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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Séance no 62

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 19 février 1998

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd’hui à 9 h 08, dans la salle 237-C de l’édifice du Centre, sous la présidence de Maurizio Bevilacqua (président).

Membres du Comité présents : Maurizio Bevilacqua, Scott Brison, Yvan Loubier, Gary Pillitteri, Karen Redman, Nelson Riis, Gerry Ritz, Paul Szabo, Paddy Torsney et Tony Valeri.

Membres suppléants présents : Odina Desrochers pour Gilles Perron et Ian Murray pour Marc Assad.

Aussi présents : De la Direction de la recherche parlementaire : Richard Domingue et Marion Wrobel, attachés de recherche.

Témoins : Du ministère des Finances : Leonard L. Farber, directeur général, Division de la législation de l’impôt; Dan MacIntosh, coordonnateur de la législation, Division de la législation de l’impôt et Peter Gusen, directeur, Division des relations fédérales-provinciales.

Le Comité reprend l’étude du projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d’accises, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu (Voir le Procès-verbal du mardi 10 février 1998, séance no 59).

Le Comité entreprend l’étude article par article du projet de loi.

Par consentement unanime, il est convenu, --Que, lorsqu’aucun amendement n’est proposé à une liste d’articles, le président soit autorisé à regrouper ces articles pour fins de discussion et pour la mise aux voix.

Conformément au paragraphe 75(1) du Règlement, l’étude de l’article 1 est reportée.

Les articles 2 à 7 sont adoptés avec dissidence.

Article 8

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté, --Que l’article 8 soit modifié par substitution, aux lignes 43 à 47, page 5, et aux lignes 1 à 12, page 6, de ce qui suit :

« pour l'année en question, s'il n'est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d'être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.»

L’article 8, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 9 à 16 sont adoptés avec dissidence.

 

Article 17

Par consentement unanime, les amendements suivants sont adoptés, -- Que l’article 17 soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 18, page 9, de ce qui suit :

« après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au »

b) par substitution, à la ligne 34, page 9, de ce qui suit :

« effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1) d'un »

--Que le projet de loi C-28, à l’article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 11, de ce qui suit :

« le 8 décembre 1997, à l'exception de celles effectuées en conformité avec une convention écrite conclue avant le 9 décembre 1997. »

L’article 17, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 18 à 22 sont adoptés avec dissidence.

Article 23

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; --Que l’article 23 soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 26, de ce qui suit :

« 23. 1) Le passage de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n'ont pas déjà été inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d'imposition antérieure et s'ils sont payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une des périodes suivantes :

(1.1) Le passage de l'alinéa 118.2(2)b.1) »

L’article 23, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 24 à 31 sont adoptés avec dissidence.

Article 32

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; --Que l’article 32 soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 24, page 35, de ce qui suit :

« b) 25/17 du total des montants représentant chacun le montant déterminé selon la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition se termine »

L’article 32, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 33 à 117 sont adoptés avec dissidence.

Article 118

Par consentement unanime, les amendement suivants sont adoptés; --Que l’article 118 soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 10, page 185, de ce qui suit :

"a subsidiary wholly-owned corporation of the par-";

et,

Que le projet de loi C-28, à l’article 118, soit modifié par substitution

à la ligne 21, page 188, ce qui suit :

« (18) L'alinéa 88(1)c.7) de la même loi, »

L’article 118, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 119 à 151 sont adoptés avec dissidence.

Article 152

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; --Que l’article 152 soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 259, de ce qui suit :

« 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9, »

L’article 152, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 153 à 166 sont adoptés avec dissidence.

Article 167

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; -- Que l’article 167 soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 47 et 48, page 277, et aux lignes 1 à 5, page 278, de ce qui suit :

« au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d'un avis de cotisation au contribuable concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'un avis au contribuable portant qu'aucun impôt n'est payable en vertu de cette partie pour l'année ou d'un avis au contribuable portant qu'un choix qu'il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait : »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 30, page 278, de ce qui suit :

" in respect of the property; "

c) par adjonction, après la ligne 21, page 279, de ce qui suit :

« Malgré les paragraphes 152(4) à (5), doit être établie à l'égard de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée avant le 23 février 1994 toute cotisation nécessaire pour tenir compte du choix. »

L’article 167, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 168 à 177 sont adoptés avec dissidence.

