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Annexe III


Les problèmes que posent la révocation d'un brevet ou d'un avis de conformité

L'alinéa 66(1)d) de la Loi sur les brevets prévoit que le commissaire des brevets ne peut ordonner la déchéance d'un brevet que lorsqu'il est convaincu qu'un cas «d'abus de droits exclusifs à la faveur d'un brevet» dans des circonstances définies a été établi et que l'exercice de ses autres pouvoirs ne remédie pas à la situation. Le défaut d'un fabricant d'offrir l'accès pour des raisons humanitaires à un médicament expérimental n'a de toute évidence aucun lien entre la «réalisation» protégée par un brevet et ne pourrait donc constituer un motif de révocation. De plus, il ne serait pas utile de modifier la loi pour y inclure une clause de révocation liée au refus d'une compagnie pharmaceutique d'offrir l'accès pour des raisons humanitaires à un médicament expérimental, car son application contreviendrait, presque toujours, à un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays. Ainsi, le paragraphe 8 de l'article 1709 de l'Accord de libre-échange nord-américain interdit l'annulation d'un brevet sauf dans deux circonstances qui n'ont aucun rapport avec l'accès pour des raisons humanitaires. En outre, selon le paragraphe 7, il ne semble pas que la durée du brevet pourrait être réduite dans le cas des fabricants de produits pharmaceutiques qui refusent d'offrir l'accès pour des raisons humanitaires, ni qu'elle pourrait être augmentée pour les inciter à l'offrir, car une telle mesure aurait pour effet de pénaliser ou de favoriser uniquement les titulaires de brevets pharmaceutiques. La même conclusion semble s'imposer à l'égard des articles 44 et 45 de la Loi sur les brevets, établissant la durée des brevets au Canada.

La deuxième proposition voulant que le gouvernement du Canada annule les droits de marché d'un autre produit de la compagnie vendu au Canada est inacceptable, en particulier moralement. Au cours des cinq tables rondes, les participants sont revenus maintes fois sur la nécessité de pas mettre les maladies en concurrence. La question suivante a été posée aux participants de la cinquième table ronde : «Si Santé Canada trouvait inacceptable la portée de l'accès pour des raisons humanitaires offert par Glaxo-Wellcome pour un nouveau médicament anti-rétrovirus, les séropositifs et les sidéens appuieraient-ils une décision gouvernementale visant à annuler l'avis de conformité de la compagnie pour le 3TC?» À ce sujet, James Kreppner, de la Société canadienne de l'hémophilie, a fait la réponse suivante :

Je pense que la proposition vise plutôt un médicament qui aurait de nombreux concurrents sur le marché, qui n'aurait peut-être strictement rien à voir avec le sida, et dont l'absence ne risque pas d'avoir un effet notable sur la santé des malades(1).


(1) Séance no 3, 1er mai 1996, p. 10.

À première vue, cette réponse ne paraît pas déraisonnable, mais qui prendra la décision d'annuler l'avis de conformité? Qui assumera la responsabilité de retirer du marché une crème pour soigner le psoriasis plutôt qu'un onguent contre la teigne au cas où la société pharmaceutique refuserait d'offrir l'accès pour des raisons humanitaires à un médicament anticancereux expérimental? Qui pourra moralement juger ainsi de l'importance des maladies?

On a également fait remarquer que cette proposition est contraire à l'esprit de la Loi sur les aliments et drogues. Cette loi interdit la vente de médicaments dont l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été démontrées. La proposition irait également à l'encontre de la Loi sur le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en empêchant le ministre de promouvoir et de protéger la santé des Canadiens.

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