nick Discepola et Jocelyne Girard-Bujold pour Yvan Loubier.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement: Jean Soucy et Blayne Haggart, attachés de recherche. Des Services législatifs : Susan Baldwin, greffière législative.

Témoins : Du ministère des Finances : Gérard Lalonde, chef principal, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt; James R. Greene, agent de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt; Kerry Harnish, agent de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt.

Le Comité reprend l'étude du Projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi d'exécution du budget de 1999 (voir le procès-verbal du jeudi 18 mai 2000 , séance no 67).

Le président met en délibération l'article 1.

L'article 1 réservé.

Les articles 2 à 16 sont adoptés avec dissidence.

Le président met en délibération l'article 17.

Paul Szabo propose, -- Que le projet de loi C-25, à l'article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 8, de ce qui suit :

n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L'article 17, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 18 à 20 sont adoptés avec dissidence.

Le président met en délibération l'article 21,

Paul Szabo propose, -- Que le projet de loi C-25, à l'article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 3, page 10, à 22, page 15, de ce qui suit :

21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 115.1, de ce qui suit :

Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens

115.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fournisseur de services canadien » Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne.

« non-résident admissible » Personne non-résidente ou société de personnes dont aucun des associés ne réside au Canada.

« placement admissible » Sont des placements admissibles d'un non- résident admissible :

a) les actions du capital-actions d'une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l'exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

(i) selon le cas :

(A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,

(B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que le non-résident admissible soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l'entité ou l'organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

(ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d'un ou de plusieurs des biens suivants :

(A) biens immeubles situés au Canada,

(B) avoirs miniers canadiens,

(C) avoirs forestiers;

b) les dettes;

c) les rentes;

d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

e) les monnaies;

f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l'un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d'intérêt, soit du prix des biens visés à l'un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d'un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d'un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes.

« promoteur » S'agissant du promoteur d'un non-résident admissible qui est une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes qui entreprend ou dirige l'établissement, l'organisation ou la réorganisation en profondeur du non-résident, ou personne ou société de personnes affiliée à cette personne ou société de personnes.

« services de placement déterminés » S'agissant de services de placement déterminés fournis à un non-résident admissible, un ou plusieurs des services suivants :

a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d'acheter ou de vendre;

b) l'achat et la vente de placements admissibles, l'exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d'échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l'exercice de tels droits;

c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires du non-résident admissible, l'attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports au non-résident admissible et à ses investisseurs et bénéficiaires;

d) si le non-résident admissible est une société, une fiducie ou une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d'investisseurs non-résidents.

(2) Pour l'application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, un non-résident admissible n'est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu'un fournisseur de services canadien lui fournit, à ce moment, des services de placement déterminés si :

a) le non-résident étant un particulier (mais non une fiducie), il n'est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

b) le non-résident étant une société, une fiducie ou une société de personnes :

(i) avant ce moment, il n'avait pas, ni directement ni par l'intermédiaire de ses mandataires, vendu principalement de ses propres placements à des personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après enquête raisonnable, qu'elles résidaient au Canada ou à des sociétés de personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après pareille enquête, qu'au moins un des associés résidait au Canada, ni n'en a fait la promotion principalement auprès de telles personnes ou sociétés de personnes,

(ii) avant ce moment, il n'avait pas, ni directement ni par l'intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans le non-résident auprès de personnes résidant au Canada,

(iii) si le moment donné suit de plus d'une année le moment auquel il a été créé, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans le non-résident dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l'ensemble des placements dans le non-résident.

(3) Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(iii) et du présent paragraphe :

a) la juste valeur marchande d'un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;

b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l'égard d'un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l'entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des placements dans l'entité.

(4) Pour l'application de l'article 247, lorsque le paragraphe (2) s'applique à un non-résident admissible, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur du non-résident est réputé avoir un tel lien avec le non-résident.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998.


Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L'article 21, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 22 à 49 sont adoptés avec dissidence.

Le président met en délibération l'article 50,

Paul Szabo propose, -- Que le projet de loi C-25, à l'article 50, soit modifié :

  1. par adjonction, après la ligne 41, page 76, de ce qui suit :

    « rétribution brute » Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l'ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

    b) par substitution, à la ligne 14, page 77, de ce qui suit :

    personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser

    c) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 77, de ce qui suit :

    au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l'alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblable-

    d) par substitution, aux lignes 6 à 10, page 78, de ce qui suit :

    b) le moins élevé des montants suivants :

    (i) la pénalité dont l'autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi tout en sachant qu'il était faux,

    (ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte.

    e) par substitution, aux lignes 15 à 17, page 80, de ce qui suit :

    a) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les

    f) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 29, page 80, de ce qui suit :

    sent;

    g) par substitution, à la ligne 47, page 80, de ce qui suit :

    ce moment;

    c) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d'une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l'effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

    h) par substitution, aux lignes 2 et 3, page 81, de ce qui suit :

    cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée

    i) par adjonction, après la ligne 16, page 81, de ce qui suit :

    (15) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un employé (sauf un employé déterminé ou un employé exerçant une activité exclue) de l'autre personne visée aux paragraphes (2) et (4) :

    a) les paragraphes (2) à (5) ne s'appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, pour l'application de la présente loi;

    b) sa conduite est réputée être celle de l'autre personne pour l'application du paragraphe 163(2) à celle-ci.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L'article 50, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 51 à 58 sont adoptés individuellement, avec dissidence.

