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ANNEXE A

ÉNONCÉ DE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE JUSTICE RELATIFS AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS


En reconnaissance de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité adoptée par les Nations Unies, les ministres fédéral et provinciaux compétents en matière de justice pénale conviennent que la société canadienne devrait s'inspirer des principes énoncés ci-après afin de mieux assurer aux victimes d'actes criminels la justice, le traitement équitable et l'aide dont elles ont besoin.

1. Les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et dans le respect de leur dignité et de leur intimité, et leur participation au travail de l'appareil de justice pénal devrait leur causer le moins d'inconvénients possible.

2. Les victimes devraient avoir droit, par des moyens formels et informels, à la réparation prompte et équitable des torts qui leur ont été causés.

3. Les victimes devraient recevoir toute l'information voulue sur les recours à leur disposition et sur les moyens de s'en prévaloir.

4. Les victimes devraient recevoir toute l'information voulue sur leur participation aux procédures pénales et sur l'échéancier, le progrès et le résultat final de ces dernières.

5. Au besoin, l'appareil pénal devrait s'enquérir des opinions et des préoccupations des victimes et leur fournir l'aide dont elles ont besoin tout au long des procédures.

6. Lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts personnels d'une victime d'actes criminels, ses opinions et préoccupations devraient être signalées au tribunal lorsque c'est indiqué et conforme au droit et à la procédure pénaux.

7. Au besoin, des mesures devraient être prises pour assurer la sécurité des victimes d'actes criminels et de leurs familles et les mettre à l'abri de l'intimidation et des représailles.

8. Le personnel de l'appareil de justice pénale devrait recevoir une formation poussée propre à le sensibiliser aux besoins et aux préoccupations des victimes d'actes criminels, et il y aurait lieu d'élaborer, au besoin, des lignes directrices en ce sens.

9. Les victimes devraient être informées des services de santé, d'aide sociale ou autres services pertinents afin de pouvoir continuer de recevoir l'aide médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin dans le cadre des programmes et des services existants.

10. Les victimes devraient signaler les crimes dont elles ont été la cible et coopérer avec les autorités chargées de l'application des lois.

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