Article 178

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; --Que l’article 178 soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 29, page 315, de ce qui suit :

" this paragraph or any of paragraphs (d) "

b) par adjonction, après la ligne 43, page 315, de ce qui suit :

 

« d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une autre société, commission ou association à laquelle l'alinéa d.5) ou le présent alinéa s'applique pour la période si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes

(i) si l'alinéa d.5) s'applique à l'autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,

(ii) si le présent alinéa s'applique à l'autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association »

c) par substitution, à la ligne 26, page 316, de ce qui suit :

« (1.1) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s'appliquent »

d) par substitution, aux lignes 37 à 43, page 316, de ce qui suit :

« (1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d'une société, commission ou association provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques d'une municipalité ne comprend pas le revenu provenant »

e) par substitution, à la ligne 4, page 317, de ce qui suit :

« l'un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée »

f) par substitution, à la ligne 36, page 318, de ce qui suit :

« financiers commençant après 1998. »

L’article 178, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Article 179

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; -- Que l’article 179 soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 319, ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 149.1(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le montant qui représenterait, à son égard pour l'année, la valeur de l'élément A de la formule figurant dans la définition de " contingent des versements " au paragraphe (1) si elle était une fondation de bienfaisance,

(ii) le montant qui représenterait, à son égard pour l'année, la valeur de l'élément A.1 de cette formule si elle était une fondation de bienfaisance,

(4) Les sous-alinéas 149.1(21)c(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) le montant qui représenterait, à son égard pour l'année, la valeur de l'élément A de la formule figurant dans la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) si elle était une fondation de bienfaisance,

(ii) le montant qui représenterait, à son égard pour l'année, la valeur de l'élément A.1 de cette formule si elle était une fondation de bienfaisance,

« (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appli- »

L’article 179, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

L’article 180 est adopté avec dissidence.

Article 181

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; -- Que l’article 181 soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 20, page 235, de ce qui suit :

« une personne non-résidente avec laquelle il avait un »

L’article 181, ainsi modifié est adopté avec dissidence.

Les articles 182 à 223 sont adoptés avec dissidence.

Article 224

Par consentement unanime, l’amendement suivant est adopté; --Que l’article 224 soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 378, ce qui suit :

(2) Les paragraphes 223(5) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé " extrait " au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l'être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

a) soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b) soit d'un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(6) Une fois l'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe

(5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait.

(7) L'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b), faire l'objet dans la province de procédures visant notamment :

a) à exiger le paiement du montant attesté par l'extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait ou en vue de l'exécution des procédures de recouvrement du montant;

b) à renouveler ou autrement prolonger l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait;

c) à annuler ou à retirer l'extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l'extrait a une incidence;

d) à différer l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait en faveur d'un droit, d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l'égard d'un bien ou d'un droit sur lequel l'extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l'obtention d'une ordonnance, d'une décision ou d'un consentement de la cour supérieure de la province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s'il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(8) L'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d'un régime d'enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d'une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (5)a) ou d'un montant visé à l'alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l'accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l'extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l'objet d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou le document ou l'accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l'extrait ou le document.

(9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d'un bien ou autrement l'annoncer, par suite de l'émission d'un bref ou de la création d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d'un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l'émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

(10) Dans le cas où des renseignements qu'un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l'autre personne doit établir le procès-verbal, l'avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l'application de ce paragraphe, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S'il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l'autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l'avis ou le document.

(11) S'il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l'autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

(11.1) La sûreté, la priorité ou l'autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l'enregistrement ou autre inscription d'un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la fois :

a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b) être une réclamation visée à l'alinéa 86(2)a) de cette loi.

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en "

L’article 224, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 225 à 238 sont adoptés avec dissidence.

Article 239

Par consentement unanime, les amendements suivants sont adoptés; --Que l’article 239 soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 412, de ce qui suit :

« paragraphe (1), et le paragraphe (4) s'ap- »

Substituer à la ligne 11, page 412, ce qui suit :

« paragraphe (4) n'entraînent ni la reclas- »

et,

Que l’article 239 soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 413, ce qui suit :

« compter de 1998. »

L’article 239, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 240 à 308 sont adoptés avec dissidence.

L’article 1 est adopté avec dissidence.

Le titre est adopté.

Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Il est ordonné, --Que le projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d’accises, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu, soit réimprimé dans sa forme modifiée, comme document de travail, pour l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport.

Il est ordonné, --Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-28 dans sa forme modifiée.

À 9 h 14, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation du président.

 

La greffière du Comité,

Carol Chafe