Le président met en délibération l'article 59,

Paul Szabo propose, -- Que le projet de loi C-25, à l'article 59, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 11, page 89, de ce qui suit :

c) lorsqu'une action (appelée « action remplacée » au présent alinéa) d'une société remplacée est remplacée, au moment de la fusion ou de l'unification, par une nouvelle action de la nouvelle société :

(i) la nouvelle action est réputée :

(A) d'une part, ne pas avoir été émise à ce moment,

(B) d'autre part, avoir été émise par la nouvelle société au moment où la société remplacée a émis l'action remplacée,

(ii) si la nouvelle action a été émise en faveur d'une personne qui a acquis l'action remplacée par suite d'un transfert dont l'enregistrement, par la société remplacée, était permis par l'alinéa 204.81(1)c), l'émission de la nouvelle action est réputée être conforme aux conditions énoncées à cet alinéa;
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L'article 59, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 60 à 69 sont adoptés individuellement avec dissidence.

Le président met en délibération l'article 70.

Paul Szabo propose, -- Que le projet de loi C-25, à l'article 70, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 8, page 100, de ce qui suit :

« rétribution brute » Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l'ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

b) par substitution, à la ligne 25, page 100, de ce qui suit :

personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser

c) par substitution, aux lignes 2 et 3, page 101, de ce qui suit :

au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l'alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblable-

d) par substitution, aux lignes 15 à 17, page 101, de ce qui suit :

b) le moins élevé des montants suivants :

(i) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte,

(ii) 50 % du total des montants représentant chacun :

(A) si le faux énoncé a trait au calcul de la

e) par substitution, à la ligne 29, page 101, de ce qui suit :

(B) si le faux énoncé a trait au calcul d'un

f) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 101, de ce qui suit :

(I) cette taxe payable,

(II) le montant qui représenterait la

g) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 33, page 101, de ce qui suit :

(II) the amount that would be the tax

h) par substitution, à la ligne 38, page 101, de ce qui suit :

(C) si le faux énoncé a trait au calcul d'un

i) par substitution, à la ligne 43, page 101, de ce qui suit :

(I) le montant qui représenterait le

j) par substitution, à la ligne 1, page 102, de ce qui suit :

(II) le montant du remboursement

k) par substitution, aux lignes 42 à 44, page 103, de ce qui suit :

a) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les

l) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 9, page 104, de ce qui suit :

sent;

m) par substitution, à la ligne 27, page 104, de ce qui suit :

ce moment;

c) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d'une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l'effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

n) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 104, de ce qui suit :

la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée

o) par adjonction, après la ligne 43, page 104, de ce qui suit :

(15) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un salarié (sauf un employé déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou un salarié exerçant une activité exclue) de l'autre personne visée aux paragraphes (2) et (4) :

a) les paragraphes (2) à (5) ne s'appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, pour l'application de la présente partie;

b) sa conduite est réputée être celle de l'autre personne pour l'application de l'article 285 à celle-ci.

Charge de la preuve relativement aux pénalités

(16) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 285, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L'article 70, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 71 à 73 sont adoptés individuellement, avec dissidence.

L'article 1 est adopté avec dissidence.

Le titre est adopté avec dissidence.

Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le président fasse rapport à la Chambre du Projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi d'exécution du budget de 1999, comme étant le Septième Rapport du Comité.

Le Comité reprend son étude sur le plan de réduction des effets des catastrophes naturelles (voir le procès-verbal du mercredi 3 mai 2000, séance no 53).

À 17 h 44, la séance est suspendue.

À 18 h 27, la séance reprend.

Le Comité procède à l'examen d'une ébauche de rapport.

Il est convenu, -- Que l'ébauche de rapport soit adopté comme étant le Huitième rapport du Comité.

Il est convenu, -- Que le titre du rapport soit :

Il est convenu, -- Que le président, les attachés de recherche et la greffière soient autorisés à apporter à la forme du rapport les changements jugés nécessaires, sans en altérer le fond.

Il est convenu, -- Que le président présente le Huitième rapport du Comité à la Chambre des communes

À 18 h 28, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


La greffière du Comité

Pat Steenberg